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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/268/2021

DCSO/241/2021 du 17.06.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : opposition; employé
Normes : lp.74; lp.65.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/268/2021-CS DCSO/241/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 JUIN 2021

 

Plainte 17 LP (A/268/2021-CS) formée en date du 25 janvier 2021 par Hoirie de feu A______, soit pour elle M. B______, Mme C______, Mme D______ et Mme E______, élisant domicile en l'étude de Me Guy Zwahlen, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- HOIRIE DE FEU A______, SOIT POUR ELLE M. B______, MME C______, MME D______ ET MME E______

c/o Me ZWAHLEN Guy

Rue Monnier 1

Case postale 205

1211 Genève 12.

- SI F______ SA

c/o Me LACHAT Boris

CDL Avocats

Rue Saint-Ours 5

1205 Genève.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. Le 9 novembre 2020, B______, C______, D______ et E______, membres de l'hoirie de feu A______, ont requis la poursuite ordinaire de F______ SA, de G______ & CIE SA et de H______, pris en tant que débiteurs solidaires, en recouvrement d'un montant de 766'105 fr. 10, avec intérêts à 5% dès le 12 novembre 2003, allégué dû "selon expertise-comptable de I______ et associés".

La réquisition de poursuite indiquait que F______ SA, dont H______ est l'administrateur unique avec signature, était domiciliée c/o G______ & CIE SA, ce qui résulte aussi du registre du commerce. G______ & CIE SA a aussi pour administrateur-président H______, lequel possède la signature individuelle.

b. Le 16 novembre 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a édité trois commandements de payer, poursuites n° 1______ (contre SI F______ SA), n° 2______ (contre G______ & CIE SA) et n° 3______ (contre H______).

c. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été remis le
19 novembre 2020 à J______, employé de G______ & CIE SA, lequel a formé opposition totale à la poursuite dirigée contre SI F______ SA. J______ a aussi réceptionné le même jour le commandement de payer, poursuite n° 2______, concernant G______ & CIE SA, auquel il a formé opposition. Le troisième commandement de payer, poursuite n° 3______, a été notifié le 19 novembre 2020 à l'épouse de H______, qui a également formé opposition totale à la poursuite.

d. Par courrier recommandé posté le 27 novembre 2020, Boris LACHAT, avocat, a confirmé à l'Office que ses mandants, à savoir SI F______ SA, G______ & CIE SA et H______, formaient opposition totale aux trois poursuites précitées, lesquelles étaient au demeurant abusives et donc nulles, ce qu'il convenait de constater.

L'avocat a notamment joint à sa lettre la procuration signée par H______ en tant que représentant autorisé de SI F______ SA.

e. Par courrier du 2 décembre 2020, l'Office a répondu au conseil des trois poursuivis que sur la base des éléments en sa possession, il ne pouvait pas constater le caractère abusif des trois poursuites. SI F______ SA, G______ & CIE SA et H______ pouvaient le cas échéant solliciter la non-divulgation des poursuites, pour autant que les conditions fixées à l'art. 8a al. 3 let. d LP soient réalisées.

f. Par courrier du 4 janvier 2021, B______, agissant en tant que représentant de l'hoirie, a requis la continuation de la poursuite n° 1______, laquelle n'avait pas été valablement frappée d'opposition dès lors que J______ n'avait aucun pouvoir pour représenter SI F______ SA.

g. Par décision du 12 janvier 2021, l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 1______. Toute personne habilitée à recevoir la notification d'un commandement de payer pouvait déclarer l'opposition. De plus, une opposition, même formulée par un représentant dépourvu de pouvoirs, était valable si elle était ensuite ratifiée par le débiteur, ce qui pouvait encore intervenir dans la procédure de plainte.

B. a. Par acte posté le 25 janvier 2021, B______, C______, D______ et E______ ont formé plainte contre la décision de l'Office du 12 janvier 2021, reçue le 14 janvier 2021.

Ils font valoir que l'employé ayant réceptionné le commandement de payer dans la poursuite n° 1______ n'avait pas le pouvoir de former opposition, de sorte que l'Office aurait dû donner suite à la réquisition de continuer la poursuite.

b. Pour SI F______ SA, qui a conclu au rejet de la plainte, l'employé qui avait réceptionné le commandement de payer était aussi habilité à former opposition à la poursuite. Par ailleurs, cette opposition avait été ratifiée par le courrier du 27 novembre 2020 envoyé par le conseil de la poursuivie, lequel avait été dûment mandaté par le représentant autorisé de SI F______ SA.

c. L'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant qu'en tout état de cause, la société poursuivie avait ratifié l'opposition annoncée par l'employé de la régie.

d. B______, C______, D______ et E______ ont répliqué en date du 8 mars 2021, persistant dans leurs conclusions.

e. La cause a été gardée à juger le 29 mars 2021.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1. Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition peut en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer.

La qualité pour former opposition à un commandement de payer appartient non seulement au débiteur mais également à ses représentants légaux ou contractuels. La personne en mains de laquelle le commandement de payer est remis peut également former opposition pour le compte du débiteur, même lorsqu'il ne dispose pas de pouvoirs de représentation, ce en qualité de gérant d'affaires sans mandat (ATF 112 II 81 cons. 2b) ou parce qu'il a qualité pour recevoir le commandement de payer en application des art. 64 al. 1 deuxième phrase et 65
al. 2 LP (ATF 97 III 113). L'opposition ainsi formée est valable, sous réserve de sa ratification pour le poursuivi (ATF 97 III 113). Même si une telle ratification peut en pratique être présumée, il incombera à l'office ou à l'autorité de surveillance, sur demande du créancier, d'en vérifier l'existence (ATF 97 III 113; Bessenich, in BSK SchKG I, N 6 ad art. 74 LP; Ruedin, in CR LP, N 3 ad art. 74 LP).

La jurisprudence a admis que la notion d'employé pouvait également englober les employés d'une autre société qui partage ses locaux avec la débitrice (ATF 96 III 4 c. 1, JdT 1971 II 34; Jeanneret/Lembo, CR LP, N 17 ad art. 65 LP). Lorsqu'une société n'a pas de bureau à son siège statutaire, mais est simplement domiciliée chez un tiers, ce tiers détenteur du domicile est considéré comme un représentant autorisé (Jeanneret/Lembo, CR LP, N 17 ad art. 65 LP); en l'absence de ce tiers, ses employés sont habilités à recevoir la notification (Jeanneret/Lembo, CR LP, N 17 ad art. 65 LP et les références).

2.2 Il résulte du dossier que le commandement de payer a été remis à un employé de la société auprès de laquelle la société poursuivie est domiciliée, étant précisé que les deux sociétés sont présidées par le même administrateur et partagent les mêmes locaux.

Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de retenir que l'employé de la société tierce chez laquelle la poursuivie est domiciliée était en l'espèce habilité à recevoir la notification du commandement de payer et donc à former opposition à la poursuite. L'opposition apparaît ainsi d'emblée valable.

Eût-elle nécessité une ratification que celle-ci devrait être considérée comme apportée par le courrier du conseil de la poursuivie du 27 novembre 2020 - l'avocat ayant été mandaté par l'administrateur de la poursuivie qui dispose de la signature individuelle - et par la détermination de la poursuivie dans la procédure de plainte.

C'est donc à juste titre que l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite considérée, l'opposition valablement formée par la poursuivie n'ayant pas été levée, ce qui entraîne le rejet de la plainte.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 25 janvier 2021 par B______, C______, D______ et E______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 12 janvier 2021 dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.