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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/780/2022

DCSO/90/2022 du 15.03.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : lp.17.al1
Résumé : Les observations de l'Office déposées dans le cadre d'une procédure de plainte et les pièces annexées ne constituent a priori pas une décision au sens de l'art. 17 LP
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/780/2022-CS DCSO/90/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MARDI 15 MARS 2022

 

Plainte 17 LP (A/780/2022-CS) formée en date du 10 mars 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Géraldine Badel Poitras, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me BADEL POITRAS Géraldine

Gillioz Dorsaz & Associés

Rue du Général-Dufour 11

Case postale 5840

1211 Genève 11.

- B______ LTD

c/o Me BUCHWALDER Christophe

Gantey SA

Rue Pedro-Meylan 1

1208 Genève.

- Office cantonal des poursuites.


Attendu, EN FAIT, que, dans le cadre de la poursuite n° 1______ engagée par B______ LTD contre A______ en paiement d'un montant de 3'227'441 fr. 10 plus intérêts au taux de 7,650% à compter du 1er décembre 2017, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie de divers avoirs au nom du débiteur; que le procès-verbal de saisie a été établi le 6 décembre 2021 et adressé le même jour aux poursuivante et poursuivi;

Que, par acte daté du 4 janvier 2021, B______ LTD a formé une plainte (cause A/2______/2022) contre ledit procès-verbal de saisie, concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à l'Office de conduire des investigations supplémentaires sur la qualité d'actionnaire – direct ou indirect – du débiteur dans diverses sociétés administrées par lui et, le cas échéant, à ce que les droits liés à ces actions soient saisis (conclusion n° 5 de la plainte du 4 janvier 2022);

Que l'Office a conclu dans ses observations du 22 février 2022 au rejet de la plainte; que, sur la question de l'éventuelle qualité d'actionnaire du débiteur dans les sociétés dont il était administrateur, l'Office a indiqué avoir d'ores et déjà investigué de manière approfondie la question et a produit diverses pièces y relatives, parmi lesquelles un document, apparemment établi par la fiduciaire du débiteur, indiquant pour chacune de ces sociétés, de manière nominative, la composition de l'actionnariat (intégrée à la pièce 9 annexée aux observations de l'Office);

Que les observations de l'Office et les pièces annexées ont été communiquées à la plaignante et à A______, intimé, par pli recommandé du 25 février 2022, reçu le 1er mars 2022 par le conseil de ce dernier;

Que, par acte adressé le 10 mars 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la production par l'Office de sa pièce 9, en particulier contre la production de la liste de l'actionnariat des sociétés qu'il administrait, concluant, sur mesures superprovisionnelles, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à ce qu'il soit ordonné à la plaignante de ne pas utiliser ladite liste, de la détruire et d'en confirmer la destruction; qu'il a soutenu dans sa plainte que la production par l'Office de la liste litigieuse constituait un acte d'autorité accompli en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, de telle sorte qu'elle pouvait être contestée par la voie de la plainte; que, sur le fond, il a fait valoir que le registre des actionnaires prévu par l'art. 686 al. 1 CO était un document privé auquel les tiers n'avaient pas accès; que la production par l'Office de la liste des actionnaires, document "qui s'apparente à un registre des actionnaires" et qui lui avait été remis "à titre confidentiel", faisait courir au débiteur le risque d'une mise en cause de sa responsabilité d'administrateur telle que prévue par l'art. 717 al. 1 CO:

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuites auprès de la Chambre de surveillance est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP);

Que, par "mesure de l'office" au sens des art. 17 ss. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète; que l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question; qu'en d'autres termes il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 cons. 3.1 et jurisprudences citées);

Que l'art. 72 LPA (applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) permet à la Chambre de surveillance d'écarter ou de rejeter, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée;

Qu'en l'espèce la mesure contestée consiste dans la production, en annexe aux observations formulées par l'Office dans le cadre d'une procédure de plainte dirigée contre un procès-verbal de saisie, d'une pièce (remise à l'Office par le plaignant lui-même) recueillie par cette autorité au cours de ses investigations préalables à la saisie; qu'en d'autres termes la mesure contestée a pour but d'appuyer et d'établir les allégations de l'Office quant aux investigations conduites, et ce pour répondre aux griefs élevés dans la plainte relatifs à l'insuffisance de ces investigations; qu'il ne s'agit donc pas d'un acte matériel de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée; que la mesure attaquée, qui ne produit aucun effet externe, n'a pas davantage pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée, mais la communication à l'autorité cantonale de surveillance des actions déjà accomplies et de la prise de position de l'Office; qu'il ne s'agit en conséquence pas d'une mesure au sens de l'art. 17 LP, pouvant être contestée par la voie de la plainte;

Que la plainte doit ainsi être déclarée irrecevable; que, cette irrecevabilité étant manifeste, une instruction préalable n'est pas nécessaire;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare irrecevable la plainte déposée le 10 mars 2022 par A______ contre la production par l'Office cantonal des poursuites, dans le cadre de la procédure de plainte A/2______/2022, d'une liste des actionnaires des sociétés dont il est administrateur.

 

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Mathieu HOWALD; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.