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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1566/2021

DCSO/101/2022 du 17.03.2022 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : lp.93.al17; lp.89; lp.93.al2; lp.93.al3
Résumé : Impossibilité de saisir a posteriori le salaire du débiteur
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1566/2021-CS DCSO/101/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 MARS 2022

 

Plainte 17 LP (A/1566/2021-CS) formée en date du 12 avril 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Aurélie Arpagaus, avocate.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me ARPAGAUS Aurélie

REGO AVOCATS

Esplanade de Pont-Rouge 4

Case postale

1211 Genève 26.

- B______

c/o Me HAY François

Martin Davidoff Fivaz Hay

Rue du Mont-Blanc 16

1201 Genève.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 1______, engagée par A______ à l'encontre de son époux B______ en vue du recouvrement d'un montant de 112'766 fr. 80, la poursuivante a requis la continuation de la poursuite le 4 juin 2020.

b. Après avoir obtenu de B______ les pièces requises en vue de la détermination de ses avoirs saisissables, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 8 juillet 2020 à la saisie de la quotité saisissable – arrêtée à 3'190 fr. – du salaire mensuel net qu'il percevait.

Le procès-verbal de saisie, série n° 2______, a été dressé le 18 août 2020 et adressé le même jour aux poursuivante et poursuivi. Il en résulte notamment que la poursuite n° 1______ participait seule à la saisie.

Selon le formulaire 6a (calcul du minimum vital) annexé au procès-verbal de saisie, le salaire mensuel net versé à B______ par son employeur, la société C______ SARL dont il est associé unique et gérant, s'élevait à 9'708 fr. 30. Ses charges atteignaient pour leur part 6'158 fr. 05, soit 1'350 fr. d'entretien de base, 427 fr. liés à l'entretien des trois enfants du couple formé par les parties lors de l'exercice du droit de visite, 449 fr. 05 de primes d'assurance maladie, 242 fr. pour les repas pris à l'extérieur, 70 fr. de frais de transport et 3'980 fr. de loyer, d'où une quotité saisissable de 3'190 fr. 25, arrondie à 3'190 fr.

L'employeur a été avisé de la saisie, qui courait du 8 juillet 2020 au 8 juillet 2021.

Le procès-verbal de saisie du 18 août 2020 n'a fait l'objet d'aucune plainte.

c. Le 9 décembre 2020, B______ a fait valoir auprès de l'Office qu'il s'acquittait, pour un montant mensuel de 1'684 fr. par mois, des charges hypothécaires afférentes au logement occupé par son épouse et les trois enfants du couple. Selon le formulaire 6a daté du 9 décembre 2020 figurant au dossier, les charges du débiteur s'élevaient dès lors à 8'202 fr. 05 (6'158 fr. 05 + 1'684 fr.), d'où une quotité saisissable de 1'506 fr. 25 (9'708 fr. 30 – 8'202 fr. 05) arrondie à 1'500 fr.

Sur cette base, l'Office a décidé le même jour de réduire à 1'500 fr. par mois le montant de la saisie exécutée sur le salaire du débiteur et en a informé son employeur.

Cette décision de l'Office du 9 décembre 2020 n'a pas donné lieu à une modification du procès-verbal de saisie. Il ne résulte par ailleurs pas du dossier que la poursuivante en aurait été informée sur le moment.

d. Le 25 mars 2020, B______ a fait valoir auprès de l'Office que son salaire net ne s'élevait plus qu'à 8'600 fr. (recte : 8'594 fr. 30) par mois. L'Office a alors décidé de réduire une nouvelle fois la quotité saisissable, cette fois à 540 fr. par mois.

Cette décision s'est concrétisée par une modification du procès-verbal de saisie, série n° 2______, datée du 25 mars 2021 et envoyée le même jour aux poursuivante et poursuivi. Selon le procès-verbal modifié du 25 mars 2021, la saisie portait sur le salaire du débiteur à hauteur de 3'190 fr. du 8 juillet 2020 au 24 mars 2021 (en contradiction avec la décision du 9 décembre 2020 mentionnée sous let. A.c) puis de 540 fr. du 25 mars 2021 au 8 juillet 2021. Le formulaire 6a annexé à ce procès-verbal de saisie modifié est toutefois celui établi le 9 décembre 2020, lequel aboutit à une quotité saisissable de 1'500 fr. par mois. Le procès-verbal de saisie modifié fait par ailleurs état d'une saisie immobilière exécutée le 25 mars 2021.

B. a. Par acte adressé le 12 avril 2021 à l'Office, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP à l'encontre du procès-verbal de saisie modifié du 25 mars 2021, qu'elle avait reçu le 29 mars 2021, concluant (implicitement) à son annulation et à ce qu'il soit retenu que le poursuivi réalisait un revenu mensuel net de 11'143 fr., montant qu'il avait selon elle reconnu dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux. Pour la plaignante, B______ pouvait librement décider du montant du salaire qui lui était versé, puisqu'il était unique associé et gérant de la société qui l'employait, et les comptes de ladite société étaient opaques et incohérents, notamment s'agissante des retraits effectués sur le compte courant actionnaire et des travaux en cours.

L'effet suspensif n'a pas été requis, ni octroyé.

b. Dans ses observations du 31 mai 2021, l'Office a indiqué que les éléments relevés par la poursuivante dans sa plainte méritaient des investigations supplémentaires, raison pour laquelle il avait interpellé le débiteur, qui n'avait toutefois pas donné suite à ses demandes.

c. Par détermination du 1er juin 2021, B______ a conclu au rejet de la plainte, expliquant que le montant allégué dans le cadre de la procédure de divorce correspondait à une moyenne calculée sur deux ans et que les débits effectués sur le compte courant actionnaire étaient affectés au paiement des intérêts hypothécaires dus en relation avec l'appartement occupé par son épouse et leurs enfants.

d. Le 16 août 2021, l'Office a établi et adressé aux parties un nouveau procès-verbal de saisie, série n° 2______, lequel constitue une version corrigée de celui du 25 mars 2021 en ce que la réduction à 1'500 fr. par mois du montant saisi sur le salaire du poursuivi du 9 décembre 2020 au 24 mars 2020 y est mentionnée (le formulaire 6a annexé demeurant toutefois celui établi le 9 décembre 2020, faisant état d'une quotité saisissable de 1'500 fr.).

Ce nouveau procès-verbal de saisie n'a – dans un premier temps – pas été communiqué à la Chambre de céans.

e. Par ordonnance du 19 octobre 2021, la Chambre de surveillance a invité l'Office à compléter ses observations et son bordereau de pièces, ce qu'il a fait le 2 novembre 2021.

Par courriers respectifs du 15 novembre 2021, les parties ont ensuite persisté dans leurs argumentation et conclusions. L'intimé s'est encore exprimé une dernière fois par lettre du 2 décembre 2021.

f. La cause a été gardée à juger le 2 décembre 2021.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 et 17 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la saisie. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). l'intérêt digne de protection réside dans l'utilité pratique que l'admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (GILLIERON, op. cit., n. 155 ad art. 17 LP et les références citées). La plainte n'est donc recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, op. cit., n. 156 ad art. 17 LP).

L'exercice d'une voie de recours suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision contestée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où la décision tranchant le sort du recours est tranchée (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Si cet intérêt existe lors du dépôt du recours mais disparaît pendant la durée de la procédure de recours, la cause doit être radiée du rôle car devenue sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

1.2 La plainte vise en l'occurrence une mesure de l'Office – la diminution de la quotité saisissable des revenus du débiteur – pouvant être attaquée par cette voie, respecte les formes prévues par la loi et a été déposée en temps utile compte tenu des féries de Pâques (art.56 al. 1 ch. 2 et 63 LP).

La plaignante disposait par ailleurs lors du dépôt de la plainte d'un intérêt digne de protection, actuel et concret à obtenir la modification dans le sens souhaité par elle de la décision contestée, puisque cela aurait conduit à l'augmentation des valeurs saisies, au moyen desquelles elle devait être désintéressée.

La plainte doit en conséquence être déclarée recevable.

2. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office des poursuites, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie (art. 89 LP). La saisie s'exécute par l'avis donné au débiteur ou à son représentant par l'office qu'il lui est désormais interdit, sous menace des peines prévues par la loi, de disposer des biens saisis – lesquels doivent être clairement énumérés – sans l'autorisation du préposé (art. 96 al. 1 LP; ATF
130 III 661 cons. 1.2). Si le débiteur n'est ni présent ni représenté lors de la détermination par l'Office des biens devant être saisis, l'avis prévu par l'art. 96 al. 1 LP peut lui être donné par écrit, généralement par le procès-verbal de saisie : ce n'est qu'à ce moment que la saisie est valablement exécutée et déploie ses effets (ATF 130 III 661 cons. 1.2).

La saisie doit être distinguée des mesures de sûreté prévues par les art. 98 ss. LP, et en particulier de l'avis au tiers débiteur d'une créance saisie, prévu par l'art. 99 LP. Il s'agit là en effet de mesures conservatoires visant à assurer l'effectivité d'une saisie déjà exécutée ou, sous certaines conditions et à titre provisionnel, devant être exécutée (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, NN 1 et 4 ad art. 98 LP et NN 2 et 3 ad art. 99 LP, ainsi que les références citées). Au contraire de l'information expresse prévue par l'art. 96 al. 1 LP, ces mesures conservatoires ne constituent pas une condition de validité de la saisie (ATF
94 III 78 cons. 3a).

2.2 Lorsque la saisie porte sur les revenus qu'un travailleur dépendant tire de son activité, l'office doit en déterminer la quotité saisissable de manière à laisser au débiteur les ressources nécessaires à son entretien et celui de sa famille (art. 93 al. 1 LP).

