Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/1794/2022

JTAPI/588/2022 du 02.06.2022 ( LVD ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : LVD.11.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1794/2022 LVD

JTAPI/588/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 2 juin 2022

 

dans la cause

 

Madame A______

 

contre

Monsieur B______

 


 

EN FAIT

1.             Par décision du 24 mai 2022, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de 10 jours à l'encontre de Monsieur B______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de son épouse Madame A______, située au ______, et de contacter ou de s'approcher de celle-ci ainsi que de la fille de Mme A______, Mademoiselle C______.

2.             Selon cette décision, Monsieur B______ était présumé avoir eu des comportements sexuels déplacés à l'égard de son épouse, lui avoir fait subir des violences psychologiques et des voies de fait, l'avoir contrainte dans ses mouvements, notamment en la saisissant par les épaules et en l'empêchant physiquement de sortir d'une pièce, l'avoir saisie au cou avec ses deux mains, l'avoir injuriée et avoir enfin endommagé les affaires lui appartenant, notamment son ordinateur portable.

3.             Dite décision déployait ses effets jusqu'au 2 juin 2022 à 23h45.

4.             Par acte du 1er juin 2022, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) par voie postale le 2 juin 2022, Mme A______ a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours, en expliquant qu'elle avait eu une séance avec la psychologue qui suivait leur couple en thérapie et qui lui avait fortement déconseillé de reprendre une vie commune avec son mari, atteint de la maladie de Parkinson, avant qu'ils aient eu une prise en charge aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), afin de réguler si possible la médication de M. B______. La maladie de Parkinson pouvait créer des désordres psychiques et de ce fait, sa fille C______ et elle-même étaient en danger. Aujourd'hui, elle avait pris conscience qu'elle était terrorisée à l'idée du retour de son mari sous leur toit. La prolongation de son éloignement leur permettrait d'être accompagnés par une équipe pluridisciplinaire des HUG et d'envisager la suite.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30).

2.             Toute personne directement touchée par la mesure d’éloignement a le droit d’en solliciter la prolongation auprès du Tribunal administratif de première instance, au plus tard 4 jours avant l’expiration de la mesure (art. 11 al. 2 LVD).

3.             En l'occurrence, la mesure d'éloignement expire le 2 juin 2022, de sorte que le délai-limite de 4 jours prévu par l'art. 11 al. 2 LVD pour déposer une demande de prolongation de cette mesure correspondait au 30 mai 2022. Il en résulte que la demande de prolongation du 1er juin 2022 est tardive et que le tribunal n'a donc pas d'autre choix que de la déclarer irrecevable.

4.             Cela étant, le tribunal attire l'attention de M. B______ , à qui le présent jugement doit être également notifié, sur le fait que la mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 mai 2022 constitue un avertissement dont il a tout intérêt à tenir compte et qu'une réitération de violences psychologiques ou physiques à l'encontre de Mme A______ ou de la fille de cette dernière pourrait avoir des répercussions plus sévères à son encontre, notamment sur le plan pénal.

5.             Il sera exceptionnellement renoncé à un émolument de procédure (art. 87 al. 1 LPA).


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable la demande formée Madame A______ le 1er juin 2022 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 24 mai 2022 à l’encontre de Monsieur B______;

2.             dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

4.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police pour information.

Genève, le

 

La greffière