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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3467/2020

JTAPI/702/2021 du 09.07.2021 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/491/2022

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;PORTUGAL;TRAVAILLEUR;ACTIVITÉ ACCESSOIRE;ACTIVITÉ LUCRATIVE;ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE;ATTEINTE À LA SANTÉ;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;ASSISTANCE PUBLIQUE;DÉCISION DE RENVOI
Normes : Cst.29.al2; LEI.1; LEI.2; ALCP.7.letd; ALCP-I.3; ALCP-I.6.par1; ALCP.16.par2; OLCP.23.al1; ALCP-I.4.par1; règlement CEE 1251/70.2.par1; ALCP-I.2.par1; ALCP-I.24.par1; ALCP-I.24.par2; OLCP.16; OLCP.20; OASA.31.al1; LEI.33.al1; LEI.33.al2; LEI.62; LEI.64.al1; LEI.83.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3467/2020

JTAPI/702/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 juillet 2021

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Daniela LINHARES, avocate, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née ______ 1959, est ressortissante du Brésil.

Le 16 mars 2007, à B______, au Portugal, elle a épousé C______, ressortissant portugais né le ______ 1962. Elle a acquis par son mariage la nationalité portugaise.

2.             Elle est arrivée en Suisse le 8 janvier 2015 pour rejoindre son mari, lequel y résidait depuis le 28 janvier 2013.

Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial le 8 janvier 2015, valable jusqu’au 7 janvier 2020.

3.             Son époux a annoncé aux autorités son départ définitif de Suisse à destination du Portugal le 27 février 2016.

4.             Le divorce des époux a été prononcé par le Tribunal de B______, au Portugal, le ______ 2017.

5.             Le 6 janvier 2020, A______ a renvoyé le formulaire ad hoc à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), demandant le renouvellement de son autorisation de séjour.

6.             Par courrier du 12 février 2020, l’OCPM a sollicité divers documents et informations de la part de A______, dans un délai de trente jours.

Elle était invitée à lui transmettre une attestation de non-poursuites et une preuve de ses moyens financiers. Comme elle était soutenue par l’Hospice général (ci-après : HG) il lui appartenait de préciser les raisons pour lesquelles elle percevait des prestations d’aide sociale, les démarches entreprises en vue de ne plus dépendre de l’HG, les recherches d’emploi ou les justificatifs démontrant son incapacité de travail et tous les autres efforts d’intégration socio-professionnelle.

Sur le plan médical, elle devait indiquer si une demande de rente avait été déposée auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), sa nature et le cas échéant à quel stade se trouvait la procédure.

7.             Par courrier du 9 juillet 2020 adressé à la requérante, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était octroyé pour faire valoir son droit d’être entendue.

Elle ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir une autorisation d’établissement, car elle était à la charge de l’aide sociale, réalisant de ce fait un motif de révocation. Elle percevait en effet de l’HG des prestations financières depuis le 1er mars 2017, dont le montant total au 27 juin 2020 s'élevait à CHF 128’070.-. Elle ne pouvait se prévaloir d’un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour en matière de libre circulation des personnes, faute de moyens financiers suffisants, de prise d’emploi à brève échéance ni pour des motifs importants.

8.             Par courrier du 6 août 2020, la requérante a présenté des observations.

Elle avait toujours recherché activement du travail en Suisse, et elle avait pris des cours de français intensifs de 2015 à 2017. Elle enchainait les contrats de travail de courtes durées ou des remplacements pour les vacances. Elle avait 61 ans et approchait de l’âge de la retraite. Partant, il lui était difficile de trouver un emploi, « même dans le nettoyage ». Elle avait toutefois obtenu quelques heures de ménage.

Elle n’avait aucune dette. S’agissant de la poursuite figurant sur l’extrait du registre des poursuites, celle-ci avait été soldée en juin 2020, et elle résultait du vol de son porte-monnaie, à l’issue duquel des prélèvements avaient été effectués avec sa carte bancaire, sans son consentement.

Elle était en mauvaise santé, et elle envisageait avec son médecin de déposer une demande de rente AI.

S’agissant de sa qualité de travailleur, elle avait toujours cherché du travail et été embauchée à de nombreuses reprises pour des durées déterminées. Elle faisait tous les efforts nécessaires pour ne pas être à la charge de l’assistance, ce que l’HG relevait notamment, dans son attestation du 20 février 2020. Elle avait travaillé respectivement pour :

-          D______du 16 au 23 juillet 2018 et du 24 juillet au 24 août 2018, pour un salaire horaire de CHF 18.95 + 8,33% pour vacances, pour un taux d’occupation de 34% ;

-          E______du 25 au 26 juin 2019, pour un salaire de CHF 343.80 pour 18 heures de travail en juin 2019, et à compter du 1er juillet 2019, en qualité de femme de chambre pour un salaire mensuel de CHF 826.-.

Elle a joint de nombreuses pièces, soit notamment les contrats de travail temporaires, un curriculum vitae actualisé, une fiche de salaire pour juin 2019, un extrait du registre des poursuites, et deux preuves de rendez-vous médicaux auprès des HUG, ainsi qu’une décision d’octroi de prestations de l’HG datée du 20 février 2020, et certifiant que le montant alloué était de CHF 2'468.95 par mois à compter de mars 2020.

9.             Par décision du 24 septembre 2020, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation d’établissement à la requérante, ainsi que de renouveler son autorisation de séjour. Son renvoi était prononcé, et un délai au 31 octobre 2020 lui était imparti pour quitter le territoire suisse et rejoindre un pays dont elle possédait la nationalité ou tout autre pays où elle était légalement admissible.

Elle ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 58a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et à l'accord d'établissement entre la Suisse et le Portugal (Échange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des ressortissants d’un pays dans l’autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans, entrée en vigueur le 1er juillet 1990 par échange de notes, RS 0.142.116.546). Son autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial était échue depuis le 7 janvier 2020. Elle était à la recherche d'un emploi, émargeait à l'aide sociale depuis le 1er mars 2017 pour un montant de CHF 128'070.85, de sorte qu'elle ne subvenait pas elle-même à ses propres besoins.

Elle ne remplissait pas les critères relatifs à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour au sens des dispositions légales en matière de libre circulation des personnes. Elle ne pouvait en effet plus se prévaloir d'un droit au regroupement familial à la suite du départ de son époux, sans commettre un abus de droit. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un droit à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour en l'absence d'une prise d'emploi au sens de l'art. 6 Annexe I de l’ Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), de moyens financiers suffisants (art. 24 Annexe I ALCP) et de raison majeure au sens de l'art. 20 de l’Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne1 et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP - RS 142.203), étant précisé que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir une éventuelle prise d'activités lucratives intervenant à brève échéance.

Par ailleurs, elle ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de demeurer n'ayant pas, à teneur du dossier, démontré avoir eu la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I de l'ALCP depuis son arrivée en Suisse, étant précisé que les missions temporaires exercées en 2018 et 2019, de même que son contrat de durée indéterminée auprès de E______, étaient des activités marginales et accessoires sortant du champ d'application de la disposition précitée. Enfin, aucune demande de rente invalidité n'avait été déposée et il n'apparaissait pas qu'elle ait été frappée d'une incapacité de travail permanente.

10.         Par acte du 26 octobre 2020, A______a interjeté recours, sous la plume de son conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), à l’encontre la décision précitée, concluant à son annulation et à l’octroi d’une indemnité équitable. Préalablement, il convenait d’ordonner sa comparution personnelle, ainsi que celle d’un représentant de l’OCPM. Elle a joint un chargé de pièces.

L’OCPM avait considéré à tort qu’elle n’était plus une travailleuse au sens de l’ALCP, alors qu'elle faisait tout son possible pour retrouver une activité lucrative dans les meilleurs délais. Elle avait d’ailleurs d’ores et déjà trouvé un nouvel emploi, à raison de deux heures par semaine chez Madame F______ et une autre personne avait promis de l’engager rapidement. Ses revenus étaient faibles mais démontraient qu’elle ne souhaitait pas rester sans activité.

L’OCPM aurait dès lors dû considérer qu’elle avait la qualité de « travailleuse » et renouveler son permis de séjour.

En outre, si par impossible la qualité de travailleuse ne pouvait lui être reconnue, il convenait d’examiner les autres dispositions légales applicables et notamment l’art. 20 OLCP. Elle cherchait activement du travail et ne se trouvait pas volontairement dans une situation dans laquelle elle bénéficiait de l’aide sociale. Les recherches d’emplois produites ne représentaient qu’une petite partie de celles effectuées.

Enfin, l’OCPM avait violé l’art. 62 al. 1 let. e LEI. En effet, elle ne bénéficiait pas volontairement de l’aide sociale mais uniquement car elle n’avait pas trouvé suffisamment d’heures de ménage pour l’instant. Elle ne désespérait pas de trouver un emploi lui permettant de quitter définitivement l’aide sociale. Elle avait d'ailleurs déjà trouvé quelques heures de ménage et espérait avoir un second emploi au même taux rapidement.

La décision contrevenait en outre au principe de proportionnalité, puisque l’autorité intimée aurait pu prononcer à son encontre un avertissement au lieu de refuser de prolonger son permis de séjour, compte tenu notamment de ses efforts, dûment prouvés, pour trouver un emploi. Il aurait alternativement pu lui fixer un délai pour s’amender et pour qu’elle trouve un emploi, ou lui octroyer un permis de courte durée à cet égard, pour apprécier si elle pouvait trouver un emploi à brève échéance et sortir de l’aide sociale. En mettant un terme à son séjour, l’OCPM avait violé le principe de proportionnalité, consacré par l’art. 96 LEI.

Elle a joint de nombreuses pièces à l’appui de son recours, soit notamment son jugement de divorce du ______2017, diverses attestations de l’Université populaire de Genève certifiant qu’elle avait suivi des cours de français entre 2015 et 2016, son CV, des fiches de salaires, des documents médicaux, plusieurs lettres de motivation, ainsi que son contrat de travail avec F______ du 1er octobre 2020, une attestation de dépôt de plainte du 17 octobre 2018 pour le vol d’un sac et de documents d’identité et bancaires, son extrait du registre des poursuites, faisant état d’une poursuite d’un montant de CHF 5'092.15 au 20 juillet 2020 en faveur d’une société de recouvrement.

11.         Dans ses observations du 21 décembre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il a produit son dossier.

Il constatait que le recours ne portait que sur le refus de prolongation de l’autorisation de séjour et non sur le refus d’autorisation d’établissement.

Comme souligné dans la décision querellée, la recourante ne pouvait se prévaloir d’aucune disposition de l’ALCP pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Les motifs invoqués dans le cadre du recours ne lui permettaient pas d’arriver à une conclusion différente.

En particulier, elle ne remplissait plus les conditions de l’art. 3 Annexe I ALCP ni comme travailleur salarié au sens de l’art. 6 par. 1 et 2 Annexe I ALCP, ni comme ressortissante européenne à la recherche d’un emploi au sens de l’art. 2 par. 1 al. 2 in fine Annexe I ALCP, car elle avait dépassé le délai raisonnable, en principe de six mois, pour chercher un emploi.

Elle ne réalisait manifestement pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour sans activité économique, au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP, étant à la charge de l’aide sociale et sans ressources financières. Elle bénéficiait de l’aide de l’HG depuis le 1er mars 2017. Cette aide s’élevait, selon le document fourni par cet organisme, à CHF 2'468.95 par mois depuis mars 2020.

Il n’avait pas été démontré qu’un retour au Portugal, où elle avait vécu jusqu’à l’âge de 56 ans, la placerait dans une situation d’extrême gravité. Elle n’avait aucune attache familiale en Suisse.

12.         Dans sa réplique du 2 février 2021, la recourante a persisté dans ses précédentes explications et conclusions.

Elle a pour le surplus conclu à son audition, ainsi qu’à celle de son médecin traitant, la Doctoresse G______, afin que cette dernière puisse attester des différentes maladies dont elle souffrait.

Contrairement à ce qu’indiquait l’autorité intimée, elle n’avait pas vécu toute sa vie au Portugal. Elle avait vécu au Brésil, puis au Portugal. Elle avait ensuite séjourné plusieurs années en Angleterre pour des raisons professionnelles, avant de rejoindre le Portugal pour vivre avec son ex-mari, puis la Suisse, à l’âge de 55 ans. Cela faisait maintenant six ans qu’elle vivait en Suisse. Son âge, bientôt 62 ans, l’empêchait de trouver un travail.

Malgré cet obstacle, elle était déterminée à sortir de l’aide sociale et était « consciente que la Suisse lui offrait un cadre de vie exceptionnel ». Elle était travailleuse mais avait malheureusement perdu son emploi.

Elle avait trouvé quelques emplois peu rémunérés, qu’elle avait acceptés car cela lui permettait de sortir de l’aide sociale.

Elle souffrait de problèmes pulmonaires et devait vivre dans un pays au climat tempéré comme la Suisse. Elle avait des problèmes œsophagiens nécessitant des contrôles réguliers. Elle serait opérée dès que la crise sanitaire le lui permettrait. Elle faisait tous les efforts nécessaires pour sortir de l’aide sociale et travailler même si elle pouvait, au regard de ses problèmes de santé, demander une rente AI. Son renvoi au Portugal ou ailleurs ne pouvait être envisagé au regard de son état de santé.

Elle a joint à sa réplique de nombreuses pièces, soit notamment ses recherches d’emplois pour le chômage pour les mois de novembre 2017, février, mars, mai et juin 2018, mai et décembre 2019, janvier, novembre et décembre 2020, ses contrats de travail auprès de F______, pour deux heures de ménage par semaine, soit CHF 200.- par mois et de Monsieur H______, pour deux heures de dogsitting par semaine, soit CHF 200.- par mois également, ainsi que son dossier médical concernant ses problèmes pulmonaires, œsophagiens et de dépression.

Selon le certificat médical du 29 janvier 2021 établi par la Dresse G______, la recourante était suivie pour un syndrome dépressif depuis plusieurs années et était sous traitement médicamenteux. Selon le certificat médical du 7 juillet 2016 délivré par le même médecin, la recourante était atteinte d’une pathologie respiratoire chronique. Enfin, diverses pièces des HUG attestaient d’un problème digestif, pour lequel la recourante avait subi plusieurs examens médicaux. Une chirurgie œsogastrique était nécessaire et prévue, mais sans atteinte sur sa capacité de travail à teneur du dossier.

13.         Le 18 février 2021, l’OCPM a persisté dans ses précédentes écritures et conclusions, les arguments de la recourante ne modifiant pas sa position.

En outre, rien n’indiquait qu’elle ne pouvait avoir accès à des soins appropriés en cas de retour au Portugal, dont elle était ressortissante.

14.         Par courrier du 24 février 2021, la recourante a indiqué au tribunal qu’elle allait déposer une demande de retraite anticipée, son âge lui permettant d’y prétendre, car elle avait eu 62 ans le 18 février 2021.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             La recourante conclut préalablement à son audition et à celle de son médecin traitant, la Dresse G______.

4.             Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C.573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3).

Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2 ; 2C_597/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.3 ; 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.5 ; 2C.402/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.2 ; 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/224/2013 du 16 avril 2013 ; ATA/655/2010 du 21 septembre 2010).

Par ailleurs, ce droit ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 125 I 209 consid. 9b ; 122 II 464 consid. 4c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3 ; 8C_8/2012 du 17 avril 2012 consid. 1.2).

5.             En l'espèce, s’agissant des mesures d’instruction requises, le tribunal constate que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires à l'examen des griefs et arguments dont se prévaut la recourante, lesquels permettent de statuer immédiatement sur le litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à son audition et à celle de la Dresse G______, ces actes d’instruction n’étant pas en soi obligatoires et cette dernière s’étant prononcée par écrit, au moyen des certificats médicaux figurant au dossier.

Partant, la demande d’instruction est rejetée.

6.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

7.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

8.             L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions de la recourante ou du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/185/2020 du 18 février 2020 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/185/2020 précité consid. 2b).

9.             En l’espèce, le litige porte sur la conformité au droit du refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et sur l'exécution de son renvoi de Suisse. La recourante n’a pas pris de conclusions concernant l’octroi d’une autorisation d’établissement, de sorte que cet élément ne sera pas examiné, bien que la décision querellée en fasse mention.

10.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l'ALCP. La loi ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

11.         L'ALCP et l'OLCP s'appliquent au cas d'espèce, la recourante étant ressortissante portugaise.

12.         Le conjoint d'un ressortissant de l’UE/AELE ayant un droit de séjour en Suisse dispose, en vertu des art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP, d'un droit à une autorisation de séjour en Suisse quelle que soit sa nationalité, au titre du regroupement familial.

Le droit du séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE s’éteint en cas de dissolution du mariage, sauf si le conjoint UE/AELE peut justifier lui-même d’un droit de séjour originaire, par exemple parce qu’il exerce une activité lucrative ou dispose de moyens financiers suffisants. Dans ces cas, la poursuite de son séjour n’est pas remise en cause (Directives OLCP, Directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes, état janvier 2021, ch. 9.4.3 ; ci-après : Directives OLCP).

13.         En l'espèce, la recourante a initialement acquis un titre de séjour en Suisse en raison de son statut d'épouse d'un ressortissant portugais ayant un droit de séjour en Suisse. Il n'est pas contesté que le mariage a depuis été dissous par le divorce et que l'ex-mari de la recourante a quitté la Suisse. Cette dernière ne peut dès lors plus être mise au bénéfice des dispositions régissant le regroupement familial.

Cela étant, ayant acquis la nationalité portugaise, il convient d'examiner si elle peut demeurer en Suisse selon les dispositions de l'ALCP.

14.         Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

15.         Selon l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

16.         Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l'Union européenne; ci-après : la Cour de justice UE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'UE (ATF 136 II 5 consid. 3.4 et les références citées, 65 consid. 3.1; arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4).

17.         La notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2). Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé ; sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les divers arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [CJCE] cités).

Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l’emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d’occupation (par ex. travail sur appel), ni l’origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l’importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire.

Pour apprécier si l’activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l’éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu’elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s’en prévaut dispose des moyens d’assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d’accueil, lorsqu’il est à la recherche d’un emploi. Ainsi, le fait qu’un travailleur n’effectue qu’un nombre très réduit d’heures - dans le cadre, par exemple, d’une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu’il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l’activité exercée n’est que marginale et accessoire.

À cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'une activité à taux partiel, donnant lieu à un salaire mensuel d'environ CHF 600.- à CHF 800.-, apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.2 ; 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4).

18.         Un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 ; arrêt de la CJUE du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 14) ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 ; 131 II 339 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 ; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6 ; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2 ; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3).

19.         Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur durant la période de douze mois visée par l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2, arrêt du Tribunal administratif fédéral F5969/2015 du 13 juin 2017 consid. 5.4.2 et la jurisprudence citée).

La jurisprudence a notamment retenu que le détenteur d’une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d’assistance - perdait le statut de travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références citées).

20.         À teneur de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cela ne signifie toutefois pas que ces conditions initiales doivent rester remplies de manière ininterrompue ; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1162/ 2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.3 ; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2). En revanche, une personne qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon abusive peut se voir retirer son autorisation (ATF 141 II 1 c. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2016 du 15 novembre 2017 consid. 3.1).

21.         En l'espèce, sur la période de 2015 à ce jour, la recourante n’a conclu qu’un seul contrat de travail à durée indéterminée, en juillet 2019, mais aucune fiche de salaire démontrant qu’elle ait œuvré dans la durée pour cette société n’a été produite, à l’exception de celle de juin 2019.

Elle a occupé plusieurs emplois de durée indéterminée, mais seulement durant quelques semaines. Elle a en effet travaillé pour D______ quelques semaines en 2018 et 2019, en été. Les revenus qu’elle est parvenue à percevoir de ces activités s’élevaient en juin 2019 à CHF 343.-

La recourante a produit deux contrats de travail avec des employeurs privés conclus depuis octobre 2020 et portant sur deux heures de ménage et deux heures de dogsitting par semaine, pour un salaire mensuel total de CHF 400.-. Il sera relevé que ces deux contrats ont été conclus, sur le plan chronologique, juste après la décision négative de l’OCPM, laquelle soulignait l’absence de prise d’activité lucrative à brève échéance. Enfin, il ressort du dossier que la recourante n’a jamais exercé un emploi durant une année complète.

Les contrats de travail qu’elle a produits témoignent de cette faible rémunération, de la durée limitée et du caractère irrégulier des emplois qu’elle a occupés. La recourante n’a jamais été capable par son travail de subvenir de manière indépendante à son entretien.

Elle est à la charge de l’aide sociale de manière continue depuis le 1er mars 2017, et a bénéficié de prestations financières de l’HG pour un montant de CHF 128'070.- au 27 juin 2020 d’après l’OCPM, montant qu’elle n’a pas contesté. Elle continue actuellement d’être complètement à la charge de l’aide sociale.

À défaut d’autres justificatifs fournis par la recourante, force est de constater que cette dernière n’a jamais perçu de salaire lui permettant d’être autonome financièrement depuis son arrivée en Suisse, bien qu’elle ait produit de nombreuses recherches d'emploi. Enfin, les pièces médicales n’indiquent pas que la recourante se trouverait dans une situation d’incapacité de travail, même si elle indique avoir envisagé de déposer une demande AI, et une demande de retraite anticipée.

Les emplois occupés durant une semaine en juillet 2018, un mois en juillet 2018 et quelques heures en juin 2019, puis ceux qu’elle a commencés en octobre 2020, quatre heures par semaine, ne suffisent pas, compte tenu de leur brièveté, à lui conférer la qualité de travailleur salarié au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe 1 ALCP.

Dans ces conditions, la recourante ne peut pas être qualifiée de travailleuse au sens de l’ALCP. En conséquence, les conditions requises pour le renouvellement de l’autorisation de séjour concernant les travailleurs salariés ne sont pas non plus remplies dans le cas présent (art. 23 al. 1 OLCP et art. 6 par. 6 Annexe I ALCP). Elle ne bénéficie pas non plus du droit de séjourner en Suisse dans le cadre d'une recherche d'emploi (art. 2 par. 1 Annexe 1 ALCP), le délai raisonnable à cet égard étant écoulé.

22.         L'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70.

23.         Conformément à l'art. 2 par. 1 du règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre :

a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans ;

b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail ; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise ;

c) le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

24.         Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet État accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour (art. 2 par. 1 Annexe I ALCP).

25.         En l'espèce, la recourante ne remplit aucune des conditions des hypothèses susmentionnées. Elle ne dispose dès lors d'aucun droit à demeurer en Suisse sur cette base.

26.         Il convient encore d'examiner si une autre disposition de l'ALCP autoriserait la recourante à poursuivre son séjour en Suisse.

27.         Selon l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).

Les moyens financiers susvisés sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance (art. 24 par. 2 Annexe I ALCP).

28.         Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, étaient tels qu'ils lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2.1).

29.         En l’espèce, la recourante, qui est entièrement à la charge de l’HG depuis le 1er mars 2017, n’a apporté aucun élément de preuve relatif à l'existence de ressources d'une autre nature, à l’exception des faibles montants mentionnés supra, de sorte qu'elle ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour prétendre à la prolongation de son autorisation pour séjour sans activité lucrative.

30.         En conclusion, faute de se trouver dans l’une des situations de libre circulation prévues par l'ALCP et d’en remplir les conditions, la recourante ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, de quelque type que ce soit, fondée sur cet accord international.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité précédente a jugé que la recourante ne pouvait plus se prévaloir du statut de travailleur pour prétendre à un séjour en Suisse. Compte tenu de sa situation financière et sa dépendance à l'aide sociale, elle ne pouvait pas non plus invoquer la réglementation du séjour des personnes n'exerçant pas une activité lucrative pour demeurer dans cet État. Son grief de violation de l'ALCP doit par conséquent être écarté.

31.         Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

32.         S'agissant de la notion de « motifs importants », il convient de s'inspirer, par analogie, de la jurisprudence et de la pratique relatives à l'application de l'art. 36 de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). L'existence de "raisons importantes" au sens de cette dernière disposition constitue une notion juridique indéterminée qu'il convient d'interpréter en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, soit actuellement l'art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5385/2009 du 10 juin 2010 consid. 6.2).

Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce) (Directives OLCP ch. 8.5).

33.         Les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence - qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA - ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement. Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit être admise in casu à la lumière des critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, de son intégration (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (art. 31 al. 1 OASA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3227/2013 du 8 mai 2014 consid. 5.4 et 5.5).

34.         Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3227/2013 du 8 mai 2014 consid. 5.4 et les références citées).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3227/2013 du 8 mai 2014 consid. 5.4).

Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les référence citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2610/2012 du 13 août 2014 consid. 6.2 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et la jurisprudence citée ; directives du SEM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version 01.05.11, ch. 8.2.7). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du TAF C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3).

35.         En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal ne peut que constater qu'aucun motif important ne commande que la recourante puisse demeurer en Suisse.

En l’occurrence, elle se trouve en Suisse depuis 2015, lorsqu’elle est venue rejoindre son mari. Cette durée, de six ans, n’est pas suffisante pour permettre à elle seule de lui octroyer le renouvellement de son autorisation de séjour. Par ailleurs, il faut constater que son intégration sociale ne dépasse pas celle qui résulte ordinairement d'une telle durée de séjour. La recourante n'a d'ailleurs pas prouvé, ni même allégué, qu'elle avait développé des attaches si profondes avec la Suisse que son départ ne pourrait être exigé.

Bien que ses efforts pour trouver un emploi soient louables, elle est à la charge de l’aide sociale quasiment depuis son arrivée en Suisse. Elle ne peut dès lors pas non plus se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. Son intégration sociale ne peut en effet être qualifiée de bonne, faute d'éléments démontrant des attaches particulières dans ce pays ou sa participation à la vie sociale genevoise. Elle ne peut invoquer une intégration professionnelle, puisqu'elle ne travaille que très sporadiquement depuis 2017 et qu'est à la charge de l’HG depuis cette date. De plus, elle ne possède pas des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre à profit au Portugal.

Pour le surplus, la recourante est arrivée en Suisse en 2015 seulement, à l’âge de 56 ans, après avoir passé, selon son curriculum vitae, la majorité de son existence au Brésil et au Portugal, pays dans lesquels elle a nécessairement dû conserver des attaches importantes, notamment familiales, susceptibles de favoriser son retour. On ne saurait dès lors retenir que ces pays et leurs systèmes lui soient inconnus, étant relevé qu'elle y a travaillé plusieurs années avant de s'établir en Suisse, toujours selon son curriculum vitae.

À cet égard, elle n'a nullement démontré que sa relation avec la Suisse serait si étroite qu'on ne puisse exiger d’elle d'aller vivre dans un autre pays, notamment au Portugal ou dans son pays d’origine.

Autrement dit, s'il est vrai qu'un retour au Portugal ou au Brésil impliquera certainement des difficultés pour la recourante, tant sur le plan personnel que financier, le dossier ne contient pas d'éléments prépondérants attestant que celles-ci seraient plus graves que pour d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse.

Sur le plan financier et comme déjà relevé, elle dépend de l'aide sociale depuis plus de cinq ans sans interruption. Elle continue à percevoir des prestations d’assistance à ce jour. Bien qu'elle ait formulé diverses offres spontanées d'emploi et ait trouvé deux activités pour quelques heures par semaine chez des particuliers en octobre 2020, rien ne laisse présager qu'elle pourrait, dans un avenir proche, acquérir une autonomie financière lui permettant de subvenir à ses besoins, si bien que le risque concret de dépendance future est avéré. Elle concède d’ailleurs elle-même que ses recherches d'emploi sont compliquées du fait de son âge et de sa situation.

Enfin, s’agissant des problèmes médicaux, il ressort du dossier qu’ils pourraient être traités dans son pays d’origine dans la mesure où les soins nécessaires à son état sont disponibles au Portugal. La seule évocation d'une possible péjoration de son état en cas de renvoi dans son pays ne saurait justifier une dérogation. En effet, il n'a pas été démontré que ses problèmes de santé seraient d'une telle gravité que le fait de demeurer dans son pays d'origine serait de nature à mettre en danger sa vie ou sa santé, ni que le traitement mis en place ne pouvait être suivi qu'en Suisse (ATA 936/2015 du 15 septembre 2015), ni qu’ils constituent une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles au Portugal, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Ainsi, son état de santé ne peut en soi seul justifier le renouvellement de son permis de séjour,

S’agissant spécifiquement de la proportionnalité du refus de renouvellement de son autorisation de séjour, la recourante soutient que l’autorité aurait plutôt dû lui octroyer, en lieu et place du refus de renouveler son autorisation de séjour, une autorisation de courte durée ou un avertissement, et lui fixer un délai pour qu’elle s’amende et trouve un emploi.

L’OCPM a considéré ces éléments à teneur de sa décision, au même titre que son intégration, des intérêts publics, et de la situation personnelle de la recourante. Malgré de louables efforts dont l’autorité intimée a tenu compte, la recourante n’a jamais réussi à ne plus dépendre de l’aide sociale. Elle recherche certes du travail, à teneur du dossier, de manière intensive depuis 2017, sans succès à l’exception de deux contrats pour une activité accessoire, quelques heures par mois, depuis octobre 2020, soit juste après la décision négative de l’autorité intimée. De son propre aveu, son âge est également un facteur compliquant ses recherches d’emplois. Rien n’indique, au regard de ce qui précède, qu’un avertissement ou un délai auraient permis à la recourante de modifier sa situation personnelle à court ou moyen terme, dès lors que celle-ci perdure depuis plusieurs années déjà. Partant, en considérant ces éléments mais en refusant de lui octroyer un avertissement, un délai supplémentaire ou une autorisation de courte durée, l’autorité intimée n’a pas violé le principe de la proportionnalité.

Compte tenu de ces éléments, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante, que ce soit sur la base de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 31 OASA.

36.         Il apparaît ainsi que la recourante ne peut invoquer ni l’ALCP ni l’OLCP pour demeurer en Suisse. Quant à l’application du droit interne, elle conduirait à la même issue.

37.         En effet, au sens de l’art. 33 al. 1 et 2 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions. Sa durée de validité est limitée, mais peut-être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI.

L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI).

Cette disposition n'exige pas que la dépendance vis-à-vis de l'aide sociale soit durable et significative comme le requiert la révocation d'une autorisation d'établissement. Elle vise en premier lieu à prévenir que l'étranger concerné continue à occasionner des coûts en matière d'aide sociale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEI présuppose un risque concret de dépendance des prestations de l'aide sociale. Pour déterminer si ce risque existe, l'autorité compétente doit prendre en considération la situation actuelle, et l'évolution probable de la situation financière de l'étranger concerné. La révocation et le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour entrent ainsi notamment en ligne de compte lorsque la personne concernée a accumulé une dette sociale importante et qu'en raison de son comportement, l'on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle pourvoira à l'avenir elle-même à son entretien (ATF 119 Ib 1 consid. 3b  ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5332/2016 du 27 avril 2018 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1). La question de savoir si et dans quelle mesure l'étranger concerné dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas l'existence d'un motif de révocation, mais la proportionnalité d'une telle mesure (arrêt du TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2 et jurisprudence citée).

38.         En l’espèce, il a déjà été relevé que la recourante perçoit des prestations de l’HG de manière continue depuis 2017. Son entretien a été totalement ou en grande partie assuré par la collectivité publique. Dans la mesure où elle émarge encore actuellement à l’aide sociale, le risque concret de dépendance future est avéré. De plus, au vu du dossier, il n'y a pas lieu de présager qu'elle atteindra une autonomie financière lui permettant de subvenir elle-même à ses besoins dans un proche avenir. Une évolution favorable de sa situation à court ou moyen terme paraît peu probable. La recourante remplit dès lors le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. e LEI.

La prolongation de son titre de séjour sur la base de l’art. 33 al. 3 LEI apparaît exclue, ce d'autant plus que cette disposition est de nature potestative et ne lui confère aucun droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_702/2017 du 22 août 2017 consid. 4.1).

39.         Selon l'art. 64 al. 1 LEI, l'autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/228/2015 du 2 mars 2015 consid. 8).

40.         En l'occurrence, comme la recourante s'est vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et qu'elle ne peut prétendre à aucun autre titre de séjour, l'OCPM était tenu, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, de rendre une décision de renvoi la concernant.

41.         Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

42.         Au surplus, il ne ressort pas du dossier que le renvoi de la recourante ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.

En effet, s’agissant de l’art. 83 al. 4 LEI, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d).

43.         S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/279/2020 du 10 mars 2020 et les arrêts cités).

En outre, si l'on ne saurait sous-estimer les appréhensions que peut ressentir la recourante à l’idée d’un retour dans son pays d’origine, il convient de relever que, de façon générale, la péjoration de l’état psychique est une réaction qui n’est pas rare chez une personne dont la demande d’autorisation de séjour a été rejetée, sans qu’il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi. D’autre part, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d’une personne en Suisse au motif que la perspective d’un retour exacerbe un état dépressif et réveille des troubles sérieux subséquents, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (par analogie, arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5350/2010 du 14 mars 2013 consid. 5.3 et D-4473/2011 du 8 octobre 2013 et les références citées ; ATA/810/2013 du 10 décembre 2013 consid. 8).

44.         En l’occurrence, il ne fait aucun doute que les maux dont la recourante souffre peuvent être soignés au Portugal. Rien n’indique que son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

45.         Mal fondé, le recours sera rejeté.

46.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-.

La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

47.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

48.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 26 octobre 2020 par A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 24 septembre 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière