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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1069/2022

JTAPI/355/2022 du 07.04.2022 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEtr.75.al1.leth; LEtr.76.al1.letb.ch1; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4; LEI.75.al1.letb; LEI.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1069/2022 MC

JTAPI/355/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 avril 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Alain Marc Aurèle MISEREZ, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1984, est originaire de Roumanie.

2.             A teneur de l’extrait de son casier judiciaire (état au 5 avril 2022), il est connu, depuis le mois de mars 2015, de la justice pénale des cantons d'Yverdon et de Genève pour vols (art.  139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0), violations de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Au surplus, il fait l'objet d'une enquête pénale notamment pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI).

3.             Le 13 avril 2019, M. A______ a été arrêté par la police genevoise, dans le magasin MIGROS, sis place de B______, dont l’entrée lui avait été interdite au préalable, pour un vol à l’étalage. Les contrôles d’usage ont permis d’établir qu’il faisait l’objet de deux mandats d’arrêt genevois pour une peine convertible totale de quarante jours ou CHF 1'320.-.

Dans ce cadre, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prise à son encontre par le secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) le 8 novembre 2016 et valable jusqu’au 7 novembre 2019 lui a été notifiée.

L'intéressé a refusé de s’exprimer.

4.             Sur ordre du commissaire de police, M. A______ a été mis à disposition du Ministère public, lequel l’a, par ordonnance pénale du 14 avril 2019, reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP), infractions d’importance mineure (vol ; art. 172ter CP) et séjour illégal et l’a condamné à une peine privative de liberté de quarante jours, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-.

5.             Le même jour, M. A______ a été écroué à la prison de Champ-Dollon afin d’y purger les différentes peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné.

6.             Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 14 mai 2019, dûment notifiée à son destinataire à Champ-Dollon, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure dès sa remise en liberté.

7.             Le 2 juillet 2019, M. A______, arrivé au terme de ses peines privatives de liberté, a été remis en mains des services de police.

8.             Ce même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de l'intéressé pour une durée de trois semaines sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 - en relation avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI -, ch. 3 et 4 LEI.

9.             Par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) du 5 juillet 2019, la détention administrative prononcée à l'encontre de M. A______ a été confirmée pour une durée de trois semaines.

10.         L'intéressé a été refoulé, le 5 juillet 2019, à destination de la Roumanie.

11.         Le 18 novembre 2020, M. A______ s'est vu notifier la prolongation de l'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 7 octobre 2021.

12.         Le 26 novembre 2021, la CECAL a demandé l'intervention des services de police dans le commerce DOSENBACH en raison d'un vol commis par M. A______. Ce dernier avait passé les caisses avec de la marchandise pour un montant de CHF 709,45, sans payer.

13.         Une plainte pénale a été déposée à l'encontre de M. A______ par le commerce en question.

14.         Entendu dans les locaux de la police, M. A______ a déclaré s'être vu remettre le sac contenant la marchandise par un homme dans le commerce, lequel lui avait indiqué que tout était payé. Il n'était pas en mesure de le décrire. Il ne reconnaissait pas avoir volé ladite marchandise. S'agissant de sa situation personnelle, il n'avait ni famille, ni attache en Suisse, était démuni de moyens de subsistance et dans l'attente de recevoir un logement de l'aide sociale de Genève.

15.         Prévenu de vol et de violation de domicile, M. A______ a, sur ordre du Commissaire de police, été mis à disposition du Ministère public.

16.         Le 27 novembre 2021, par ordonnance pénale du Ministère public, M. A______, a été déclaré coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) et remis entre les mains des services de police.

17.         Ce même jour, le commissaire de police lui a notifié une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois d'une durée de dix-huit mois.

18.         Le 5 avril 2022, M. A______ a été contrôlé puis interpellé par les services de police à la route de l'Aéroport 21, à Genève, en raison d'une parution RIPOL dont il faisait l'objet concernant l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève.

19.         Entendu dans les locaux des forces de l'ordre, M. A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. S'agissant de sa situation personnelle, il n'avait ni famille, ni attache en Suisse et était démuni de moyens de subsistance.

20.         Sur ordre du commissaire de police, M. A______, prévenu d'infractions à la LEI (notamment de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée) a été mis à disposition du Ministère public

21.         Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 5 avril 2022, dûment notifiée, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure.

22.         La réservation d'un vol à destination de la Roumanie a été immédiatement sollicitée par les services de police et ledit vol est prévu pour le 9 avril prochain

23.         Le même jour encore, à 14h45 le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 (en lien avec l’art. 75 al. 1 let. c LEI), 3 et 4 LEI

Au commissaire de police, l'intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Roumanie mais qu'il était d'accord d'être renvoyé en France.

24.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour.

25.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il était toujours opposé à être renvoyé en Roumanie où il n'avait personne. Il souhaitait être renvoyé en France, où vit ma famille. Sur question de son conseil, il a indiqué qu'il n'était pas vacciné contre le COVID-19. Il refusait de se faire vacciner et de se faire tester. Il avait un enfant à C______ et cinq en D______. Sa femme était de nationalité hongroise.

La représentante du commissaire de police a confirmé qu'un vol à destination de la Roumanie était prévu pour le 9 avril 2022. Les pièces utiles avaient été adressées au tribunal hier. Pour entrer en Roumanie, seule la présentation d'un test PCR négatif était requise. Il avait demandé à M. A______ s'il disposait d'une autorisation lui permettant de séjourner en France. Ce dernier n'en bénéficiant pas, ils avaient décidé de le renvoyer en Roumanie. Elle a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention pour une durée de trois semaine.

Le conseil de l’intéressé a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, soit, subsidiairement, à ce que ce dernier soit renvoyé en France.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 5 avril 2022 à 14h05.

3.            Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

4.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2).

5.            Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b et h LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque celle-ci a quitté la région qui lui est assignée ou a pénétré dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI.

L'autorité compétente peut, également, mettre en détention administrative la personne concernée, si celle-ci a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI), par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4) ou si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

6.            Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

7.            En l'occurrence, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, prononcée par l'OCPM le 5 avril 2022. Il a en outre été condamné à plusieurs reprises pour vol, infraction qualifiée de crime (cf. art. 10 al. 2 cum 139 CP). Il n'a par ailleurs pas respecté la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée à son encontre le 27 novembre 2021. Sa détention administrative se justifie donc sous l'angle des art. 75 al. 1 let. b et h cum 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI déjà, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont en outre réalisées.

L'assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ sera reconduit dans son pays d'origine, étant notamment observé qu'à teneur du dossier, il ne dispose pas de moyens de subsistance et n'a ni lieu de séjour ni attache en Suisse. Par son comportement, il montre par ailleurs qu'il fait fi des décisions des autorités suisses. La détention respecte par conséquent le principe de la proportionnalité.

Le tribunal relèvera enfin que le souhait de M. A______ de se rendre en France n'y change rien, quand bien même, en tant que citoyen européen, il est autorisé à y séjourner et à y travailler. Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue en effet seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente. L'intéressé pourra toujours, s'il le souhaite, se rendre en France depuis la Roumanie.

8.            Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006).

9.            En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement entamé les démarches utiles en vue du renvoi de Suisse de l'intéressé en Roumanie, lequel devrait avoir lieu le 9 avril prochain.

10.        Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

11.        En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

12.        En l'occurrence, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Sa portée s'avère au demeurant très relative car si le renvoi de M. A______ en Roumanie a bien lieu le 9 avril prochain, sa détention prendra immédiatement fin. En revanche, si, pour une raison ou une autre son renvoi ne pouvait avoir lieu à cette occasion, la police devrait pouvoir disposer du temps nécessaire pour organiser un nouveau vol.

A toutes fins utiles, il sera enfin rappelé à M. A______ que, comme l'a récemment retenu le Tribunal fédéral, le refus de se prêter à un test PCR-COVID-19, préalable nécessaire à son renvoi en Roumanie, permet de considérer que la personne concernée ne se prête pas à la collaboration que l'on peut attendre de sa part en vue de l'exécution de son renvoi et qu'elle met ainsi en échec cette mesure, attitude qui peut justifier une mise en détention administrative ou le maintien de cette détention, sous réserve d'autres circonstances impliquant le principe de proportionnalité (arrêts 2C_280/2021 du 22 avril 2021 consid. 2.2.3; 2C-35/2021 du 10 février 2021 consid. 3.5.1).

13.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 5 avril 2022 à 14h05 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 25 avril 2022 ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

La greffière