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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3926/2021

JTAPI/359/2022 du 08.04.2022 ( LCR ) , REJETE

Normes : LCR.26; LCR.36.al3; LCR.16b.al1.leta; LCR.16b.al2.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3926/2021 LCR

JTAPI/359/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 avril 2022

 

dans la cause

 

Madame A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Madame A______ est titulaire du permis de conduire depuis le 6 septembre 1967.

2.             En date du 12 mai 2021, Mme A______ a fait l'objet d'un « rapport de renseignements - accident de la circulation » établi par la police routière, aux termes duquel, le 30 mars 2021, à 18h08, elle circulait au volant d'une voiture sur l’avenue de Champel, venant de la place Édouard-Claparède, en direction de l’avenue Peschier. À l'intersection avec le chemin Malombré, elle avait obliqué à gauche sur ce chemin et n'avait pas accordé la priorité à une cycliste qui circulait normalement en sens inverse sur la piste cyclable. L'automobiliste avait heurté l'avant du cycle avec l'avant droit de son véhicule. Suite au heurt, la cycliste avait chuté et s'était blessée.

Selon le rapport, à l'intersection entre l'avenue de Champel et le chemin de Malombré, lorsque le feu de signalisation pour les véhicules passe au vert pour leur permettre d'obliquer sur le chemin en question, le feu de signalisation pour les cycles et les bus venant en sens inverse passait également au vert, au même moment. Un feu jaune clignotant se situait après l'intersection, lequel incitait les conducteurs venant de la place Édouard-Claparède, à faire preuve d'une prudence particulière et obligeaient les véhicules qui tournaient à gauche sur le chemin de Malombré à accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse.

3.             Par courrier du 25 mai 2021, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a fait savoir à Mme A______ que les autorités de police lui avaient transmis le rapport précité et qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre indépendamment d'une amende ou d'une autre sanction pénale. Elle était invitée à formuler ses observations par écrit dans les quinze jours.

4.             Par courrier du 7 juin 2021, Mme A______ a indiqué à l'OCV qu'elle avait signalé l’accident à son assurance. Elle joignait copie de ce courrier, qui expliquait les circonstances de l’incident.

Selon ce courrier, elle circulait normalement et avait souhaité tourner à gauche sur le chemin de Malombré. Or, une cycliste venant à contre-sens, avait tourné à droite sur le chemin Malombré, mais déséquilibrée en raison d'un gros sac à dos et de l’étui du violon, son vélo s'était couché à l'avant droit de son véhicule entraînant sa chute. La cycliste allait bien et elle l’avait aidée directement après l’accident. Elle contestait toute responsabilité dans cet accident, l’intersection étant dangereuse et mal signalée. En outre, la cycliste avait forcé sa priorité et perdu la maitrise de son vélo, étant non seulement novice mais également trop chargée pour maitriser correctement son vélo.

À la suite de l’accident, elle avait pris contact avec l’étudiante pour prendre de ses nouvelles et pour lui proposer de réparer son vélo, sans reconnaissance de responsabilité.

5.             Par courrier recommandé du 24 juin 2021, réexpédie le 2 juillet 2021, l’OCV a indiqué à Mme A______ qu’il avait décidé de mettre en suspens son dossier, jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale, dès lors qu'elle contestait les faits établis par la police dans le rapport dressé à la suite de l’événement du 30 mars 2021.

6.             Le 1er octobre 2021, l’OCV a invité Mme A______ à lui faire parvenir une copie du jugement pénal, s’il avait déjà été prononcé, ou à lui indiquer l’état actuel de la procédure pénale.

7.             Par courrier du 12 octobre 2021, Mme A______ a transmis à l’OCV une copie de l’ordonnance pénale du 4 octobre 2021 du service des contraventions, la condamnant à une amende de CHF 1'440.- et aux émoluments de CHF 150.- pour ne pas avoir accordé la priorité aux véhicules venant en sens inverse en obliquant à gauche, avec accident et blessé léger, contrevenant aux art. 26, 36 et 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), ainsi qu’à l’art. 14 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11).

8.             Cette ordonnance pénale n'a pas été suivie d'opposition.

9.             Par décision du 25 octobre 2021, l’OCV a prononcé le retrait du permis de conduire de Mme A______ pour une durée d'un mois en application de l’art. 16b LCR. Il lui était reproché de ne pas avoir accordé la priorité aux véhicules circulant en sens inverse en obliquant à gauche sur l’avenue de Champel en direction de l’avenue Peschier, le 30 mars 2021, au volant d'une voiture, et d’avoir heurté une cycliste.

Mme A______ ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles et aucun antécédent la concernant ne figurait au système d'information relatif à l'admission à la circulation. Il s'agissait d'une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière, entraînant un retrait du permis de conduire pour une durée minimale d'un mois. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la mesure prononcée à son encontre ne s'écartait pas du minimum légal.

10.         Par acte du 15 novembre 2021, Mme A______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation, et à la condamnation de l’OCV aux frais de la procédure.

La décision litigieuse faisait suite à un rapport d'accident rédigé par la police, qui avait conduit à une ordonnance pénale du service des contraventions. Le recours devait être admis en raison des fautes prépondérantes commises par la cycliste, de la violation des principes de proportionnalité, d’équité et d’égalité et des dispositions sur la réparation du dommage. La cycliste avait déclaré l’avoir vue tourner à gauche, mais qu’elle avait compté sur son droit de priorité pour ne pas freiner ni ralentir, et qu'elle n’avait freiné en tournant qu’à la dernière minute, ce qui avait provoqué sa chute. Un tel comportement était incompatible avec les règles de la bonne foi. En outre, la cycliste portait un gros sac et un étui à violon, soit un chargement manifestement inadéquat, et elle ne maitrisait pas son vélo, ni sa vitesse. Il était disproportionné, au regard des circonstances de l’accident, de la sanctionner par un retrait de permis. Elle avait déjà été sanctionnée par une ordonnance pénale à ce sujet. Enfin, elle avait fait tout ce qui était possible pour aider la cycliste après sa chute et elle l’avait indemnisée pour son vélo. Pour ces motifs, la décision devait être annulée.

Elle a joint à son recours diverses pièces, soit notamment la décision querellée et les courriers échangés avec son assurance responsabilité civile.

11.         Dans ses observations du 20 janvier 2022, auxquelles son dossier était joint, l'OCV a persisté dans sa décision du 25 octobre 2021, qui était conforme à la loi et à la jurisprudence en matière de priorité non accordée aux véhicules circulant en sens inverse, en cas de heurt avec un cycliste. Il ne s’était pas écarté du minimum légal applicable.

Mme A______ avait été reconnue coupable pour les faits précités par ordonnance pénale du 4 octobre 2021 du service des contraventions, assimilable à un jugement entré en force.

12.         Par courrier du 1er février 2022, Mme A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions et explications et revenant en détail sur les divers éléments de l’accident, tels que retenus dans le rapport de renseignement du 12 mai 2021.

Les autorités pénales et administratives avaient violé le principe de la bonne foi en « saucissonnant » les sanctions liées à un incident de la circulation. L’omission de l’informer des suites potentielles qui pouvaient être données à l’ordonnance pénale avaient un effet causal sur le fait qu’elle n’avait pas fait opposition à l’ordonnance pénale et qu’elle se voyait infliger injustement un retrait du permis de conduire. L’intérêt public était faible dans le cas d’espèce. Elle était avocate, mais ne traitait pas des dossiers relatifs aux accidents de la circulation ni des dossiers pénaux et était donc une « justiciable lambda » dans le cas d’espèce.

13.         Le 10 février 2022, l’autorité intimée a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à faire valoir.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

4.             Conformément à l'art. 26 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). Une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al. 2).

5.             Selon l'art. 36 al. 3 LCR, avant d’obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.

6.             La recourante conteste sa responsabilité dans le cadre de l'accident du 30 mars 2021, estimant en substance que la faute prépondérante de la cycliste devait l'exonérer de toute responsabilité.

7.             En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_30/2017du 21 avril 2017 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité ; 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, en principe, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition, mais ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1 ; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1 ; 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.1 ; 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1 ; 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 ; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 ; 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/576/2011 du 6 septembre 2011 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

8.             En l'espèce, la recourante a définitivement été reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 26, 36 et 90 al. 1 LCR) par ordonnance pénale du 4 octobre 2021.

N'ayant pas fait usage de la voie de droit qui lui aurait permis de contester cette décision pénale, elle n'est plus fondée à nier la réalisation de l'infraction reprochée dans le cadre de la procédure administrative et à invoquer la prétendue faute de la cycliste, étant au demeurant relevé qu'elle n'apporte aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau, qu'elle n'aurait pu faire valoir dans le cadre de la procédure pénale, susceptible de remettre en cause la décision de l'OCV. Elle ne peut à l'évidence, pour les mêmes raisons, se plaindre d'une violation des dispositions sur la réparation du dommage (art. 53 CP).

L'argument selon lequel elle ignorait qu'en sus de l'amende, elle pouvait faire l'objet d'une mesure administrative tombe particulièrement à faux dès lors que dans son courrier du 25 mai 2021, l'OCV avait expressément attiré son attention sur le fait qu'une mesure administrative telle qu'un retrait de permis notamment pouvait être prise à son encontre, indépendamment de toute sanction pénale que les autorités judiciaires compétente avaient la compétence de prononcer. En outre, elle ne pouvait ignorer que les faits établis par les instances pénales étaient déterminants pour la procédure administrative puisque l'OCV lui avait indiqué le 24 juin 2021 qu'il suspendait l'instruction de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale.

9.             Selon l'art. 16 al. 2 LCR, lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement.

10.         Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères (art. 16a LCR), moyennement graves (art. 16b LCR) et graves (art. 16c LCR).

a) Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée.

Les conditions de la légère mise en danger et de la faute bénigne sont cumulatives (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_3/2008 du 18 juillet 2008 consid. 5.1 ; 1C_75/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3.1 ; 6A.89/2006 du 19 juillet 2007 consid. 2.3 ; cf. ég. ATF 133 II 58 consid. 5.5).

L'absence de tout dommage ensuite d'un accident de circulation n'est synonyme ni de faute légère, ni de mise en danger bénigne (arrêt du Tribunal fédéral 1C_184/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.3).

b) Commet une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Une infraction grave suppose ainsi le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.1).

Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue ; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; 131 IV 133 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.1 ; 1C_478/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.2 ; 1C_20/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.4 et les arrêts cités). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2).

Sur le plan subjectif, l'art. 16c al. 1 let. a LCR, dont la portée est identique à celle de l'art. 90 al. 2 LCR, exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; 131 IV 133 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 1C_442/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). Cette condition est réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire ou si, contrairement à ses devoirs, il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met en danger les autres usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une négligence inconsciente. Dans un tel cas, il faut toutefois faire preuve de retenue. Une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable ou repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 6B_672/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.2). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 6B_672/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). L'acceptation de l'absence de scrupules ne peut cependant pas être déduite de toute inattention (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2). En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée, lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_441/2015 du 3 février 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_290/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.2.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 142 IV 93 consid. 3.1 et les références citées).

c) Réalise enfin une infraction moyennement grave, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 ; 135 II 138 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1 1C_54/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère (arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1 ; 1C_184/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.2).

11.         En l'occurrence, la mise en danger ayant découlé du comportement fautif de la recourante ne saurait être qualifiée de légère, même si, par chance, la cycliste en question n'a été que légèrement blessés dans sa chute. Le résultat d'un heurt entre une voiture et un cycle aurait à l'évidence pu avoir des conséquences beaucoup plus lourdes. La recourante ne peut en particulier prétendre à un amoindrissement de cette mise en danger du fait que la cycliste aurait été en mesure d'éviter le choc en ralentissant, dès lors que c'est bien la recourante qui n'a pas respecté la priorité dûe au véhicule venant en sens inverse. Force est ainsi d'admettre, avec l'OCV, qu'elle a créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui. Pour ce motif, l'autorité intimée n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant l'infraction en cause de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.

Enfin, s'il n'est pas indispensable de trancher cette question, il apparaît plus que douteux que la faute de la recourante puisse être perçue comme bénigne, même à considérer que le lieu de l'infraction était « dangereux avec une signalisation inappropriée », ce qui aurait dû au contraire la conduire à faire preuve de plus de prudence encore. On rappellera aussi, à toutes fins utiles, que celui qui n'agit pas de manière conforme aux règles de la circulation routière ne peut se prévaloir du principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR pour minimiser la gravité de sa propre faute (cf. ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; 125 IV 83 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.4 ; 6B_343/2019 du 11 avril 2019 consid. 1.5 ; 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.4 ; 1C_54/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Enfin, le fait qu'elle ait respecté ses devoirs suite à l'accident, qui résultent d'une obligation à laquelle chacun est tenu (cf. art. 51 LCR), ne saurait avoir une portée déterminante à cet égard.

12.         L'art. 16b al. 2 let. a LCR prévoit qu'après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.

13.         Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s'impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels - ou autres - particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3 ; 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5).

Si cette solution peut apparaître sévère, par exemple dans les cas où l'infraction en cause résulte d'une négligence simple, elle a été expressément voulue par le législateur fédéral, afin de renforcer la sécurité et, partant, d'épargner des vies humaines et des blessés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5 et les références citées).

14.         En l'occurrence, l'OCV ne s'est pas écarté du minimum légal prévu par l'art. 16b al. 2 let. a LCR en fixant à un mois la durée du retrait du permis de conduire de la recourante. Étant lié par cette durée, qui constitue le minimum légal incompressible devant sanctionner l'infraction en cause, il a correctement appliqué la règle précitée, n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le principe de proportionnalité.

15.         Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.

16.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2021 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 25 octobre 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier