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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1194/2022

JTAPI/389/2022 du 19.04.2022 ( MC ) , CONFIRME

REJETE par ATA/485/2022

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;PROPORTIONNALITÉ;ÉTAT DE SANTÉ
Normes : LEI.75.al1.letH; LEI.76.al1; LEI.76.al4; LEI.80.al2; LEI.80.al6.leta; LEI.83.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1194/2022 MC

JTAPI/389/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 avril 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Arnaud MOUTINOT, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______1984, ressortissant Moldave originaire de ______, a déposé une première demande d'asile en Suisse le 30 juillet 2019. A cette occasion, il a remis aux autorités suisses l'original de son passeport moldave, valable jusqu'au 18 octobre 2028.

2.             Le 12 septembre 2019, déclarant vouloir retourner en Moldavie, il a retiré cette demande, laquelle a alors été radiée par le secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après : SEM) le 17 septembre 2019, étant précisé qu'il avait fait l'objet d'une « audition approfondie » sur ses motifs d'asile le 5 septembre 2019.

3.             Le 14 octobre 2019, le SEM a donné suite à une requête des autorités tchèques tendant à sa reprise en charge, basée sur l'art. 18 par. 1 let. c du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (Règlement Dublin III). Il avait en effet demandé l'asile politique en République tchèque le 30 septembre 2019.

4.             Le 29 novembre 2019, le SEM a également donné suite à une requête des autorités allemandes tendant à sa reprise en charge dans le cadre d'une procédure Dublin (art. 18 par. 1 let. b du Règlement Dublin III). Il avait en effet demandé l'asile politique en Allemagne à deux reprises, les 14 octobre et 12 novembre 2019.

5.             Le 25 février 2020, il a été transféré d'Allemagne en Suisse, où il a alors déposé une seconde demande d'asile.

6.             Le 1er mai 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (VD) l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour vol d'importance mineure et violation de domicile.

7.             Par ordonnance pénale du 4 novembre 2020, entrée en force, le Ministère public du canton de Genève l'a reconnu coupable de recel et de violation de domicile, le condamnant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende.

8.             Le 16 juin 2021 le SEM, considérant qu'il n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen. Il devait quitter le territoire « le jour après l'entrée en force de cette décision », à défaut de quoi son renvoi pourrait être exécuté sous la contrainte. Le canton de Genève était tenu de procéder à l'exécution dudit renvoi.

Le SEM, prenant notamment en compte les particularités de sa situation médicale (problèmes cardiaques, mini-AVC, attaques épileptiques, comas, spasmes, douleurs lombaires, traitement de substitution aux opiacés, etc.), a estimé que l'exécution de son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible, lui rappelant qu'il pouvait s'adresser au service d'aide au retour de son canton de séjour, « afin de demander une aide au retour médical », et qu'il n'y avait aucun indice selon lequel il ne serait pas en mesure de poursuivre le traitement médicamenteux dont il bénéficiait actuellement à Genève (traitement de substitution aux opiacés) en cas de retour dans son pays, où des substituts des médicaments qu'il prenait étaient disponibles, tout en relevant qu'au vu de la situation politique interne de ce dernier, le Conseil fédéral l'avait qualifié de
« safe country ».

9.             Le 28 juin 2021, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Son recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 27 août 2021.

10.         Le 1er septembre 2021, le SEM lui a imparti un nouveau délai de départ au 30 septembre 2021. Il n'a toutefois pas quitté la Suisse.

11.         Les 7 septembre, 20 octobre et 2 novembre 2021, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l'a convoqué dans ses locaux en vue d'un entretien de départ. Il n'a pas donné suite à ces injonctions.

12.         Le 6 décembre 2021, l'Hospice général a signalé sa disparition du foyer des Tattes, à Vernier, dans lequel il était logé.

13.         Le 11 décembre 2021, il a été interpelé par la police genevoise suite à la commission d'un vol. Lors de son audition, il a reconnu cette infraction. Il a expliqué qu'il avait pris la marchandise et l'avait revendue le même jour pour environ CHF 370.-, qu'il avait ensuite dépensés pour se procurer de la nourriture, des cigarettes et de la drogue. Il consommait de la cocaïne et du crack tous les jours, mais suivait actuellement un programme de sevrage. Plus précisément, il prenait 1’120 mg de morphine par jour et de la méthadone.

