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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3448/2021

JTAPI/531/2022 du 23.05.2022 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1196/2022

Descripteurs : RECONSIDÉRATION;ATTEINTE À LA SANTÉ;ACCIDENT PROFESSIONNEL
Normes : LPA.48.al1.letb; LEI.29; LEI.64.al1.letc; LEI.83.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3448/2021

JTAPI/531/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 mai 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Gazmend ELMAZI, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______1969, est ressortissant du Kosovo.

2.             Le 20 novembre 2018, il a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande d’autorisation de séjour, à qui il a notamment soumis les pièces suivantes :

-          un formulaire intitulé « demande de reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité selon l’art. 30 al. 1 let. b [de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; à l'époque dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr], en relation avec l’art. 31 [de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201)] PAPYRUS », daté du 16 novembre 2018, indiquant qu’il était arrivé en Suisse en 2014 ;

-          un formulaire M, daté du 16 novembre 2018, indiquant notamment qu’il était marié, qu’il travaillait auprès de B______Sàrl dans le domaine du « second œuvre » et qu'il percevait un salaire mensuel brut d’environ CHF 4'500.- ;

-          ses décomptes de salaires de juillet et août 2018 ;

-          une attestation de l’Hospice général du 11 octobre 2018 indiquant qu’il n’était pas aidé financièrement ;

-          un extrait de son casier judiciaire vierge daté du 12 octobre 2018 ;

-          un extrait du registre des poursuites vierge daté du 12 octobre 2018.

3.             Le 10 décembre 2018, il a sollicité un visa de retour d'une durée d’un mois pour se rendre au Kosovo, afin de voir sa famille.

4.             Par courrier du 12 septembre 2019, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser de faire droit à sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, lui impartissant un délai de trente jours pour exercer son droit d’être entendu par écrit.

5.             Le 17 septembre 2019, il a été victime d’un accident, alors qu’il travaillait sur un chantier.

6.             Par courrier du 18 octobre 2019, une assistante sociale des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) a fait savoir à l'OCPM que M. A______ était hospitalisé depuis le 7 octobre 2019 suite à l’accident dont il avait été victime. Il était dans l’incapacité de gérer ses affaires administratives et n’avait pris connaissance du courrier précité que récemment. Il sollicitait ainsi un délai au 30 novembre 2019 pour présenter ses observations et objections éventuelles.

7.             M. A______ ne s’est toutefois pas manifesté dans ce nouveau délai, que l'OCPM lui avait accordé.

8.             Par décision du 17 février 2020, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 17 mai 2020 pour quitter la Suisse.

Il avait déclaré être arrivé à Genève en décembre 2014. La condition de la durée de séjour, telle que requise par l'opération « Papyrus », soit dix ans au minimum pour une personne célibataire et sans enfant, n'était ainsi pas remplie. Cela étant, il n’avait pas prouvé sa présence à Genève avant 2018. Il ne remplissait pas non plus les critères relatifs au cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Il n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Enfin, il n’avait pas établi que son retour au Kosovo l’affecterait de manière plus intense que l'ensemble de la population restée sur place, ni que ce retour aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires). Au surplus, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée (83 LEI).

9.             Cette décision n’a pas fait l'objet d'un recours.

10.         Par courrier du 2 juin 2020, la SUVA a notamment confirmé à M. A______ le paiement de prestations d’assurance relatives à son accident professionnel survenu le 17 septembre 2019, précisant que, pendant son incapacité de travail, il avait droit à une indemnité journalière de CHF 143,25, prestation qui prenait effet au plus tôt le 20 septembre 2019.

11.         Sa décision du 17 février 2020 étant devenue exécutoire, l’OCPM a, par courrier du 25 juin 2020, imparti un nouveau délai au 30 juillet 2020 à M. A______ pour qu'il quitte la Suisse.

12.         Par courrier du 30 juillet 2020, M. A______ a indiqué à l’OCPM qu’il ne parlait pas le français. N’ayant pas compris la teneur de sa lettre d’intention du 31 octobre 2019, ni celle de sa décision du 17 février 2020, il n’avait pas pu défendre valablement ses droits. La personne qui l’avait aidé dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour ne lui avait fourni aucune explication et la période de pandémie de COVID-19 avait accentué les difficultés liées à « l’organisation de sa défense ».

Cela étant, il n’était pas en mesure de quitter la Suisse, compte tenu de son état de santé. Il avait été victime d’un très grave accident de travail le 17 septembre 2019, qui avait nécessité quatre interventions chirurgicales au niveau de son crâne et de son bras droit. Depuis cet accident, la SUVA lui versait des indemnités journalières. Il souffrait toujours d'importantes séquelles et était dans l'attente d'autres interventions chirurgicales et consultations médicales. Dans ces circonstances, il ne pouvait envisager de retourner dans son pays d’origine, sous peine de se retrouver dans une situation de grande précarité, le Kosovo ne disposant pas des infrastructures médicales pour prendre en charge son cas. Il sollicitait ainsi la suspension de la procédure de renvoi et le réexamen de son dossier, sous l’angle médical, afin qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour traitement médical ou d’une admission provisoire.

13.         Le 30 septembre 2020, l’OCPM a reçu les pièces suivantes de la part de M. A______ :

-          un document établi le 25 août 2020 par le Dr C______, chirurgien orthopédiste, indiquant qu’il avait été victime d'une chute sur un chantier le 17 septembre 2019 ayant causé une fracture de l’humérus proximale, une fracture de la palette humérale, une fracture de l'olécrâne droite et une contusion cérébrale, opérées initialement aux HUG. Il présentait actuellement un déficit d'extension du coude de 20° à 30°, une abduction d'épaule à 80°, une rotation « jusqu'à L5 » et une antépulsion à 100° (raideur significative du coude et d'épaule), ainsi que des douleurs résiduelles. Il se plaignait également de céphalées post-traumatiques, pour lesquelles il avait été suivi chez un neurologue. Malgré les mois écoulés depuis l’accident, il n’avait pas acquis un rétablissement complet et, « pour l'instant on ne p[ouvait] pas se prononcer sur cette situation ». Il fallait au minimum deux ans sans intervention chirurgicale pour se prononcer sur son état. « Le cas chez SUVA n'[était] pas encore fini » et il bénéficiait d’une physiothérapie intense et d’un suivi auprès des HUG. « Le cas n'[étant] pas encore terminé », il semblait prématuré de le renvoyer à ce stade du traitement ;

-          un rapport de consultation établie le 7 septembre 2020 par la Dresse D______, neurologue, évoquant notamment ses fractures, qui avaient entraîné une hospitalisation pendant plusieurs semaines et une rééducation pendant plusieurs mois. Depuis, il « gard[ait] » des céphalées post-traumatiques holocrâniennes quasi tous les jours, plus ou moins importantes, accompagnée de sifflements dans les oreilles. À l’examen clinique demeurait un status neurologique séquellaire, notamment au niveau du deltoïde du côté droit, qui avait une force musculaire « à M3 » avec une amyotrophie, sans hypoesthésie. Le reste de l'examen neurologique était sans particularité. Dans ce contexte (céphalées persistantes, sensations de sifflement d'oreille et parfois vertiges), une IRM cérébrale et cervicale était nécessaire pour faire un état des lieux post-traumatique. En outre, il n'avait pas bien toléré un traitement de « Cipralex 5 mg » de sorte qu’il le prenait de manière intermittente. « Pour l’instant », il avait encore besoin d'une prise en charge et un retour prématuré dans son pays d'origine pourrait compromettre son rétablissement orthopédique et neurologique.

14.         Par courrier du 22 juin 2021, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération, de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour pour traitement médical et de confirmer son renvoi de Suisse.

