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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3266/2007

DCSO/521/2007 du 08.11.2007 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : Collocation. Distribution des biens.
Normes : LP.146; LP.219.4.b
Résumé : La créance de la plaignante doit être colloquée en 2ème classe. Il s'agit en effet d'une créance de cotisations au sens de la LAA.
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2007

Cause A/3266/2007, plainte 17 LP formée le 28 août 2007 par A______ Assurances.

 

Décision communiquée à :

- A______ Assurances

- G______ SA

domicile élu : Etude de Me Albert RIGHINI, avocat
5, rue Gourgas
Case postale 237
1211 Genève 8

- Caisse cantonale genevoise de chômage

40, rue de Montbrillant
Case postale 2293
1211 Genève 2

 


- Assurance Maternité Genevoise

54, rte de Chêne
Case postale
1211 Genève 6

- Caisse Cantonale Genevoise de Compensation

54, rte de Chêne
Case postale
1211 Genève 6

- Service cantonal d’allocations familiales

54, rte de Chêne
Case postale
1211 Genève 6

- Confédération suisse, Administration fiscale cantonale

26, rue du Stand
Case postale 3937
1211 Genève 3

- Etat de Genève, Administration fiscale cantonale

26, rue du Stand
Case postale 3937
1211 Genève 3

- Etat de Genève, Taxe sur le tourisme

26, rue du Stand
Case postale 3937
1211 Genève 3

- Ville de Genève, Taxe professionnelle communale

17, rue Pierre-Fatio
Case postale 3693
1211 Genève 3

- Ville de Lancy

41, rte du Grand-Lancy
Case postale 88
1212 Grand-Lancy 2

- Office des poursuites


EN FAIT

A. Le 13 mai 2004, A______ Assurances a requis une poursuite ordinaire, n° 04 xxxx70 C, à l’encontre de G______ SA en paiement des sommes de 5'836 fr. 10 plus intérêts à 12 % dès le 1er juillet 2003, au titre d’une prime d’assurance accident (LAA) du 1er juillet au 31 décembre 2003, et de 120 fr. au titre de frais de sommation et de gestion.

Le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par G______ SA au commandement de payer notifié dans la poursuite n° 04 xxxx70 C par jugement du 7 mars 2005. A______ Assurances a requis la continuation de la poursuite en date du 17 mai 2005.

Le 30 mai 2006, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a saisi en mains de G______ SA trente-deux pièces de bijouterie (lots numérotés de 1 à 32) estimées à 245'709 fr. et a dressé un procès-verbal de saisie, série n° 03 xxxx31 L, qu’il a expédié aux parties le 27 juillet 2006 (selon l’édition de la poursuite considérée ; 7 août 2006 selon le tampon figurant en bas de la première page de l’exemplaire du procès-verbal produit par la plaignante).

Outre A______ Assurances, participent à la série susmentionnée l’Assurance Maternité Genevoise, la Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, la Caisse Cantonale Genevoise de Compensation, le Service Cantonal d’Allocations familiales, la Confédération suisse, soit pour elle l’Administration fiscale cantonale (IFD), l’Etat de Genève, soit pour lui l’Administration fiscale cantonale, l’Etat de Genève, Taxe sur le tourisme, la Ville de Genève, Taxe professionnelle communale et la Ville de Lancy.

Le 15 juin 2007, les objets saisis dans le cadre du procès-verbal de saisie, série n° 03 xxxx31 L, ont été réalisés aux enchères forcées, à l’exception des lots n° 28, 30, 31 et 32 qui ont été retirés de la vente.

Par avis du 24 août 2007, l’Office a informé les créanciers saisissants et la débitrice du dépôt de l’état de collocation et du tableau de distribution. Il ressort de l’avis adressé à A______ Assurances que sa créance est colloquée en 3ème classe pour un montant de 7'550 fr. 25 en capital, intérêts et frais. La créance de la Caisse Cantonale Genevoise de Chômage a été colloquée en 3ème classe pour un montant de 34'800 fr. 60 en capital, intérêts et frais.

B. Par acte du 28 août 2007, A______ Assurances a porté plainte à la Commission de céans contre l’avis susmentionné. Sa plainte a été enregistrée sous la cause n° A/3266/2007.

A______ Assurances reproche à l’Office d’avoir violé la loi en colloquant sa créance en 3ème classe, alors que le procès-verbal de saisie, série n° 03 xxxx31 L, mentionne que ladite créance bénéficie d’un privilège de 2ème classe.

Elle demande à la Commission de céans de modifier le tableau de distribution et de colloquer sa créance en 2ème classe.

C. Le 30 août 2007, la Caisse Cantonale Genevoise de Chômage a également porté plainte contre l’avis du dépôt de l’état de collocation et du tableau de distribution du 24 août 2007. Sa plainte a été enregistrée sous la cause n° A/3302/2007.

D. Le 10 septembre 2007, G______ SA a porté plainte contre l’avis au débiteur du dépôt du compte final daté du 24 août 2007 et a conclu à l’annulation de la vente aux enchères forcées du 15 juin 2007. Sa plainte a été enregistrée sous la cause n° A/3387/2007.

La Commission de céans a accordé l’effet suspensif à la plainte A/3387/2007 par ordonnance du 11 septembre 2007 et l’a rejetée au fond par décision séparée de ce jour (DCSO/526/07).

E. Par courrier du 14 septembre 2007, G______ SA a déclaré qu’elle s’en rapportait à l’appréciation de la Commission de céans s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé des plaintes d’A______ Assurances (cause n° A/3266/2007) et de la Caisse Cantonale Genevoise de Chômage (cause n° A/3302/2007). Elle a toutefois sollicité la suspension de l’instruction des causes précitées au motif que si la plainte qu’elle avait formée le 10 septembre 2007 (cause n° A/3387/2007) était admise, les plaintes d’A______ Assurances et de la Caisse Cantonale Genevoise de Chômage deviendraient caduques.

Par ordonnance du 17 septembre 2007, la Commission de céans a joint les causes n° A/3266/2007 et A/3302/2007 et, considérant que le sort de ces causes dépendait de l’issue qui serait donnée à la plainte n° A/3387/2007, elle a suspendu l’instruction desdites causes jusqu’à droit jugé dans la cause n° A/3387/2007.

F. L’Office a reconnu avoir colloqué par erreur la créance d’A______ Assurances en 3ème classe au lieu de la 2ème classe, a indiqué qu’il allait procéder aux corrections nécessaires et a conclu à l’admission de la plainte d’A______ Assurances. Il a en revanche maintenu sa décision de colloquer la créance de la Caisse Cantonale Genevoise de Chômage en 3ème classe.

L’Etat de Genève, Administration fiscale cantonale ainsi que la Ville de Genève, Taxe professionnelle communale ont déclaré qu’ils s’en rapportaient à l’appréciation de la Commission de céans. Les autres créanciers n’ont pas présenté d’observations.

Ces diverses écritures, ainsi que le courrier de G______ SA du 14 septembre 2007, ont été transmises aux parties.

Constatant que c’était à juste titre que l’Office avait colloqué sa créance en 3ème classe, la Caisse Cantonale Genevoise de Chômage a retiré sa plainte par courrier du 21 septembre 2007. Ce retrait a été constaté par ordonnance de la Commission de céans du 18 octobre 2007.

Par courrier du 28 septembre 2007, A______ Assurances a déclaré qu’elle n’entendait pas retirer sa plainte et qu’elle souhaitait que les manquements de l’Office soient formellement reconnus par la Commission de céans.

EN DROIT

1.a. A titre liminaire, la Commission de céans prononcera la disjonction des causes n° A/3266/2007 et A/3302/2007, cette dernière ayant fait l’objet d’une ordonnance de retrait du 18 octobre 2007.

1.b. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ)

En l’espèce, la Commission de céans est compétente pour connaître de la plainte d’un créancier saisissant, qui a qualité pour agir par cette voie pour contester la collocation de sa créance (Albert Rey-Mermet, CR-LP, ad art. 146 n° 8).

La présente plainte a été formée dans le délai de dix jours suivant la réception de l’avis du dépôt de l’état de collocation et du tableau de distribution et elle remplit les conditions de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 LaLP et 65 LPA applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP).

Elle sera donc déclarée recevable.

2.a. A teneur de l’art. 146 LP, lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l’Office dresse un état de collocation et un tableau de distribution. Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l’art. 219 LP. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.

Sont colloquées en deuxième classe (art. 219 al. 4 let. b LP), notamment, les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA – RS 832.20).

2.b. En l’espèce, par avis du 24 août 2007, l’Office a informé la plaignante du dépôt de l’état de collocation et du tableau de distribution et du fait que sa créance, d’un montant de 7'550 fr. 25, était colloquée en 3ème classe.

Or, il ressort de la réquisition et de l’édition de la poursuite n° 04 xxxx70 C que la créance de la plaignante concerne des cotisations pour l’assurance accident obligatoire (LAA). Conformément à ce qui précède (consid. 2a supra), elle aurait dès lors dû être colloquée en 2ème classe. Dans son rapport, l’Office a du reste expressément reconnu son erreur et admis que la plainte était fondée.

La présente plainte sera donc admise, l’état de collocation et le tableau de distribution annulés et l’Office invité à colloquer ladite créance en 2ème classe et à dresser de nouveaux état de collocation et tableau de distribution.

3. Dans son courrier du 28 septembre 2007, A______ Assurances demande encore à la Commission de céans de constater formellement les manquements de l’Office.

Par la simple admission de la présente plainte et au vu des considérants qui précèdent, il apparaît qu’il est répondu à satisfaction à ce chef supplémentaire de conclusions.

Quoi qu’il en soit, la Commission de céans rappelle que si l’art. 14 al. 2 LP prévoit que des mesures disciplinaires peuvent être prises contre un préposé ou un employé, d’office ou sur dénonciation du lésé, le droit fédéral ne confère pas aux parties la possibilité de requérir des mesures disciplinaires. Tout au plus une telle conclusion de leur part peut-elle être considérée comme une dénonciation invitant la Commission de céans à prononcer une sanction disciplinaire ; le plaignant n’a toutefois aucun recours à l’autorité fédérale de surveillance si sa dénonciation est écartée (BlSchK 2002 p. 45 n° 8 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 14 n. 35 et ad art. 17 n° 77 ss).

C’est là une question dont la Commission de céans est seule maître, et qu’elle entend traiter aussi au regard de considérations d’opportunité (DCSO/186/03 consid. 4 in fine du 22 mai 2003), sans forcément communiquer sa décision à ce propos à des plaignants (DCSO/250/04 consid. 3.g du 19 mai 2004). Si tant est que la conclusion supplémentaire prise par la plaignante le 28 septembre 2007 doive être comprise comme tendant au prononcé de mesures disciplinaires, elle devrait être déclarée irrecevable.

4. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Disjoint les causes n° A/3266/2007 et A/3302/2007.

Déclare recevable la plainte formée le 28 août 2007 par A______ Assurances contre l’avis du dépôt de l’état de collocation et du tableau de distribution dans la poursuite n° 04 xxxx49 A, faisant partie de la série n° 03 xxxx31 L.

Au fond :

1. L’admet.

2. Annule l’état de collocation et tableau de distribution dressés dans le cadre des poursuites formant la série n° 03 xxxx31 L.

3. Invite l’Office des poursuites à colloquer la créance d’A______ Assurances en 2ème classe et à dresser un nouvel état de collocation et tableau de distribution dans le cadre des poursuites formant la série n° 03 xxxx31 L.

4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

 

Marisa BATISTA Grégory BOVEY

Greffière : Président :

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le