14.         Le 13 décembre 2021, il a été transféré à Berne, afin d'être présenté à la police de ce canton.

15.         Par ordonnance pénale du même jour, entrée en force, le Ministère public genevois l'a notamment reconnu coupable de vol et condamné à une peine privative de liberté de 45 jours.

16.         Le 14 décembre 2021, l'OCPM a requis son inscription au RIPOL en application de l'art. 47 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), au motif qu'il avait disparu et s'était soustrait à l'exécution de son renvoi, mentionnant le fait que son passeport était en possession du SEM et qu'il devrait être vu par un médecin pour l'établissement d'un rapport médical en vue de son renvoi.

17.         Le 16 décembre 2021, il a été transféré de Berne à Genève.

18.         Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de six semaines en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il avait préalablement déclaré qu’il s'opposait à son renvoi en Moldavie. Il souhaitait se rendre en Allemagne pour rejoindre sa mère. Cet ordre précisait qu'un rapport médical serait effectué par le service médical de l'établissement de détention administrative de FAVRA, puis soumis à la société OSEARA [chargée par le SEM d'évaluer l'aptitude des personnes à entreprendre leur voyage de retour et de l'encadrement médical des renvois], laquelle apprécierait son aptitude au voyage et les modalités qui devraient être prises en vue de son rapatriement.

19.         Le 20 décembre 2021, devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), M. A______ a déclaré qu’il ne s'opposerait pas à son renvoi en Moldavie. Il n’avait pas quitté la Suisse depuis juin 2021. Il avait dû quitter le foyer des Tattes, mais avait pu y revenir, expliquant qu’il avait dû « rendre [son] permis et obtenir un récépissé et si [il] n'avai[t] pas d'autre endroit où aller [il] pouvai[t] revenir au foyer ». Il n’avait reçu qu’une seule convocation de l’OCPM, à laquelle il n’avait pas pu répondre, du fait qu’il était en détention à Berne. Il n’avait pas d’argent et avait essayé de contacter sa famille pour qu’elle l’aide à repartir. Il avait des problèmes psychiques et une détention administrative de plusieurs semaines serait néfaste pour lui. Il avait pu voir un médecin depuis qu’il était détenu administrativement : il était suivi par un psychiatre, le Dr B______, aux Acacias, à raison d’une fois par semaine. Il s’engageait à monter dans l'avion à bord duquel une place lui serait réservée pour la Moldavie, se conformerait à toutes les décisions qui seraient prises à son encontre et ne fuirait pas. Il n’avait pas fait opposition à l’ordonnance pénale du 13 décembre 2021.

Le représentant du commissaire de police a observé que si M. A______ s'était présenté au rendez-vous de l'OCPM, il aurait pu être dirigé vers la Croix-Rouge pour qu'elle l'aide à organiser son départ. Le service médical de FAVRA avait indiqué qu'il verrait M. A______ en consultation en début de semaine pour dresser un rapport médical, qu'il soumettrait à OSEARA, afin de déterminer si ce dernier était en état de voyager. Si OSEARA donnait son accord, une place sur un vol à destination de la Moldavie pourrait être réservée, étant donné que le SEM était en possession du document de voyage.

20.         Par jugement du même jour (JTAPI/______), le tribunal a confirmé l'ordre de mise en détention du commissaire de police.

M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prise par le SEM le 16 juin 2021, entrée en force. Il avait par ailleurs été condamné pour recel, par ordonnance pénale du 4 novembre 2020, et pour vol, par ordonnance pénale 13 décembre 2021, soit deux infractions constitutives de crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 cum art. 75 al. 1 let. h LEI). Il ne s’était par ailleurs jamais soumis à la décision de renvoi dont il faisait l’objet, ayant indiqué en audience ne pas avoir quitté la Suisse depuis juin 2021 et n’avoir concrètement entrepris aucune démarche à cette fin. Il n’avait pas répondu à trois convocations de l’OCPM et avait été signalé par l’Hospice général comme ayant disparu du foyer dans lequel il logeait. Bien qu'il contestât avoir reçu trois convocations, indiquant n’en avoir eu qu’une seule et ne pas avoir pu y répondre, du fait qu’il était en détention à Berne, force était de constater qu’il n’avait pas cherché à rencontrer l’OCPM à un autre moment, ce qui lui aurait permis d’obtenir de l’aide pour organier son retour. Par ailleurs, ses explications étaient confuses concernant sa présence - ou non - au foyer des Tattes. Au demeurant, c’était certainement à juste titre qu’il avait été considéré comme ayant disparu du foyer le 6 décembre 2021, même s’il n’avait pas véritablement cherché à disparaître. Il était par ailleurs démuni de toute source de revenu et n'avait aucune attache en Suisse. Enfin, lors de son audition du 16 décembre 2021, il avait déclaré qu’il refusait d’être renvoyé en Moldavie. Ce n'avait été que, ce jour, devant le tribunal, qu’il avait indiqué qu’il était d’accord d’être renvoyé en Moldavie et de se soumettre à toutes les décisions qui seraient prises à son encontre. Au vu des l'ensemble de ces circonstances, il existait des indices concrets faisant craindre que s’il était remis en liberté, il se soustrairait à son renvoi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI). Par conséquent, les conditions d'une détention administrative étaient réalisées au sens des dispositions légales susmentionnées, de sorte que celle-ci s'avérait fondée dans son principe.

M. A______ se prévalait de problèmes de santé devant, à son sens, conduire à la levée de sa détention et au prononcé d’une mesure moins incisive, à savoir une assignation territoriale au sens de l’art. 74 LEI. Or, force était de constater que si, certes, il semblait bénéficier d'un suivi médical auprès d’un psychiatre - qui allait être interrompu du fait de la détention -, il avait pu être vu par un médecin à son lieu de détention, lequel n’avait pas alerté les autorités sur une difficulté médicale due à sa détention. Il pouvait en outre prendre son traitement médicamenteux sur son lieu de détention, ce qu’il ne contestait pas. Enfin, une évaluation médicale avait été sollicitée de la part des autorités en vue de déterminer si son renvoi était possible sous l'angle médical, laquelle devrait avoir lieu très prochainement. Si le renvoi était impossible pour de tels motifs, les autorités devraient prendre une décision sur la suite de la procédure et, notamment, sur la poursuite de sa détention. Enfin, sans attache, revenu et lieu fixe de résidence en Suisse - sa présence au foyer des Tattes apparaissant aléatoire -, l’organisation d’une assignation à un lieu de résidence paraissait difficilement concrétisable. Dans ces conditions, son intérêt privé à de pas être mise en détention en raison de son état de santé ne pouvait primer l’intérêt public à ce qu’il fût à disposition des autorités, lorsque son renvoi pourrait être concrétisé. Dans son principe, sa mise en détention respectait donc le principe de la proportionnalité.

Par ailleurs, les autorités avaient agi avec diligence et célérité, dès lors qu’elles avaient entrepris les démarches nécessaires pour réserver une place sur un vol en vue du renvoi, attendant dans un premier temps l’accord d'OSEARA sur sa capacité à voyager.

Les autorités devaient obtenir l’accord d’OSEARA et entreprendre toutes les démarches subséquentes en vue de réserver une place sur un vol, gardant à l’esprit que la situation sanitaire actuelle pouvait engendrer des délais plus long pour la mise en œuvre d’un renvoi, de sorte qu'une détention d'une durée de six semaines ne pouvait être considérée comme disproportionnée.

21.         La détention administrative de M. A______ a été levée le 19 janvier 2022, dans la mesure où il devait purger les peines prononcées à son encontre les 4 novembre 2020 et 13 décembre 2021 par le Ministère public (cf. art. 80 al. 6 let. c LEI). Il a donc été écroué à la prison de Champ-Dollon.

22.         Par jugement du 4 avril 2022, le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a ordonné sa libération conditionnelle pour le 15 avril 2022 (la fin des peines qu'il subissait était prévue le 30 mai 2022).

23.         Le 11 avril 2022, swissREPAT a confirmé la réservation de places sur des vols à la destination finale de ______ (Moldavie) pour le 3 mai 2022 au départ de Genève pour permettre le refoulement de M. A______ avec une assistance médicale. Il est en effet prévu qu'un médecin l'accompagne pendant le voyage.

24.         A sa sortie de prison, le 15 avril 2022, M. A______ a été remis entre les mains de la police en vue de son refoulement.

A 16h, le commissaire de police a émis un nouvel ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de six semaines, à nouveau sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 (cum art. 75 al. 1 let. h LEI) ch. 3 et 4 LEI. Il avait préalablement déclaré qu'il ne suivait actuellement aucun traitement médicamenteux contre les épilepsies, qu'il prenait de la méthadone et avait des problèmes cardiaques. Il était d'accord de se soumettre à un test COVID 19 (cf. art. 72 LEI). Enfin, il n'était pas d'accord de retourner en Moldavie. Il avait déposé une demande d'asile en Tchéquie et sa maison en Moldavie était trop proche de la frontière avec l'Ukraine.

A teneur du procès-verbal du commissaire de police, il était retenu « pour des motifs de droit des étrangers » depuis 14h55.

25.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour.

26.         Ce jour, devant le tribunal, M. A______ a confirmé qu'il ne voulait pas retourner en Moldavie. Il souhaitait que son avocat obtienne le réexamen de la décision du SEM prononçant son renvoi. Il a ajouté qu'il habitait près de la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine. Son passeport était enregistré à______, mais il vivait à « ______ ». Sa maison était vraiment « sur la frontière ». Depuis l'extérieur de celle-ci, il pouvait parler aux Ukrainiens. D'autres détenus moldaves à la prison de Champ-Dollon et sa famille lui avaient indiqué que l'armée russe était proche de la frontière, à l'endroit où il habitait. Elle se trouvait dans une ville ukrainienne, « ______ », qu'il pouvait voir depuis sa maison. L'armée ukrainienne se trouvait quant à elle juste derrière, dans la ville de « ______ ». Par ailleurs, il avait été victime d'un coma et d'un AVC. Il avait aussi reçu deux balles dans le bras. Il avait eu trois fois la tuberculose et on lui avait diagnostiqué une cirrhose du foie.

Le représentant du commissaire de police a rappelé que le passeport de M. A______ était en mains du SEM et qu'il serait remis à swissREPAT quelques jours avant le vol. Il a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention.

Le conseil de M. A______ a ensuite plaidé. Il a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention litigieux et à la mise en liberté immédiate de ce dernier, subsidiairement à ce que la durée de sa détention soit limitée à une semaine. Il a fait valoir que le délai de 96 heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI n'était pas respecté. On ignorait l'heure à laquelle sa détention pénale avait pris fin, de sorte que, dans le doute, à défaut d'instruire cette question avec minutie, il fallait retenir qu'elle remontait au 15 avril 2022 à 0h01. Cette informalité devait conduire à sa mise en liberté. En outre, le dossier contenait de nombreux éléments plaidant en faveur de la réalité des motifs d'asile dont il s'était prévalu, que le SEM avait écarté pour des raisons insuffisantes. Il convenait dès lors de retenir qu'un retour dans son pays présentait pour lui un risque important, lequel rendait son renvoi inexécutable. De même, l'endroit où il vivait en Moldavie, situé à la frontière avec l'Ukraine, était « en pleine zone de conflit ». La situation avait évolué et il n'était donc plus acquis que la Moldavie pût être considérée à ce jour comme un pays sûr. Il ne pouvait donc y être renvoyé. Par ailleurs, comme il l'avait déjà indiqué au SEM, son état de santé était extrêmement précaire, comme en témoignait la « liste impressionnante des troubles mentaux et physiques » dont il avait fait état. De surcroît, il n'y avait aucune assurance qu'il pût recevoir les traitements médicaux dont il avait besoin dans une « région en guerre ». Pour ce motif également, son renvoi s'avérait inexécutable. Enfin, le principe de la proportionnalité au sens étroit n'était pas respecté. Le commissaire de police aurait eu amplement le temps d'organiser son départ plus tôt, pendant sa détention pénale, dont il aurait pu aisément connaître la date de fin, même dans l'hypothèse d'une libération conditionnelle, sans qu'une détention supplémentaire fût nécessaire. Il n'était donc pas envisageable qu'il soit détenu administrativement pendant six semaines. Une telle détention était disproportionnée. Elle devrait être limitée à une semaine si, par impossible, le tribunal devait retenir que son renvoi était exécutable, malgré les arguments précités.

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour examiner d'office la légalité et l'adéquation de la détention administrative prononcée en application des art. 75 ss LEI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Il statue ce jour dans le délai de 96 heures que lui impartissent les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, lequel a commencé à courir le 15 avril 2022 à 14h55, et au terme de la procédure orale prévue par la loi (cf. art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 5 LaLEtr ; s'agissant du point de départ du délai précité, cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_992/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1 ; ATA/1170/2018 du 2 novembre 2018 consid. 4b et 4c ; cf. aussi Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 26 p. 866).

3.             Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

4.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

5.             Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

L'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI décrit des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition. Les deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/43/2020 du 17 janvier 2020 consid. 4 ; ATA/1107/2019 du 27 juin 2019 consid. 5a).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2 ; ATA/43/2020 du 17 janvier 2020 consid. 4 ; ATA/1107/2019 du 27 juin 2019 consid. 5a). Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEI, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; ATA/43/2020 du 17 janvier 2020 consid. 4 ; ATA/1107/2019 du 27 juin 2019 consid. 5a ; cf. aussi ATF 140 II 1 consid. 5.3). Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution de son refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/43/2020 du 17 janvier 2020 consid. 4 ; ATA/1107/2019 du 27 juin 2019 consid. 5a).

6.             A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, une mise en détention administrative en vue de l'exécution du renvoi peut aussi être décidée si la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, au nombre desquels figurent notamment le vol et le recel (cf. art. 10 al. 2 cum 139 et 160 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4).

7.             Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible qu'un étranger libéré d'une première détention administrative soit détenu une nouvelle fois en vue de son renvoi ou de son expulsion dans le cadre de la même procédure ; il faut toutefois qu'un changement déterminant des circonstances permette de le justifier (ATF 140 II 1 consid. 5.2 et les arrêts cités ; arrêts 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3 ; 2C_700/2015 du 8 décembre 2015 consid. 4.1 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt 2C_135/2019 du 18 novembre 2019 consid. 2.1, non publié in ATF 145 II 313), comme la survenance d'un nouveau motif de détention ou la disparition de l'impossibilité dont était affecté le renvoi ou l'expulsion (arrêt 2A.211/2003 du 5 juin 2003 consid. 3.2). Tel peut par exemple être le cas si l'étranger part dans la clandestinité après la libération de sa première détention (cf. ATF 121 II 110 consid. 2d). Est aussi envisageable la situation où l'autorité a levé une première détention administrative, dès lors que l'exécution du renvoi de l'étranger, en soi possible, n'apparaissait plus comme vraisemblable dans un délai utile ; en tant que les causes pour la mise en détention de l'étranger persistent, cette même autorité peut ordonner la réincarcération de celui-ci si le renvoi s'avère par la suite à nouveau vraisemblable dans un délai raisonnable (ATF 140 II 1 consid. 5.2 in fine ; arrêts 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3 ; 2C_700/2015 du 8 décembre 2015 consid. 4.1 ; cf. aussi arrêts 2C_634/2020 et 2C_635/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.8).

8.             En l'occurrence, la détention administrative de M. A______, ordonnée initialement le 16 décembre 2021 et dont la durée prévue était de six semaines, a automatiquement été levée avant cette échéance, le 19 janvier 2022, car il devait subir des peines privatives de liberté résultant de décisions pénales (art. 80 al. 6 let. c LEI). Les circonstances quant à son statut en Suisse n'ayant pas changé à l'issue de ces peines, il peut, sur le principe, être une nouvelle fois placé en détention administrative en vue de l'exécution de son renvoi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2016 du 23 décembre 2016 consid. 3).

Les motifs légaux ayant conduit à sa mise en détention administrative, reposant sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI, sont exactement les mêmes que ceux que le tribunal a examinés - et dont il a reconnu le bien-fondé - dans son jugement du 20 décembre 2021, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, ce d'autant plus que M. A______ ne les remet pas en cause. De surcroît, le 15 avril 2022, puis, ce jour, devant le tribunal, celui-ci a déclaré qu'il n'entendait pas retourner en Moldavie, ce qui renforce un peu plus encore son défaut de collaboration.

9.             Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

Pour calculer la durée totale d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d'une seule et même procédure de refoulement. En revanche, si la décision de mise en détention intervient dans le cadre d'une nouvelle procédure indépendante des procédures antérieures, les délais légaux recommencent à courir et une détention est à nouveau admissible pour la durée maximale prévue. Il a notamment été jugé qu'il y avait une nouvelle procédure de refoulement lorsqu'une procédure antérieure s'est achevée par un renvoi ou une expulsion réussie ou par un départ volontaire de l'étranger et que, par la suite, celui-ci revient en Suisse et doit être à nouveau renvoyé ou expulsé (cf. ATF 145 II 313 consid. 3.1.2).

10.         Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 , 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

11.         Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).

Le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a).

Dans l'appréciation de la diligence des autorités, il faut notamment tenir compte de la complexité du cas, en particulier sous l'angle de l'exécutabilité du refoulement. Il faut en tous les cas se demander si la détention prononcée dans le cas d'espèce et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée par rapport au but poursuivi (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

Le principe de diligence s'applique avant tout à la période pendant laquelle l'étranger se trouve en détention en vue du refoulement. Vu le grand nombre d'étrangers en situation illégale qui doivent être refoulés, les autorités doivent prioritairement s'occuper d'établir l'identité et de se procurer les documents de voyage pour ces étrangers. Ne violent en tout cas pas le principe de diligence les autorités qui n'entreprennent rien pendant que l'étranger n'est pas à leur disposition, donc, en règle générale, se trouve toujours en liberté. En revanche, l'obligation d'entreprendre des démarches en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion commence non seulement au moment où la mise en détention en vue de refoulement est ordonnée, mais déjà auparavant, soit dès que l'étranger est complètement à disposition des autorités, car privé de liberté de mouvement. Lorsqu'un étranger se trouve en détention préventive ou en exécution de peine, les autorités sont tenues déjà à ce moment-là - en cas de situation de police des étrangers claire, c'est-à-dire s'il est avéré que l'étranger devra subséquemment quitter le pays - de prendre les dispositions en vue de son refoulement, surtout s'il s'agit de constater son identité, afin qu'il ne soit plus placé en détention inutilement ou pour une période inutilement longue (cf. ATF 130 II 488 consid. 4 ; 124 II 49 consid. 3a et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.116/2003 du 2 avril 2003 consid. 3.4 ; 2A.497/2001 du 4 décembre 2001 consid. 4 ; ATA/487/2018 du 17 mai 2018 consid. 6c ; ATA/272/2018 du 21 mars 2018 consid. 8b ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., p. 793). Il en va différemment s'agissant de l'organisation du voyage de retour ou d'un laissez-passer (avec une validité dans le temps restreinte), tant qu'il n'est pas certain à quel moment l'étranger sera libéré de sa détention pénale et s'il compte quitter le pays par ses propres moyens (Ibid., p. 793). Les autorités pénales et les autorités de police des étrangers doivent au besoin collaborer, ce qui implique un échange d'informations. Les autorités de police des étrangers sont en première ligne chargées de la coordination. Pour juger si le principe de diligence a été respecté, il est en principe sans importance de déterminer laquelle de ces autorités est éventuellement responsable du retard dans les préparatifs de départ de l'étranger (ATF 124 II 49 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.497/2001 du 4 décembre 2001 consid. 4 ; ATA/487/2018 du 17 mai 2018 consid. 6c).

12.         En l'occurrence, le tribunal a déjà considéré que la mise en détention administrative de M. A______, utile et nécessaire en vue de l'exécution de son renvoi, respectait le principe de proportionnalité.

L'assurance de l'exécution de son refoulement répond toujours à un intérêt public certain et s'inscrit dans le cadre des obligations internationales de la Suisse (cf. not. art. 3 ch. 3 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l'acquis de Schengen - Directive sur le retour - RO 2010 5925). A nouveau, compte tenu des éléments justifiant l'un des motifs de sa détention (risque de fuite et de disparition), aucune autre mesure moins incisive que la détention ne peut être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à son départ de Suisse (cf. not. ATA/1470/2019 du 3 octobre 2019 consid. 7e ; ATA/672/2016 du 8 août 2016 consid. 7c ; ATA/949/2015 du 18 septembre 2015 consid. 8 ; ATA/846/2015 du 20 août 2015 consid. 8 ; ATA/810/2014 du 28 octobre 2014 consid. 6), étant rappelé que les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de son pays (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281).

Par ailleurs, ayant entrepris les démarches nécessaires en vue de son refoulement pendant sa détention pénale déjà (la réservation d'une place à bord d'un vol a été obtenue le 11 avril 2022, soit à peine une semaine après le prononcé de sa libération conditionnelle, le 4 avril 2022, alors que la fin de ses peines était prévue le 30 mai 2022), la police a respecté son obligation découlant de l'art. 76 al. 4 LEI.

Compte tenu de ces circonstances, la détention administrative de M. A______ peut se justifier pour la durée décidée de six semaines, qui respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI, même en tenant compte de la détention qu'il a subie entre le 16 décembre 2021 et le 19 janvier 2022, et n'apparaît pas d'emblée inadéquate ou excessive. Sa portée s'avère au demeurant très relative, car s'il venait à changer d'avis et collaborer à son transfert en Moldavie prévu le 3 mai 2022, sa privation de liberté prendrait fin à cette date déjà. En revanche, si son refoulement de doit pas avoir lieu à cette occasion, ce qu'il y a lieu de craindre, la police devra pouvoir disposer du temps nécessaire pour l'organiser par un autre moyen.

13.         L'art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes qu'elles rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1 ; 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 4.1). L'exécution du refoulement n'est en outre pas possible lorsque celui-ci se heurte à des obstacles objectifs et durables d'ordre technique (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.5 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 8c ; ATA/738/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10 ; ATA/705/2013 du 25 octobre 2013 consid. 8 ; ATA/88/2013 du 18 février 2013 consid. 10).

Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. not. ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d ; ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; ATAF 2010/41 consid 8.3.6 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8 ; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence une fois de retour dans leur pays d'origine ou de provenance. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020 ; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d). L'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6 et les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c).

14.         De jurisprudence constante, en matière de mesures de contrainte, la procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi ou d'expulsion (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_932/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.2 ; 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.2). Les objections y relatives doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc et ce n'est que si cette décision apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_383/2017 du 26 avril 2017 consid. 3 ; 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.2 ; 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.2 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 7 ; 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3).

15.         En l'occurrence, en sa qualité de juge de la détention, le tribunal ne peut que constater et prendre en compte le fait que M. A______ ne dispose pas de statut en Suisse et qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi fédérale définitive et exécutoire. Le fait qu'il envisage de solliciter la reconsidération de cette décision n'y change rien. A toutes fins utiles, on rappellera aussi que la République tchèque a nié sa compétence pour statuer sur la demande d'asile qu'il avait déposée dans ce pays, dans la mesure où, en vertu du Règlement Dublin III, il appartenait à la Suisse de traiter son cas, ce que celle-ci a d'ailleurs fait. Il ne peut donc prétendre à être refoulé à destination de la République tchèque.

Cela étant, le SEM a considéré, après un examen circonstancié de sa situation, que l'exécution de son renvoi à destination de la Moldavie, considérée comme un pays sûr, était licite, possible et raisonnablement exigible, y compris au vu de sa situation médicale, qu'il a dument étudiée. Rien n'indique que cette appréciation serait arbitraire. Il s'ensuit que les motifs y relatifs dont il se prévaut à nouveau ici, déjà examinés par l'autorité fédérale compétente, sont irrecevables et, partant, ne sauraient être à nouveau examinés (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3). En tout état, les problèmes de santé dont il fait état - s'ils ne sauraient être minimisés - n'atteignent pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence pour faire échec au renvoi (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.3). En outre, son aptitude à voyager a été confirmée par OSEARA et un accompagnement médical lui sera fourni pendant la durée du voyage.

Enfin, la proximité avec la frontière ukrainienne de sa maison en Moldavie - au demeurant non documentée - ne saurait constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. On rappellera que la Moldavie n'est pas touchée par la guerre dont l'Ukraine fait l'objet. De surcroît, ce pays se trouve à une grande distance de la zone (Donbass) dans laquelle se déroulent les actuelles opérations militaires russes. La présence de l'armée russe à proximité de sa maison et la menace y relative dont il fait état ne sont en tout état pas documentées. Le cas échéant, il aura toujours la possibilité de s'établir - ne serait-ce que provisoirement - à une distance plus éloignée de la frontière, par exemple à Bli, où il a apparemment déjà vécu (cf. p. 3 de la décision du SEM du 16 juin 2021).

Partant, l'impossibilité du renvoi n'apparaît pas patente et ne peut être prise en compte par le tribunal, en sa qualité de juge de la détention (cf. not. ATA/88/2012 du 15 février 2012 consid. 6 ; ATA/449/2011 du 20 juillet 2011 consid. 5).

16.        Au vu de ce qui précède, l'ordre de mise en détention litigieux sera confirmé.

17.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 15 avril 2022 à l’encontre de Monsieur A______ pour la durée décidée de six semaines, soit jusqu'au 26 mai 2022 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Yves JOLIAT

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

Le greffier