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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1451/2022

JTAPI/502/2022 du 13.05.2022 ( OCPM ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉLAI DE RECOURS
Normes : LPA.72; LPA.73.al1.leta; LEI.64.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1451/2022

JTAPI/502/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 13 mai 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Ana KRISAFI REXHA, avocate, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Par décision du 14 avril 2022 fondée sur l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et mentionnant un délai de recours de 5 jours ouvrables, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de Monsieur A______, ressortissant du Kosovo né le ______ 1993.

2.             Il résulte du track and trace de La Poste que cette décision, envoyée par courrier A Plus, a été distribuée le 16 avril 2022.

3.             Par acte du 6 mai 2022, sous la plume de son conseil, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Conformément à l’art. 72 LPA, la juridiction de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

3.             Selon l'art. 64 al. 3 LEI, une décision de renvoi prise à l'encontre d'un étranger n'ayant pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (art. 64 al. 1 let. a LEI) ou qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 64 al. 1 let. b LEI) peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification.

4.             Selon l'art. 63 al. 1 let. a LPA, les délais en jours fixés par la loi ne courent toutefois pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement.

5.             Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

6.             Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/286/2020 du 10 mars 2020 ; ATA/1157/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2a ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3a , ATA/296/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/702/2016 du 23 août 2016 ; ATA/400/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/389/2012 du 19 juin 2012). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/286/2020 du 10 mars 2020 ; ATA/1157/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2a ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3a ; ATA/296/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/702/2016 du 23 août 2016 ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/745/2010 du 2 novembre 2010).

7.             Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (cf. not. ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine ; 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_586/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2.3 ; 2C_56/2015 du 23 mai 2015 consid. 2.4 ; 1C_138/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2 ; ATA/286/2020 du 10 mars 2020).

8.             Les cas de force majeure, soit les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible, demeurent toutefois réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA ; ATA/286/2020 du 10 mars 2020 ; ATA/85/2020 du 20 janvier 2020 ; ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/296/2017 du 14 mars 2017).

9.             Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe au recourant (cf. ATA/463/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 ; ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/744/2012 du 30 octobre 2012 et les références citées).

10.         S’agissant d’un acte soumis à réception, un envoi recommandé est réputé notifié non seulement au moment où son destinataire en prend effectivement possession, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d’influence et qu’il est à même d’en prendre connaissance (ATF 119 V 89 consid. 4c p. 95 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1). Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2011 du 26 mai 2011).

11.         En l'occurrence, la décision litigieuse a été distribuée le 16 avril 2022, date à laquelle elle est ainsi réputée avoir été notifiée. Même en tenant compte par hypothèse de la suspension des délais liée à la période de Pâques, question qui mériterait plus ample examen en ce qui concerne le délai spécifique prévu par l'art. 64 al. 3 LEI, mais qui n'a pas besoin d'être tranchée dans le cas d'espèce, le délai pour recourir contre cette décision aurait commencé à courir à l'échéance de cette suspension, soit 7 jours après Pâques (dimanche 17 mai 2022), c'est-à-dire le lundi 25 avril 2022. Le délai de cinq jours ouvrables pour recourir contre la décision litigieuse serait ainsi arrivé à échéance le vendredi 29 avril 2022 à minuit.

12.         Par conséquent, interjeté le 6 mai 2022, le recours est manifestement tardif.

13.         A cela s'ajoute qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que le recourant aurait été empêché d'agir à temps par un cas de force majeur, ce que le précité ne prétend d'ailleurs pas.

14.         Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

15.         Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Pour la même raison, il ne lui sera pas octroyé de dépens (art. 87 al. 2 LPA).

16.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare le recours irrecevable ;

2.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;

3.             dit qu'il n'est pas octroyé d'indemnité de procédure ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière