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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2419/2021

JTAPI/556/2022 du 25.05.2022 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : RECONSIDÉRATION;CAS DE RIGUEUR;APPRÉCIATION DES PREUVES
Normes : LPA.48.al1.letb; LPA.80; LEI.30.al1.letb; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2419/2021

JTAPI/556/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 mai 2022

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Jean ORSO, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______1984, est ressortissante du Brésil.

2.             Par décision du 6 juin 2019, l’OCPM a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 6 août 2019 pour quitter le pays.

Il n'existait aucun document permettant d’appréhender sa situation de façon éclairée ni de déterminer si sa présence en Suisse avait été ou non continue. Au terme de ses études, elle n’avait pas quitté la Suisse, comme elle s’y était engagée à l’échéance de de son autorisation de séjour temporaire pour études. Ensuite, elle avait déposé une demande et avait manqué de collaboration durant des années. Elle était arrivée en Suisse en 2006, soit à l’âge de 22 ans. De plus, elle ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d’extrême gravité, car elle avait grandi dans son pays d’origine où elle avait passé son enfance et son adolescence, années qui apparaissaient comme essentielles pour le développement de la personnalité et la culture. Elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle et culturelle exceptionnelle au point de pouvoir admettre qu’elle ne puisse quitter la Suisse sans être confrontée à des obstacles insurmontables. Enfin, son renvoi n’apparaissait ni impossible, ni illicite.

3.             Par acte du 5 juillet 2019, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), en concluant, principalement à l’annulation de la décision du 6 juin et à la délivrance d’une autorisation de séjour. Elle était arrivée en Suisse en 1999, soit à l’âge de 15 ans et non en 2006.

4.             En substance, elle contestait la manière dont l'OCPM avait relativisé aussi bien son intégration en Suisse que les difficultés qu'elle aurait pour se réintégrer dans son pays d'origine. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a rejeté son recours.

Elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Certes, son séjour à Genève, quel qu’en ait été la durée effective, ne l’avait pas amenée à recourir à l’aide sociale et elle n’avait pas fait l’objet de poursuite pour dettes. Elle n’avait jamais été condamnée pénalement et était inconnue des services de police. L’ensemble de ces éléments étaient à priori positifs mais ils n’étaient pas suffisants pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Elle se prévalait d’une longue durée de séjour en Suisse, indiquant y avoir immigré en 1999. Toutefois, sa présence durant plusieurs périodes n’était pas établie, notamment : de 2001 à 2006 ; d'octobre 2007 à janvier 2011 et depuis mars 2014.

Son autorisation de séjour avait expiré depuis le 3 mars 2008, ainsi, la longue durée de sa présence en Suisse devait être relativisée. Elle n’avait jamais collaboré de manière complète et avait été incapable de fournir des informations ou des justificatifs au sujet de son emploi du temps, de ses moyens financiers, de ses séjours en Suisse et à l’étranger, ou encore de démontrer les spécificités concrètes de son intégration. Elle n’avait pas apporté de précisions quant à son domicile de 2001 à 2004. Comme le relevait à juste titre l’office, elle avait violé de manière particulièrement frappante son obligation de collaborer. On ne pouvait tenir compte de son objection selon laquelle elle n’avait pas été en mesure de fournir ces informations en raison de la dépression dont elle souffrait depuis de nombreuses années, ne serait-ce que parce qu’elle n’avait pas démontré l’existence de cette maladie. Même en admettant l’hypothèse de cette maladie, il n’était pas concevable qu’elle ait pu la priver de pratiquement tout moyen de démontrer sa présence à Genève durant de nombreuses années.

Elle n’avait pas acquis en Suisse des connaissances à ce point spécifiques qu’elle ne pouvait les mettre en pratique dans son pays. Les longues périodes qu’elle prétendait avoir passées en Suisse permettaient au contraire de soupçonner, en l’absence de toute preuve à ce sujet, qu’elle avait en réalité gardé contact avec le Brésil et qu’elle y était retournée à de nombreuses reprises. Par ailleurs, elle avait passé son enfance et une partie de son adolescence dans sa patrie, années qui se révélaient décisives pour la formation de sa personnalité.

Enfin, elle ne faisait valoir aucun obstacle à son renvoi au Brésil.

5.             Par arrêt du 16 juin 2020, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 3 février 2020 contre ce jugement par Mme A______, reprenant pour l'essentiel l'argumentation de ce dernier. La chambre administrative a en outre suggéré queles quelques suivis psychiatriques en ambulatoire démontrés par l'attestation des HUG du 30 janvier 2020, pour des consultations du 3 au 25 mars 2004, du 13 novembre 2008 au 11 juin 2009 et le 11 février 2014, puis du 28 juin au 10 juillet 2014, n’étaient pas suffisants pour étayer, comme elle le soutenait, une dépression continue qui l'aurait totalement empêchée de gérer ses affaires administratives, puisqu'au contraire, elle était censée sur ces mêmes périodes avoir eu des emplois, fussent-ils ponctuels et à temps partiel.

6.             Par courrier du 30 septembre 2020, l’OCPM a imparti à Mme A______ un délai au 30 octobre 2020 pour quitter la Suisse, sa décision du 6 juin 2019 étant devenu exécutoire suite à l’arrêt de la chambre administrative.

7.             Le 22 octobre 2020, Mme A______ a demandé à l’OCPM une prolongation de délai au 31 janvier 2021 pour quitter la Suisse et pour régler quelques affaires importantes avant son départ.

8.             Par courrier du 11 décembre 2020, elle a annoncé à l’OCPM que sa situation avait évolué, car elle entretenait une relation amoureuse avec un ressortissant suisse depuis un certain temps. Cela justifiait de déposer une demande de reconsidération auprès de l’OCPM, qu’elle déposerait en janvier 2021.

Elle demandait à ce que l’exécution de son départ de Suisse soit suspendue en attendant que l’OCPM statue sur sa future demande de reconsidération.

9.             Par courrier du 11 février 2021, Mme A______ (ci-après : la requérante), sous la plume de son conseil, a déposé auprès de l’OCPM une demande de reconsidération contre la décision de refus d’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur du 6 juin 2019. Elle a demandé à l’office de surseoir à toute mesure d’exécution de renvoi de Suisse Elle entretenait une relation amoureuse avec Monsieur B______ depuis sept mois. Ce dernier était ressortissant italien et titulaire d’un permis C. Le couple se projetait déjà dans le mariage et la vie de famille. Elle ne voulait pas annoncer immédiatement à l’office sa relation avec M. B______, qu’elle désirait apprendre à connaître. Elle ne faisait pas partie de ces personnes qui se mariaient pour obtenir un titre de séjour.

Monsieur C______, son ex beau-père, indiquait par attestation du 28 janvier 2021 l’avoir côtoyée tous les jours de 1998 à 2010. Il déclarait avoir travaillé pour les bijoutiers D______ et E______ SA. Dans le cadre de ses emplois, elle venait régulièrement sur son lieu de travail, curieuse de son métier de bijoutier.

Par courrier du 1er février 2021, la société E______ SA confirmait qu’elle y avait travaillé du 8 avril au 31 août 1998, du 1er novembre 1999 au 28 février 2003, du 1er juillet 2005 au 31 janvier 2006, du 1er avril au 21 novembre 2011 et du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014.

Par courrier du 4 février 2021, la société D______ confirmait qu’elle avait travaillé comme bijoutier-joaillier du 1er octobre 2015 au 30 avril 2018. Elle avait notamment eu des activités non déclarées auprès de cette entreprise au début des années 2000.

Ces faits démontraient son séjour en Suisse, à Genève, de 1998 à 2010.

Elle demandait le réexamen par l’office des pièces qu’elle avait produites dans le cadre de son recours à la chambre administrative du 3 février 2021, valant preuves de séjour. Parmi ces pièces figurait l’attestation du F______ du 10 février 2020, où elle avait travaillé comme serveuse du 1er septembre 2006 au 30 septembre 2007. Elle avait produit deux documents relatifs à ses problèmes de santé, deux attestations médicales des HUG des 4 mars 2014 et 30 janvier 2020. Depuis son plus jeune âge, elle avait connu de multiples épisodes dépressifs, qui s’expliquaient notamment par le fait qu’elle avait été abandonnée par son père biologique à l’âge de deux ans. Les documents médicaux démontraient ou à tout le moins rendaient vraisemblable son séjour à Genève pendant les années 2004 à 2014, ce qui amenait à penser que cela n’avait aucun sens pour elle de faire des allers et retours entre la Suisse et le Brésil, durant cette période, comme pouvaient l’insinuer à tort l’OCPM et les tribunaux.

Son séjour à Genève s’élevait aujourd’hui à vingt ans. En raison de son état de santé, elle n’était pas capable de répondre de manière optimale à toutes les demandes de l’office.

Actuellement elle avait repris contact avec certains de ses anciens employeurs tels que le G______, la pizzeria H______ et le restaurant I______ où elle avait travaillé dans le passé, pour obtenir des attestations supplémentaires prouvant son séjour à Genève. Elle demandait un délai complémentaire au 15 mars 2021, afin de fournir ces autres justificatifs de son séjour en Suisse relatifs aux années manquantes.

10.         Par courrier du 15 mars 2021, elle a transmis à l’OCPM deux attestations de ses amies, Mesdames J______ et K______, qui affirmaient l’avoir fréquentée respectivement depuis 2006 et 1999, et qu’elle n’avait jamais quitté la Suisse depuis 1999, ainsi qu'une attestation de son oncle, Monsieur L______, qui confirmait sa bonne intégration en Suisse et ses qualités humaines. Toutefois elle n’était pas parvenue à apporter les certificats de travail de ses anciens employeurs, à savoir la M______ et G______, établissements pour lesquels elle avait travaillé de 2007 à 2008, respectivement de 2008 à 2009.

11.         Par courrier du 30 mars 2021, l’OCPM a annoncé à Mme A______ son intention de refuser d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération du 11 février 2022, et lui a accordé un délai de trente jours pour faire valoir son droit d’être entendu.

Aucun fait nouveau et important n’avait été allégué à l’appui de sa demande de reconsidération du 11 février 2021. Les éléments qu’elle avait avancés avaient déjà été invoqués lors de précédentes procédures auprès de l’office, du tribunal et de la chambre administrative, ou auraient pu l’être.

Elle n’avait pas démontré que les justificatifs qu’elle avait fournis à l’appui de sa requête de reconsidération n’auraient pas pu être apportés plus tôt lors des précédentes procédures administratives et judiciaires.

Sa situation ne s’était pas notablement modifiée depuis l’entrée en force de la décision de refus et de renvoi dont elle faisait l’objet. Le fait qu’elle était en couple depuis sept ou huit mois avec un ressortissant italien au bénéfice d’un permis C ne changeait rien. Bien qu’elle ait affirmé que le couple avait déjà des projets de mariage, aucune demande formelle n’avait été déposée en ce sens et aucune démarche ne semblait avoir été entreprise.

Dans le cas d’espèce, aucune procédure préparatoire n’était en cours, la célébration du mariage n’était par conséquent pas imminente et, par ailleurs, il n’avait pas été démontré que les conditions ultérieures du regroupement familial seraient remplies. Il estimait que la requérante avait la possibilité d’initier la procédure préparatoire de mariage depuis l’étranger.

12.         Le 31 mai 2021, la requérante a exercé son droit d’être entendu.

Dans sa demande de reconsidérations elle avait communiqué des faits nouveaux et importants. Sa relation amoureuse avec M. B______ durait maintenant depuis dix mois et ils avaient une volonté réciproque de s’engager à long terme en se mariant et en formant une famille. Ces éléments étaient nouveaux et n’auraient pas pu être invoqués plus tôt. En outre, ils avaient trait à sa situation personnelle et familiale, soit des éléments déterminants pour apprécier son intégration et son droit à une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Elle avait transmis une attestation de son ex beau-père, M. C______ du 28 janvier 2021, une attestation de E______ SA du 1er février 2021 et un certificat de travail de la bijouterie D______ du 30 avril 2018. D’une part, ces éléments confirmaient son séjour continu en Suisse de 1998 à 2010. D’autre part, ils étaient importants, dans la mesure où la durée et la continuité du séjour faisaient partie des critères d’octroi du permis de séjour pour cas de rigueur, et où l’office avait par le passé relevé l’absence de preuves de séjour pour certaines années, ce qui l’avait conduit à relativiser sa durée de séjour.

En raison de ses problèmes de santé, elle était sujette à des épisodes dépressifs. Pour cette raison elle ne pouvait pas transmettre plus tôt les justificatifs lors des précédentes procédures administratives et judiciaires.

13.         Par courrier du 3 juin 2021, elle a transmis à l’OCPM son courrier adressé le même jour auprès de l’Etat civil de la Ville de N______ pour une procédure préparatoire de mariage. Elle suggérait de suspendre la procédure, en raison des démarches à venir.

14.         Par décision du 18 juin 2021, l’office a refusé d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération du 11 février 2022, et lui a demandé de se conformer à sa décision de renvoi du 6 juin 2019 dont elle faisait l’objet et de quitter la Suisse sans délai.

Il rappelait que les éléments qu’elle avait invoqués dans son courrier du 31 mai 2021 n’étaient pas de nature à le faire changer d’avis. Sa situation ne s’était pas modifiée de manière notable depuis l’entrée en force de la décision de refus et de renvoi dont elle faisait l’objet.

Le fait qu’elle était en couple depuis dix mois avec un ressortissant italien au bénéfice d’un permis C et qu’une demande en vue de mariage avait été envoyée à l’Etat civil de la Ville de N______ le 3 juin 2021, ne démontrait pas que le mariage était imminent et que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial étaient remplies. Elle pouvait déposer une demande en vue de mariage, formelle et complète, depuis l’étranger, en lui envoyant l’ensemble des justificatifs permettant de statuer sur sa requête.

Ainsi, les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA n’étaient pas remplies.

15.         Dans son courrier du 24 juin 2021, à l’adresse de Mme A______ concernant sa demande en vue du mariage du 3 juin 2021, l’officier de l’Etat civil de la ville de N______ lui a imparti un délai de 60 jours, soit au plus tard jusqu’au 28 août 2021 pour lui faire parvenir son titre de séjour en cours de validité, à défaut il sera rendu une décision de non entrée en matière sur la procédure de mariage.

16.         Par acte du 14 juillet 2021, sous la plume de son conseil, Mme A______ (ci-après : la recourante) a recouru auprès du tribunal contre la décision de l’OCPM du 18 juin 2021, concluant sur mesures provisionnelles à restituer l’effet suspensif à son recours et à l’autoriser à séjourner en Suisse jusqu’à droit jugé et subsidiairement à ce que l’office statue sur sa future demande d’attestation en vue de mariage. Sur le fond, elle a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et à enjoindre l’office à entrer en matière sur sa demande de reconsidération du 11 février 2021, subsidiairement à renvoyer le dossier à l’office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Elle se référait en substance à l’état de fait de son recours au tribunal du 5 juillet 2019 et de son recours à la chambre administrative du 3 février 2020. Elle poursuivait en parallèle la procédure préparatoire de mariage, laquelle pourrait justifier par la suite une suspension de la procédure.

Dans sa demande de reconsidération du 11 février 2021, complétée par courrier du 15 mars 2021, elle avait annoncé sa relation amoureuse avec M. B______, ressortissant italien et titulaire d’un permis C, avec lequel elle projetait de se marier et de fonder une famille. Une lettre signée en ce sens par le couple témoignait de ses intentions réciproques. Ce fait ne pouvait être qualifié que de nouveau dans la mesure où cette relation datait de dix mois au moment de la rédaction de la lettre par le couple.

Elle avait produit une attestation de son ex beau-père, M. C______, qui était accompagnée de certificats de travail et de salaires de ce dernier et rendaient hautement vraisemblable son séjour en Suisse durant les années 1998 à 2010, car durant cette période elle fréquentait régulièrement son beau-père.

En raison de ses importants problèmes de santé, en particuliers ces dernières années avec des épisodes dépressifs, elle n’avait pas été en mesure de fournir ces justificatifs de séjour complémentaires durant les précédentes procédures administratives et judiciaires.

L’office avait violé l’art. 48 al. 1 let. a et b LPA, en retenant que sa demande de reconsidération ne contenait aucun élément nouveau et important et que son contenu ne témoignait pas d’une modification notable.

17.         Dans ses observations du 21 juillet 2021, l’OCPM a rappelé qu’elle avait entrepris des démarches auprès de l’Etat civil de la Ville de N______ en vue de la préparation de son mariage avec M. B______. Il s’est déterminé positivement sur la demande de restitution de l’effet suspensif par voie de mesures provisionnelles. Il a proposé la suspension de l’instruction du recours jusqu’à droit connu sur la délivrance d’une attestation en vue de mariage, voire la célébration de celui-ci et cas échéant la réception d’une demande de regroupement familial.

18.         Le 24 août 2021 le tribunal a rendu une décision sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles, dans laquelle il a ordonné la suspension de la procédure jusqu’à ce que l’OCPM statue sur la demande de la recourante en vue de son mariage avec M. B______.

19.         Le 10 décembre 2021 l’OCPM a délivré à la recourante une attestation en vue de la préparation du mariage, l’autorisant à rester en Suisse le temps de la procédure préparatoire du mariage avec M. B______.

20.         Par courrier du 27 janvier 2022 à l’OCPM, l’officier de l’Etat civil de la Ville de N______ l’informait que les formalités de mariage par les fiancés M. B______ et Mme A______, avaient été annulées par le fiancé.

21.         Dans son courrier du 21 février 2022 au tribunal, l’office a sollicité la reprise de la procédure en application de l’art. 79 LPA, en raison de l’annulation de la formalité de mariage entre la recourante et M. B______ et a conclu sur le fond au rejet du recours.

Les arguments qui avaient été invoqués dans le recours du 14 juillet 2021 n’étaient pas de nature à modifier sa position. Les requis de l’art. 48 LPA permettant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération n’étaient pas satisfaits en l’espèce.

Il confirmait les termes de sa décision du 18 juin 2021.

22.         Dans sa réplique du 28 mars 2022, la recourante a persisté et a confirmé l’intégralité de ses conclusions prises dans son recours du 14 juillet 2021.

Elle relevait que sa demande de reconsidération du 11 février 2021, complétée par courrier du 15 mars 2021 se fondait non seulement sur sa relation amoureuse avec M. B______, mais sur des nouveaux justificatifs de séjour obtenus grâce à l’aide de son ex beau-père, M. C______. Ainsi, elle était au bénéfice de preuves de séjour valables et probantes que l’office avait refusé d’examiner jusqu’à présent en raison de leur absence de caractère « nouveau ».

M. C______ attestait avoir entretenu une relation père-fille avec elle de 1998 à 2010, soit durant plus de dix ans, ce qui prouvait qu’elle séjournait effectivement en Suisse durant cette période.

Elle renvoyait le tribunal aux deux attestations médicales des HUG des 4 mars 2014 et 30 janvier 2020, qui prouvaient de manière objective son séjour en Suisse en 2004, 2008-2009 et 2014, ainsi que ses problèmes de santé importants, balayant la thèse de l'OCPM concernant des allers-retours entre la Suisse et son pays d’origine. Elle renvoyait notamment le tribunal aux attestations de ses amies qui affirmaient la connaître depuis 2006, respectivement 1999.

23.         Par duplique du 9 avril 2022, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'il existe un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou, alternativement, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).

À teneur de l'al. 2, les demandes n'entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif.

7.             L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b et l'arrêt cité).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquelles l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

8.             Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417).

9.             Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1430). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1 ; ATA/1786/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4d).

10.         Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2b ; ATA/1620/2019 précité consid. 3a).

11.         La recourante conclut à l’annulation de la décision prononcée le 18 juin 2021 refusant d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération de la décision rendue par ce même office le 6 juin 2019, qui portait sur le refus de lui délivrer un titre de séjour pour cas de rigueur.

12.         La question que le tribunal doit trancher dans la présente procédure est uniquement de savoir si c'est de manière justifiée que l'autorité intimée a considéré que les conditions d'une entrée en matière sur la demande de reconsidération du 11 février 2021 n'étaient pas réalisées. En d'autres termes, il s'agit d'examiner si les éléments dont la recourante se prévalait dans sa demande n'étaient que de nouveaux moyens de preuve sur des faits déjà examinés dans l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la chambre administrative (moyens de preuve que la recourante aurait été en mesure de produire à ce moment-là), ou si ces éléments étaient des faits survenus postérieurement à cet arrêt, mais dont la pertinence et la portée étaient trop limitées pour pouvoir les considérer comme des modifications notables des circonstances. Si l'on est amené à répondre positivement à ces deux questions, les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la reconsidération, tels que rappelés ci-dessus, conduiront à retenir en l'espèce que la décision litigieuse est conforme au droit.

S'agissant des différents éléments que la recourante considère comme « nouveaux », il faut ainsi distinguer tout d'abord ceux qui constituent des nouvelles preuves, c'est-à-dire les faits qui se rapportent à la question de la continuité du séjour de la recourante en Suisse depuis 1998. Il s'agit de :

-          l’attestation de Monsieur C______, son ex beau-père qui affirmait le 28 janvier 2021, l’avoir côtoyé tous les jours de 1998 à 2010 ;

-          son attestation de la société E______ SA qui confirmait qu’elle y avait travaillé du 8 avril au 31 août 1998, du 1er novembre 1999 au 28 février 2003, du 1er juillet 2005 au 31 janvier 2006, du 1er avril au 21 novembre 2011 et du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014 ;

-          le courrier de la société D______ avait confirmé qu’elle avait travaillé comme bijoutier-joaillier du 1er octobre 2015 au 30 avril 2018. Elle avait notamment eu des activités non déclarées auprès de cette entreprise au début des années 2000 ;

-          les deux témoignages de ses amies du 11 et 12 mars 2021, Madame J______ et Madame K______ et qui affirmaient l’avoir fréquenté depuis 2006, respectivement 1999, et qu’elle n’avait jamais quitté la Suisse depuis 1999 ;

Il s'avère que l'ensemble de ces documents auraient pu être produits par la recourante devant la chambre administrative. En effet, si elle était à cette époque capable, malgré sa dépression, de mener une procédure judiciaire, elle aurait nécessairement aussi été en mesure de se procurer auprès des différentes personnes mentionnées plus haut les attestations qu'elles ont récemment rédigées.

Au surplus, comme l’a déjà tranché la chambre administrative dans son arrêt du 16 juin 2020, les quelques suivis psychiatrique et ambulatoire démontrés par l’attestation des HUG du 30 janvier 2020 pour des consultations, n’étaient pas suffisants pour soutenir une dépression continue qui l’aurait totalement empêchée de gérer ses affaires administratives.

Par conséquent, les nouvelles attestations produites par la recourante au sujet de la continuité de son séjour n'ouvrent pas le droit à une entrée en matière sur sa demande de reconsidération.

La recourante avait par ailleurs appuyé sa demande de reconsidération sur des faits survenus postérieurement à l'arrêt de la chambre administrative du 16 juin 2020, à savoir sa relation amoureuse avec M. B______. Cependant, cette relation a pris fin durant la présente procédure et cet élément n'a donc plus d'objet sous l'angle d'une reconsidération.

La recourante demandait enfin que le tribunal revoie les deux attestations médicales des HUG du 4 mars 2014 et 30 janvier 2020, produites devant la chambre administrative dans le cadre de son recours du 3 février 2020 et réévalue leur portée en tant que preuves de la continuité de son séjour. Toutefois, le tribunal ne saurait revenir sur un élément qui a déjà été examiné par l’autorité supérieure.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’OCPM a considéré, dans la décision attaquée, que les conditions d’entrée en matière sur une demande de reconsidération n’étaient pas remplies

13.         Mal fondé, le recours sera rejeté.

14.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

15.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2021 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 18 juin 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière