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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3777/2021

JTAPI/336/2022 du 04.04.2022 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;FORMATION(EN GÉNÉRAL);DIPLÔME ET CERTIFICAT PROFESSIONNEL;STAGE
Normes : LEI.27; LEI.21.al3; LEI.18
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3777/2021

JTAPI/336/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 avril 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Jonathan RUTSCHMANN, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1984, est ressortissant du Mali.

2.             Par requête enregistrée le 18 juin 2013 par l’agence consulaire de Suisse à Bamako, M. A______ a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en vue d’étudier auprès de la faculté des sciences et de l’environnement de l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL).

Plusieurs documents étaient joints à cette requête, notamment des copies de ses diplômes obtenus au Mali, soit un baccalauréat en juin 2007, un diplôme d’études universitaires générales option « géographie » en avril 2010 puis une licence et une maîtrise, toutes deux avec option « géographie aménagement », respectivement en juin 2011 et en 2012.

3.             Arrivé en Suisse le 12 septembre 2013, M. A______ s’est vu délivrer par les autorités vaudoises compétentes, le 5 décembre 2013, une autorisation de séjour pour formation en vue d’étudier à l’UNIL. La validité de ce titre a été régulièrement renouvelée jusqu’au 31 octobre 2016.

4.             M. A______ a obtenu, en juin 2016, un Master en géosciences de l’environnement de l’UNIL.

5.             Le 18 octobre 2016, M. A______ a requis auprès des autorités vaudoises la prolongation de son titre de séjour en vue de poursuivre son cursus auprès de l’Université de Genève (ci-après : UNIGE).

6.             Par requête du 29 mai 2017, B______ a sollicité – avec succès - auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l’autorisation d’employer M. A______ du 1er juin au 30 septembre 2017, en qualité de plongeur, à hauteur de quarante-deux heures hebdomadaires de travail, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'421.-.

7.             M. A______ a quitté le canton de Vaud pour venir s’établir à Genève dès le 30 septembre 2017, conformément à l’attestation de départ établie le 15 juin 2018 par les autorités vaudoises.

8.             Le 14 novembre 2017, le C______ a requis auprès de l’OCPM, avec succès à nouveau, l’autorisation d’engager M. A______ en tant que plongeur auxiliaire pour une durée indéterminée dès le 16 novembre 2017 à hauteur de quinze heures hebdomadaires, moyennant un salaire horaire de CHF 21.38.

9.             M. A______ a obtenu, le 12 février 2018, un certificat complémentaire en géomatique auprès de l’UNIGE.

10.         Par formulaire reçu le 8 mars 2018 par l’OCPM, M. A______ a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour études en vue d’obtenir un certificat complémentaire en statistiques appliquées auprès de l’UNIGE, attendu en septembre 2018.

11.         Suite à cette requête, l’OCPM a renouvelé le permis de séjour pour études de M. A______, avec une date de validité arrivant à échéance le 18 décembre 2018.

12.         Faisant suite à une demande de renseignements complémentaires de l’OCPM, M. A______ a précisé à cet office, par pli du 19 mars 2018, qu’il était déterminé, une fois le diplôme visé obtenu, à rentrer dans son pays, afin notamment de partager ses connaissances avec la jeunesse malienne.

Étaient joints un contrat d’engagement de durée indéterminée en qualité de plongeur auxiliaire auprès de C______ dès le 16 novembre 2017 pour un taux d’occupation inférieur à vingt heures hebdomadaires moyennant un salaire horaire brut de CHF 22.95 ainsi qu’un engagement écrit à quitter la Suisse au plus tard le 18 décembre 2018.

13.         Par formulaire reçu le 4 février 2019 par l’OCPM, M. A______ a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour études. La rubrique « Plan des études envisagées » avait été laissée vierge mais les cases « Stage dans le cadre des études » et « Activité lucrative » avaient été cochées.

14.         Par courrier du 22 février 2019, M. A______ a indiqué à l’OCPM qu’il souhaitait effectuer un stage de formation d’une durée de six mois auprès de l’entreprise D______ SA, afin de bénéficier d’une première expérience professionnelle dans son domaine de formation en Suisse. Ce stage de formation s’inscrivait dans la réalisation de son objectif, à savoir acquérir des connaissances en Suisse pour les mettre en application au Mali, où il s’engageait à rentrer à l’issue de ce stage pour y ouvrir un cabinet de consultant en géomatique/environnement.

Était joint un document portant l’en-tête « BNF Universität Bern » et indiquant en titre « Confirmation stage professionnel BNF du 4 février 2019 au 3 août 2019 » à teneur duquel M. A______ apporterait, durant la période précitée, un appui sur divers mandats de gestion de données dans son domaine de formation auprès de l’entreprise D______ SA, située dans le canton du Valais. Le but de cette mesure était la formation et la (ré)insertion de l’assuré, au sens de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Les « Buts individuels de l’assuré » étaient définis sur la base de ceux arrêtés par l’office régional de placement (ci-après : ORP) dont il relevait.

15.         Par courrier du 28 mars 2019, M. A______ a demandé à l’OCPM, sous la plume de son conseil, de statuer rapidement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ayant terminé ses études de géomatique à l’UNIGE le 26 octobre 2018, sa demande respectait le délai légal lui permettant de trouver un emploi dans la spécialité étudiée. Inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) depuis le 16 juillet 2018, ses indemnités avaient été suspendues depuis février 2019 dans l’attente de la décision de l’OCPM, de sorte que la situation devenait urgente.

Était notamment jointe une attestation d’exmatriculation de l’UNIGE en date du 26 octobre 2018.

16.         Faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM tendant à la production d’une copie du dernier diplôme visé et des justificatifs de ses moyens financiers, M. A______ a précisé, sous la plume de son conseil, par pli du 25 avril 2019, avoir renoncé au certificat complémentaire en statistiques appliquées, en raison du niveau exigé en anglais. Ses moyens financiers proviendraient du stage professionnel BNF de six mois.

17.         Par courriel du 25 mai 2019, l’OCPM a informé le conseil de M. A______ que sa demande de stage était transmise au secteur « Emploi », dès lors qu’il avait terminé ses études.

18.         Le 29 juillet 2019, l’OCPM a transmis le dossier de M. A______ au service cantonal de la population et des migrations du Valais pour raison de compétence, dès lors que le précité travaillait dans ce canton. La fiche d’accompagnement y relative précisait que ces stages étaient interdits car l’office cantonal du chômage ne devait pas placer des stagiaires démunis de permis et de mobilité professionnelle.

19.         Par courriel du 12 novembre 2019, les autorités valaisannes, faisant suite à l’interpellation du 25 septembre 2019 par M. A______ quant à l’autorisation de stage requise, ont informé ce dernier n’avoir reçu aucune demande en sa faveur.

20.         Suite à ce courriel, l’OCPM a informé le conseil de M. A______, par courriel du 15 novembre 2019, que son envoi du 29 juillet 2019 était renvoyé ce jour aux autorités valaisannes.

21.         Par courriel du 20 janvier 2020, l’OCPM a interpellé M. A______ quant à ses intentions s’agissant de la poursuite de son séjour en Suisse, son permis pour études étant arrivé à échéance le 18 décembre 2018.

22.         Par réponse du 22 janvier 2020, M. A______ a indiqué à l’OCPM qu’il souhaitait prolonger son séjour en Suisse. Depuis l’obtention de son dernier diplôme, il s’était rendu compte, suite aux multiples demandes d’emploi déposées au Mali, que les perspectives d’y travailler dans la fonction publique demandaient une proximité avec le dispositif politique. Le métier de géomaticien était peu connu au Mali, mais son potentiel de développement était considérable. Les organisations actives au Mali demandaient plusieurs années d’expériences professionnelles et la connaissance de personnes de référence. Afin de faciliter son implantation professionnelle au Mali, où il souhaitait y mettre en place un cabinet d’étude indépendant actif notamment dans la réalisation d’études, la cartographie, le conseil et la formation, il espérait pouvoir acquérir une première expérience professionnelle en Suisse. Sans le stage de perfectionnement commencé en février 2019, ses chances de se démarquer demeuraient très négligeables, vu le contexte socio-politique au Mali.

Étaient notamment joints :

-          Un certificat établi le 4 juillet 2019 par D______ SA selon lequel M. A______ avait effectué un stage en son sein du 4 au 13 février 2019. Il avait donné entière satisfaction et son prochain retour était vivement souhaité, les projets engagés durant son stage restant à continuer ;

-          Un Business Plan du 8 mars 2019 relatif à l’entreprise E______, que M. A______ envisageait de créer au Mali.

23.         Par courriel du 5 février 2020, l’OCPM a informé le conseil de M. A______ qu’il devait s’adresser aux autorités valaisannes s’agissant de sa demande de stage.

24.         Par requête du 1er mars 2020 adressée à l’OCPM, F______, située dans le canton de Vaud, a sollicité l’autorisation d’employer M. A______ en qualité d’aide de cuisine dès le 1er novembre 2019 pour une durée indéterminée à temps plein.

Cette requête a été transmise par l’OCPM au service de la population vaudois le 4 juin 2020.

25.         Par courriel du 22 avril 2020, le service de la population et des migrations valaisan a informé M. A______ que son stage auprès de D______ SA étant déjà terminé, il ne pouvait entrer en matière sur cette demande.

26.         Par correspondance du 14 août 2020, le service de l’emploi du canton de Vaud a sollicité des renseignements complémentaires auprès de F______ s’agissant de sa demande de prise d’emploi en faveur de M. A______.

27.         Par courriel du 4 novembre 2020, l’OCPM - se référant au courrier envoyé par le service de l’emploi vaudois à M. A______ le 14 août 2020, par le biais duquel ce service avait informé F______ qu’il ne lui serait pas possible de se prononcer favorablement sur cette prise d’emploi en cas de dépôt d’une demande formelle - a demandé à M. A______ si une demande formelle avait été déposée par le restaurant précité et, dans la négative, la suite qu’il comptait donner à sa demande de séjour dans le canton de Genève.

28.         Par écriture du 23 novembre 2020, M. A______, sous la plume de son conseil, a requis auprès de l’OCPM tout en se référant à sa demande de titre de séjour du 4 février 2019, la délivrance d’un permis de séjour afin de pouvoir « officiellement » postuler au sein de D______ SA.

Membre actif du comité d’une association d’étudiants durant ses études à l’UNIL, il avait également œuvré en qualité de stagiaire au sein de G______ à Genève, en 2017, parallèlement à ses études à l’UNIGE. Dès février 2018, il s’était inscrit à la « Geneva School Management » de l’UNIGE pour suivre des cours complémentaires en statistiques appliquées. En novembre 2018, il avait complété sa formation pointue en s’inscrivant à l’école H______, où il s’était formé en conception et en modélisation 2D et 3D. En décembre 2018, il s’était inscrit au programme BNF, étant précisé qu’entre 2017 et 2019, il avait été sapeur-pompier volontaire dans le canton de Vaud. Dès le 4 février 2019, il avait débuté son stage en géomatique au sein de D______ SA, à l’issue duquel il avait la possibilité d’être engagé pour une durée indéterminée. La validité de son permis d’étudiant arrivant à expiration, il avait déposé auprès de l’OCPM une demande de renouvellement de ce titre. L’OCPM ne lui avait jamais indiqué qu’il avait adressé sa demande de renouvellement à la mauvaise autorité et ce n’était que le 15 novembre 2019, après plusieurs relances, que son dossier avait été transféré au service valaisan compétent. Lorsque ce service avait été en mesure d’examiner sa requête de renouvellement, son employeur avait déjà mis fin à son contrat de stage, faute de réponse de l’OCPM dans les délais. Il avait de ce fait perdu une opportunité de travailler dans le domaine très spécifique de ses compétences, dans lequel peu de places de travail étaient à pourvoir. Il était pleinement intégré en Suisse, où se trouvait son cercle amical et professionnel. La géomatique n’étant pas encore pratiquée au Mali, il serait considéré comme étant sans formation « en raison de ce stage avorté ». D______ SA souhaitait l’engager à nouveau pour qu’il termine son stage.

Plusieurs documents étaient joints, notamment :

-          Son curriculum vitae, à teneur duquel il avait, entre autre, effectué un stage de géomaticien auprès de G______ en 2017, puis un stage de géomaticien en faveur de D______ SA en 2019 ;

-          Une attestation établie le 11 novembre 2020 par D______ SA selon laquelle, si M. A______ se voyait octroyer un titre de séjour, elle serait prête à le réengager pour finir son stage, pour autant qu’une place de stagiaire soit disponible au moment de sa demande, étant précisé qu’en cas de réengagement, le parcours académique et les compétences du précité constitueraient une plus-value pour elle ;

-          Des courriers de soutien élogieux émanant de proches vivant en Suisse.

29.         Faisant suite à cette écriture, l’OCPM a demandé à M. A______, par courrier du 23 décembre 2020, sur quelle disposition légale son conseil fondait sa demande d’autorisation de séjour.

30.         M. A______ a indiqué à l’OCPM, par pli du 20 janvier 2021, que la date de fin de sa formation correspondait à la date de son exmatriculation auprès de l’UNIGE, soit le 26 octobre 2018. Ainsi, quatre mois après la fin de sa formation, soit dans le délai de six mois prévu à l’art. 21 al. 3 LEI, il avait été accepté en stage, dès le 4 février 2019. Par le biais de son employeur, il avait alors immédiatement déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’OCPM, ignorant qu’une telle demande devait être déposée auprès des autorités valaisannes. Dans la mesure où l’OCPM n’avait pas répondu à temps, respectivement n’avait pas transmis sa requête à l’autorité compétente avant le 15 novembre 2019, son stage avait été interrompu, quelques jours seulement après son entrée en fonction. Les autorités valaisannes avaient ensuite été contraintes de rejeter sa demande, puisque le contrat de stage était échu. Cette opportunité, gâchée par une succession d’erreurs, avait aujourd’hui de très graves conséquences pour lui. En effet, à l’issue de ce stage, il avait l’opportunité d’être engagé pour une durée indéterminée. Toutefois, en raison de ses compétences très spécifiques, D______ SA serait prête à le réengager afin qu’il termine son stage, qui pourrait à nouveau déboucher sur un contrat de durée indéterminée.

En sus de cette opportunité, il avait signé, le 12 janvier 2021, un nouveau contrat de pré-engagement avec l’entreprise I______, située dans le canton de Vaud, pour un stage rémunéré d’une durée de six mois, qui pourrait déboucher sur un contrat de durée indéterminée. Conscient qu’une demande d’autorisation de séjour basée sur l’art. 21 al. 3 LEI était désormais compromise, il comptait cependant sur la bonne foi de l’OCPM, au vu des problèmes de communication entre autorités, et souhaitait tout de même fonder sa requête sur la disposition légale précitée.

Était notamment jointe une promesse unilatérale de contrat de travail signée le 12 janvier 2021 par I______ en qualité de stagiaire dessinateur en bâtiment moyennant une rémunération mensuelle brute de CHF 800.-. Son contrat de travail ne serait définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de trente jours. Un formulaire M y relatif était joint, à teneur duquel le stage se déroulerait à temps plein du 1er mars au 31 août 2021.

31.         Par courrier du 10 février 2021, l’OCPM a informé M. A______ qu’il transmettait la demande de prise d’activité lucrative pour un stage aux autorités compétentes vaudoises, étant précisé qu’en cas de refus, il serait tenu de quitter la Suisse, le but de son séjour ayant été atteint avec l’accomplissement des études.

32.         Les autorités vaudoises ont accusé réception de cette requête le 11 février 2021.

33.         Par pli du 7 juin 2021, M. A______ a informé l’OCPM qu’il avait obtenu un stage BNF de six mois, du 1er juin au 30 novembre 2021, auprès de l’entreprise J______ SA située dans le canton de Neuchâtel. L’ORP lui avait indiqué qu’il était au bénéfice d’un permis K, ce qu’il ignorait.

Étaient notamment joints la décision de stage professionnel rendue par l’ORP le 3 juin 2021 relative au stage précité, à teneur de laquelle il s’était inscrit à l’OCE le 1er mars 2021 et était tenu, en vue de son placement, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement, ainsi qu’un formulaire K y relatif établi le 6 juin 2021.

34.         Faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM, le service de l’emploi du canton de Vaud, par courriel du 7 juillet 2021, a indiqué avoir adressé un dernier courrier à I______, dont il demeurait sans nouvelles, avec un délai au 30 juillet 2021 pour répondre à sa requête d’informations.

35.         Par courriel du 9 juillet 2021, l’OCPM a transmis à l'autorité neuchâteloise la dernière demande de stage « BNF » formulée par M. A______, tout en précisant que ces stages étaient interdits car l’office cantonal du chômage n’était pas en droit de placer des stagiaires qui ne bénéficiaient pas de la mobilité professionnelle. Une décision rapide de la part des autorités neuchâteloises permettrait à l’OCPM de prononcer une décision de renvoi de Suisse à l’encontre de M. A______.

36.         Faisant suite à ce courriel, le service des migrations neuchâtelois a répondu à l’OCPM, par courriel du 12 juillet 2021, qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le cas de M. A______, dès lors qu’aucune demande d’autorisation de travail ne lui avait été adressée à ce jour. De plus, il semblait que les autorités du marché du travail n’étaient pas concernées par ces programmes de qualification BNF.

37.         Par courriel du 21 juillet 2021, l’OCPM a interpellé le SEM afin de savoir quelle était l’entité compétente pour se prononcer sur la demande contingentée de stage BNF auprès d’une entreprise sise à Neuchâtel formulée par M. A______.

38.         Par courriel du 22 juillet 2022, l’OCPM a informé J______ SA que M. A______ n’était pas en droit d’effectuer de stage en son sein, compte tenu du fait qu’il ne bénéficiait pas de la mobilité professionnelle et que son permis de séjour était échu depuis le 18 décembre 2018. Le service du marché de l’emploi neuchâtelois devait au préalable rendre une décision suite à une requête y relative déposée par l’employeur, laquelle ne lui était in casu pas parvenue.

39.         À teneur d'un courriel du 23 juillet 2021 adressé par un gestionnaire du service étrangers de l’OCPM au directeur de ce même service, le but du séjour de M. A______ avait été atteint et il ne bénéficiait pas de la mobilité professionnelle. Le précité ayant cotisé préalablement pour ses prestations chômage et ayant remis une attestation de résidence délivrée par l’OCPM, la caisse de chômage avait ouvert un droit aux indemnités et l’ORP lui avait proposé un stage dans le canton de Neuchâtel. Le service du marché de l’emploi neuchâtelois ne voulait pas se prononcer sur la demande de l’employeur, estimant que les stages BNF n’étaient pas de son ressort. L’ORP souhaitait savoir si M. A______ pouvait poursuivre son stage durant au moins trois semaines, le temps de savoir quelle instance devait se prononcer sur la demande de stage.

40.         Par courriel du même jour, le directeur du service étrangers de l’OCPM a répondu que M. A______ n’avait pas le droit d’entamer ou de poursuivre un stage sans que l’autorité compétente, qui semblait être celle du canton de Neuchâtel où se déroulait l’activité concernée, ait statué. Toute demande de stage ou d’activité de l’intéressé auprès d’un employeur devait faire l’objet d’une autorisation et il s’agissait typiquement d’un cas dans lequel l’OCE, ou du moins l’ORP, demandait habituellement à l’OCPM si l’intéressé était autorisé à travailler ou pourrait l’être.

41.         Faisant suite à la demande de renseignements de l’OCPM, le SEM a indiqué, par courriel du 26 juillet 2021, que M. A______ n’était au bénéfice d’aucune autorisation de travailler et les dispositions d’admission de la LEI ne permettaient en principe pas l’octroi d’autorisations de travail contingentées en faveur de personnes au chômage, même si celles-ci étaient très qualifiées et souhaitaient effectuer un stage professionnel en vue de trouver un emploi.

42.         Par correspondance du 5 août 2021, M. A______ a informé l’OCPM, sous la plume de son conseil, avoir appris que cet office avait demandé à son employeur de mettre immédiatement fin à son stage, alors qu’aucune décision n’avait été rendue, tant s’agissant de son stage que de sa demande de titre de séjour. Ainsi, eu égard au fait qu’il avait été licencié, alors même qu’il avait été placé par l’ORP, sans avoir pu recourir contre une décision de refus de l’OCPM, la notification d’une décision formelle était requise.

43.         Par décision du 17 août 2021, le service de l’emploi du canton de Vaud a refusé de délivrer l’autorisation requise par I______ en faveur de M. A______. Les renseignements demandés à plusieurs reprises auprès de la société précitée n’ayant pas été fournis, il ne pouvait entrer en matière sur la requête précitée.

44.         Par courrier du 25 août 2021, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande de titre de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de trente jours pour faire usage de son droit d’être entendu.

Suite à un entretien téléphonique du 21 juillet 2021 lors duquel il avait été indiqué à J______ SA que l’activité concernée était soumise à autorisation, cette dernière avait retiré sa demande, devenue dès lors sans objet. L’ORP n’était pas en droit de le placer pour un stage BNF, en l’absence de mobilité professionnelle, et aurait dû, au préalable, s’informer auprès de l’OCPM. Le but de son séjour avait été atteint avec l’obtention d’un diplôme en géomatique le 12 février 2018. En raison de la fin de ses études et du retrait de la requête de son employeur, l’OCPM n’était pas en mesure de lui délivrer une autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative.

45.         Par pli du 23 septembre 2021, M. A______ a demandé à l’OCPM, de lui octroyer une autorisation de séjour, sur la base de l’art. 3 al. 1 LEI.

Alors qu’il avait déposé sa première demande de renouvellement de titre de séjour, le 2 février 2019, dans le délai fixé par l’art. 21 al. 3 LEI, l’OCPM n’avait pas répondu à sa requête à temps, respectivement ne lui avait demandé qu’en novembre 2019 d’adresser une nouvelle requête au service valaisan compétent. Ce service avait été contraint de rejeter sa demande puisque son stage était désormais échu, l’ORP ayant obligé son employeur à suspendre celui-ci jusqu’à droit décidé sur sa requête, alors même qu’il avait l’opportunité, à l’issue de ce stage, d’être engagé pour une durée indéterminée. Il avait adressé, le 12 janvier 2021, une requête aux autorités genevoises et vaudoises pour un stage de six mois dès le 1er mars 2021 en faveur de I______ dans le canton de Vaud. Toutefois, il n’avait jamais pu débuter ce stage, sa requête étant à nouveau restée sans réponse écrite, tant de la part des autorités genevoises que de celle des autorités vaudoises. Il avait ensuite été accepté au sein de J______ SA pour un contrat de six mois dès le 1er juin 2021. Suite à la demande d’autorisation de travail y relative qu’il avait adressée à l’OCPM, cet office avait contacté son employeur pour mettre fin à ce stage, qui aurait pu aboutir à un contrat de durée indéterminée.

Les trois stages pour lesquelles des demandes avaient été déposées revêtaient un intérêt économique prépondérant. Au vu de ses capacités en géo-traitement et en diffusion automatique de géo-données, il pourrait contribuer au développement économique de la Suisse. Conscient que sa demande d’autorisation fondée sur l’art. 21 al. 3 LEI était désormais compromise et que l’art. 27 al. 3 LEI ne s’appliquait pas à sa requête car il n’était inscrit à aucune formation, sa première demande de stage en faveur de D______ SA avait cependant bien été formulée dans le délai fixé par l’art. 21 al. 3 LEI. Dans la mesure où c’était suite à une erreur de transmission de son dossier résultant d’une mauvaise communication entre autorités qu’il n’avait pu achever son stage chez D______ SA et où il avait attendu une réponse pendant plus de deux ans, le laissant dans l’impossibilité de se construire professionnellement, il comptait sur la bonne foi de l’OCPM.

46.         Par décision du 6 octobre 2021, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de M. A______ en application des art. 27 et 21 al. 3 LEI et lui a imparti un délai au 6 novembre 2021 pour quitter le sol helvétique.

Dès lors qu’il n’était actuellement immatriculé dans aucun établissement scolaire en Suisse, il ne remplissait pas les conditions d’examen d’une demande de titre de séjour pour études. De plus, il ne pouvait prétendre à l’octroi d’une autorisation en application de l’art. 21 al. 3 LEI, dans la mesure où sa formation avait été achevée le 12 février 2018, alors que sa requête n’était intervenue qu’en mars 2019. En outre, les trois stages BNF, qui s’inscrivaient dans le cadre d’un programme spécifique du chômage, ne permettaient pas le prononcé d’un préavis positif par les autorités du marché de l’emploi, ces stages ne constituant pas une activité lucrative soumise aux mesures de contingentement mais un programme de qualification en faveur de chômeurs.

47.         Par courriel du 21 octobre 2021, une amie de M. A______ a requis auprès de l’OCPM la prolongation du délai imparti au précité pour quitter la Suisse afin qu’il puisse notamment résilier son bail et dire au revoir à ses amis, étant précisé qu’il s’engageait à quitter le sol helvétique avant fin janvier 2022.

48.         L’OCPM a répondu à cette requête, par courriel du 22 octobre 2021, que la simple organisation d’un départ ne constituait pas un motif de prolongation du délai imparti, tout en précisant qu’il appartenait à M. A______ de le contacter directement et de motiver sa requête, cas échéant.

49.         Par acte du 4 novembre 2021, M. A______ a interjeté recours, sous la plume de son conseil, devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), à l’encontre de la décision de l’OCPM du 6 octobre 2021, concluant, à son annulation, et, principalement, à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement, à la délivrance d’une autorisation de séjour valable six mois dès que la décision attendue serait définitive et exécutoire et à ce qu’aucun délai ne lui soit imparti pour quitter la Suisse et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens.

Suite à l’obtention, en février 2018, de son certificat complémentaire en géomatique auprès de l’UNIGE, il avait suivi des formations complémentaires en statistiques et en conception et modélisation utiles à sa future profession, alors qu’il était toujours en possession d’un titre de séjour pour formation valable. En décembre 2018, il s’était inscrit au programme BNF ; l’ORP avait supervisé ses recherches d’emploi et donné son accord à tous les stages pour lesquels une autorisation avait été requise. Le jour de l’obtention d’un stage en Valais en février 2019, il avait déposé une demande de renouvellement de son permis, étant précisé qu’il n’était alors pas assisté d’un conseil. En l’absence de réponse de l’OCPM, cet employeur avait dû mettre un terme au contrat. Début 2020, afin de subvenir à ses besoins, il avait déposé une demande de prise d’emploi dans un restaurant, qui lui avait été refusée au motif qu’il était surqualifié pour ce poste. En janvier et juin 2021, il n’avait à nouveau pas pu effectuer les deux stages qu’il s’était vu proposer dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel, faute d’autorisation de l’OCPM.

Une violation de son droit à consulter le dossier était à déplorer. Nonobstant sa requête du 20 octobre 2021 et plusieurs relances téléphoniques et écrites, l’OCPM ne lui avait répondu que deux semaines plus tard, organisant la consultation de son dossier trois jours avant l’expiration du délai de recours. Par conséquent, au regard du temps excessif pris par cet office pour lui permettre d’avoir accès à son dossier, il se réservait le droit de compléter les motifs de son recours.

L’autorité intimée avait procédé à une appréciation erronée des faits. De nombreux éléments en sa faveur n’avaient pas été pris en compte, notamment sa participation à plusieurs associations, ses excellents résultats académiques, ses capacités professionnelles confirmées par trois employeurs toujours enclins à l’engager, les cours supplémentaires en statistiques et en modélisation qu’il avait suivis, son activité de sapeur-pompier volontaire, la présence d’un large cercle d’amis en Suisse, le fait que la géomatique n’était pas pratiquée au Mali et qu’il serait considéré comme n’ayant pas de formation achevée dans ce pays s’il ne pouvait effectuer un stage pratique en Suisse jusqu’à son terme.

Les conditions de l’art. 21 al. 3 LEI étaient remplies. Son profil était recherché. Parfaitement intégré, il subvenait à ses propres besoins, disposait d’un logement et maîtrisait le français. Le délai prévu par l’art. 21 al. 3 LEI avait été respecté puisqu’il avait déposé sa demande de renouvellement de permis de séjour moins de six mois après son exmatriculation, étant rappelé que ce délai devait être appliqué avec une certaine souplesse, conformément à la doctrine. La position de l’OCPM selon laquelle sa formation en statistiques appliquées ne devait pas être prise en compte dans le calcul du délai de six mois avait varié durant la procédure, dès lors que cet office lui avait demandé, par courriel du 16 mai 2018, quel serait le terme de sa formation alors en cours, ce qui démontrait que l’OCPM estimait alors que sa période de formation était inachevée. L’UNIGE avait d’ailleurs attesté qu’il était inscrit en qualité d’étudiant, à tout le moins jusqu’au 16 septembre 2018. En tout état, même s’il devait être retenu que plus de six mois s’étaient écoulés entre la fin de sa formation et son engagement, l’OCPM avait appliqué trop restrictivement ce délai, compte tenu du fait qu’il avait poursuivi sa formation pour se perfectionner au-delà de son master puis avait trouvé un emploi moins de six mois après son exmatriculation. Une autorisation de séjour valable six mois devait ainsi lui être octroyée afin qu’il puisse postuler auprès des trois employeurs déterminés à l’engager.

La décision attaquée consacrait également une violation du principe de la bonne foi. L’ORP, en sa qualité d’autorité, l’avait autorisé à exercer plusieurs stages. De plus, il convenait de relever que l’OCPM refusait de lui délivrer une autorisation de six mois au motif qu’un temps trop long se serait écoulé depuis sa demande alors qu’il avait lui-même rendu sa décision plus de deux ans après le dépôt de ladite demande, étant précisé que c’était en raison de l’absence de décision de l’OCPM qu’il n’avait pu trouver un emploi durant les deux dernières années.

Enfin, l’intérêt public commandait qu’il puisse demeurer en Suisse pour exercer une activité professionnelle et s’acquitter des impôts y relatifs. L’atteinte à sa liberté économique n’était pas proportionnée. Grâce à ses nombreuses compétences, il pouvait désormais rendre à la Suisse ce que cette dernière lui avait apporté, conformément au but de l’art. 21 al. 3 LEI.

50.         Dans ses observations du 23 décembre 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

51.         Par pli du 4 janvier 2022, le tribunal a transmis au recourant copie des observations de l’OCPM, tout en lui indiquant que le dossier était à sa disposition pour consultation au greffe du tribunal et que la cause était gardée à juger.

52.         Par courrier du 5 janvier 2022, le conseil du recourant a indiqué qu’il se réservait la possibilité de répliquer suite à la réponse de l’OCPM et que son mandant prendrait contact avec le tribunal pour une éventuelle consultation du dossier.

53.         Le recourant n'a pas donné suite à ce courrier.

54.         Le recourant a bénéficié de visas de retour en vue de se rendre au Mali pour des visites familiales les 17 juin 2019, 13 octobre 2020, 27 janvier et 17 juillet 2021.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Le recourant se plaint, dans le cadre de son recours, d’une violation de son droit à consulter le dossier, eu égard au fait qu’en raison de la réponse tardive de l’OCPM suite à sa demande de consultation, celle-ci n’avait pu se tenir que trois jours avant l’expiration du délai de recours.

6.             Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées).

7.             En l’occurrence, le recourant a eu la possibilité de consulter son dossier dans les locaux de l’autorité intimée avant d’interjeter recours contre la décision attaquée, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Il a ainsi été en mesure de déposer, sous la plume de son conseil et dans le délai légal pour ce faire, un recours d’une quinzaine de pages dans le cadre duquel il s’est prévalu de plusieurs griefs et s’est déterminé sur les éléments retenus dans la décision de refus querellée. En outre, il a été informé par le tribunal, dans le cadre de la présente procédure de recours, que son dossier était à sa disposition pour consultation moyennant rendez-vous. Il a d’ailleurs expressément réservé, par courrier du 5 janvier 2022, la possibilité de répliquer suite aux observations de l’OCPM et de venir consulter son dossier, cas échéant, ce qu'il n'a d'ailleurs finalement pas fait. Par conséquent, force est de constater que les éléments de la présente cause ont été portés à la connaissance du recourant, qui a été en mesure d’avoir accès à ceux-ci, de sorte qu’aucune violation de son droit d’être entendu, sous l’angle de l’accès au dossier, n’est à déplorer.

8.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas s’agissant, comme en l’espèce, des ressortissants du Mali.

9.             À teneur de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées; b. il dispose d’un logement approprié; c. il dispose des moyens financiers nécessaires; d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.

La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la LEI (art. 27 al. 3 LEI).

10.         Conformément à l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé.

11.         Selon l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l'ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI) ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

12.         L’art. 21 al. 1 LEI prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.

En dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis à titre provisoire pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité (art. 21 al. 3 LEI).

La titularité d'un diplôme d'une haute école suisse, quelles que soient les exigences nécessaires à son obtention, ne justifie pas, à elle seule, la délivrance d'une autorisation d'exercer une activité lucrative sous l'angle de l'art. 21 al. 3 LEI, dont les conditions sont appliquées de manière restrictive par la jurisprudence (ATA/24/2015 du 6 janvier 2015 consid. 7).

13.         À teneur des Directives et commentaires I. Domaine des étrangers édictées par le secrétariat d’état aux migrations, version d’octobre 2013, actualisée le 1er novembre 2021 (ci-après : directives LEI), qui, conformément à l’art. 89 OASA, ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut en tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1015/2015 du 29 septembre 2015; ATA/450/2014 du 17 juin 2014; ATA/166/2014 du 18 mars 2014), « cette autorisation de courte durée (6 mois) ne peut être prolongée » (ch. 5.1.2).

En outre, la durée de validité de cette autorisation de courte durée commence à courir à compter de la date à laquelle les études accomplies dans une haute école ou une haute école spécialisée ont été achevées par un diplôme. Peu importe que le diplôme ait déjà été remis ou non, une attestation de l’école suffit. Si le diplôme a été obtenu avant l’échéance de l’autorisation de séjour en vue de la formation ou de la formation continue, le temps écoulé depuis la fin des études est déduit de la durée de séjour de six mois (directives LEI, ch. 5.1.2).

L’admission de cette catégorie de ressortissants étrangers a lieu sans examen de règle sur l’ordre de priorité des travailleurs. Restent en revanche applicables les autres conditions d’admission pour l’exercice d’une activité lucrative prévues aux art. 20 ss LEI (directives LEI, chap. 4 « séjour avec activité lucrative », ch. 4.4.6).

14.         Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_398/ 2020 du 5 février 2021 consid. 6.1 et les réf.).

15.         Invocable tant par les personnes physiques que morales, la liberté économique (art. 27 Cst.) protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 135 I 130 consid. 4.2 ; 128 I 19 consid. 4c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_533/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.1).

16.         En l’espèce, le recourant ne conteste pas que la condition du délai de six mois prévue par l’art. 21 al. 3 LEI n’était, lors du dépôt de ses deux dernières requêtes de stage en janvier 2021, respectivement en juin 2021, pas remplie. Cependant, eu égard au fait que cette condition était réalisée lors de sa première requête de stage en février 2019, laquelle n’avait été traitée que tardivement, il soutient qu'il convenait de faire application de cette disposition légale en vue de lui délivrer le titre requis.

Le tribunal constate que le recourant a obtenu son dernier diplôme universitaire en Suisse, soit le certificat complémentaire en géomatique délivré par l’UNIGE, en date du 12 février 2018. Il faut souligner à ce sujet que s'il a demandé en mars 2018 un renouvellement de son permis en vue d'obtenir en septembre de la même année un certificat complémentaire en statistiques appliquées auprès de l'UNIGE, il a expliqué ultérieurement, par courrier du 25 avril 2019, qu'il avait renoncé à ce certificat en raison du niveau d'anglais exigé. Conformément aux directives LEI précitées, qui permettent d’assurer une égalité de traitement entre ressortissants étrangers dans le cadre de l’application de la LEI, la durée de validité de six mois d’une autorisation de type L fondée sur l’art. 21 al. 3 LEI commence à courir à compter de la date à laquelle les études universitaires ou équivalentes ont été achevées par un diplôme. Cette façon de procéder pour déterminer l’échéance du délai de six mois a été confirmée à de nombreuses reprises par la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), notamment dans un arrêt récent, qui précise également qu’une telle autorisation de séjour ne peut être prolongée (ATA/1194/2021 du 9 novembre 2021 consid. 6).

Ainsi, dans le présent cas, le recourant aurait pu être autorisé à demeurer en Suisse afin de trouver un emploi jusqu’au 12 août 2018 au plus tard. À ce titre, il importe peu que le précité ait entrepris, suite à l’obtention de son titre universitaire, une nouvelle formation, laquelle ne s’est pas soldée par l’obtention d’un diplôme ou que la validité de son titre de séjour pour formation ait expiré après l’obtention de son titre universitaire, dès lors que ces éléments ne sont pas pertinents pour déterminer le point de départ du délai de six mois prévu à l’art. 21 al. 3 LEI. Le même raisonnement s’applique quant à la date de son exmatriculation, qui n’est pas déterminante.

Il ne ressort pas des éléments au dossier que le recourant aurait déposé une demande antérieurement au 12 août 2018, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas. C'est seulement le 4 février 2019 que le précité a sollicité, par le biais d’un formulaire, le renouvellement de son titre de séjour pour études. Partant, force est de constater que le recourant a déposé sa première requête de stage alors que le délai dérogatoire prévu par l’art. 21 al. 3 LEI était déjà échu depuis près de six mois.

Pour le surplus, le recourant a précisé, dans son courrier du 22 février 2019 à l’OCPM, qu’il souhaitait à ce moment effectuer un stage de formation de six mois. Ainsi, sa première requête, tout comme les deux suivantes, portait sur un stage, obtenu par le biais d’un programme de l’ORP destiné aux chômeurs, et non sur une prise d’emploi au sens de l’art. 21 al. 3 LEI. Le fait que D______ SA, et éventuellement aussi les deux autres entreprises, ont envisagé de l’employer dans le cadre d’un contrat de travail de durée indéterminée à l’issue dudit stage ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. En effet, d’une part un tel engagement n’était nullement assuré et, d’autre part, ces trois entreprises auraient eu la possibilité, si tel avait été leur but, de requérir directement l’engagement du recourant en qualité d’employé fixe, ce qui n’a pas été fait. En outre, le recourant a indiqué à l’OCPM de manière constante, à tout le moins jusqu’en janvier 2020, qu’il comptait retourner dans son pays à l’issue d’un stage de six mois en Suisse. Il a d’ailleurs transmis à cet office, en janvier 2020, un Business Plan relatif à une société qu’il envisageait de créer au Mali dans son domaine de compétences.

Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le recourant n’a pas sollicité l’autorisation d’occuper un emploi, ni même d’en chercher un, durant six mois suite à l’obtention de son dernier diplôme universitaire, mais a requis, après l’échéance du délai de six mois précité, l’autorisation d’effectuer un stage. S’il est regrettable que des mesures de réinsertion soient proposées à des personnes qui ne sont pas autorisées à effectuer de tels stages sous l’angle de la législation du droit des étrangers, il n’en demeure pas moins que les conditions de délivrance d’un permis L sous l’angle de l’art. 21 al. 3 LEI n’étaient nullement remplies lors du dépôt de la première demande de stage du recourant en février 2019. Si ce dernier souhaitait bénéficier de la possibilité d’obtenir un permis L valable six mois, il lui appartenait d’en faire la demande, dès l’obtention de son certificat en géomatique puis, une fois en possession d’un tel permis, de chercher un emploi et, une fois celui-ci trouvé, de soumettre une demande de prise d’emploi aux autorités compétentes pour décision y relative. Par conséquent, il ne peut être reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir traité la requête du recourant comme étant basée sur l’art. 21 al. 3 LEI, les conditions d’application de cette disposition n’étant manifestement pas remplies.

Quant à l’explication du recourant selon laquelle, à l’époque du dépôt de sa requête, il n’était pas assisté d’un conseil, il sera relevé que la possibilité pour un ressortissant étranger de solliciter la délivrance d’un permis L sur la base de l’art. 21 al. 3 LEI est une démarche qui ne nécessite aucune assistance ni connaissance particulière, étant précisé que le recourant avait précédemment été en mesure de déposer sa demande de permis de séjour pour formation puis d’en requérir le renouvellement sans difficultés particulières.

Pour le surplus, le recourant qui, comme il l’admet, n’est plus au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse depuis le 18 décembre 2018 et n’effectue aucune formation sur le sol helvétique, ne peut se prévaloir d’aucune disposition légale justifiant la délivrance d’une autorisation en vue d’effectuer un stage de six mois, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. C’est donc à bon droit que la première requête du recourant n’a pas été traitée sous l’angle de l’art. 21 al. 3 LEI, ce qui rend inopérante son argumentation selon laquelle les demandes suivantes devaient être appréhendées en application de cette même disposition.

Il semble ressortir des déclarations du recourant qu’il souhaite désormais exercer une activité lucrative de durée indéterminée en Suisse. Si tel est effectivement le cas, son futur employeur potentiel aura la possibilité de déposer une demande de titre de séjour avec activité lucrative en sa faveur auprès de l’autorité compétente, notamment à raison du lieu d’exercice de cette éventuelle activité, dans le respect de la procédure applicable à la délivrance de tels titres, afin que cette autorité soit en mesure d’examiner si les conditions légales y relatives, notamment en matière de contingent, sont remplies, étant précisé qu’il devra, dans cette hypothèse, attendre la décision y relative à l’étranger, conformément à l’art. 17 LEI.

Quant à la prétendue violation du principe de la bonne foi, il convient de relever qu’à teneur des éléments au dossier, l’OCPM n’a émis aucune assurance ni adopté de comportement susceptible de laisser à penser au recourant qu’il se verrait délivrer l’autorisation requise, ce que ce dernier, qui se plaint d’avoir été laissé dans l’incertitude durant plusieurs mois, voire années, admet d’ailleurs implicitement. Si l'on peut admettre avec le recourant que le temps de traitement des diverses demandes de stage du recourant a sensiblement excédé une durée raisonnable, il convient toutefois de relever que les difficultés rencontrées dans ce cadre sont en partie dues au fait que ce dernier, au lieu de déposer une demande de permis « Neyrinck » auprès de l’OCPM, d’attendre la délivrance d’un tel permis puis de chercher un emploi, a trouvé des stages, par le biais de l’ORP, dans différents cantons suisses, pour certains alors qu’il n’était plus au bénéfice d’un titre de séjour, ce qui n’était pas de nature à faciliter le traitement de ses requêtes. En tout état, les conditions d’une violation du principe de la bonne foi, telles qu’exposées ci-dessus, ne sont pas remplies.

Le recourant se plaint d’une appréciation erronée des faits, en ce sens que de nombreux éléments en sa faveur n’auraient pas été pris en compte par l’autorité intimée. Toutefois, au regard de l’objet du litige, soit le refus d’octroyer un permis pour effectuer un stage de six mois en Suisse, la présence d’un cercle amical ou sa participation à des activités bénévoles et/ou associatives, même si elles sont louables, n’apparaissent pas déterminantes, contrairement à l’hypothèse où la situation du recourant aurait été examinée sous l’angle de la délivrance d’un permis humanitaire, par exemple. Par conséquent, l’autorité intimée n’était nullement tenue d’examiner tous les éléments mis en avant par le recourant mais pouvait se contenter de traiter ceux qui étaient pertinents pour l’issue de sa requête. Quant à l’allégation selon laquelle la géomatique ne serait pas pratiquée au Mali, non prouvée au demeurant, elle est contredite par les déclarations antérieures du recourant, qui a indiqué de manière constante, et en février 2019 encore, avoir pour objectif de développer le domaine de la géomatique au Mali. Elle apparaît également douteuse dans la mesure où le recourant, durant plusieurs années, a poursuivi ses études dans ce domaine et affirmé parallèlement qu'il retournerait dans son pays sitôt après l'obtention de ses diplômes. En tout état, l’absence potentielle de débouchés dans le pays d’origine à l’issue de la formation effectuée en Suisse ne saurait justifier la délivrance d’un titre de séjour.

S’agissant du grief de violation de la liberté économique invoqué par le recourant, le tribunal constate que l'intérêt public et économique suisse à préserver un marché de l'emploi pérenne justifie qu'un titre de séjour avec activité lucrative ne puisse être délivré à tous les candidats pour un emploi dans le pays. Ce principe repose sur l'art. 20 al. 1 1ère phr. LEI, qui prévoit que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et les autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative, cette compétence étant mise en œuvre par l'OASA, notamment le biais des art. 19, 20 et 21 LEI. En outre, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'un titre de séjour avec activité lucrative, comme vu ci-dessus. Par conséquent, ce grief est mal fondé.

Enfin, le grief de violation du principe de proportionnalité, dont se prévaut le recourant, ne trouve pas application in casu, faute pour le recourant d’être en mesure de remplir les conditions légales obligeant l'autorité intimée à procéder à une appréciation de sa situation et à une pesée des intérêts en présence.

17.         En conclusion, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer au recourant un titre de séjour afin qu'il puisse accomplir un stage de six mois en Suisse.

18.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée, car il n'en remplit pas les conditions.

Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/709/2016 du 23 août 2016 consid. 8a et ATA/228/2018 du 2 mars 2015 consid. 8).

19.         En l'espèce, dès lors que l’autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant, c’est à juste titre que son renvoi de Suisse a été prononcé.

Par ailleurs, aucun élément ne laisse supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art 83 al. 1 LEI, étant en outre précisé que le recourant a vraisemblablement gardé des contacts au Mali, au vu des quatre visas de retour pour visites familiales qu'il a sollicités depuis juin 2019.

20.         En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté.

21.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

22.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 4 novembre 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 500.- ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière