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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3467/2021

DCSO/98/2022 du 17.03.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : lp.17.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3467/2021-CS DCSO/98/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 MARS 2022

 

Plainte 17 LP (A/3467/2021-CS) formée en date du 11 octobre 2021 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ a fait l'objet de la part de l'Etat de Genève, Service des contraventions, de deux poursuites (n° 1______ et 2______) tendant au paiement de montants allégués être dus en vertu d'ordonnances pénales prononcées les 9 octobre et 24 novembre 2020;

Que les commandements de payer établis par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) dans le cadre de ces deux poursuites ont été notifiés par voie simplifiée (art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) au poursuivi les 30 avril et 30 juin 2021;

Qu'aucune opposition n'ayant été formée en temps utile (art. 74 al. 1 LP), l'Etat de Genève a requis la continuation des poursuites;

Que des avis de saisie pour le 30 août 2021 ont en conséquence été adressés les 10 juin et 19 août 2021 au poursuivi; que ces avis, non distribués, n'ont pas été retirés par le poursuivi dans le délai de garde;

Que, A______ ne s'étant pas présenté à la date fixée pour la saisie dans les bureaux de l'Office, ce dernier a adressé à divers établissements financiers de la place des avis au tiers débiteur, au sens de l'art. 99 LP;

Que A______ indique avoir eu connaissance des poursuites n° 1______ et 2______ par sa banque le 1er octobre 2021; que, le même jour, il s'est rendu dans les locaux de l'Office et s'est acquitté en mains de ce dernier du montant des poursuites en capital et frais, ces derniers comprenant les émoluments et débours comptabilisés en relation avec les opérations accomplies postérieurement à la réception des réquisitions de continuer les poursuites;

Que, par acte adressé le 11 octobre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les émoluments et débours prélevés par l'Office en relation avec les opérations de saisie auxquelles il avait procédé dans le cadre des poursuites n° 1______ et 2______, concluant à ce que les "frais de saisie" lui soient remboursés; que le plaignant fait en substance valoir que ni les commandements de payer ni les avis de saisie établis dans les poursuites litigieuses ne lui seraient parvenus, de telle sorte qu'il n'avait appris l'existence des poursuites que le 1er octobre 2021, après avoir été informé par sa banque de la saisie de ses avoirs bancaires; qu'à l'appui de cette argumentation le plaignant a produit un document établi par la Poste dont il résulte qu'entre les 18 mai et 31 août 2021 neuf envois recommandés qui lui étaient destinés avaient dû être renvoyés à leur expéditeur faute d'avoir été retirés dans le délai de garde; qu'il explique que les avis de retrait relatifs à ces envois n'avaient pas été déposés dans sa boîte à lettres;

Que, dans ses observations du 10 novembre 2021, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte au vu de l'absence de toute critique formulée à l'encontre de l'activité de l'Office ainsi que des émoluments ou débours facturés;

Que la cause a été gardée à juger le 2 décembre 2021;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP); que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP);

Qu'en l'espèce la plainte est dirigée contre la décision par laquelle l'Office a mis à la charge du plaignant les frais (émoluments et débours) liés à la continuation des poursuites, laquelle peut être contestée par cette voie; que le plaignant - potentiellement lésé dans ses intérêts juridiquement protégés – a par ailleurs agi dans les dix jours à compter de la prise de connaissance de la décision contestée, laquelle a en l'espèce coïncidé avec le paiement en capital et frais des montants faisant l'objet des poursuites litigieuses;

Qu'en revanche le plaignant n'indique pas dans sa plainte quels actes ou omissions sont reprochés à l'Office, ni en quoi celui-ci aurait mal appliqué la loi; que ses griefs sont uniquement adressés à la Poste suisse, laquelle, dans le cadre tant de la notification par voie simplifiée des commandements de payer que dans celui de la communication des avis de saisie, est intervenue dans l'accomplissement de ses tâches propres et non – comme cela est le cas pour la notification directe d'un acte de poursuite – en qualité d'auxiliaire de l'Office;

Que ce défaut de motivation entraîne l'irrecevabilité de la plainte;

Qu'en tout état celle-ci aurait été mal fondée;

Que l'art.68 al. 1 LP prévoit en effet que les frais de poursuite sont à la charge du débiteur poursuivi;

Que le plaignant, qui ne conteste pas la validité de la notification des commandements de payer, n'explique pas quels actes de l'Office, dûment saisi de réquisitions de continuer la poursuite, auraient été inutiles ou infondés; qu'il ne prétend pas davantage que les émoluments et débours prélevés en relation avec ces actes auraient été calculés de manière non conforme à la règlementation applicable;

Que c'est donc à juste titre que lesdits émoluments et débours ont été mis à sa charge;

Qu'ainsi la plainte, supposée recevable, aurait dû être rejetée;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 11 octobre 2021 par A______ dans le cadre des poursuites n° 1______ et 2______.

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Mathieu HOWALD; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.