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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4194/2021

JTAPI/609/2022 du 09.06.2022 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1170/2022

Descripteurs : AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;DÉLAI
Normes : LEI.33; LEI.34; LEI.34.al4; OASA.62; OASA.62.al1bis
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4194/2021

JTAPI/609/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 juin 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______1966, est ressortissant du Maroc.

2.             Selon la base de données informatisées Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), il a bénéficié d’une première autorisation de séjour du 17 février 1988 au 30 juin 1989.

3.             Le 13 août 1991, il a épousé une ressortissante helvétique. Le mariage a été célébré à Genève.

4.             Il a ensuite bénéficié d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial du 7 avril 1992 au 13 août 1993. Ce titre de séjour n’a pas été renouvelé, le couple ayant divorcé le 15 juin 1993.

5.             Par décision du 1er juillet 2008, devenue exécutoire suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 17 novembre 2008, l’OCPM a refusé de mettre M. A______ au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et lui a imparti un délai au 1er octobre 2008 pour quitter la Suisse.

6.             Par décision du 12 décembre 2008, l'OCPM a imparti à M. A______ un nouveau délai de départ au 15 février 2009, considérant que l'exécution de son renvoi était possible.

7.             M. A______ a ensuite contesté cette décision. Les procédures qui s’en sont suivies n’ont toutefois pas abouties à l’octroi d’une autorisation de séjour.

8.             Le 3 février 2015, il a saisi l’OCPM d’une demande de reconsidération de la décision du 1er juillet 2008.

9.             Par courrier du 20 décembre 2018, l’OCPM lui a fait savoir que, compte tenu de l’écoulement du temps depuis la décision de refus, sa requête était considérée comme une nouvelle demande. À cet égard, il était disposé à préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’octroi de l’autorisation de séjour requise.

10.         Le 11 octobre 2019, M. A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, valable jusqu’au 8 septembre 2021.

11.         Par demandes déposées auprès de l’OCPM respectivement les 27 août et 13 septembre 2021, il a sollicité l’octroi d’une autorisation d’établissement puis la prolongation de son titre de séjour.

12.         Selon attestation de l’Hospice général du 5 novembre 2021, M. A______ a bénéficié de prestations financières de la part de cette institution du 1er mars 2006 au 29 février 2020.

13.         Par décision du 11 novembre 2021, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier de M. A______ auprès du SEM en vue de l’octroi d’une autorisation d’établissement, se déclarant toutefois disposé à prolonger son autorisation de séjour.

Arrivé en Suisse le 3 février 2015, il avait obtenu une autorisation de séjour en octobre 2019, de sorte qu’il ne totalisait pas un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour à caractère durable. En outre, il avait bénéficié durablement de l’aide sociale, jusqu’en février 2020, pour un montant de CHF 63'793.65. Il n’avait pas non plus démontré, à satisfaction, avoir atteint le niveau de français exigé, soit le niveau A1 à l’écrit et le niveau B1 à l’oral. Son degré d’intégration était ainsi insuffisant.

14.         Par acte du 10 décembre 2021, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

Retraçant son parcours, il a indiqué être arrivé en Suisse en 1985, muni d’un visa, afin d’étudier et demeurer auprès de son père à Genève. Il y séjournait depuis, sans interruption, et parlait couramment le français. L’autorité intimée avait ainsi retenu à tort qu’il n’était arrivé en Suisse qu’en date du 3 février 2015. Elle lui avait d’ailleurs délivré, dès 1999, de nombreuses attestations de résidence et il avait sollicité à trois reprises la régularisation de ses conditions de séjour, soit en 2010, en novembre 2014 et finalement en octobre 2019. Il avait « gagné » la deuxième procédure mais les autorités compétentes avaient « gardé » son autorisation de séjour dès le 3 février 2015 et ne la lui avait restituée qu’en date du 11 octobre 2019, après plusieurs relances de son conseil de l’époque. Or, si son titre de séjour lui avait été délivré le 3 février 2015, il n’aurait pas été contraint de faire appel à l’aide de l’Hospice général entre 2015 et 2019. Cela étant, le 14 mars 2019, son droit à une rente invalidité entière de CHF 374.- par mois, avec effet rétroactif au 1er juillet 2017, avait été reconnu, ce qui lui avait permis de rembourser intégralement l’Hospice général. Dans ces circonstances, il remplissait toutes les conditions d’octroi de l’autorisation d’établissement requise.

À l’appui de son recours, il a produit un chargé de pièces relatifs à ses allégations.

15.         Le 31 janvier 2022, le recourant a transmis au tribunal des documents datés du 27 janvier 2022, indiquant qu’il avait atteint le niveau B1 à l’oral mais pas encore le niveau A1 à l’écrit.

16.         Dans ses observations du 10 février 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recourant ne remplissait pas les critères légaux auxquels étaient subordonnés l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement. Cela ne faisait que deux ans qu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour, il n’avait pas encore atteint le niveau de français requis à l’écrit et il avait durablement recouru aux prestations de l’aide sociale jusqu’au début de l’année 2020.

17.         Le recourant a répliqué le 7 mars 2022.

En substance, il n’avait jamais quitté la Suisse depuis 1995 et il peinait à comprendre les raisons pour lesquelles il avait dû attendre jusqu’en octobre 2019 pour obtenir une autorisation de séjour qui aurait pu lui être délivrée en 2015. Il avait vécu dans l’incertitude et l’inquiétude durant toutes ces années et avait rencontré des problèmes de santé. Il avait passé toute sa vie à « batailler » afin de régulariser son statut de séjour en Suisse. Les attestations de résidence délivrées tous les trimestres par l’OCPM ne lui donnant aucun droit, il s’était retrouvé dans une situation de précarité et avait été contraint de solliciter l’aide de l’Hospice général. Sa dépendance à l’assistance publique ne lui était ainsi pas imputable. Cela étant, il jouissait d’une excellente réputation et pouvait se prévaloir d’une très bonne intégration socio-professionnelle. Il avait également passé un test de français le 25 février 2022 et avait atteint le niveau A1, à l’écrit. En sus des autres conditions, il remplissait désormais les critères linguistiques requis. Il a joint diverses pièces.

18.         Dans sa duplique du 4 avril 2022, l’OCPM a indiqué que le recourant ne remplissait absolument pas les conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement au sens de l’art. 34 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ce, à plusieurs titres. Il ne pouvait justifier d’un séjour légal en Suisse d’au moins dix ans, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour. Il réalisait également un motif de révocation, compte tenu de sa dépendance à l’aide sociale, et ses connaissances insuffisantes en langue française ne permettaient pas de retenir une intégration réussie.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.

7.             La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (cf. art. 33 LEI). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (cf. art. 34 al. 1 LEI).

En vertu de l'art. 34 LEI, qui est une disposition de nature potestative, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. En revanche, peuvent notamment se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement les ressortissants de pays ayant conclu un traité d'établissement avec la Suisse (Minh Son Nguyen, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 34 LEtr p. 325 et p. 327 ss. ainsi que Hunziker/König, in : Caroni/Gächter/Thurnheer [éd.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 34 LEtr, p. 281 ss). En tant que ressortissant marocain, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité ou accord d'établissement qui lui conférerait un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (Directives et commentaires du SEM - domaine des étrangers, ch. 0.2.1.3.1 et 0.2.1.3.2, état au 1er mars 2022 ; ci-après: Directives LEI).

8.             Selon l'art. 34 al. 2 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger s'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a), s'il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 et 63 al. 2 LEI (let. b) et si l'étranger est intégré (let. c). L'art. 34 al. 4 LEI prévoit qu'une autorisation d'établissement peut être accordée de manière anticipée, soit au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l'étranger remplit les conditions de l'art. 34 al. 2 let. b et c LEI (absence de motif de révocation et intégration donnée) et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée à son lieu de domicile. Il sied de relever que la loi ne fait ainsi plus de distinction entre une « bonne intégration » et une « intégration réussie » (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] [ci-après : Message CF Intégration], FF 2013 2131, 2151). Cette possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans est susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. ibid. ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3508). Les séjours antérieurs ou les séjours à caractère temporaire en Suisse (formation, études, traitement médical, cures, séjours de courte durée, etc.) ne sont pas comptabilisés dans cette durée (Directives LEI ch. 3.5.3.2).

9.             Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement sont précisées à l'art. 62 OASA.

Selon le premier alinéa de cette disposition, les critères d'intégration déterminants sont ceux définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Y figure un catalogue de critères clairs et exhaustifs, à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d) (cf. Message CF Intégration, FF 2013 2131, 2160). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1). Par ailleurs, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6004/2020 du 7 février 2022 consid. 5.3.1 ; F-573/2021 du 14 juin 2021consid. 4.3.1 et réf. cit.).

10.         Aux termes de l'art. 62 al. 1bis OASA, l'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum. En vertu de l'art. 62 al. 2 OASA, l'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans.

11.         Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI).

12.         En l’espèce, le recourant a bénéficié d’une autorisation de séjour du 17 février 1988 au 30 juin 1989, puis du 7 avril 1992 au 13 août 1993. À teneur du dossier, il n’a visiblement pas quitté la Suisse à l’échéance de ses autorisations de séjour et il a poursuivi son séjour durant de nombreuses années, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, le 11 octobre 2019. Il apparaît ainsi que le recourant ne remplit manifestement pas la condition temporelle prévue par l’art. 34 al. 4 LEI qui exige un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour. L'argument du recourant au sujet du délai qui s'est écoulé depuis 2015 jusqu'à la délivrance de son autorisation de séjour en 2019 ne lui est d'aucun secours sous l'angle des critères stricts de la loi, qui ne tiennent pas compte du temps passé en Suisse sans titre de séjour (l'attestation de résidence ne constituant pas un tel titre), mais seulement du délai écoulé depuis la délivrance formelle de l'autorisation de séjour.

Les conditions de l’art. 34 al. 4 LEI étant cumulatives, l’OCPM était fondé, pour ce seul motif déjà, à refuser de mettre le recourant au bénéfice d’une autorisation anticipée d’établissement. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner si les conditions de l’art. 34 al. 2 let. b et c sont réalisées.

Ce refus ne remet toutefois nullement en cause la présence du recourant sur le territoire helvétique, l’autorité intimée s’étant déclarée disposée à prolonger son autorisation de séjour qui est arrivée à échéance le 8 septembre 2021.

En outre, il sera loisible au recourant de déposer, en temps utile, une nouvelle demande d’octroi d’autorisation d’établissement de façon ordinaire ou, à nouveau, de manière anticipée.

13.         Mal fondé, le recours sera rejeté.

14.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours, étant précisé à ce sujet que par décision du 17 février 2022, l'assistance juridique lui a été octroyée à l'exclusion de l'avance de frais déjà réglée à ce moment-là et qui reste donc acquise au tribunal. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

15.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 10 décembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 11 novembre 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière