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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4271/2021

DCSO/103/2022 du 17.03.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : lp.22.al1; lp.17.al2; lp.92
Résumé : Délai pour faire valoir l'insaisissabilité d'un bien mobilier
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4271/2021-CS DCSO/103/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 mars 2022

 

Plainte 17 LP (A/4271/2021-CS) formée en date du 18 décembre 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______.

- CENTRE MEDICAL B______

c/o C______ AG

______

______.

- ETAT DE GENEVE – SERVICE DES CONTRAVENTIONS
Chemin de la Gravière 5
Case postale 104
1211 Genève 8.

D______ [compagnie d'assurances]
______
______.

- ETAT DE GENEVE – ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
Service du contentieux
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3.

-- E______ [compagnie d'assurances]
______
______.

- F______ [établissement bancaire]
c/o G______ SA
______
______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites – n° 1______,
n° 2______, N° 3______, n° 4______, n° 5______,
n° 6______, n° 7______, n° 8______, n° 4______,
n° 9______, n° 6______, n° 7______, n° 8______,
n° 10______, n° 11______, n° 12______, n° 13______,
n° 14______, n° 15______, n° 16______, n° 17______,
n° 18______, n° 19______, n° 20______, n° 21______,
n° 22______, n° 23______, n° 24______ et n° 25______ – parvenues au stade de la saisie.

b. Son véhicule automobile a été saisi par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) à plusieurs reprises, soit les 20 avril 2020 (saisie groupe 26______), 3 novembre 2020 (saisie groupe n° 27______), 11 janvier 2021 (saisie groupe n° 28______), 11 juin 2021 (saisie groupe n° 29______) et 20 août 2021 (saisie groupe n° 30______).

c. Par courriers des 22 mars, 3 mai, 3 août, 9 août et 7 octobre 2021, l'Office a informé A______ avoir reçu des réquisitions de vente de la part de plusieurs de ses créanciers pour les objets saisis et l'a informé qu'il pouvait en éviter la vente en s'acquittant de certains montants, lesquels variaient selon les poursuites.

d. L'Office a fait parvenir à A______ des avis d'enlèvement de son véhicule les 26 octobre, 1er décembre, 7 décembre et 14 décembre 2021.

e. Lorsque le Service des ventes s'est déplacé au domicile de A______, pour la dernière fois le 15 décembre 2021, il a constaté que celui-ci était absent et n'y habitait visiblement plus. Le véhicule saisi est resté introuvable.

B. a. Le 18 décembre 2021, A______ a écrit à la Chambre de surveillance avoir appris que l'Office voulait saisir son véhicule en raison de poursuites impayées. Il a expliqué que l'usage de son véhicule lui était nécessaire, compte tenu de son état de santé dégradé, ayant été victime d'un AVC et de deux infarctus, et qu'il était une personne à risque, de sorte qu'il ne pouvait pas prendre les transports en communs. Il a ainsi conclu à l'insaisissabilité de son véhicule pour des raisons médicales.

Il a produit un certificat médical daté du 14 décembre 2021 par lequel son médecin traitant a confirmé le suivre régulièrement à sa consultation.

b. A______ a préalablement sollicité que l'effet suspensif soit accordé à sa plainte, ce que la Chambre de surveillance a refusé par décision du 22 décembre 2021.

c. Aux termes de son rapport du 19 janvier 2022, l'Office a indiqué que A______ avait manifesté à plusieurs reprises son intention de payer les poursuites en cours à son encontre afin que son véhicule ne soit pas enlevé par le service des ventes. Il n'avait toutefois versé qu'une somme de 1'671 fr. le 27 avril 2021 dans la série 26______, de sorte que son dossier avait été transmis au Service des ventes le 21 octobre 2021, afin que son véhicule soit enlevé et vendu.

La plainte formée par A______ contre la saisie de son véhicule était tardive et il n'avait pas démontré avoir la nécessité de son véhicule.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.1.2 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

Le procès-verbal de saisie et les mesures d'exécution de la saisie, notamment l'avis d'enlèvement, sont des mesures au sens de l'art. 17 LP que le poursuivi a qualité pour attaquer par la voie de la plainte (décisions de la Chambre de surveillance DCSO/375/2017 du 13 juillet 2017; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015).

1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art. 34 LP), le délai de dix jours pour déposer plainte commence à courir le lendemain de sa réception par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP).

Si le débiteur ou un membre de sa famille considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 238 et 239 ad art. 92 LP).

C'est sous la réserve de la nullité d'une mesure de l'Office des poursuites qui peut être constatée en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4). Tel est le cas, en particulier, d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches ou si la mise sous mains de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation absolument intolérable, les privant des objets indispensables au vivre et au coucher (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007).

1.1.4 L'art. 92 al. 1 ch. 1 LP dispose que les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille sont insaisissables, pour autant qu'ils soient indispensables. Cette disposition doit être interprétée au regard du but de la loi, qui est d'empêcher que l'exécution forcée ne porte une atteinte inadmissible aux intérêts fondamentaux du débiteur. Est ainsi interdite notamment la mise sous mains de justice des biens dont la privation menacerait le débiteur et les membres de sa famille dans leur vie ou leur santé. Il en résulte que, si un véhicule destiné exclusivement à un usage privé n'est en règle générale pas absolument insaisissable, il peut néanmoins l'être dans des cas exceptionnels. Tel est le cas du véhicule d'un invalide qui ne peut, sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires, recourir à un moyen de transport plus économique et qui, à défaut de ce véhicule, serait empêché de suivre un traitement médical indispensable ou d'établir un minimum de contacts avec le monde extérieur et avec autrui (ATF
106 III 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_57/2016 du 20 avril 2016, consid. 4.2; 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1).

1.1.5 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2;
126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

1.2.1 En l'espèce, le plaignant invoque la nécessité d'utiliser le véhicule saisi dès lors qu'il est atteint dans sa santé. Il articule ainsi un grief qui ne vise pas l'avis d'enlèvement mais la saisie de son véhicule puisqu'il le prétend insaisissable. Le plaignant devait ainsi déposer plainte au plus tard dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de saisie.

Le plaignant ne fait pas valoir qu'il n'aurait pas eu connaissance des différents avis de saisie et selon l'Office il a effectué un versement en avril 2021 pour éviter l'enlèvement de son véhicule. C'est donc qu'il a eu connaissance des premiers avis de saisie, qui concernaient tous son véhicule, au plus tard en avril 2021.

La présente plainte, qui a été déposée en décembre 2021, doit par conséquent être déclarée irrecevable puisqu'elle intervient plus de dix jours après que le plaignant ait eu connaissance du procès-verbal de saisie qui portait notamment sur son véhicule.

1.2.2 Il faut encore examiner si le grief ne conduit pas au constat de la nullité de la saisie.

A cet égard, le plaignant se limite à alléguer avoir la nécessité de l'usage de son véhicule pour des raisons de santé. Il ne prouve toutefois pas la nature et la gravité de l'atteinte à sa santé. La seule production d'un certificat médical attestant qu'il est régulièrement suivi pas son médecin ne permet pas de retenir que le plaignant est invalide et qu'il ne peut se passer de l'usage d'un véhicule.

Par conséquent, la plainte est également irrecevable sous cet angle.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 18 décembre 2021 par A______ contre la saisie de son véhicule par l'Office cantonal des poursuites dans le cadre des poursuites n° 1______, n° 2______, N° 3______, n° 4______, n° 5______, n° 6______, n° 7______, n° 8______, n° 4______, n° 9______, n° 6______, n° 7______, n° 8______, n° 10______, n° 11______, n° 12______, n° 13______, n° 14______, n° 15______, n° 16______, n° 17______, n° 18______, n° 19______, n° 20______, n° 21______, n° 22______, n° 23______, n° 24______ et n° 25______.


Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.