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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1270/2022

JTAPI/438/2022 du 28.04.2022 ( MC ) , CONFIRME

REJETE par ATA/527/2022

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.75.al1.letc; LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1270/2022 MC

JTAPI/438/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 28 avril 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Donia ROSTANE, avocate

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1991 et originaire d'Algérie (alias Monsieur B______, né le ______ 1990 et originaire de Tunisie). Il est au bénéfice d'un passeport algérien valable jusqu'au 8 juin 2026.

2.             Il a fait l'objet des condamnations prononcées par les juridictions suivantes :

- Ministère public, le 7 septembre 2010 : cinquante jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et séjour illégal en Suisse ;

-Tribunal de police, le 8 février 2013 : nonante jours-amende, avec sursis pendant quatre ans, et amende de CHF 100.- pour séjour illégal et contravention à la LStup;

- Tribunal de police, le 27 février 2014 : cent vingt jours-amende, avec sursis pendant quatre ans, et amende de CHF 100.- pour séjour illégal et contravention à la LStup ;

- Tribunal de police, le 6 mai 2015 : peine privative de liberté de deux mois et amende de CHF 100.- pour entrée illégale, ainsi que délit et contraventions à la LStup ;

- Chambre pénale d'appel et de révision, le 20 mars 2017 : confirmation d'une peine privative de liberté de quatre mois pour délit contre la LStup et séjour illégal;

- Chambre pénale d'appel et de révision, le 20 novembre 2017 : condamnation à une peine privative de liberté de douze mois pour délits contre la LStup et expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans ;

- Tribunal de police, le 23 janvier 2019 : peine privative de liberté de cent vingt jours pour rupture de ban.

3.             Il a également fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 8 octobre 2010 au 7 octobre 2013.

4.             A sa sortie de prison, le 11 mai 2018, M. A______ s'est vu délivrer une carte de sortie lui impartissant un délai au 18 mai 2018 pour quitter la Suisse.

5.             Le 19 février 2019, les autorités italiennes ont indiqué à leurs homologues suisses qu'elles refusaient sa réadmission sur leur territoire, dans la mesure où le permis de séjour dont il avait été titulaire avait expiré le 2 février 2016 et que la demande qu'il avait formulée en vue du renouvellement de ce titre avait été rejetée.

6.             Le 25 mars 2019, au terme de l'exécution de la dernière peine prononcée à son encontre, le commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de trois mois ; en bref, il faisait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire et son comportement démontrait qu'il n'avait pas l'intention de coopérer avec les autorités en vue de son refoulement dans son pays. Une place sur un vol à destination de l'Algérie avait été réservée pour le 16 mai 2019.

7.             Cet ordre de mise en détention a été confirmé par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), par jugement du 28 mars 2019 (JTAPI/1______), puis, sur recours, par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), par arrêt du 17 avril 2019 (ATA/1______). Tous deux ont considéré que les conditions posées par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 (en lien avec l'art. 75 al. 1 let. c), 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) étaient réunies.

8.             Le 16 mai 2019, il a refusé d'embarquer dans l'avion qui devait le reconduire dans son pays.

9.             Il a été libéré par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 20 mai 2019, au motif que son refoulement n'était plus possible dans un délai prévisible, de sorte que son maintien en détention était susceptible de violer le principe de proportionnalité.

10.         Il a une nouvelle fois été interpelé par la police genevoise le 27 juillet 2020. Il a notamment indiqué s'être rendu, à sa sortie de prison en 2019, en France auprès de sa famille, être revenu en Suisse trois mois auparavant pour rendre visite à sa copine, ne pas avoir de lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun moyen légal de subsistance. Il n'avait par ailleurs entrepris aucune démarche en vue de son retour dans son pays et n'avait pas l'intention de le faire.

11.         Par jugement du 15 octobre 2020, le Tribunal de police l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de quatre-vingt-un jours de détention avant jugement, et une amende de CHF 500.- pour rupture de ban et contravention à la LStup, tout en ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Par ordonnance séparée, il l'a en outre maintenu en détention pour des motifs de sûreté.

12.         Le 3 décembre 2020, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable, au vu de ses nombreux antécédents, ainsi que de l'échec d'une précédente libération conditionnelle. Sa situation personnelle demeurait inchangée et on ne percevait aucun effort de sa part pour la modifier. Aucun projet concret et étayé n'était présenté. En l'état, rien n'indiquait qu'il saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé.

13.         À sa sortie de prison, le 26 décembre 2020, l'OCPM lui a notifié une décision prononçant le non-report de son expulsion judiciaire, après que la possibilité de s'exprimer à cet égard lui avait été donnée, puis le commissaire de police lui a notifié une décision, prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a et b LEI, lui faisant interdiction de quitter le territoire de la commune de Vernier, tel que délimité par le plan annexé, pour une durée de douze mois et obligation de se présenter chaque semaine auprès de l'OCPM « pour attester de sa présence ». À cette date, aucun vol à destination de l'Algérie n'était opéré.

14.         En date du 17 décembre 2021, le tribunal, saisi d'une demande déposée par l'OCPM, a prolongé l'assignation prononcée à l'endroit de M. A______ jusqu'au 25 juin 2022.

15.         En date du 25 avril 2022, M. A______ a été interpellé par les services de police en vue de son refoulement et retenu pour des motifs de droit des étrangers à 16h35. Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois.

Une place réservée en faveur de l'intéressé sur un vol avec escorte policière (DEPA) à destination d'Alger avait été confirmée pour le 27 avril 2022, à 18h20 au départ de Genève.

Il était rappelé qu'entre mars 2020 et juillet 2021, aucun vol à destination de l'Algérie n'avait été possible en raison de la fermeture des frontières de ce pays pour cause de crise sanitaire liée au Covid-19. À compter de la réouverture des frontières et jusqu'à la fin de l'année 2021, seuls les retours volontaires pouvaient être effectués. Ce n'était que depuis le début de l'année 2022 que les vols avec escorte policière avaient pu progressivement être à nouveau opérés.

Enfin, à partir du 28 mars 2022, l'intéressé avait cessé de se présenter au Vieil Hôtel de police, ainsi qu'il était tenu de le faire de manière hebdomadaire dans le cadre de l'assignation dont il faisait l'objet.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de se soumettre au test COVID-19 et qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie.

16.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal le même jour.

17.         Le 27 avril 2022, M. A______ a refusé de monter à bord de l'avion devant le reconduire en Algérie.

18.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner en Algérie et a confirmé avoir refusé la veille de prendre l'avion à bord duquel une place lui avait été réservée. Il a expliqué n'avoir plus personne en Algérie, toute sa famille se trouvant à C______. Il n'avait pas encore d'autorisation de séjour en France et n'avait pas encore entamé de démarches auprès des autorités de ce pays car son passeport lui avait été confisqué par les services de police genevois et il ne savait pas qu'il devait les informer de ses intentions pour aller de l'avant dans ses démarches auprès des autorités françaises. S'il ne s'était pas présenté au poste du Vieil Hôtel de Police (VHP) pendant deux semaines depuis le 28 mars 2022, c'était pour des raisons de maladie. Il avait d'ailleurs remis un certificat médical lors de son passage le 25 avril 2022. En outre, il ne s'était pas présenté à VHP le 18 avril 2022 qui était férié. Le certificat médical se trouvait à Frambois et il pouvait le produire facilement.

Il a ajouté qu'il ne s'était pas opposé au test Covid19.

La représentante du commissaire de police a indiqué qu'elle n'avait pas eu connaissance du récent certificat médical.

Elle a expliqué que dès que les départs sous escortes avaient pu être organisés à destination de l'Algérie, les services compétents avaient sollicité la réservation d'une place sur un vol en faveur de M. A______. Dès lors que ce dernier avait refusé de prendre son vol la veille, de nouvelles démarches seraient immédiatement entreprises pour réserver et obtenir une place sur un vol avec escorte policière.

