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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4329/2021

DCSO/106/2022 du 17.03.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.278.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4329/2021-CS DCSO/106/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 MARS 2022

 

Plainte 17 LP (A/4329/2021-CS) formée en date du 28 décembre 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Damien Cand, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me CAND Damien

Gillioz Dorsaz & Associés

Rue du Général-Dufour 11

Case postale 5840

1211 Genève 11.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Statuant le 31 août 2021 sur requête de A______ dirigée contre B______, domicilié à C______ (France), le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre, à concurrence d'un montant de 8'707'890 fr. augmenté des intérêts calculés au taux de 5% l'an à compter du 18 décembre 2019, de toutes espèces, valeurs, créances, papiers-valeurs, métaux précieux, titres, intérêts, droits, garanties, actions nominatives ou au porteurs et de tous autres biens ou droits de quelque nature et en quelque monnaie que ce soit, en comptes, dépôts ou coffre-fort, appartenant à B______ en qualité de titulaire, propriétaire, créancier en mains de la banque D______, dont le siège est sis 1______ à Genève, notamment sous les comptes 2______ (EUR), 3______ (USD) et 4______ (GBP) (C/5______/2021).

b. Le séquestre a été exécuté le 31 août 2021 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office).

c. Par pli du 31 août 2021, D______ a informé l'Office qu'elle ne se prononcerait sur la portée éventuelle du séquestre qu'une fois celui-ci devenu définitif.

d. Le 8 septembre 2021, A______ a introduit à l'encontre de B______ une poursuite en validation du séquestre.

e. Le procès-verbal de séquestre a été adressé le 22 septembre 2021 au Tribunal judicaire de C______ pour notification à B______.

f. Par courrier du 21 décembre 2021, A______ a fait parvenir à l'Office un certificat émis par le Tribunal de première instance le 8 novembre 2021 par lequel ce dernier a certifié "qu'aucune opposition, au sens de l'article 278 al. 1 LP, n'a été formée, à ce jour, à l'ordonnance de séquestre prononcée le 30 août 2021 par le Tribunal de première instance" et a demandé à l'Office de lui communiquer si le séquestre avait effectivement porté.

g. Dans sa réponse du 22 décembre 2021, l'Office a informé A______ que le procès-verbal de séquestre n'avait pas été notifié au débiteur de sorte qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa requête.

B. Par acte adressé le 28 décembre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 22 décembre 2021 lui refusant d'être renseigné quant à la portée du séquestre. Il a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'exiger de D______ de lui fournir tous renseignements utiles sur l'existence effective de biens séquestrés entre ses mains et à ce que ces informations lui soient communiquées.

Il a soutenu qu'aucune opposition au séquestre n'avait été valablement formée par B______ dans le délai de l'art. 278 LP, comme le confirmait le certificat de non opposition du 8 novembre 2021, de sorte que le tiers détenteur était dans l'obligation de communiquer sur l'existence des créances et autres biens séquestrés. Il importait peu que le procès-verbal de séquestre n'ait possiblement pas encore été notifié au débiteur séquestré, domicilié en France.

EN DROIT

1.             Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2.             Le plaignant reproche à l'Office son refus de l'informer sur la portée du séquestre.

2.1 Le débiteur touché par le séquestre n'est pas entendu au stade de l'ordonnance de séquestre. Il peut cependant faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure d'opposition à séquestre (278 LP) (Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 2022, n. 970, p. 263).

Le délai d'opposition de 10 jours prévu à l'art. 278 al. 1 LP court dès le moment où le débiteur ou le tiers dont les droits sont touchés par le séquestre en ont connaissance (art. 278 al. 1 et 276 al. 2).

Pour le débiteur, le délai commence à courir dès réception du procès-verbal de séquestre. Le Tribunal fédéral considère que le principe de la sécurité juridique interdit de faire partir le dies a quo du délais d'opposition avant la communication de ce document, même si le débiteur avait connaissance de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2010 consid. 2, revirement de jurisprudence par rapport à l'ATF 126 III 293 qui retenait que le dies a quo partait dès le moment ou le débiteur avait eu connaissance de la mesure de séquestre ; Marchand/Hari, op. cit., n. 970, p. 263).

Dans un arrêt de principe (ATF 125 III 391), le Tribunal fédéral a jugé que l'obligation de renseigner d'une banque - tiers détentrice de biens séquestrés - ne prend naissance qu'après l'expiration du délai d'opposition de l'art. 278 LP, le cas échéant qu'après décision définitive sur cette opposition. Cette jurisprudence a été régulièrement confirmée depuis lors (cf. ATF 131 III 660 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_858/2019 du 25 février 2019 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).

2.2 En l'espèce, pour que le délai d'opposition puisse échoir, il aurait déjà fallu qu'il commence à courir. Or, il n'est pas établi que le procès-verbal de séquestre a déjà été notifié au débiteur. Par conséquent, le délai de 278 al. 1 LP n'a pas commencé à courir et il ne peut donc être déjà échu.

Le certificat émis par le Tribunal de fait qu'attester qu'aucune opposition au séquestre n'avait été déposée lorsqu'il a été dressé, comme l'indique le terme "à ce jour", et non que le délai pour faire opposition était définitivement échu.

En revanche, il appartiendra à l'Office de prendre contact avec les autorités françaises afin de savoir si le procès-verbal de séquestre a pu être notifié au débiteur.

2.3 Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 28 décembre 2021 par A______ contre le refus de l'Office des poursuites de le renseigner sur la portée du séquestre exécuté le 31 août 2021 (C/5______/2021).

Au fond :

Le rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 


Voie de recours
:

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.