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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/27/2022

JTAPI/349/2022 du 06.04.2022 sur JTAPI/210/2022 ( RECL ) , REJETE

Descripteurs : DÉPENS;AVANCE DE FRAIS;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;DÉCISION SUR OPPOSITION;FRAIS JUDICIAIRES;MOTIF DE RÉCLAMATION
Normes : LPA.50; LPA.87.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/27/2022

JTAPI/349/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 6 avril 2022

 

sur réclamation de

 

Monsieur A______

contre

Le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mars 2022 (JTAPI/1______)

 

 

 


 

EN FAIT

1.             Par décision sur réclamation du 13 décembre 2021, l'administration fiscale cantonale a refusé de faire droit à la réclamation de Monsieur A______ relative à l'année fiscale 2015.

2.             Par acte du 3 janvier 2022, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal ou le TAPI). Ce recours a été ouvert sous le numéro de procédure A/27/2022.

3.             Dans le cadre de cette procédure, le tribunal, par lettre recommandée du 17 janvier 2022, a imparti au recourant un délai échéant le 16 février 2022 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 700.-, à défaut de quoi son recours serait déclaré irrecevable. Il était également indiqué que s'il entendait retirer son recours avant l'échéance du délai de paiement de l'avance de frais, par écrit, aucun émolument ne serait en principe mis à sa charge.

4.             Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée au recourant le 18 janvier 2022.

5.             L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.

6.             Pour ce motif, le tribunal a par jugement du 4 mars 2022 (JTAPI/1______) déclaré le recours de M. A______ irrecevable et mis à sa charge un émolument de CHF 250.-.

7.             Par courrier du 1er avril 2022, M. A______ a demandé au tribunal de bien vouloir annuler l'émolument mis à sa charge, faisant valoir que n’étant par professionnel, il n’avait pas compris qu’il devait faire savoir par écrit qu’il souhaitait retirer son recours. Il pensait que le simple fait de ne pas payer et de ne pas donner suite était suffisant. Il souhaitait retirer son recours.

EN DROIT

1.             Le courrier du 1er avril 2022 de M. A______, en tant qu'il demande au tribunal d'annuler l'émolument mis à sa charge dans son jugement du 4 mars 2022 (JTAPI/1______), doit être traité comme une réclamation sur émolument.

Le jugement précité ayant pour le surplus mis fin à la procédure, un retrait du recours n'est plus possible.

2.             Le TAPI est compétent pour connaître des réclamations formées contre les frais de procédure, émoluments et indemnités qu'il a arrêtés dans ses jugements (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, qui renvoie aux art. 50 à 52 LPA).

A qualité pour former réclamation celui qui a qualité pour recourir (art. 51 al. 3 LPA).

Déposée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la présente réclamation est recevable au sens des art. 87 al. 4 et 51 LPA.

3.             En vertu de l’art. 50 LPA, la réclamation a pour effet d'obliger le tribunal à se prononcer à nouveau sur l'affaire (al. 1) ; il statue avec libre pouvoir d’examen sur la réclamation ; il peut confirmer ou au contraire modifier la première décision (al. 2). La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/769/2016 du 13 septembre 2016 et référence citée).

4.             Selon l'art. 87 al. 1 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

5.             La juridiction saisie dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l'émolument, ce qui résulte notamment de l'art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), dès lors que ce dernier se contente de plafonner - en principe - l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.-.

Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/882/2016 du 18 octobre 2016, consid. 3 ; René RHINOW, Öffentliches Prozessrecht, 2ème éd., 2014, n. 951).

Les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATA/769/2016 et les références citées).

6.             En l'occurrence, faute de versement de l'avance de frais requise dans le délai utile, le tribunal a, dans le jugement querellé, mis à la charge du recourant, qui voyait son recours déclaré irrecevable (de sorte qu'il succombait en totalité ; cf. ATA/722/2013 du 29 octobre 2013), un émolument de CHF 250.-. Ne représentant qu’une partie - en soi négligeable compte tenu des coûts réels que représente le traitement d'un dossier judiciaire - des frais résultant du traitement du recours, cet émolument était tout à fait proportionnel et justifié.

Il sera pour le surplus relevé que, dans son courrier du 17 janvier 2022 au réclamant, le tribunal mentionnait certes que son recours serait déclaré irrecevable s'il ne s'acquittait pas de l'avance de frais dans le délai imparti mais précisait également expressément que s'il entendait retirer sans recours sans frais, il devait le faire savoir par écrit au tribunal ; ce qu'en l'occurrence il n'a pas fait.

L'émolument mis à sa charge sera dès lors maintenu, l'intéressé ne faisant pour le surplus état, dans sa réclamation, d’aucun élément objectif permettant au tribunal de l’annuler ou de le réduire.

7.             Au vu de ce qui précède, la réclamation sera rejetée et l’émolument de CHF 250.-, tel qu'arrêté dans le JTAPI/1______, confirmé.

8.             Vu la nature de la présente procédure, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 RFPA).


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la réclamation interjetée le 1er avril 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mars 2022 ;

2.             la rejette ;

3.             dit qu'il est statué sans frais dans le cadre de la présente procédure;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

La greffière