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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3797/2021

DCSO/97/2022 du 17.03.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : covid-19.7
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3797/2021-CS DCSO/97/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 MARS 2022

 

Plainte 17 LP (A/3797/2021-CS) formée en date du 8 novembre 2021 par A______, comparant en personne

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- B______

c/o Me LAVERGNAT Michael

Rue de l'Arquebuse 14

1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 1______, dirigée par B______ à l'encontre de A______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), après avoir vainement tenté de notifier le commandement de payer par voie postale, a décidé de notifier cet acte selon la procédure prévue par l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural.

Par courrier du 5 octobre 2021, l'Office a adressé à A______ une convocation l'invitant à se rendre dans les dix jours dans ses locaux pour s'y faire notifier un acte de poursuite, ou à lui téléphoner pour l'informer de son souhait de recevoir l'acte directement dans sa boîte aux lettres.

Le 13 octobre 2021, A______ a téléphoné à l'Office. A cette occasion, il a été avisé de la notification simplifiée de l'acte.

b. Le commandement de payer a été adressé par pli A+, le 13 octobre 2021, au débiteur accompagné d'un courrier attirant son attention sur la possibilité de former opposition par écrit auprès de l'Office "dans les 10 jours à compter de la date de réception" et rappelant pour le surplus le texte de l'art. 7 al. 1 et 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. Selon le système "track&trace" de la Poste, le pli a été distribué à A______ le 15 octobre 2021.

c. Par courrier recommandé daté du 26 octobre 2021, mais remis à la Poste le 30 octobre 2021, A______ a déclaré former opposition au commandement de payer.

d. Par décision du 1er novembre 2021, notifié à A______ le 3 novembre 2021, l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition, motif pris de sa tardivité dès lors que le commandement de payer avait été notifié le 15 octobre 2021.

B. a. Par courrier daté du 7 novembre 2021 et déposé au greffe universel le 8 novembre 2021, A______ a déclaré former "opposition" contre le "rejet d'opposition", et requis l'enregistrement de son opposition au commandement de payer.

En substance, il exposait qu'à l'occasion d'un entretien téléphonique avec l'Office du 29 octobre 2021, il avait été informé du refus de l'Office d'enregistrer son opposition. Il avait ensuite renvoyé une lettre d'opposition, dont la réception lui avait été oralement confirmée par une collaboratrice de l'Office. Celle-ci lui avait en outre indiqué qu'une décision de refus d'enregistrer son opposition lui avait été adressée, ce qui avait été ensuite contredit par une autre collaboratrice de l'Office, avant qu'il ne reçoive finalement la décision signée par une troisième collaboratrice de l'Office. Il y avait donc une "ambiguïté" sur "ce rejet", qui justifiait son annulation.

b. Dans son rapport explicatif du 10 novembre 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte formée par A______. Il exposait n'avoir aucune trace d'une éventuelle conversation téléphonique que le plaignant aurait eue avec l'Office le 29 octobre 2021 ou postérieurement. Selon lui, en tout état, l'éventuelle opposition formée oralement à cette occasion aurait été tardive. L'Office relevait pour le surplus que le plaignant ne soulevait pas de griefs clairs à l'encontre de la décision de l'Office, ni n'expliquait pourquoi il avait déclaré son opposition tardivement.

c. La créancière poursuivante s'est déterminée par courrier du 22 novembre 2021, concluant à l'irrecevabilité de la plainte, ainsi qu'à son rejet.

d. Par courrier du 23 novembre 2021, la Chambre de céans a transmis à Guy ILUNGA le rapport explicatif de l'Office et les observations de B______, et l'a informé que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instructions complémentaires que la Chambre jugerait utile.

EN DROIT

1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 L'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, dans sa teneur applicable au moment des notifications litigieuses, prévoit, en dérogation aux art. 64 al. 2 et 72 al. 2 LP, la possibilité de notifier des actes de poursuite (et notamment des commandements de payer) "contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu" (art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) à deux conditions cumulatives. D'une part, cette notification doit avoir été précédée d'une tentative infructueuse de notification ordinaire, ou il faut admettre, au vu des circonstances particulières, qu'une telle tentative serait vouée à l'échec (art. 7 al. 1 let. a Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural dans sa teneur en vigueur jusqu'au 25 septembre 2020); d'autre part, le destinataire doit avoir été informé de la notification par communication téléphonique au plus tard le jour précédant la notification, ou on doit pouvoir supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification (art. 7 al. 1 let. b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural dans sa teneur en vigueur jusqu'au 25 septembre 2020). Pour autant que ces conditions soient réalisées, la preuve de notification mentionnée à l'al. 1 remplace le procès-verbal de notification prévu par l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural).

Aussi, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, la notification d'un commandement de payer peut intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n° 7 du service Haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural).

Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance (DCSO/429/2021 du 11 novembre 2021, consid. 2.1; DCSO/462/2021 du 2 décembre 2021, consid. 2.1.3).

2.2 Il résulte en l'espèce des pièces du dossier que les conditions à une notification simplifiée du commandement de payer au sens de l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural étaient réunies, ce que le plaignant ne conteste au demeurant pas. En effet, le commandement de payer avait fait l'objet de quatre tentatives de notification infructueuses par la voie ordinaire, ensuite de quoi une convocation avait été adressée au plaignant l'invitant à se rendre à l'Office pour recevoir la notification de l'acte ou respectivement à téléphoner à l'Office pour l'informer de son souhait de le recevoir directement dans sa boite aux lettres. Cette seconde voie a été privilégiée par le plaignant qui en a informé l'Office à l'occasion d'une conversation téléphonique du 13 octobre 2021.

La notification du commandement de payer, intervenue par pli A+ - soit de manière conforme à l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural - le 15 octobre 2021, est donc valable.

Comme la preuve de cette notification, soit la production d'un extrait du système "track&trace" de la Poste, remplace l'attestation de notification prévue par l'art. 72 al. 2 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP pour former opposition a commencé à courir le 16 octobre 2021 (lendemain de la notification) et a expiré le 25 octobre 2021.

Le plaignant a formé opposition contre ce commandement de payer par un courrier recommandé daté du 26 octobre 2021, mais envoyé le 30 octobre 2021 seulement. Il n'a pas démontré avoir formé opposition au commandement de payer préalablement à cette date.

A supposer même qu'il ait formé opposition au commandement de payer lors de sa prétendue conversation téléphonique avec l'Office du 29 octobre 2021 – étant précisé que l'existence de cette conversation n'a pas été établie – cela aurait été tardif, et donc sans incidence sur l'issue du litige.

C'est donc à juste titre que l'Office a tenu l'opposition formée par le plaignant pour tardive et a refusé de l'enregistrer.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 8 novembre 2021 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 1er novembre 2021, refusant d'enregistrer l'opposition formée contre le commandement de payer, poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Mathieu HOWALD; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.