Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/3957/2021

DCSO/96/2022 du 17.03.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : lp.17.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3957/2021-CS DCSO/96/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 MARS 2022

 

Plainte 17 LP (A/3957/2021-CS) formée en date du 20 novembre 2021 par A______, en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______ Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par courrier adressé le 20 novembre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a conclu à ce qu'il soit mis un terme au "harcèlement" dont elle faisait l'objet de la part de la société B______ SA sous la forme d'une poursuite n° 1______, engagée à son encontre en vue du recouvrement d'un montant en capital de 3'449 fr. 74 allégué être dû en vertu d'un acte de défaut de biens délivré le 29 juin 2011;

Qu'elle a exposé à l'appui de cette conclusion avoir d'ores et déjà éteint la dette concernée, de surcroît très ancienne;

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP);

Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette;

Que l'art. 72 LPA (applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) permet à la Chambre de surveillance d'écarter ou de rejeter, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée;

Qu'en l'espèce les griefs articulés par la plaignante ne visent pas l'activité de l'Office mais le comportement d'une tierce personne et l'existence de la prétention invoquée par celle-ci dans le cadre d'une poursuite; qu'il s'agit là de questions de droit matériel relevant du juge civil et échappant par voie de conséquence à la compétence de la Chambre de céans; que la plainte sera donc déclarée irrecevable sans instructions préalable;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 20 novembre 2021 par A______ dans la poursuite n° 1______.

 

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Mathieu HOWALD; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.