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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4162/2021

JTAPI/508/2022 du 16.05.2022 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : RETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;ANTÉCÉDENT;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;PROCÉDURE PÉNALE
Normes : LCR.16c.al1.letf; LCR.16c.al2.letb; LPA.62.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4162/2021 LCR

JTAPI/508/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 mai 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, domicilié en France, est titulaire d'un permis de conduire français, délivré le 15 décembre 2016.

2.             Le 3 février 2021 à 23h33, il a été contrôlé sur la route de Compois 80, en direction de la route de Jussy, au volant d'une voiture immatriculée 1______ (F) France à une vitesse de 76 km/h alors que la limitation était de 50 km/h, soit avec un dépassement de 21 km/h après déduction de la marge de sécurité.

3.             Par ordonnance pénale du 5 juin 2021, le service des contraventions (ci-après : SDC) a prononcé une amende de CHF 600.- à l'encontre de M. A______, en raison de l'infraction susmentionnée.

4.             Par courrier du 14 juin 2021, adressé à l'adresse indiquée sur l'ordonnance pénale du 5 juin 2021 précitée, à savoir : route des B______ 2______, 3______ C______, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a fait savoir à M.  A______ que les autorités de police lui avaient transmis le rapport établi suite au constat de l'infraction du 3 février 2021, lui indiquant qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale. Un délai de quinze jours ouvrables lui était imparti pour produire ses observations écrites.

5.             M. A______ a communiqué des observations à l'OCV par mail du 22 juin 2021.

6.             Par décision du 12 juillet 2021, l'OCV a fait interdiction à M. A______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée d'un mois en application de l'art. 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), dans la mesure où, le 3 février 2021, au volant d'une voiture, il avait dépassé la vitesse maximale autorisée de 21 km/h, marge de sécurité déduite, sur la route de Compois à Meinier, en direction de la route de Jussy.

L'OCV a fixé la durée de l'interdiction du 13 septembre 2021 au 12 octobre 2021, dates incluses, ce dont il a informé M. A______ par courrier recommandé du même jour, qui accompagnait sa décision.

La décision précitée et son courrier d'accompagnement ont été envoyés par pli recommandé à l'adresse, route des B______ 2______, 3______ C______.

7.             Ce courrier a été retourné par la Poste à l'OCV le 30 août 2021 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il a été réexpédié par pli simple du 2 septembre 2021, lequel précisait que la notification était intervenue à l'échéance du délai de garde postal du premier envoi.

8.             Cette décision n'a pas été contestée.

9.             Le 27 septembre 2021, à 14h30, au passage de la frontière franco-suisse de Thônex-Vallard, les gardes-frontière ont appréhendé M. A______ alors qu'il se trouvait au volant d’un véhicule immatriculé en France.

Au cours de son interrogatoire, celui-ci a déclaré qu'il n'était pas au courant qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de faire usage de son permis de conduire français en Suisse. Il avait déménagé et n'avait pas reçu de courrier.

À la question : « pourquoi avez-vous un retrait de permis ? », il a répondu : « je me suis fait flashé ».

10.         Par courrier du 11 octobre 2021, l'OCV a informé M. A______ que les autorités de police avaient porté à sa connaissance l'infraction du 27 septembre 2021 et qu'une mesure administrative pourrait être prise à son encontre indépendamment de l’amende ou d’une autre sanction pénale. Il lui a imparti un délai de 15 jours pour lui communiquer ses observations écrites.

11.         Par courriel du 18 octobre 2021, adressé à l'OCV, M. A______ a répété qu'il n'avait pas reçu le courrier prononçant la mesure d'interdiction, probablement en raison de son récent déménagement et d'un mauvais suivi du courrier.

12.         En date du 9 novembre 2021, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière. L'autorité pénale a considéré que faute de connaissance effective de la décision du 12 juillet 2021, l'infraction de conduite malgré une interdiction d'utilisation du permis de conduire au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR ne pouvait pas être reprochée à M. A______.

13.         Par décision du 10 novembre 2021, prise en application de l'art. 16c LCR notamment, l’OCV lui a, à nouveau, fait interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse, cette fois-ci pour une durée de six mois, pour conduite malgré une mesure d'interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse le 27 septembre 2021.

14.         Par acte remis à la Poste suisse le 7 décembre 2021, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision de l’OCV du 10 novembre 2021, dont il a requis l’annulation, invoquant en particulier l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 novembre 2021.

15.         Dans ses observations adressées au tribunal le 7 février 2022, l'OCV a persisté dans sa décision.

La décision du 12 juillet 2021 avait été expédiée, par courrier recommandé, à l'adresse qui figurait sur l'extrait de l'ordonnance pénale établie le 11 mai 2021 par le SDC, soit route des B______, 2______, 3______ C______.

Il relevait à ce sujet que le recourant avait répondu par courriel du 22 juin 2021 au courrier de l'OCV du 14 juin 2021, ce qui tendait à démontrer que l'adresse était exacte lors de l'envoi du 12 juillet 2021. Le recourant devait dès lors s'attendre à recevoir une décision administrative de l'OCV à la suite de l'infraction du 3 février 2021.

Pour le surplus, le raisonnement tenu par le Ministère public était contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de communications émanant d'autorités, lesquelles étaient soumises au principe de la réception (arrêt 6B_192/2021 du 27 septembre 2021).

16.         En date du 25 février 2022, le recourant a présenté des observations au tribunal. Afin de prouver sa bonne foi sur le fait qu'il n'était plus présent dans l'appartement il remettait le document « état des lieux sortant » pour l'adresse 2______, route des B______ au nom de Monsieur D______, daté du 29 juin 2021, soit 15 jours avant le courrier l'informant d'une interdiction de conduire ainsi qu'une attestation d'hébergement.

17.         En date du 8 mars 2022, l'OCV a dupliqué.

Le recourant avait été particulièrement négligeant en ne l'informant pas de son changement d'adresse. De plus, la décision du 11 novembre 2021 était revenue en retour avec la mention « avisé - non réclamé », ce qui signifiait que le nom de l'intéressé était, au moment du passage du facteur, encore indiqué sur sa boîte aux lettres.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente par le destinataire de la décision querellée, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole les principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

5.             En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

6.             Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

7.             Pour déterminer la durée et s’il y a lieu de prononcer un retrait d’admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

8.             En vertu de l’art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave, sans égard aux circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2), la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.

9.             Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

10.         Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s'impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels - ou autres - particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3 ; 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5).

11.         À teneur de l'art. 42 al. 1 de la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (RS 0.741.10), conclue à Vienne le 8 novembre 1968, entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992 et pour la France le 9 décembre 1971, les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire.

12.         Le droit suisse prévoit que l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC ; cf. ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b).

Les règles et principes énoncés ci-dessus sont donc applicables mutatis mutandis à l'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger, notamment français, sur le territoire suisse.

13.         En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1).

14.         Tout en rappelant que l’autorité administrative n’est pas liée par le jugement pénal pour les questions de droit, en particulier pour l’appréciation de la faute, le Tribunal fédéral a précisé que malgré son indépendance, l’autorité administrative se doit d’éviter le plus possible des décisions contradictoires, ce qui requiert qu’elle se rattache à l’appréciation du juge pénal si celle-ci est soutenable, même si elle-même aurait apprécié la faute différemment (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2012 du 15 janvier 2015).

15.         Le recourant fait valoir qu’il n'a pas reçu la décision du 12 juillet 2021, de sorte qu'une conduite, le 27 septembre 2021, malgré une interdiction de faire usage de son permis de conduire ne peut pas lui être reprochée. Il se fonde également sur l'ordonnance de non entrée en matière du Ministère public du 9 novembre 2021, lequel a considéré qu'il n'avait pas eu une connaissance effective de la décision du 12 juillet 2021 de sorte que l'infraction en question ne pouvait pas lui être reprochée.

16.         Selon l'art. 62 al. 4 LPA, la décision qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.

17.         Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème édit. 2018, n° 1570 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n° 297 ad art. 17 LPA; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 352). Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; 109 Ia 15 consid. 4 p. 18).

Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2011 du 26 mai 2011).

Cette fiction de notification ne s’applique cependant que si son destinataire devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; 137 III 208 consid. 3.1.2). Elle suppose en outre que l’avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et qu’il soit arrivé par conséquent dans sa sphère privée (ATF 116 III 59 consid. 1b).

Ainsi, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 510).

18.         En l'espèce, il ressort du dossier transmis au tribunal qu'après avoir été sanctionné pour le dépassement de la vitesse maximale autorisée du 3 février 2021, par ordonnance pénale du SDC du 8 juin 2021, notifiée à l'adresse du recourant, celui-ci a été informé le 14 juin 2021 par courrier de l'OCV envoyé à l'adresse qui correspondait à celle figurant sur l'ordonnance pénale précitée, qu'une mesure administrative pouvait être prononcée à son encontre et qu'il pouvait exercer son droit d'être entendu par écrit à ce sujet, ce qu'il a précisément fait par courriel adressé à l'OCV le 22 juin 2021 (sans toutefois annoncer qu'il avait le projet de déménager ni indiquer sa nouvelle adresse). Il doit partant être tenu pour établi que le recourant devait s'attendre au prononcé d'une mesure administrative de la part de l'OCV.

Dans le présent cas, il ressort du suivi postal relatif à l’envoi recommandé contenant la décision du 12 juillet 2021 que le recourant, a été avisé par la Poste, en date du 20 juillet 2021, pour retrait de ce courrier. Le pli recommandé n’ayant pas été retiré dans le délai de garde, celui-ci est donc réputé lui avoir été notifié à l'échéance du délai de garde, la fiction de notification pouvant lui être opposée.

Dans ces circonstances, quand bien même le juge pénal est parvenu à une conclusion juridique différente, et compte tenu du fait que le juge administratif n'est pas lié par le jugement pénal pour les questions de droit, il y a lieu de considérer, que c'est à juste titre que l'OCV a retenu que le recourant ne s'est pas soumis à une décision d'interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse le 27 septembre 2021 et que se faisant il a commis une infraction grave (art. 16c al. 1 let. f LCR précité).

Dans ces conditions, compte tenu de l'antécédent du recourant, la mesure prononcée par l’OCV, qui correspond à la durée minimale incompressible prescrite par l’art. 16c al. 2 let. b LCR (six mois), ne prête pas le flanc à la critique. Étant liée par cette durée, l'autorité intimée a correctement appliqué la loi et n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.

Dès lors, sa décision ne peut qu’être confirmée.

19.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 7 décembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 10 novembre 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière