Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/763/2021

JTAPI/495/2022 du 12.05.2022 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1195/2022

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;CANTON;DOMICILE
Normes : LEI.30.al1.letb; CEDH.8; LEI.10; LEI.11; LEI.12; LEI.62.al1.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/763/2021

JTAPI/495/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 mai 2022

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Michel CELI VEGAS, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1984, est ressortissante de Bolivie.

2.             Le 4 octobre 2019, sous la plume de son conseil, elle a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la régularisation de ses conditions de séjour « sur le territoire genevois » sous l’angle du cas de rigueur, subsidiairement en application de l’opération « Papyrus ».

Son intégration pouvait être qualifiée de remarquable. Célibataire et sans enfant, elle avait effectué sa scolarité primaire et secondaire en Bolivie, puis diverses formations, notamment l’étude du dessin de mode à l’université UPSA, de 2004 à 2008. En 2009, elle était venue passer des vacances chez sa mère - qui avait quitté la Bolivie pour la Suisse en 2002 - dans le canton de Vaud. À compter du moment où elle avait envisagé de rester en Suisse, soit trois semaines après son arrivée, elle avait toujours travaillé « en tant que gardienne d’enfants » et gouvernante auprès de nombreux clients, qui lui étaient toujours fidèles à ce jour. Elle était titulaire d’une carte AVS/AI, s’acquittait des prélèvements sociaux obligatoires et cotisait en vue de la constitution d’un 2ème pilier. Elle faisait preuve d’un « comportement remarquable », était financièrement indépendante, ne faisait l’objet d’aucune poursuite et n’avait jamais commis d’infraction en Suisse, le seul comportement susceptible de lui être reproché étant son séjour illégal. Depuis son arrivée en Suisse en décembre 2009, elle s’était attachée à ce pays et pouvait se prévaloir de la présence de nombreux amis à Genève, lesquels avaient vivement recommandé la régularisation de sa situation administrative, compte tenu de son excellente intégration et de sa bonne moralité. Sa bonne connaissance de la langue française (elle avait « réussi avec succès l’examen de langue de niveau A2 ») lui permettait de participer à la vie économique suisse sans difficulté et la formation sérieuse accomplie dans son domaine professionnel lui assurait une place de travail. Elle était bénéfice d’un revenu mensuel net d’environ CHF 2'425.- et était en bonne santé. Après « bientôt dix années à Genève », elle ne s’identifiait plus à son pays d’origine, dans lequel sa réintégration serait impossible. Sa seule famille proche en Bolivie était sa grand-mère, âgée de 86 ans, qui était totalement dépendante du soutien financier qu’elle-même et sa mère lui procuraient. Elle se sentait chanceuse de vivre dans un pays respectant les droits humains et bénéficiant d’un taux de criminalité moins élevé qu’en Bolivie. Elle avait pu mettre en pratique à Genève l’expérience acquise lors de ses formations et années passées en Suisse et, au vu de sa réussite professionnelle marquée, il lui serait très difficile de se réintégrer en Bolivie. Ses nombreux amis suisses étaient devenus sa famille et elle vivait désormais au rythme de la culture helvétique, s’investissant dans diverses activités organisées à Genève, telles que des lectures dans des bibliothèques et la course de l’Escalade. Elle remplissait les conditions de l’opération « Papyrus » mise en place par les autorités genevoises, à l'exception de la durée de son séjour. Les « critères évolutifs » de cette opération devaient néanmoins lui être appliqués « à titre indicatif ».

Plusieurs pièces étaient jointes à cette requête, notamment :

-          Un curriculum vitae rédigé en espagnol, non daté, à teneur duquel elle était domiciliée B______ 1______ à Genève, avait travaillé dans le domaine de la vente dans son pays jusqu’en août 2008, puis, dès juillet 2010, pour des familles (sans précision du lieu), avait effectué ses études primaires et secondaires en Bolivie, puis fréquenté l’université UPSA de 2004 à 2008 (« estudios de diseno de moda, instituto de gestion de moda ») et l’école-club Migros entre 2010 et 2011 pour y suivre des cours de français ;

-          Un formulaire M établi le 19 août 2019 par Madame C______ en vue de l’employer en qualité d’employée de maison à Genève pour une durée indéterminée, à hauteur de trente-deux heures hebdomadaires de travail et moyennant un salaire annuel brut de CHF 32'400.- ;

-          Sept lettres de recommandation établies entre février et mars 2019 émanant de particuliers - domiciliés dans le canton de Vaud et, pour l’un d’entre eux, à Genève - ayant bénéficié et/ou bénéficiant de ses services, ainsi qu’un courrier d’une connaissance domiciliée en France ;

-          Une attestation de soutien établie le 15 avril 2019 par sa mère, Madame D______, domiciliée chemin E______ 2______ à F______ et titulaire d’une autorisation de séjour, à teneur de laquelle sa fille l’avait beaucoup soutenue lorsqu’elle avait traversé des difficultés psychologiques suite à son divorce ;

-          Des fiches de salaires - sans mention de l’employeur - pour plusieurs mois compris entre octobre 2015 et octobre 2018 ;

-          Une copie de sa carte AVS et un extrait de son compte individuel établi le 19 mai 2018 par la caisse cantonale vaudoise de compensation pour les années 2011 à 2017 ;

-          Un certificat de prévoyance daté du 25 janvier 2019 indiquant qu'elle était domiciliée chemin E______ 2______à F______ ;

-          Divers documents relatifs aux années 2012 à 2019, notamment une carte de base de transport valable jusqu’au 27 mars 2020 faisant état de son adresse à « Place de G______ 3______ » à Genève, des abonnements auprès d’un fitness dans le canton de Vaud, des attestations d’envois d’argent à l’étranger et des bons de livraison de commandes effectuées sur internet, notamment une facture établie à son nom le 21 mai 2019 faisant état d'une adresse de livraison au « 2______chemin E______ » dans le canton de Vaud, ainsi que le récépissé de paiement y relatif, portant le tampon d’une poste vaudoise.

3.             Par courriel du 7 mai 2020, l’OCPM, faisant suite à cette requête, lui a demandé de préciser son adresse exacte à Genève et de produire divers documents (un extrait de son casier judiciaire, son passeport - arrivé à échéance en janvier 2020 - renouvelé, l’attestation de réussite de son test de français A2 et des justificatifs de présence pour l’année 2010).

4.             Cette invitation étant restée sans réponse, l’OCPM lui a imparti, par courriel du 12 juin 2020, un nouveau délai au 30 juin 2020 pour y donner suite. Ce délai a encore été prolongé, à sa demande, jusqu’au 31 juillet 2020.

5.             À teneur de courriels adressés à l’OCPM les 12 et 13 mai 2020 par, respectivement, l’Hospice général et l’office des poursuites, elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite et n’émargeait pas à l’aide sociale.

6.             Par pli du 6 août 2020, par l'intermédiaire de son conseil elle a produit divers documents, notamment une convocation à des cours de français organisés par « Caritas Vaud » dès le 20 janvier 2020, le visa de visite Schengen délivré en sa faveur le 23 décembre 2009 (« démontrant qu’elle [était] ensuite restée sur le territoire helvétique »), ainsi que deux formulaires de l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT) signés par deux particuliers à Genève qui l’employaient depuis le 1er octobre 2015, respectivement le 1er septembre 2019 pour des tâches ménagères et des gardes d’enfants, pour un total d’environ vingt-huit heures hebdomadaires de travail et un salaire mensuel brut total de CHF 2'100.-.

7.             Par courriel du 24 août 2020, l’OCPM lui a imparti un délai au 15 septembre 2020 pour produire les documents manquants, notamment l’attestation de réussite de son examen de français.

8.             Par courriel du 21 septembre 2020, l’OCPM lui a fait savoir qu’en l’absence de réponse à son dernier courriel, une décision serait prise en l’état du dossier.

9.             Par courriel du même jour, son conseil a requis une prolongation dudit délai jusqu’au 23 septembre 2020, laquelle lui a été accordée.

10.         Par pli du 22 septembre 2020, elle a transmis à l’OCPM un extrait de son casier judiciaire vierge, précisant que son passeport n’avait toujours pas pu être renouvelé et que les cours de français auxquels elle s’était inscrite n’avaient pas débuté en raison de la crise sanitaire (COVID-19).

11.         Par courrier du 2 octobre 2020, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) et lui a imparti un délai de trente jours (prolongé ensuite jusqu’au 15 décembre 2020) pour exercer son droit d’être entendu.

Elle n’avait donné que partiellement suite à ses requêtes de renseignements. Son séjour n’était prouvé à satisfaction que depuis 2010. Elle avait principalement vécu dans le canton de Vaud et n’avait pas produit, nonobstant requête, une attestation de réussite à un examen de français, ni un bail à loyer genevois, ce qui amenait à douter de sa domiciliation effective dans le canton, ce d’autant que l’attestation de cours de français produite faisait état d'une adresse dans le canton de Vaud.

12.         Le 14 décembre 2020, sous la plume de son conseil, elle a persisté à requérir la transmission de son dossier au SEM avec un préavis favorable.

Elle a repris les arguments qu'elle avait précédemment invoqués s’agissant de son intégration, tout en apportant des précisions quant aux éléments qui, selon l'OCPM, faisaient défaut, à savoir « sa durée de séjour [ ], son niveau de langue A2 et la possibilité de réintégration dans son pays d’origine ». Même à considérer que son séjour en Suisse ne fût prouvé que depuis 2010, il pouvait être qualifié de long. Elle avait suivi plusieurs cours de français, afin d’obtenir un diplôme de niveau A2, mais la crise sanitaire en avait rendu l’obtention « compliquée ». L’OCPM avait déjà accepté « à maintes reprises » des diplômes de langue de niveau A1, voire la « simple inscription à des cours de langue française » comme validant le niveau requis. Or, au vu des années qu'elle avait passées en Suisse, il était « évident » qu’elle avait acquis « ce niveau A1, voire A2 ». Ainsi, il serait « discriminatoire » que sa situation fût traitée « avec autant de dureté » et il convenait de se montrer plus clément avec elle, compte tenu de la crise sanitaire. Son revenu total moyen atteignait CHF 3'200.-. Elle n’était jamais retournée en Bolivie depuis son arrivée en Suisse, « son unique contact » y étant « ses parents », très âgés, qui ne pourraient l’aider à se réintégrer, alors que plusieurs membres de sa famille, dont elle était très proche, vivaient à Genève. Son éventuel renvoi constituerait un « véritable déracinement pour elle », ainsi qu’un « déchirement » pour les enfants dont elle s’occupait avec soin depuis plusieurs années. De plus, la Bolivie était confrontée à divers problèmes sécuritaires susceptibles de la mettre en danger en tant que femme seule. Ce pays était en outre très affecté par la pandémie de COVID-19, rendant un éventuel retour d’autant plus difficile.

Étaient notamment joints :

-          Un extrait de son compte individuel AVS pour les années 2011 à 2019, une attestation d’indépendance financière de l’Hospice général du 9 décembre 2020 et un courrier du consulat bolivien à Genève du 6 novembre 2020 indiquant que son passeport était toujours en cours de renouvellement ;

-          Une attestation - non datée et non signée - rédigée par Madame H______, domiciliée au 4_______, rue des I______ à J______, indiquant qu'elle « vient chez moi de manière transitoire ».

13.         Par décision du 25 janvier 2021, l’OCPM a refusé de transmettre son dossier au SEM avec un préavis favorable, a ordonné son renvoi et lui a imparti un délai au 25 mars 2021 pour quitter la Suisse.

Elle n’avait donné que partiellement suite à ses demandes de renseignements complémentaires. Elle avait principalement vécu dans le canton de Vaud et, en réponse à sa demande relative à la production d’un bail à loyer genevois, s’était contentée de produire une attestation non datée et non signée de sa « logeuse », Mme H______, indiquant qu'elle « vient » - étant présumé qu’elle voulait en réalité écrire « vit » - chez elle de manière transitoire. Ce document ne constituait aucunement une preuve du fait qu’elle résidait à Genève et l'amenait à douter de sa domiciliation effective dans ce canton. S’agissant de son niveau de français, après que son conseil avait affirmé, dans sa demande de régularisation, qu’elle avait réussi l’examen de niveau A2, puis, ultérieurement, qu’elle s’était inscrite à des cours en vue de passer cet examen, elle n’avait pas été en mesure, nonobstant plusieurs relances, de fournir une preuve de cette réussite, étant rappelé que celle-ci aurait dû être produite lors du dépôt de la requête et que la crise sanitaire ne pouvait justifier l’impossibilité de passer cet examen.

14.         Le 29 janvier 2021, sous la plume de son conseil, elle a demandé à l’OCPM de reconsidérer sa décision, au motif qu’elle avait exercé son droit d’être entendu par le biais d’observations produites dans la prolongation de délai qui lui avait été octroyée, contrairement à ce qui était indiqué.

15.         Par courriel du 2 février 2021, l’OCPM lui a fait savoir que ses dernières observations avaient bien été prises en compte, comme mentionné dans sa décision, de sorte que sa demande de reconsidération était « nulle et non avenue ».

16.         Par acte du 1er mars 2021, elle a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision précitée du 25 janvier 2021, concluant principalement à ce qu’elle soit autorisée à disposer d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’OCPM pour nouvel examen dans ce sens, sous suite de frais et dépens. Elle a par ailleurs sollicité sa comparution personnelle.

Après avoir vécu dans le canton de Vaud durant dix ans, elle s’était « installée en 2019 à Genève », étant précisé qu’était compétent le canton dans lequel vivait l’intéressé lors de l’examen du dossier. Les deux cantons étaient côte à côte, ce qui « rend[ait] probablement la tâche plus difficile à déterminer si une personne vit dans l’un ou l’autre de ces deux cantons ». En effet, après avoir passé dix ans dans un canton, une personne y créait des attaches et pouvait continuer à s’y rendre, même si elle avait déménagé dans un autre canton. Elle vivait actuellement à Genève au 4______, rue des I______, chez Mme H______. En outre, « face à la crise sanitaire, les autorités administratives et judiciaires pourraient se montrer plus indulgentes ».

Elle avait toujours travaillé en qualité de gardienne d’enfants auprès de plusieurs familles, de manière déclarée depuis 2011, pour un revenu mensuel moyen de CHF 3'000.-, qui lui permettait d’être financièrement indépendante. Elle maîtrisait le français, langue dans laquelle elle communiquait avec ses employeurs, et s’était inscrite à l’examen de niveau A2 le 18 mars 2021 (ce qu’elle n’avait pas pu faire plus tôt en raison de la pandémie). Elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite, son casier judiciaire était vierge et elle était très bien intégrée professionnellement et socialement, ce dont ses nombreux amis, devenus comme sa famille, étaient prêts à témoigner. Le développement d’une activité lucrative stable démontrait sa volonté de s’intégrer en Suisse. Dès lors que la plupart des personnes dont les conditions de séjour avaient été régularisées dans le cadre de l’opération « Papyrus » travaillaient dans des domaines tels que l’économie domestique, qui ne permettaient pas une ascension professionnelle exceptionnelle, il serait discriminatoire de retenir ce critère dans son cas.

Elle n’avait plus aucune attache en Bolivie qui lui permettrait de trouver un emploi et de subvenir à ses besoins. Ainsi, un retour lui causerait un dommage irréparable et constituerait un « traumatisme » ne pouvant lui être imposé, en sus d’une mise en danger non négligeable pour une femme seule. De plus, l’opération « Papyrus » avait permis de régulariser la situation de nombreuses familles en application d’une durée de séjour raccourcie de cinq ans, de sorte que « le fait de ne pas avoir d’enfants [était] un critère discriminatoire qui port[ait] préjudice aux personnes célibataires ou ne souhaitant/pouvant pas avoir d’enfants ».

Enfin, en raison de la crise sanitaire, son renvoi ne pourrait être exécuté. De nombreux éléments démontraient que la justice s’était adaptée à cette situation, tout en se montrant de moins en moins exigeante. Il convenait donc de faire preuve de clémence, notamment quant à la durée de son séjour.

Plusieurs pièces étaient jointes, notamment un courriel - non daté et sans mention de l’identité de l’expéditeur - la remerciant de son inscription pour la session d’examen FIDE du 18 mars 2021 dans le centre de F______.

17.         Par acte du 30 avril 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La recourante admettait avoir vécu dans le canton de Vaud de « 2002 à 2019 » (sic). Or, les années passées dans le canton de Vaud ne permettaient pas sa régularisation à Genève. En effet, si les années passées dans un autre canton pouvaient être prises en compte, l’intéressé devait avoir vécu de manière prépondérante - ou à tout le moins aussi longtemps - dans le canton dans lequel il déposait sa demande de régularisation. Il devait y avoir le centre de ses intérêts depuis un certain moment. Si les dispositions légales et réglementaires applicables étaient de rang fédéral, chaque canton restait libre dans « la latitude qu’il entend[ait] donner à ces dispositions dérogeant aux conditions d’admission ». La recourante ne s’y trompait d’ailleurs pas, dès lors que, bien qu’ayant vécu durant dix ans dans le canton de Vaud, elle avait déposé sa demande de régularisation dans le canton de Genève, qui avait mis sur pied l’opération « Papyrus ». Accepter de régulariser à Genève un étranger qui aurait passé tout - ou l’essentiel - de son séjour dans un autre canton reviendrait à créer un « appel d’air inacceptable ».

18.         Par réplique du 7 juin 2021, la recourante a persisté dans ses conclusions et arguments.

Elle avait développé un « réseau professionnel important à Genève », tout comme son réseau amical et social, grâce à son intérêt pour la ville et ses nombreuses activités culturelles. Elle avait fait de nombreux sacrifices pour devenir une femme indépendante et vivre sereinement à Genève. Elle ne s’identifiait pas au modèle familial traditionnel de son pays et souhaitait créer son propre style de vie à Genève, où elle avait « trouvé la liberté ». « Le seul membre de sa famille qui se trouv[ait] en Suisse » était sa mère.

S’il était vrai qu’elle avait vécu initialement dans le canton de Vaud, elle s’était ensuite installée à Genève. Il s’était « en effet produit une erreur involontaire au point 4 du recours en indiquant l’année 2019 ». Elle avait produit « une attestation de logement à Genève ». C'était sa mère qui résidait au 20, chemin E______ à F______ ; cette adresse ne pouvait être considérée comme son propre domicile.

Étaient joints à cette écriture :

-          Une confirmation - datée du 17 mai 2021 et adressée à la recourante à une adresse dans le canton de Vaud - de participation à un cours de français intensif pour débutants en juillet 2010 à F______ ;

-          Un « passeport des langues » délivré par le « secrétariat FIDE » adressé le 13 avril 2021 à la recourante, au 4______, rue des I______ à Genève, selon lequel elle avait un niveau A2 à l’oral et A1 à l’écrit ;

-          Quatorze courriers de soutien émanant de personnes domiciliées dans les cantons de Genève et Vaud, ainsi qu’en France voisine ;

-          Un contrat de bail à loyer relatif à un logement de deux pièces sis chemin E______ 2______dans le canton de Vaud établi au nom de sa mère.

19.         Le 21 juin 2021, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

Si la recourante faisait état d'une erreur de plume au paragraphe 4 de son recours, elle ne précisait pas pour autant la date de son arrivée effective à Genève. Il pourrait être intéressant de procéder à l’audition de Mme H______.

20.         Lors de l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2021 devant le tribunal :

-          Entendue en qualité de témoin, Mme H______ a déclaré, après s'être vue présenter l’attestation portant son nom qui avait été produite dans la procédure, qu’elle voyait ce document pour la première fois. La recourante, qui était une de ses amies, venait de temps en temps chez elle et il leur arrivait de manger ensemble. Cette dernière ne vivait toutefois pas chez elle et n'avait jamais vécu chez elle. Elle l'avait rencontré à Genève avec sa mère environ dix ans plus tôt et la voyait régulièrement, parfois une fois par mois, parfois une fois tous les deux mois. Elle ignorait où la recourante habitait. Elle n’était jamais allée chez elle, mais s’était en revanche rendue chez sa mère, à F______.

-          La recourante a indiqué qu'elle avait toujours habité à Genève, où elle n’avait cependant jamais eu d'adresse fixe, compte tenu de sa situation irrégulière. Elle avait logé à différents endroits, dans des chambres louées ou chez des amis, dont elle ne souhaitait communiquer ni le nom, ni l'adresse, ceux-ci ne l’ayant pas autorisée à le faire. Elle habitait actuellement à J______, mais ne pouvait pas dire à quelle adresse. Elle avait précisément besoin d'une autorisation de séjour pour pouvoir louer un appartement, dans lequel elle pourrait vivre de façon permanente. Elle avait elle-même rédigé l'attestation portant le nom de Mme H______, étant relevé que cette attestation ne portait toutefois pas sa signature. L'adresse 1______, B______ était l'adresse d'un ami. Le 3______, place G______ était l'adresse d'une dame chez qui elle avait temporairement séjourné. Il était vrai qu’elle vivait entre le canton de Vaud et celui de Genève, mais son lieu de vie était Genève, car elle y travaillait et y avait tous ses amis. Elle allait très régulièrement voir sa mère à F______, qui avait été victime de violences conjugales. Elle faisait essentiellement du baby-sitting à Genève auprès de plusieurs familles. Elle faisait également du nettoyage et du baby-sitting le soir. Elle avait en outre un employeur dans le canton de Vaud, à F______. Un seul parent, soit sa mère, vivait en Suisse. Elle n’avait pas d'autre famille, tant en Suisse qu'en Bolivie. Elle comprenait que sa situation fût difficile à appréhender ; celle-ci était également très difficile pour elle, car elle n’avait pas la possibilité d'avoir un lieu de séjour fixe.

-          La représentante de l’OCPM a indiqué que celui-ci était entré en matière et avait statué sur la demande, car il en avait été saisi et qu'il n'y avait alors pas de preuve concrète permettant de retenir une absence de domicile à Genève, étant relevé qu'une adresse avait été fournie. Elle a par ailleurs attiré l’attention du tribunal sur un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 juillet 2021, rendu en la cause F-2114/2020.

21.         À l’issue de cette audience, un délai au 15 janvier 2022 a été imparti par le tribunal à la recourante pour déposer ses observations finales.

22.         Par courrier du 17 janvier 2022, sous la plume de son conseil, la recourante a indiqué qu'elle persistait dans ses conclusions.

Lors de l’audience de comparution personnelle des parties, elle avait eu l’occasion d’expliquer les raisons pour lesquelles elle avait informé l’OCPM de son « adresse transitoire chez Mme H______ à Genève ». Par conséquent, cette information ne pouvait pas être considérée comme un élément déterminant pour en conclure qu’elle n’avait pas résidé et ne résidait pas à Genève. Il avait été démontré qu’elle avait œuvré dans le domaine de l’économie domestique au sein de familles vivant dans les cantons de Genève et Vaud. Les « migrants en situation irrégulière » rencontraient des difficultés pour trouver un logement. Il était « impossible de conclure qu[’elle] n’a[vait] pas eu de séjour continu à Genève ». Au vu de « l’impossibilité de démontrer un domicile au sens du critère uniquement de l’adresse physique exigée », l’élément déterminant à prendre en compte était la résidence habituelle (centre d’intérêts et de développement des activités de la personne). À titre d’exemple, l’OCPM avait déjà délivré des autorisations de séjour à des candidats à la régularisation résidant à Genève et travaillant dans d’autres cantons, par exemple Neuchâtel. En outre, dans le cadre de la régularisation d’une personne résidant « transitoirement » dans le canton de Vaud et travaillant à Genève, ce dernier canton était compétent pour connaître du dossier. En tous les cas, l’OCPM n’avait à aucun moment rendu une décision d’irrecevabilité « comme elle prétend[ait] le faire tardivement » s’agissant de sa demande de régularisation. Le fait qu’elle rende visite à sa mère les week-ends dans le canton de Vaud ne signifiait pas que son domicile s’y trouvait.

23.         Par courrier du 16 février 2022, l’OCPM a indiqué n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente par la destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 LPA).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. not. ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 et les références citées ; ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; cf. aussi ATF 140 III 86 consid. 2 ; 138 II 331 consid. 1.3 ; 137 II 313 consid. 1.4).

5.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).

Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

6.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

7.             L’étranger dont le séjour est soumis à autorisation doit déclarer, dans le délai requis, son arrivée à l’autorité compétente de son lieu de résidence (cf. art. 12 al. 1 LEI ; art. 10 et 12 OASA ; Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers [ci-après : Directives LEI), état au 1er mars 2022, ch. 3.1.2 ; cf. aussi Philipp EGLI / Tobias D. MEYER in Martina CARONI / Thomas GÄCHTER / Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländer, Berne, 2010, n. 8 ad art. 12 p. 129). Il est tenu de déclarer son arrivée à l’autorité compétente du nouveau lieu de résidence s’il s’installe dans un nouveau canton ou une nouvelle commune (art. 12 al. 2 LEI).

Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (art. 10 al. 1 LEI). L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 2 LEI).

Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 LEI). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art. 11 al. 3 LEI).

8.             Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

9.             L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

10.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6b ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

11.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016).

La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet donc pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, comme indiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7d). Néanmoins, si le séjour illégal d'un étranger a toujours été implicitement toléré par les autorités chargées de l'exécution du renvoi (communes ou cantons), cet aspect doit être favorablement pris en compte (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 6a). On ne saurait par ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse ; en particulier, après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (cf. arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; cf. Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

12.         L'intégration professionnelle de l'intéressé doit en principe revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

13.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ;
F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ;
C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ;
C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

14.         Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile. Un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans son pays, le fait qu'elle serait contrainte de regagner sa patrie qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté (parents, frères et sœurs) appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3012/2016 du 1er mai 2019 consid. 6.7.1 ; C-536/2011 du 29 octobre 2013 consid. 5.6.1 ; C-2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 5.8.1 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 8c). Inversement, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaîtront plus favorables (arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 8c ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7c).

15.         L'opération « Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018, « date limite pour le dépôt des dossiers de régularisation dans le cadre du projet » (cf. communiqué de presse du DSES et département de la cohésion sociale du 4 mars 2019, in https://www.ge.ch/document/point-situation-intermediaire-relatif-cloture-du-projet-papyrus-0).

Il s'agissait d'un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, élaboré par le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, à présent département de la sécurité, de la population et de la santé
(ci-après : DSPS), « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 : https://demain.ge.ch/actualite/operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Le DSPS a ainsi précisé - en tenant compte de la marge d'appréciation possible (cf. brochure officielle publiée en février 2017 : https://demain.ge.ch/document/brochure-papyrus) - les critères objectifs et cumulatifs permettant aux personnes concernées de demander la légalisation de leur séjour selon ce programme, soit : un séjour continu de cinq ans pour les familles avec enfants scolarisés ou de dix ans pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires, le séjour devant être documenté ; une intégration réussie (niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; une absence de condamnation pénale ; une indépendance financière complète.

Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).

Il ne s'agissait ainsi pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse, ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur, en raison, notamment, de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (cf. ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 10b ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4d ; ATA/1234/2019 du 13 août 2019 consid. 6b ; ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). Ainsi, l'opération « Papyrus » ayant été un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève (en d'autres termes un « modèle d'application schématisé » ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
F-2114/2020, F-2118/2020 du 5 juillet 2021 consid. 8.3) , il n'emportait en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères pouvaient entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (cf. ATA/847/2020 du 24 août 2021 consid. 10b ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a ; ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

16.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

17.         L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité est soumis au SEM pour approbation (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1), ce qui suppose que l'autorité cantonale se soit au préalable déclarée disposée à octroyer une autorisation de séjour à l'étranger concerné (cf. Directives LEI, ch. 5.6.).

18.         Conformément à l'art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorité compétente peut révoquer et, a fortiori, refuser d'octroyer une autorisation de séjour, lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5 ; 2C_562/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.2 et 5.5).

Sont essentiels et décisifs non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont l'intéressé devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi de l'autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1 ; 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2 ; 2C_784/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1 ; 2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2).

L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et, en particulier, de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (cf. art. 90 let. a LEI). Lorsque l'autorité lui pose des questions, il doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, il faut, au même titre que pour les fausses déclarations, que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1 ; 2C_562/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.2 ; 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3).

Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle dans le but d'obtenir une autorisation. Il en va d'autant plus ainsi que la tromperie n'a pas à être causale, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation. En outre, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et l'arrêt cité).

19.         En l’espèce, l’autorité intimée a émis des doutes quant à la domiciliation effective de la recourante dans le canton de Genève. Il est vrai, au vu des documents figurant dans le dossier et, surtout, de l'absence de pièces significatives permettant de corroborer les déclarations de la recourante quant à ses prétendus lieux de résidence à Genève, que la situation est tout sauf claire, divers indices laissant entendre que, malgré lesdites déclarations, son lieu de résidence s'est toujours trouvé - et se trouverait encore - chez sa mère, dans le canton de Vaud. Au vu de ce qui suit, cette question souffrira de rester indécise, étant retenu que l'OCPM a instruit sans réserve la demande de régularisation de la recourante et qu'il a statué sur son sort sans remettre en cause sa compétence à un moment ou à un autre.

Cela étant, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que ce dernier n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant de nombreuses années n'est à cet égard pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font effectivement ici défaut.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'opération « Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018, de sorte que la recourante, dont la demande de régularisation a été déposée bien après cette date, ne peut s'en prévaloir.

A teneur de ses déclarations, cette dernière serait arrivée en Suisse en décembre 2009. Les pièces qu'elle a produites, notamment des extraits de son compte individuel AVS, ne permettent toutefois de démontrer sa présence qu'à compter de 2011. En soi, le visa Schengen qui lui a été délivré le 23 décembre 2009 pour venir rendre visite à sa mère ne permet pas d'établir qu’elle a séjourné en Suisse de façon continue depuis lors. L’OCPM a retenu, quant à lui, que sa présence en Suisse était prouvée depuis 2010. Cette question n'apparaît toutefois pas déterminante en soi, dans la mesure où, quelle que soit l'hypothèse retenue, la recourante peut se prévaloir d'un long séjour. Néanmoins, la durée de celui-ci doit être relativisée. En effet, la recourante a séjourné illégalement en Suisse jusqu’au dépôt de sa requête, remontant au 4 octobre 2019 seulement, et son séjour s’est poursuivi au bénéfice d'une simple tolérance depuis lors. Or, elle ne peut déduire des droits résultant d'un état de fait qu'elle a elle-même créé en violation de la loi. Elle ne peut en tout cas pas tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission (cf. ATA/169/2015 du 17 février 2015 consid. 8).

Même si la recourante a démontré sa volonté de participer à la vie économique du pays, a visiblement réussi à subvenir à ses besoins et a œuvré à satisfaction de ses employeurs dans le domaine de l’économie domestique, son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. Elle n'a pas non plus acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie, ni fait preuve d'une ascension remarquable.

En outre, née en Bolivie en 1984, elle est venue s’établir en Suisse alors qu’elle était âgée de 25 ou 26 ans. Ainsi, elle a passé non seulement toute son enfance, mais également son adolescence, période déterminante pour le développement personnel et scolaire, et qui entraîne souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a), ainsi qu'un nombre significatif d'années de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Elle y a effectué sa scolarité primaire et secondaire, puis, à teneur du curriculum vitae qu'elle a produit, une formation universitaire. Elle y a également été intégrée sur le marché de l’emploi, dans le domaine de la vente, jusqu’en août 2008. On ne saurait donc retenir que son séjour en Suisse, même si elle explique s'y être acclimatée et s'y sentir bien, l'aurait coupée de tout lien avec son pays d'origine et que sa réintégration dans celui-ci serait devenue inenvisageable. La culture dont elle y a été imprégnée et les liens sociaux qu'elle a vraisemblablement dû y conserver, ainsi que sa grand-mère, même si cette dernière est âgée, devraient l'aider à s’y réinsérer, ce d'autant plus qu'elle bénéficie d'une formation, qu'elle est encore jeune et qu'elle est en bonne santé, étant rappelé que les difficultés d'ordre général qu'elle pourra y rencontrer, notamment afin de retrouver un emploi, ne suffisent pas pour retenir la réalité d'une détresse personnelle, au sens défini par la jurisprudence précitée.

Pour le surplus, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constitue un comportement ordinaire - certes louable - qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Les courriers de recommandation que la recourante a produit attestent certes de ses qualités humaines et professionnelles, ainsi que des liens qu'elle a tissés en Suisse, mais ceux-ci ne dépassent pas en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d'un étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays.

Si la recourante se heurtera sans doute à certaines difficultés de réadaptation dans son pays d'origine, elle ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. Il ne faut pas perdre de vue que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. not. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_355/2021 du 17 mars 2022 consid. 5.1 ; 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/1788/2019 du 10 décembre 2019 consid. 8c). Ainsi, la recourante ne pouvait ignorer, au vu de son statut illicite en Suisse, qu'elle pourrait à tout moment être amenée à devoir renoncer, en cas de refus de la régularisation de ses conditions de séjour, à ce qu’elle avait mis en place en Suisse, que ce soit sur le plan professionnel ou social.

Partant, ni l'âge de cette dernière, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre socio-professionnel auxquels elle pourrait éventuellement être confrontée dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faudrait considérer qu'elle se trouve dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que la recourante n'a pas établi.

Enfin, on ne peut ignorer le fait que, devant l'OCPM, le 14 décembre 2020, puis devant le tribunal, dans son acte de recours, la recourante a allégué qu'elle était domiciliée à Genève chez Mme H______, ce qui s'est révélé être tout à fait faux. A cet égard, elle a même produit une attestation supposée émaner de cette dernière, qu'elle avait en réalité rédigée elle-même et dont le contenu est rigoureusement inexact, cette dernière, auditionnée en qualité de témoin, ayant indiqué, d'une part, qu'elle n'avait jamais vu pareille attestation et qu'elle n'avait jamais vécu chez elle. Or, son adresse de domicile à Genève constituait une information essentielle pour le traitement de sa requête, que l'OCPM a d'ailleurs tenté d'obtenir d'elle pendant plusieurs mois, entre mai et décembre 2020. Une telle situation permettrait sans doute de retenir qu’elle réalise le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, ce qui permettrait en soi d'exclure la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur. Cette question pourra toutefois demeurer ouverte, compte tenu des considérations qui précèdent.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'appréciation que l'autorité intimée a faite de la situation de la recourante sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA demeure défendable et, partant, admissible. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA ; cf. aussi ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées).

20.         Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et les références citées). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1).

Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêts 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1 ; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Tel est notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (arrêt 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1). L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêts 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1 ; 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). En revanche, une dépendance financière, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse (cf. arrêts 2C_155/2019 du 14 mars 2020 consid. 7.5 ; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 et les références citées). Lorsque ce n'est pas l'étranger, mais la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est dépendante, l'étranger peut également faire valoir un droit en application de l'art. 8 CEDH. Dans un tel cas de figure, il doit démontrer, de manière soutenable, qu'il existe un lien de dépendance particulier entre lui et la personne atteinte d'une maladie ou d'un handicap important, cet état devant être attesté (cf. arrêts 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1 ; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).

21.         Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. not. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1 ; 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1 ; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2).

Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1).

Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

22.         En l’occurrence, la recourante, qui est célibataire et n’a pas d’enfants, est majeure et rien n'indique qu'elle se trouverait, d'une manière ou d'une autre, dans un rapport de dépendance particulier, tel que défini par la jurisprudence, avec son seul parent vivant en Suisse, à savoir sa mère, qui réside dans le canton de Vaud, ou inversement. Pour ce motif déjà, elle ne peut donc revendiquer l'application de l'art. 8 CEDH en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle du respect de sa vie familiale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 4 ; 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 5). En tout état, il lui sera loisible de maintenir des contacts avec sa mère par le biais des moyens de communications actuels et de visites réciproques.

Compte tenu des développements qui précèdent, dont il ressort qu'elle ne peut se prévaloir d'un quelconque séjour légal en Suisse et que son l'intégration n'apparaît - au surplus - pas exceptionnelle, elle ne peut pas plus tirer bénéfice de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect du droit à sa vie privée (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7).

23.         Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en rejetant la demande formulée par le recourant.

24.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).

25.         La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI. En particulier, le contexte lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (COVID-19) n'a jamais, de par son caractère temporaire, été de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. La jurisprudence a toujours considérer que si, dans un cas d'espèce, il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié, les modalités de l'exécution du renvoi de Suisse demeurant, cela étant, du ressort de l'OCPM (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-7106/2018 du 4 mai 2021 consid. 8.2 ; D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4 ; ATA/1030/2021 du 5 octobre 2021 consid. 11c ; ATA/691/2021 du 30 juin 2021 consid. 9c ; ATA/357/2021 du 23 mars 2021 consid. 7b et les références citées). Au demeurant, la situation s'est nettement améliorée depuis quelque mois et, à ce stade, ne représente visiblement plus un obstacle à l'exécution des renvois.

26.         Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

27.         Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Cette dernière n'a pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).

28.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 1er mars 2021 par Madame A______ contre la décision prise à son égard par l'office cantonal de la population et des migrations le 25 janvier 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met un émolument de CHF 500.-, à la charge de la recourante, lequel est couvert par son avance de frais du même montant ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Yves JOLIAT

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

Le greffier