Elle a confirmé que M. A______ s'était finalement soumis au test Covid19 sans contrainte.

M. A______ a souligné que depuis qu'il était assigné au territoire de la commune de D______, au domicile de son amie, Madame E______, il s'était présenté chaque lundi à VHP comme exigé et que les seules fois où il ne s'y était pas rendu, il avait présenté un certificat médical. Il avait d'ailleurs été appréhendé par la police le 25 avril 2022 à VHP, à l'occasion de son rendez-vous hebdomadaire.

Il était toujours d'accord de se présenter régulièrement au poste de police et son amie E______ consentait toujours à l'héberger. Il a ajouté que c'était son amie qui pourvoyait à son entretien même s'il gagnait parfois un peu d'argent en aidant des amis pour des déménagements par exemple. Il avait bien compris qu'il devait quitter la Suisse. Il était d'accord de retourner en Algérie mais il fallait au préalable qu'il s'organise.

La représentante du commissaire de police a relevé qu'il n'était pas contesté que M. A______ s'était présenté régulièrement au poste de police à quelques exceptions près durant la mesure d'assignation prononcée dès le 26 décembre 2020. Elle n'avait pas le détail des dates auxquelles l'intéressé ne s'était pas présenté.

Elle a rappelé qu'en 2018, M. A______ avait eu l'occasion de quitter la Suisse par ses propres moyens et qu'il avait d'ores et déjà été détenu administrativement, de sorte qu'il savait pertinemment qu'il serait expulsé un jour ou l'autre. Elle a souligné que l'intéressé avait refusé un premier départ le 16 mai 2019.

Pour le surplus, elle a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative.

L'avocate de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de celui-ci, subsidiairement, à la limitation de la durée de la détention administrative à quinze jours. Son client avait prouvé depuis la première assignation qu'il respectait ses obligations. Il était en outre parfaitement atteignable à l'adresse de sa compagne au chemin ______. Elle relevait que son client avait déclaré devant le tribunal qu'il était d'accord de se rendre de lui-même à l'aéroport, une fois qu'il aurait pu organiser son départ. En conséquence, l'ordre de mise en détention contrevenait au principe de proportionnalité.

La représentante du commissaire de police a tenu à souligner que ni le nom de Mme E______ ni celui de M. A______ ne figurait à l'adresse de la première, de sorte qu'il n'était pas aussi facile que l'intéressé semblait le dire de le joindre. Concernant la limitation de la durée de la détention administrative, elle a fait observer que l'organisation d'un nouveau départ sur un vol DEPA prenait du temps et que le délai pour déposer une demande de prolongation de la détention administrative étant de huit jours ouvrables, la limitation de la durée telle que plaidée n'était pas raisonnable.

Le conseil de l'intéressé a relevé que Mme E______, ressortissante suisse était parfaitement atteignable de sorte qu'il était étonnant d'apprendre qu'il était difficile de trouver à son adresse, M. A______.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 25 avril 2022 à 16h25.

3.            Le tribunal se prononce au terme d'une procédure orale (art. 9 al. 5 LaLEtr) ; il peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

4.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5.            À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. c LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle a franchi la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et n'a pu être renvoyée immédiatement.

Il découle de la jurisprudence qu'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP vaut comme interdiction d'entrée pour la durée prononcée par le juge pénal (ATA/179/2018 du 27 février 2018 consid. 4).

6.            Une mise en détention est aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c’est-à-dire la réalisation de l’un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du refoulement, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).

7.            Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

8.            En l'occurrence, M. A______ a fait l'objet de deux mesures d'expulsion pénale prononcées pour une durée de cinq ans, la première, le 20 novembre 2017 et la deuxième, le 15 octobre 2020. En revenant en Suisse en juillet 2020, il a violé la première mesure d'expulsion, raison pour laquelle il a d'ailleurs été pénalement condamné le 15 octobre 2020. La détention administrative se justifie donc déjà sous l'angle de l'art. 75 al. 1 let. c LEI en lien avec l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI.

En outre, il n'a pas quitté la Suisse à sa sortie de prison en 2018 alors qu'une carte de sortie lui avait été délivrée. Il a par ailleurs refusé d'embarquer sur le vol prévu le 16 mai 2019, suite à sa mise en détention administrative en vue de son expulsion. Il doit également être mentionné qu'il a menti sur sa réelle identité. Enfin, il a toujours déclaré devant les autorités qu'il refusait de se rendre en Algérie et encore aujourd'hui, devant le tribunal de céans, il a expliqué qu'il ne voulait pas retourner dans son pays où il n'avait plus aucune attache ni famille. Il n'a par ailleurs entrepris aucune démarche auprès des autorités françaises pour obtenir un titre de séjour dans ce pays où il laisse entendre qu'il souhaite se rendre pour rejoindre sa famille.

Certes, il n'a jamais disparu dans la clandestinité, et il a apparemment respecté l'obligation prescrite par la mesure d'assignation de se présenter chaque semaine à VHP mais, comme l'a déjà jugé la chambre administrative, ce qui est déterminant c'est qu’il peut être retenu de son comportement qu’il ne coopérera pas complètement avec les autorités en vue de l’exécution de la mesure d'expulsion ou qu’il existe un risque concret qu’il refusera d'obtempérer à leurs instructions lorsque celles-ci lui ordonneront (à nouveau) de monter à bord d'un avion à destination de l'Algérie situation visée par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. L’absence de risque de disparition dans la clandestinité ou de fuite loin des autorités, au moment où il lui faudrait prendre ledit vol, n’exclut pas l’application de cette disposition. En effet, si la circonstance que la personne concernée s'est tenue assez longtemps et de manière ininterrompue en un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite, elle ne constitue qu’un indice dans ce sens, la question centrale étant de déterminer s’il existe des garanties que les étrangers concernés prêteront leur concours à l’exécution du renvoi le moment venu - soit lorsque les conditions en seront réunies -, ce qui dépend des circonstances et situations particulières (cf. ATA/201/2017 du 16 février 2017 consid. 5c et 5d et les arrêts cités ; cf. aussi ATA/442/2017 du 19 avril 2017). En refusant de monter à bord de l'avion devant le ramener en Algérie le 27 avril 2022, M. A______ a clairement démontré son absence de collaboration et ses déclarations devant le tribunal, selon lesquelles il se rendra de lui-même à l'aéroport une fois qu'il aura organisé son retour dans son pays semblent davantage être dictées par les besoin de la cause plutôt que par une réelle intention de collaborer à son renvoi. Au vu de ces éléments, on peut admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré à présent, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de se rendre à l'aéroport pour monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourrait être amené à disparaître dans la clandestinité.

La détention administrative se justifie donc également sous l'angle de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. Le principe de la légalité est donc respecté.

L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et désormais, compte tenu des éléments précités, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où un nouveau vol sous escorte sera prévu.

9.            Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

10.        En l'espèce, les autorités ont obtenu une place à bord d'un avion sous escorte policière pour un départ prévu le 27 avril 2022 qui n'a pas pu être concrétisé en raison du seul comportement de l'intéressé. A ce stade, il n'y a pas lieu de douter que les services compétents poursuivront sans relâche leurs démarches en vue de l'exécution du refoulement de M. A______ hors de Suisse.

Le principe de célérité est dès lors respecté.

11.        Selon l'art. 79 LEI, la détention administrative ne peut excéder six mois au total, cette durée maximale pouvant néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

12.        Dans la mesure où, M. A______ s'oppose à son renvoi, ce qui laisse présager des démarches plus longues et compliquées en vue d'exécuter ce dernier, la durée de sa détention apparait proportionnée et adéquate.

13.        Enfin, à ce jour rien n'indique que l'expulsion de M. A______ serait impossible pour des motifs d'ordre juridique ou matériel (art. 80 al. 6 LEI).

14.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

15.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 25 avril 2022 à 16h35 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 24 juillet 2022 ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

Le greffier