Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/1142/2022

JTAPI/391/2022 du 20.04.2022 ( MC ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;PROLONGATION;PROPORTIONNALITÉ;ÉTAT DE SANTÉ
Normes : LEI.75.al1.leth; LEI.76.al1; LEI.76.al4; LEI.79.al2.leta; LEI.80.al6.leta; lei.83.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1142/2022 MC

JTAPI/391/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 20 avril 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Adriano ANTONIETTI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


 

 

EN FAIT

1.             Monsieur A______ (aussi connu sous d'autres identités, dont celle de B______), né le ______1974, est originaire d'Algérie. Il est démuni de document d'identité.

2.             Il a déposé plusieurs demandes d'asile en Suisse, au sujet desquelles une décision de non-entrée en matière et de renvoi (en raison d'une violation du devoir de collaborer), une radiation (liée à sa disparition), ainsi qu'une nouvelle décision de non-entrée en matière et de renvoi - cette dernière décision étant entrée en force le 14 février 2007 - ont été successivement rendues.

La prise en charge et l'exécution de son renvoi ont été confiées au canton de Fribourg. Le 8 octobre 2001, une demande de soutien à l'exécution de son renvoi a été adressée à l'autorité fédérale compétente. Il a par ailleurs fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 15 novembre 2015 et valable jusqu'au 16 novembre 2018.

3.             Entre le 22 mars 2010 et le 2 juillet 2019, sous l'identité de B______, il a été condamné pénalement à dix-sept reprises pour entrée illégale, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et délit contre cette même loi (portant notamment sur de l'héroïne), lésions corporelles simples, vol d'importance mineure, violation de domicile, brigandage (au sens de l'art. 140. ch.1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et rupture de ban (il a en effet fait l'objet de deux mesures d'expulsion du territoire suisse d'une durée de, respectivement, 8 ans et 10 ans, ordonnées par la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice
(ci-après : la chambre pénale) et le Tribunal de police les 18 janvier 2019 et 2 juillet 2019, mesures que l'autorité administrative compétente a décidé de ne pas reporter).

4.             A teneur de son arrêt du 18 janvier 2019, la chambre pénale, statuant sur un appel portant sur la mesure d'expulsion, a estimé que, nonobstant la durée considérable de son séjour en Suisse, M. A______- sans domicile fixe, dormant auprès de structures d'accueil et n'ayant donc pas créé de foyer stable - ne s'y était jamais inséré, n'ayant d'ailleurs pas prétendu avoir développé un cercle social particulier sur le territoire, l'existence d'une amie n'étant au demeurant pas étayée. En outre, elle a considéré que les éléments d'ordre médical soulevés par M. A______ ne faisaient pas obstacle à son expulsion et qu'il n'avait pas été démontré que l'Algérie ne dispenserait pas les traitements qui pourraient lui être nécessaires.

La chambre pénale a encore retenu que « [ses] très nombreuses condamnations, soit au total 28, dont notamment pour des faits très graves tel qu'un brigandage, des atteintes à l'intégrité physique de tiers ou une infraction au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, dénotent le danger qu'il représente à l'avenir pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Malgré plusieurs sevrages, un suivi régulier auprès des HUG et la prise d'un traitement de substitution à la méthadone, [M. A______] continue à commettre des infractions graves [ ]. L'intéressé n'a tiré aucune leçon de ses précédentes interpellations et condamnations et s'est durablement installé dans la délinquance ». Par ailleurs, elle a souligné que le traitement de substitution dont bénéficiait M. A______ depuis 2004 ne l'avait pas empêché de commettre les infractions inscrites à son casier judiciaire depuis lors, de sorte que l'un de ses buts n'avait assurément pas été atteint. Elle a encore ajouté que son arrestation, le 10 juin 2018, alors qu'il était en possession d'héroïne, qu'il avait admis consommer les week-ends, démontrait que l'autre but d'un tel traitement, à savoir tendre, à terme, à l'abstinence, tant d'héroïne que de produit de substitution, n'était pas davantage rempli.

5.             Le 17 février 2020, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de M. A______. Il a notamment relevé que le pronostic relatif à la vie future en liberté de ce dernier se présentait sous un jour fort défavorable au vu de ses antécédents très importants. Sa situation personnelle demeurait inchangée et on ne percevait aucun effort de sa part pour modifier la situation, aucun projet concret et étayé n'ayant été présenté. En définitive, rien n'indiquait qu'il saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé.

6.             À sa sortie de prison, le 24 juillet 2020, M. A______ a été remis entre les mains des services de police.

7.             Le même jour, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a notifié une décision de non-report de son expulsion judiciaire.

8.             Par décision du même jour encore, le commissaire de police l'a assigné au territoire de la commune de Vernier pour une durée de douze mois, mesure qu'il a eu l'occasion de violer. Il était par ailleurs tenu de se présenter au Vieil-Hôtel de police une fois par semaine, afin d'attester de sa présence sur le territoire suisse, obligation qu'il n'a pas non plus respectée.

9.             Depuis lors, il a été condamné à trois nouvelles reprises, les 12 octobre 2020, 27 juin 2021 et 24 août 2021, pour rupture de ban, contravention à la LStup et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

10.         M. A______ a été identifié par les autorités algériennes en juillet 2021.

11.         Par jugement du 6 octobre 2021, le TAPEM a à nouveau refusé sa libération conditionnelle, considérant que le pronostic relatif à sa vie future en liberté se présentait sous un jour fort défavorable, au vu de ses nombreux antécédents. Il n'avait présenté aucun projet concret et étayé, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans travail ni logement. Il n'avait par ailleurs aucune garantie de pouvoir séjourner légalement en France, où il disait vouloir se rendre à sa libération. En définitive, rien n'indiquait qu'il saurait mettre à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait toujours très élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières infractions figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limitait pas à des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Il ressortait des pièces du dossier qu'il n'avait aucun lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun lien particulier avec ce pays, ni non plus aucun moyen légal de subsistance.

12.         En date du 26 octobre 2021, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a fait savoir à l'OCPM de la convocation de M. A______ à un entretien consulaire - un préalable indispensable à la délivrance d'un laissez-passer - devant avoir lieu le 10 novembre 2021.

13.         Par courrier électronique du 1er novembre 2021, le SEM a indiqué à l'OCPM que les vols à destination de l'Algérie étaient actuellement possibles pour les personnes volontaires au retour.

14.         À sa sortie de prison, le 1er novembre 2021, M. A______ a été remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement.

15.         Le commissaire de police a alors émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée d'un mois, fondant cette décision notamment sur le fait qu'il avait été condamné pour crime. Il avait préalablement déclaré qu'il s'opposait à un retour en Algérie.

16.         Devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), le 4 novembre 2021, M. A______ a indiqué que son père était libyen et sa mère algérienne. Il avait vécu son enfance entre ces deux pays, mais principalement en Libye. Vers l'âge de 16 ans, il avait voulu partir pour voyager et était d'abord arrivé en Espagne. Durant son séjour en Europe, il avait effectivement usé d'alias, étant donné qu'il n'avait pas de document d'identité. Il ne comprenait pas l'idée d'un refoulement à destination de l'Algérie, où il n'avait absolument aucun contact, hormis peut-être de la famille éloignée. Il en allait de même s'agissant de la Libye.

17.         Par jugement du même jour (JTAPI/______), le tribunal a confirmé cet ordre de mise en détention administrative, courant jusqu'au 30 novembre 2021 inclus.

M. A______ avait été condamné notamment pour brigandage, infraction constitutive de crime au sens de l'art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) En outre, il faisait l'objet de deux décisions récentes pénales ordonnant son expulsion. Si sa détention actuelle était fondée sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. h LEI), c'était parce que sa détermination à refuser son retour en Algérie devait encore être éprouvée de manière concrète. En revanche, s'il confirmait cette détermination en refusant le moment venu de monter à bord d'un vol à destination de ce pays, sa détention pourrait, le cas échéant, se poursuivre sur la base de l'art. 78 LEI. Par conséquent, les conditions de sa détention administrative étaient réalisées. Il avait par ailleurs largement démontré qu'il ne souciait pas de respecter ses obligations légales, de sorte qu'aucune mesure moins incisive que la détention administrative n'apparaissait propre à assurer l'exécution de son renvoi. Les autorités suisses n'avaient pas manqué non plus à leur devoir de diligence, les démarches auprès des autorités algériennes s'étant poursuivies à un rythme aussi rapide que possible.

18.         Le 15 novembre 2021, une collaboratrice du SEM a fait savoir à l'OCPM que M. A______ avait été présenté à un entretien consulaire le 10 novembre 2021 dans le but d'obtenir un laissez-passer. Sans réponse des autorités algériennes et conformément à la pratique en vigueur, il partait du principe que, sans retour desdites autorités, ce laissez-passer était disponible.

19.         Par requête du 19 novembre 2021, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

20.         Devant le tribunal, le 29 novembre 2021, ce dernier a déclaré être toujours opposé à son refoulement en Algérie. Aujourd'hui, il n'avait plus de famille, que ce soit dans ce pays ou en Lybie. Il n'était par ailleurs pas en bonne santé. Il avait une hépatite C. Toxicomane, il suivait une cure de méthadone depuis 2003. Il consommait encore de l'héroïne, mais rarement. Si on le libérait, il retournerait en France, où il avait de la famille. Il n'avait toutefois pas d'autorisation de séjour dans ce pays.

La représentante de l'OCPM a rappelé que M. A______ avait été présenté aux autorités consulaires de son pays le 10 novembre 2021. Depuis, les autorités algériennes n'avaient pas indiqué qu'elles ne seraient pas d'accord de délivrer le laissez-passer nécessaire. Depuis juillet 2021, les retours volontaires en Algérie étaient possibles. Vingt-cinq personnes avaient d'ores et déjà quitté la Suisse pour y retourner. Concernant les retours non-volontaires, le SEM était en discussion avec les autorités algériennes et une phase test de vol sous escorte policière (vol DEPA) était prévue pour mi-décembre 2021. Si cette phase devait être concluante, le SEM informerait les autorités cantonales qu'elles pourraient à nouveau réserver des places sur des vols DEPA pour les ressortissants algériens. Elle a encore précisé que le laissez-passer que devaient délivrer les autorités algériennes ne le serait que lorsqu'une place sur un vol serait concrètement réservée.

21.         Le 29 novembre 2021, le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 février 2022 inclus (JTAPI/______).

M. A______ n'était pas légitimé, d'une façon ou d'une autre, en particulier par la possession d'un titre de séjour valable, à se rendre régulièrement dans un autre pays que l'Algérie, y compris en France, pays où il prétendait avoir de la famille. La préparation de l'exécution de son expulsion à destination de cet Etat ne prêtait donc pas le flanc à la critique.

Les démarches entreprises par les autorités en vue d’exécuter l'expulsion avaient été effectuées avec diligence et célérité, puisque le précité, qui avait été reconnu par les autorités de son pays en juillet 2021, avait été présenté à un entretien consulaire devant précéder la délivrance d'un laissez-passer le 10 novembre 2021, à la suite duquel il n'avait pas été infirmé qu'un tel document était disponible et serait délivré une fois la date du vol connue.

Faute d'éléments probants, une inexigibilité du renvoi pour raisons de santé ne pouvait pas être retenue à ce stade. Par ailleurs, selon les indications de la représentante de l'OCPM, donnée lors de son audience, il apparaissait que les médicaments prescrits à M. A______ étaient disponibles en Algérie et que ce pays était doté d'un système d'assurance-maladie, l'État prenant en principe en charge les frais des soins indispensables des personnes démunies et socialement non assurées. Partant, l'impossibilité de son refoulement pour des raisons médicales n'apparaissait pas patente.

22.         Par requête du 14 février 2022, l’OCPM a à nouveau sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

23.         Devant le tribunal, le 22 février 2022, la représentante de l'OCPM a remis des nouvelles pièces, à savoir 1) une réservation de vol avec escorte policière à destination de l'Algérie mentionnant un créneau horaire privilégié au 21 mars 2022 et « aussi vite que possible ». Elle a expliqué que les autorités algériennes ne délivraient un laissez-passer qu'après une réservation de vol et le délai de quatre semaines prévu tenait compte du délai usuel pour obtenir ce document ; 2) une demande d'information médicale complémentaire en vue du vol. Elle a expliqué que ces renseignements seraient transmis à OSEARA, qui statuerait sur l'aptitude à voyager de M. A______ et les éventuelles mesures d'accompagnement (par un médecin, infirmier, etc.) devant être prises. « L'annonce de vol » avait été effectuée le 21 février 2022. Elle a précisé qu'entre mars 2020 et juin 2021, les frontières algériennes avaient été fermées et que, depuis, seuls les retours volontaires étaient admis. Le SEM avait réalisé une phase test de quelques retours avec escorte policière à destination de l'Algérie et c'était à la suite de cette phase test, soit tout dernièrement, que qu'il avait fait savoir aux cantons que des départs avec escorte policière pouvaient être effectués à plus grande échelle. Actuellement, les vols DEPA à destination de l'Algérie étaient limités à trois par semaine pour toute la Suisse.

M. A______ a indiqué ne pas être d'accord de prendre le vol qui serait organisé en vue de son refoulement. Comme il l'avait déjà dit, cela faisait vingt-sept ans qu'il était ici et il n'avait plus de lien avec l'Algérie.

24.         Par jugement du 23 février 2022 (JTAPI/______), le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée limitée à deux mois, soit jusqu'au 28 avril 2022, « dans la mesure où un vol avec escorte policière devrait pouvoir être organisé à la fin du mois de mars 2022 ». Une telle durée apparaissait suffisante et proportionnée, ce d'autant plus qu'en cas de refus du précité de prendre le vol qui serait organisé pour lui, la question d'une détention administrative pour insoumission au sens de l'art 78 LEI devrait se poser.

25.         Le 1er mars 2022, M. A______ a été hospitalisé à l'unité de cardiologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Il a réintégré l'établissement de détention administrative de Favra le 11 mars 2022.

26.         Le 8 avril 2022, la police a demandé à swissREPAT de « relancer le DEPA de l'intéressé », qui était « de retour en détention administrative ».

27.         Par requête du 11 avril 2022, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention de M. A______ pour une durée de trois mois supplémentaires.

Il se justifiait de prolonger ladite détention pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 juillet 2022, comme l’autorisait l’art. 79 al. 2 LEI. Cette mesure constituait en effet l’unique moyen pour mener à terme le rapatriement de ce dernier à destination de son pays d'origine, étant souligné que la commande de vol avec escorte policière déposée précédemment à destination de l'Algérie avait été « réactivée » le 8 avril 2022. Une telle durée ne violait par ailleurs pas le principe de proportionnalité, eu égard à la dangerosité potentielle et au comportement adopté jusqu'ici par l'intéressé.

28.         Devant le tribunal, le 19 avril 2022, la représentante de l'OCPM a indiqué qu'aucune réponse n'avait encore été donnée à la demande de réservation du vol, rappelant que seuls trois vols DEPA avaient lieu par semaine et précisant que le nombre de personnes à rapatrier en Algérie était important. Elle a rappelé que, compte tenu de l'état de santé de M. A______, il était possible qu'une assistance médicale soit mise en œuvre. Une évaluation avait déjà eu lieu et ce dernier avait été considéré comme apte au voyage. Néanmoins, il n'était pas exclu que de nouveaux éléments seraient pris en compte avant son départ par OSEARA.

M. A______ a quant à lui répété qu'il ne pouvait pas envisager un retour en Algérie, qu'il avait quittée il y avait très longtemps et où il n'avait plus aucun contact. Il a également indiqué qu'il voyait un médecin tous les jours. Il bénéficiait d'un traitement médicamenteux pour une année depuis qu'il avait été hospitalisé au mois de mars. Une veine était bouchée. Il avait fait un infarctus. Il prenait d'autres médicaments depuis plus longtemps.

Par l'intermédiaire de son conseil, M. A______ a conclu au rejet de la demande de l'OCPM, subsidiairement à ce que sa détention ne soit pas prolongée pour une durée supérieure à un mois, plus subsidiairement pour une durée supérieure à deux mois. La loi prévoyait que les demandes de prolongation de la détention devaient être motivées. Or, la requête de l'OCPM ne l'était pas. Celui-ci s'était limité à rappeler l'historique du dossier, se bornant à indiquer qu'une durée supplémentaire de détention était nécessaire dans l'attente de la réservation d'un vol. Ce défaut de motivation devait conduire au rejet de ladite requête, ce d'autant plus que la période maximale de détention prévue par l'art. 79 al. 1 LEI était atteinte. Une exigence de motivation accrue, susceptible de justifier l'application de l'art. 79 al. 2 LEI, était en effet attendue. En outre, son état de santé, précaire et encore péjoré par l'infarctus qu'il avait subi au mois de mars dernier, s'opposait à son renvoi, conformément à ce que prévoyait l'art. 83 al. 4 LEI. Il souffrait d'hépatite C, de diabète et prenait de la méthadone. Or, il n'était pas certain qu'il pourrait recevoir les traitements dont il avait besoin en Algérie. Enfin, le principe de la proportionnalité ne serait pas respecté par une nouvelle prolongation de sa détention. À l'occasion de la dernière audience devant le tribunal, l'OCPM avait indiqué qu'un délai de quatre semaines était nécessaire pour obtenir la réservation d'un vol. Celle-ci avait été requise le 21 février 2022, de sorte que l'on pouvait s'attendre à ce que le vol intervienne vers le 21 mars 2022. Certes, cette demande de réservation avait été suspendue en raison de son hospitalisation. Cela étant, elle n'avait été réactivée que le 8 avril 2022, soit un mois après sa sortie de l'hôpital, et l'on ne voyait pas pourquoi un délai de trois mois serait à présent nécessaire pour obtenir un vol.

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour prolonger la détention administrative en vue du renvoi ou de l'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             S'il entend demander la prolongation de ladite détention, l'OCPM doit le saisir le d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

3.             En l'espèce, quoi qu'en dise M. A______, une telle requête, dont les motifs sont aisément compréhensibles, a été valablement déposée.

4.             Statuant ce jour au terme d'une procédure orale (art. 9 al. 5 LaLEtr), le tribunal respecte le délai prévu par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de se prononcer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine.

5.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

6.             Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1).

7.             Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 , 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

8.             Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). Dans l'appréciation de la diligence des autorités, il faut notamment tenir compte de la complexité du cas, en particulier sous l'angle de l'exécutabilité du renvoi. Il faut en tous les cas se demander si la détention prononcée dans le cas d'espèce et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée par rapport au but poursuivi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

9.             Conformément à ce que prévoit l'art. 4 al. 3 et 4 de l'Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la circulation des personnes conclu le 3 juin 2006 et entré en vigueur le 26 novembre 2007 (RS 0.142.111.279), il n'est pas possible d'organiser des vols spéciaux à destination de l'Algérie (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.4 ; 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.1 ; 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 5.2 ; 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.2 ; 2C_597/2011 du 13 septembre 2011). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la détention administrative d'une personne de nationalité algérienne est néanmoins compatible avec cette impossibilité, puisque, réalisés par l'intermédiaire de vols de ligne, les renvois sous la contrainte à destination de ce pays sont possibles (cf. arrêts 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.4 ; 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.1 ; 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 5.2 ; 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3 ; cf. aussi arrêt 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.6 et 7.7 ; cf. encore ATA/2/2019 du 3 janvier 2019 consid. 5c).

10.         En l'espèce, il n'y a pas lieu d’examiner à nouveau le motif légal sur lequel repose la détention administrative de M. A______, les circonstances y relatives n'ayant pas changé et cette question ayant été traitée le 4 novembre 2021, le tribunal ayant alors considéré que les conditions prévues par les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. h LEI (à tout le moins) étaient réunies, étant rappelé que ce motif permet à lui seul le prononcé d'une telle mesure de contrainte (cf. ATA/180/2016 du 25 février 2016 consid. 7 ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6b). Au demeurant, M. A______ ne le conteste pas.

L'assurance de son départ effectif répond toujours à un intérêt public certain et s'inscrit dans le cadre des obligations internationales de la Suisse (cf. not. art. 3 ch. 3 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l'acquis de Schengen - Directive sur le retour - RO 2010 5925), étant rappelé que les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de son pays d'origine (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). Comme cela a déjà été jugé, aucune autre mesure moins incisive ne peut, compte tenu des circonstances, être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à l'exécution de son refoulement. Dans son principe, la détention en cause n'est par conséquent toujours pas contraire au principe de la proportionnalité.

Il y a en outre lieu de retenir que le principe de diligence est toujours respecté, la police ayant poursuivi ses démarches pour organiser son départ le plus rapidement possible. Certes, il est tout à fait regrettable que la relance de la réservation qui avait été adressée à swissREPAT le 21 février 2022 ne soit intervenue que le 8 avril 2022, soit un mois après la fin de l'hospitalisation de M. A______ aux HUG. Elle aurait évidemment dû être effectuée plus tôt. A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, on ne saurait toutefois y voir une violation du principe de célérité devant conduire à la libération de ce dernier.

Cela étant, au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier des explications que l'OCPM a livrées au tribunal le 22 février 2022, il n'apparaît pas qu'une nouvelle prolongation de la détention de trois mois soit nécessaire. A teneur de ces dernières, il y a lieu de penser qu'une place sur un vol DEPA pourra a priori être obtenue d'ici trois à cinq semaines tout au plus, étant rappelé que la relance de la demande y relative que la police a adressée à swissREPAT remonte au 8 avril 2022. Néanmoins, la réservation de vols n'est pas une science exacte et, comme l'a indiqué le commissaire de police, il faut compter avec le fait que plusieurs autres ressortissants algériens séjournant illégalement en Suisse sont aussi concernés. Dans ces conditions, une durée de deux mois, à compter du 8 avril 2022, devrait s'avérer amplement suffisante. Une telle durée respecte le cadre légal, étant rappelé que M. A______ est détenu administrativement depuis le 1er novembre 2021, de sorte que la durée de la détention administrative admissible en vertu de l'art. 79 al. 2 let. a LEI n'est de loin pas atteinte, et apparaît plus conforme au principe de la proportionnalité. La portée d'une telle prolongation pourra au demeurant s'avérer relative, si la date du vol susceptible de le reconduire dans son pays devait être arrêtée avant le 8 juin 2022, ce que l'on peut raisonnablement espérer. En effet, si M. A______ vient à changer d'avis et monter à bord de l'avion à ce moment-là, sa détention prendra fin. S'il ne monte pas dans l'avion, dite détention ne pourra plus reposer sur l'art. 76 LEI. Le commissaire de police devra alors décider s'il y a lieu de le placer en détention pour insoumission en application de l'art. 78 LEI (cf. à ce sujet not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1 ; ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5b ; ATA/782/2016 du 16 septembre 2016 consid. 4b), ou encore le remettre en liberté en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI. Dans la première hypothèse, l'émission d'un nouvel ordre de mise en détention devra intervenir sans attendre et la détention pour insoumission remplacera la détention en vue de l'expulsion, sans remise en liberté de l'intéressé (cf. art. 78 al. 3 LEI).

11.         L'art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes qu'elles rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1 ; 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 4.1). L'exécution du refoulement n'est en outre pas possible lorsque celui-ci se heurte à des obstacles objectifs et durables d'ordre technique (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.5 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 8c ; ATA/738/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10 ; ATA/705/2013 du 25 octobre 2013 consid. 8 ; ATA/88/2013 du 18 février 2013 consid. 10).

Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. not. ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d ; ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; ATAF 2010/41 consid 8.3.6 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8 ; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence une fois de retour dans leur pays d'origine ou de provenance. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020 ; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d). L'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6 et les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c).

12.         De jurisprudence constante, en matière de mesures de contrainte, la procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi ou d'expulsion (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_932/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.2 ; 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.2). Les objections y relatives doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc et ce n'est que si cette décision apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_383/2017 du 26 avril 2017 consid. 3 ; 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.2 ; 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.2 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 7 ; 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3).

13.         En l'espèce, en sa qualité de juge de la détention, le tribunal ne peut que constater et prendre en compte le fait que M. A______ ne dispose pas de statut en Suisse et qu'il fait (notamment) l'objet de décisions judiciaires d'expulsion définitives et exécutoires.

Cela étant, l'autorité pénale a considéré, après un examen circonstancié de sa situation, que l'exécution de son expulsion était licite, possible et raisonnablement exigible, y compris au vu de sa situation médicale, dont elle a tenu compte (cf. aussi JTAPI/1202/2021 du 29 novembre 2021 consid. 23 s.). Rien n'indique que cette appréciation serait arbitraire. Il s'ensuit que les motifs y relatifs dont il se prévaut à nouveau ici, déjà examinés par l'autorité compétente, sont irrecevables et, partant, ne sauraient être à nouveau examinés (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3). Pour le surplus, le dossier ne contient aucun document relatif à son hospitalisation auprès des HUG du 1er au 11 mars 2022. Cela étant, on peut raisonnablement penser que son état de santé s'est amélioré depuis lors, dans la mesure où il a réintégré son lieu de détention et l'attention de l'OCPM n'a pas été attirée sur une possible dégradation, qui commanderait la prise de mesures particulières. En toutes hypothèses, un examen médical pourra avoir lieu avant son départ et, le cas échéant, un accompagnement médical lui être fourni (cf. art. 27 al. 3 de la loi sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération du 20 mars 2008 [loi sur l'usage de la contrainte - LUsC - RS 364] ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 6.2 ; ATA/601/2017 du 24 mai 2017 consid. 8 ; ATA/1105/2016 du 28 décembre 2016 consid. 8 ; ATA/180/2016 du 25 février 2016 consid. 11d).

Partant, l'impossibilité du renvoi n'apparaît pas patente et ne peut être prise en compte par le tribunal, en sa qualité de juge de la détention (cf. not. ATA/88/2012 du 15 février 2012 consid. 6 ; ATA/449/2011 du 20 juillet 2011 consid. 5).

14.         Compte tenu de ce qui précède, comme retenu ci-dessus, la détention de M. A______ sera prolongée jusqu'au 8 juin 2022 inclus.

15.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de l’office cantonal de la population et des migrations, déposée le 11 avril 2022, tendant à la prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ ;

2.             prolonge cette détention administrative jusqu'au 8 juin 2022 inclus ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Yves JOLIAT

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le 20 avril 2022

 

Le greffier