La saisie des revenus d'une activité lucrative dépendante exercée par le débiteur ne peut excéder un an (art. 93 al. 2 LP). Ce délai court en principe dès l'exécution de la saisie, soit dès que le débiteur ou son représentant a reçu l'information prévue par l'art. 96 al. 1 LP. Si toutefois la saisie a été précédée, au titre de mesure provisionnelle, d'un avis au tiers débiteur (soit l'employeur) au sens de l'art. 99 LP, le délai d'une année court à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure (Winkler, in Kommentard SchKG, N 78 ad art. 93 LP).

Si, durant ce délai d'une année, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Sa décision à cet égard n'a d'effet que pour le futur (Winkler, op. cit., N 84 ad art. 93 LP).

La question de savoir si une possibilité de se déterminer doit être donnée aux créanciers avant qu'une décision sur révision qui leur est défavorable ne soit prise est controversée (Winkler, op. cit., N 83 LP et références citées). En tout état, une telle décision doit leur être communiquée, que ce soit sous la forme d'une version modifiée du procès-verbal de saisie ou sous celle d'une décision indépendante, de manière à ce qu'ils puissent la contester par la voie de la plainte s'ils le souhaitent (Winkler, op. cit., N 83 ad art. 93 LP; Vonder Mühll, BSK SchKG I, N 56 ad art. 93 LP).

2.3 La plainte au sens de l'art. 17 LP n'a pas d'effet suspensif automatique, de telle sorte que les décisions de l'office susceptibles d'être contestées par cette voie sont en principe immédiatement exécutoires, qu'une plainte soit déposée ou non. L'autorité de surveillance peut toutefois – d'office ou sur requête – octroyer l'effet suspensif à une plainte (art. 36 LP), ce qui prive la mesure attaquée de son caractère exécutoire à compter de son adoption (effet ex tunc; Jent-Sorensen, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 7 ad art. 36 LP).

2.4 En l'espèce, la décision prise le 25 mars 2021 par l'Office, réduisant de 1'500 fr. à 540 fr. le montant de la saisie de salaire dans la série litigieuse, est devenue exécutoire dès son prononcé et, faute d'effet suspensif octroyé à la plainte, l'est demeurée jusqu'à la péremption de la saisie, intervenue le 8 juillet 2021. Du 25 mars au 8 juillet 2021, le débiteur était donc libre de disposer de la part de son salaire excédant 540 fr. par mois. Or, dans la mesure où il ne peut plus lui être interdit aujourd'hui, sous la menace des peines de droit, de disposer de montants qu'il a perçus au titre de salaire de mars à juillet 2021 et qu'il n'avait pas de raison de ne pas les dépenser, l'annulation de la décision attaquée ne permettrait pas de (ré)augmenter rétroactivement la quotité saisissable applicable pendant la période litigieuse.

Il en découle que la plainte, alors même qu'elle répondait lors de son dépôt à un intérêt digne de protection de la plaignante, a perdu son intérêt pratique, concret et actuel avec l'écoulement de la durée maximale de la saisie. La procédure de plainte est donc devenue sans objet et la procédure doit être rayée du rôle.


 

3. Le dossier appelle pour le surplus les observations suivantes :

·         La décision prise par l'Office le 9 décembre 2020 de réduire de 3'190 fr. à 1'500 fr. le montant de la saisie n'a, selon les pièces remises à la Chambre de céans, été communiqué à la poursuivante, plaignante, que le 16 août 2021 (cf. let. B.d ci-dessus), soit postérieurement à la péremption de la saisie; il s'agit là d'une violation grave des règles applicables à la révision de la saisie (art. 93 al. 3 LP), dont la conséquence a été de priver la poursuivante de la possibilité de contester à temps le bien-fondé de cette réduction.

·         Contrairement à ce que paraît soutenir l'Office dans ses observations du 31 mai 2021, le défaut de collaboration du poursuivi ne l'autorisait pas à mettre un terme à ses investigations dans l'espoir que la Chambre de céans obtienne davantage de renseignements; il lui incombait au contraire d'exiger du débiteur toutes les explications pertinentes relatives à ses revenus et charges, en attirant son attention sur les conséquences pénales de l'inobservation de son obligation de fournir des renseignements (art. 91 al. 2, 3 et 6 LP); il ne pouvait se fier aux seules déclarations du débiteur mais se devait d'examiner d'un œil critique ses documents comptables et, en l'absence d'explications adéquates, de prendre en considération dans son revenu non seulement son salaire mais également les montants que ce dernier se faisait effectivement verser par la société qu'il domine et au travers de laquelle il exerce sa profession.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée par A______ contre le procès-verbal de saisie du 25 mars 2021, série n° 2______.

Au fond :

Constate que la plainte est devenue sans objet.

Raye en conséquence la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Mathieu HOWALD; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.