Le 17 février 2020, il avait fait l’objet d’une décision de refus d’octroi d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, devenue définitive et exécutoire, aucun recours n’ayant été interjeté à son encontre. Il n’avait fait valoir aucun fait nouveau et important au sens de l’art. 80 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et sa situation ne s’était pas modifiée de manière notable depuis la décision précitée. Il avait fait « allusion » à une violation de son droit d’être entendu, en lien avec le fait qu’il ne parlait le français. Or, il avait disposé d’un long délai pour exercer ce droit, « au besoin » avec l’aide d’une tierce personne. Par ailleurs, l’accident de travail dont il faisait état était survenu le 17 septembre 2019, soit avant le prononcé de la décision du 17 février 2020. Les certificats médicaux qui avaient été produits à l’appui de sa demande de reconsidération auraient ainsi pu l’être au cours de la précédente procédure. Quant aux certificats médicaux établis postérieurement à cette date, ils ne constituaient pas des moyens de preuves « concluants » et ne démontraient pas que l’exécution de son renvoi au Kosovo serait devenue inexigible. Les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA n’étaient ainsi pas remplies.

Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour traitement médical (art. 29 LEI) n’étaient pas non plus remplies. Quand bien même le financement de son traitement semblait garanti, il n’en allait pas de même de son départ de Suisse après celui-ci, dès lors qu’il avait sollicité une autorisation de séjour pour cas de rigueur, manifestant ainsi son intention de s’établir durablement en Suisse. Au demeurant, les certificats médicaux des 25 août et 7 septembre 2020 n’indiquaient pas la durée précise de son traitement médical. Enfin, il ressortait de rapports établis par la « Section Analyses » du SEM que le traitement des affections dont il souffrait était possible dans son pays d’origine, si bien que l’exécution de son renvoi apparaissait raisonnablement exigible. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu par écrit.

15.         Par courriel du 19 juillet 2021, le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (ci-après : SIT) a fait savoir à l’OCPM qu'il avait été consulté par M. A______ et sollicité, puis obtenu, une prolongation du délai précité au 22 août 2021.

16.         Par courrier du 21 août 2021, M. A______ a notamment reproché à l’OCPM d’avoir examiné sa situation sous un angle « particulièrement restrictif sans aucune envie d’utiliser [son] pouvoir d’appréciation ou le principe de la proportionnalité ». Il avait été victime d’un très grave accident en Suisse, qui lui laisserait certainement des séquelles à vie. Ce seul motif justifiait qu’il fût autorisé à achever son traitement médical en Suisse. Il avait cotisé aux assurances sociales et percevait des indemnités journalières de la SUVA, qui lui permettaient de vivre décemment sans faire appel à l’aide sociale. Il bénéficiait également d’un suivi médical approprié, assuré par des médecins compétents. Au Kosovo, le « système sanitaire » était dans un état de « délabrement ». En cas de renvoi, il se retrouverait dans une situation médicale extrêmement difficile et sans revenu. Il ne serait pas en mesure de poursuivre son traitement, ce qui conduirait à une aggravation de son état de santé. Son renvoi était ainsi inexigible. Partant, il sollicitait une autorisation de séjour pour traitement médical temporaire, soit jusqu’à l’échéance de son droit aux indemnités versées par la SUVA. Il s’engageait formellement à quitter la Suisse après, étant précisé que les indemnités seraient versées tant que sa situation médicale évoluerait favorablement.

Il a notamment joint un certificat médical établi le 5 juillet 2021 par la Dresse D______, indiquant qu’elle le voyait pour le suivi des acouphènes et des céphalées résultant du traumatisme crânien qu'il avait subi en septembre 2019. Il présentait également un syndrome anxiodépressif, suite à l’accident, qui avait entraîné l'introduction de « Cipralex ». Pour les acouphènes, il prenait du « Symphona ». Le traumatisme était beaucoup plus important au niveau orthopédique avec une « fracture comminutive de la palette tumoral droite, fraction luxation de l'humérus proximal droit » (sic). Il avait subi une intervention chirurgicale et, « dans ce contexte », avait séjourné du 18 mai au 16 juin 2021 à la clinique romande de réadaptation à Sion (ci-après : CCR), qui avait établi un « bilan complet neuropsychologique électromyogramme, avis orthopédique, avis ORL ». Sur le plan orthopédique, ses séquelles ne permettaient pas la reprise de son activité professionnelle en tant qu’aide-maçon, ceci probablement « aux longues cours ». Il avait besoin de poursuivre la rééducation pour améliorer son état de santé. « Il semblait » que sa prise en charge serait « nettement inférieure » s’il retournait dans son pays d’origine dans l’immédiat. Le bilan neuropsychologique ne retenait pas de pathologie particulière. Il s'agissait probablement de difficultés en rapport avec un syndrome anxiodépressif. L'électromyogramme était plutôt rassurant. Il montrait encore une atteinte axonale au niveau du nerf ulnaire du côté gauche, qui ne devrait pas empêcher un fonctionnement relativement normal dans les activités de sa vie quotidienne. Il était toujours gêné par des sensations de sifflement dans les oreilles et des céphalées. Sa thymie semblait améliorée avec la prise de « Relaxane ».

17.         Par décision du 7 septembre 2021, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de M. A______, confirmé sa décision du 17 février 2020, refusé de lui octroyer une autorisation de séjour pour traitement médical et confirmé le prononcé de son renvoi, lui impartissant un délai au 7 octobre 2021 pour quitter la Suisse.

Il a repris les arguments développés dans sa lettre d’intention du 22 juin 2021, ajoutant que les certificats médicaux des 25 août et 7 septembre 2020, ainsi que celui du 5 juillet 2021, n’indiquaient aucune durée précise du traitement médical et qu’aucun engagement écrit avec « une date de départ de Suisse devant correspondre au terme du traitement » n’avait été produit. Au surplus, l'exécution de son renvoi apparaissait possible, licite et exigible au sens de l'art. 83 LEI. Il ressortait en effet des rapports établis par la « Section Analyses » du SEM [ne figurant pas au dossier] que le traitement des affections dont il souffrait était possible dans divers hôpitaux, souvent à titre gratuit, si bien que son renvoi était raisonnablement exigible.

18.         Par acte du 8 octobre 2021, sous la plume de son conseil, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la reconsidération de la décision du 17 février 2020 et à la délivrance d’une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision, avec l’instruction de lui octroyer une autorisation de séjour pour traitement médical.

Après avoir rappelé son parcours et son historique médical, il a reconnu que son accident était effectivement survenu « bien avant » le prononcé de la décision du 17 février 2020. Cependant, les « suites » de cet accident étaient « intervenues de manière régulière depuis lors » et avaient péjoré son état de santé. Il avait d’ailleurs été à nouveau hospitalisé à la CRR du 18 mai 2021 au 15 juin 2021. L’OCPM avait ainsi retenu à tort que les éléments nouveaux qu'il avait présentés n’étaient pas importants au point de remettre en question la décision du 17 février 2020. De plus, en raison notamment de son obésité, il faisait partie des personnes « à risque » s’agissant du COVID-19. Dans ces circonstances, il y avait lieu d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération et de lui délivrer une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

Si, par impossible, cette demande devait être considérée comme infondée, il y aurait alors lieu de le mettre au bénéfice d’une autorisation de séjour en application de l’art. 29 LEI. Le financement de son traitement médical était garanti. Quant à la garantie de son départ de Suisse, il ressortait de la jurisprudence fédérale que si une personne nécessitant un traitement médical à vie était admise à le suivre en Suisse, sa présence serait alors permanente et non temporaire. Cela signifiait a contrario que lorsque le traitement médical était limité dans le temps, la présence de la personne en Suisse devait être considérée comme temporaire. Or, l’ensemble de ses médecins s’accordaient à dire que son traitement ambulatoire, d’une durée prévisible de trois mois pour certains et de deux ans pour d’autres, était limité dans le temps.

Par ailleurs, dans la mesure où il ne pourrait jamais reprendre l’activité professionnelle qu’il exerçait auparavant, un accompagnement lui était nécessaire pour se reconvertir professionnellement. Or, au vu de la « déficience » des hôpitaux publics du Kosovo, un tel accompagnement n’était possible qu’en Suisse. Après sa reconversion professionnelle, il serait en mesure de s’intégrer dans son pays d’origine et d’y rechercher un emploi. En outre, compte tenu de son état de santé, de « ses chances » de réinsertion professionnelle au Kosovo et de la « pandémie mondiale », son renvoi était disproportionné.

Enfin, s’il avait certes d’abord manifesté sa volonté de s’établir en Suisse, il était désormais d’accord de retourner dans son pays d’origine, lorsque son état de santé le lui permettrait. « À condition d’obtenir une autorisation de séjour pour raisons médicales et après avoir discuté avec ses médecins sur la durée probable de son traitement », il n’était pas opposé à s’engager par écrit à quitter la Suisse. Il convenait toutefois de préciser qu’il ressentait des vertiges lorsqu’il se trouvait dans un ascenseur qui s’arrêtait, de sorte qu’il ne pouvait manifestement pas se rendre au Kosovo en avion.

Il a notamment produit divers documents médicaux, dont un rapport établi le 15 juillet 2021 par le Dr C______, à teneur duquel le « patient nécessite encore du traitement médical d’une part pour essayer de récupérer au plus possible son bras droit et d’autre part, il y a une proposition faite par la SUVA et l’AI pour une reconversion professionnelle », « ce [qui] serait une bonne chose afin que ce monsieur puisse retrouver le monde du travail dans un poste approprié ».

19.         Le 8 novembre 2021, le recourant a sollicité un visa de retour d’une durée de deux mois, afin de rendre visite à sa famille au Kosovo.

20.         Dans ses observations du 8 décembre 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments invoqués par le recourant ne constituaient pas « des faits nouveaux au sens de l'art. 80 LPA » et il ne ressortait pas des derniers certificats médicaux produits que son état de santé se soit aggravé au point de remettre en question la décision du 17 février 2020. Sans minimiser les séquelles de l'accident de travail dont il avait été victime, force était de constater que les traitements décrits dans les certificats médicaux produits des 5 et 15 juillet 2021, soit les plus récents, pourraient être poursuivis au Kosovo. Par ailleurs, la sortie de Suisse du recourant au terme de son traitement médical n'était pas garantie. Contrairement à ce qu'il alléguait, le simple fait que ses médecins avaient estimé que son traitement médical serait limité dans le temps, soit entre trois mois et deux ans, ne constituait pas une garantie suffisante, étant rappelé qu’il avait sollicité à deux reprises une autorisation de séjour durable fondée sur l'art. 31 OASA. Enfin, dans la mesure où les traitements qu’il suivait actuellement étaient disponibles au Kosovo, son renvoi était raisonnablement exigible.

21.         Par courrier du 10 février 2022, sous la plume de son conseil, le recourant a simplement indiqué qu'il persistait dans ses conclusions.

22.         Ce courrier a été transmis à l'OCPM le 14 février 2022.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente par le destinataire de la décision querellée, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 LPA).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole les principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

Il y a arbitraire [art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101)] dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves, si le l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la situation ou encore si, sur la base des éléments recueillis, elle a fait des déductions insoutenables (ATF 142 II 355 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.2).

4.             Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit (ATF 144 II 184 consid. 3.1). L'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délai légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.1 ; 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.10.2).

5.             En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables (cf. art. 48 al. 1 let. b LPA) ou lorsqu'il existe un cas de révision (cf. art. 48 al. 1 let. a LPA), c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2 ; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.2 ; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 ; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2 ; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 ; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 ; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées).

6.             En vertu de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, dont l’application est seule envisageable en l’espèce, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a).

L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).

7.             Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a ; 109 Ib 246 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429 p. 493).

Ainsi, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 ; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.2 ; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4 ; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3).

8.             En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3e ; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).

9.             Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4 ; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c ; cf. aussi arrêt 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5 ; C-7483/2006 du 19 juin 2007 consid. 6 ; C-1798/2006 du 15 juin 2007 consid. 6 ; C-273/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3). Autrement dit, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l’intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d’entraîner une reconsidération de la décision incriminée (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3 ; F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.4 ; F-2638/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.3). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3).

Ainsi, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).

10.         Les demandes en reconsidération n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif (art. 48 al. 2 LPA).

11.         En l’espèce, par décision du 17 février 2020, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier du recourant auprès du SEM en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force, dès lors qu’elle n’a pas été contestée.

En tant qu'elle porte sur cet aspect du dossier, la décision attaquée constitue un refus d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Le contrôle juridictionnel effectué par le tribunal porte donc seulement sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée a estimé, sous cet angle, qu’elle n’était pas en présence d’une modification notable des circonstances au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA (cf. ATA/93/2019 du 13 avril 2018 consid. 5a ; ATA/1077/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3a), de sorte qu’il ne saurait entrer en matière sur les conclusions du recourant tendant au l'octroi d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

Cela étant, force est de constater, avec l’autorité intimée, que les circonstances ne se sont pas modifiées dans une mesure notable, au sens défini par la jurisprudence, depuis la première décision rendue par cette dernière.

Le recourant invoque l’accident professionnel, dont il a été victime le 17 septembre 2019. Or, dans la mesure où cet accident s’est produit avant le prononcé de la décision du 17 février 2020, ce que ce dernier admet lui-même, il ne s’agit manifestement pas d’un fait nouveau. Il ne s’agit pas non plus d’un fait « notable » ; en effet, s’il ressort certes du dossier que le recourant ne pourra plus reprendre son activité d’aide-maçon, il n’en demeure pas moins qu’il pourra tout même exercer à nouveau une activité lucrative, le cas échéant après une reconversion professionnelle, et qu’il pourra en outre se faire suivre au Kosovo (ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 7a). Au demeurant, il n’a pas démontré avoir déposé une quelconque demande auprès de l’assurance-invalidité.

Par ailleurs, même à retenir que les diverses affections physiques et psychiques résultant de cet accident, pourraient être qualifiées de faits nouveaux « nouveaux », elles ne seraient pas susceptibles de justifier à elles seules l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures, en l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse. Elles seront dès lors être examinées dans le cadre de l'exécutabilité du renvoi et ne peuvent être qualifiées de changement notable des circonstances rendant la reconsidération obligatoire (cf. ATA/598/2016 du 12 juillet 2016 consid. 6f).

Dans ces circonstances, l’autorité intimée était tout à fait fondée à refuser d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération.

12.         La LEI et l’OASA règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.

13.         Selon l’art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d’un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.

Même lorsque ces conditions sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant rédigé en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATA/269/2022 du 15 mars 2022 consid. 8a ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

14.         L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI).

15.         La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large : sont ainsi également assimilés à un traitement médical un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. Selon la doctrine, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4 et les références citées).

Par ailleurs, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain, compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance. Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (ATA/269/2022 du 15 mars 2022 consid. 8e et les références citées).

16.         Pour ce qui a trait au financement, tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants ; l'intéressé ne doit pas être à la charge de l'aide sociale (ATA/269/2022 du 15 mars 2022 consid. 8d et les références citées).

17.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

18.         L'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical est soumis au SEM (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 3 et 86 al. 5 OASA ; art. 2 let. b de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1).

19.         En l’espèce, à teneur de ses allégations, qui n’ont pas été démontrées, le recourant serait arrivé en Suisse en 2014. Il y a séjourné et travaillé illégalement d’abord, puis au bénéfice d’une tolérance de l'autorité, suite au dépôt de sa demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. Il a ainsi manifesté sa volonté de s’installer en Suisse durablement, si nécessaire au mépris des règles applicables (arrêt Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 7.2.1). Il a ensuite réaffirmé cette volonté dans son recours, dès lors qu’il a conclu principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. En outre, les attaches familiales qu’il a conservées dans son pays d’origine n'ont à aucun moment remis en cause sa volonté de s'établir en Suisse et ne suffisent donc manifestement pas à garantir son départ de Suisse. À cela s’ajoute le fait qu'il suit un traitement médical depuis près de trois ans déjà et que le moment de la fin de son séjour en Suisse n'est pas clairement défini. Dans ces circonstances, force est d’admettre que, malgré ses déclarations, son départ de Suisse n’est en aucune mesure garanti. L’une des conditions cumulatives de l’art. 29 LEI n’étant pas réalisée, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de donner suite à sa demande. Cela étant, le recourant a de facto bénéficié d’une durée de séjour supérieure à la durée maximale autorisée pour traitement médical, étant rappelé qu’une autorisation de séjour ne peut être accordée à ce titre que pour une année et prolongée jusqu’à une durée totale de deux ans.

20.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).

21.         En l'occurrence, le recourant n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité intimé a prononcé son renvoi.

22.         Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2).

Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d’un statut précaire qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3). L’admission provisoire constitue en d’autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s’avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L’admission provisoire n’équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l’étranger tant et aussi longtemps que l’exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées).

L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (cf. ATA/239/2016 du 15 mars 2016 consid. 6b ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 8c ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7).

23.         Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. not. ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d ; ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; ATAF 2010/41 consid 8.3.6 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8 ; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5131/2020 du 26 mai 2021 consid. 7.3.1 ; D-6799/2017 du 8 octobre 2020 ; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). En tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d). L'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6 et les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c).

Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l’occasion de constater que le système de santé au Kosovo était en mesure d’offrir des prestations médicales correctes, y compris des traitements psychothérapeutiques et que des médicaments, tels que des antidépresseurs, antidouleurs et somnifères, étaient trouvables sur le marché kosovar (cf. arrêt F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.7 et 5.3.8). Un suivi orthopédique (cf. arrêt F-3505/2018 du 20 novembre 2018 consid. 3.3.2) et des traitements de physiothérapie sont également disponibles au Kosovo (arrêt du F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 9.3.3 ; cf. aussi ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4d).

24.         En l’espèce, il ressort en substance des certificats médicaux produits les plus récents, datés des 5 et 15 juillet 2021, que le recourant souffrait d’acouphènes, de céphalées et d’un symptôme anxiodépressif. Il bénéficiait à cet égard d'un traitement médicamenteux. Sur le plan orthopédique, il avait besoin de poursuivre sa rééducation pour améliorer son état de santé et « récupérer au plus possible son bras droit ».

Sans minimiser les problèmes de santé et les difficultés rencontrés par le recourant suite à l’accident dont il a été victime, force est de constater qu’il ne souffre manifestement pas de graves problèmes de santé qui, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, entraineraient d'une manière certaine la mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte très grave à son intégrité physique en cas de retour au Kosovo. Il n'établit d'ailleurs qu’il ne pourrait pas y avoir accès à des soins essentiels, tels que définis par la jurisprudence, ce qui ne ressort pas non plus du certificat médical du 5 juillet 2021, à teneur duquel « il semblait » que la prise en charge y serait « nettement inférieure ».

Concernant les éventuelles difficultés financières auxquelles il devrait faire face dans son pays d’origine, il sied de rappeler qu'il n'appartient pas à la Suisse de pallier au manque de financement de ressortissants étrangers en rapport à leurs besoins médicaux (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.9). Au demeurant, il ressort du dossier que le recourant pourra reprendre une activité professionnelle compatible avec son état de santé.

Enfin, si les vertiges dont souffre le recourant l’empêchent de prendre l’avion, il lui sera loisible d’utiliser un autre moyen de transport pour retourner dans son pays, comme il a certainement dû le faire lorsqu’il a rendu visite à sa famille au bénéfice du visa de retour qu’il a sollicité le 8 novembre 2021.

Dans ces circonstances, force est d'admettre que l’exécution du renvoi du recourant apparaît raisonnablement exigible, de sorte qu'il n’y avait pas lieu que l’OCPM propose son admission provisoire au SEM.

Au surplus, le contexte lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (COVID-19) n'a jamais, de par son caractère temporaire, été de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. La jurisprudence a toujours considéré que si, dans un cas d'espèce, il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié, les modalités de l'exécution du renvoi de Suisse demeurant, cela étant, du ressort de l'OCPM (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-7106/2018 du 4 mai 2021 consid. 8.2 ; D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4 ; ATA/1030/2021 du 5 octobre 2021 consid. 11c ; ATA/691/2021 du 30 juin 2021 consid. 9c ; ATA/357/2021 du 23 mars 2021 consid. 7b et les références citées). Au demeurant, la situation s'est nettement améliorée depuis quelques mois et, à ce stade, elle ne représente visiblement plus un obstacle à l'exécution des renvois.

25.         Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

26.         Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Ce dernier n'a pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).

27.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2021 par Monsieur A______ contre la décision prise à son égard par l'office cantonal de la population et des migrations le 7 septembre 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______, lequel est couvert par son avance de frais du même montant ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Yves JOLIAT

 

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

La greffière