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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3778/2020

JTAPI/672/2021 du 30.06.2021 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1194/2021

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;ÉTUDIANT;CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.21.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3778/2020

JTAPI/672/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 juin 2021

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Mirolub VOUTOV, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______1993, est ressortissante marocaine.

2.             Le 17 juillet 2012, Mme A______ a déposé, auprès de l’ambassade suisse à Rabat, une demande de visa long séjour en vue de suivre un cursus auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (Hautes études commerciales (ci-après : HEC)) de l’Université de Genève (ci-après : UNIGe), afin d’obtenir un Bachelor en gestion d’entreprise.

Plusieurs pièces étaient jointes à cette requête, notamment un engagement à quitter la Suisse à l’issue de ses études et son curriculum vitae, à teneur duquel elle avait effectué toute sa scolarité à Rabat, jusqu’à l’obtention du baccalauréat en 2011, puis avait suivi une 1ère année d’études supérieures à l’école nationale de Commerce et de Gestion El Jadida au Maroc.

3.             Arrivée en Suisse le 12 septembre 2012, Mme A______ s’est vue délivrer par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour pour formation, dont la validité a été régulièrement prolongée jusqu’au 30 septembre 2016.

4.             Le 9 février 2016, Mme A______ a obtenu un Bachelor en gestion d’entreprise (HEC) auprès de l’UNIGe.

5.             Par requête du 10 janvier 2017, Mme A______ a requis auprès de l’OCPM le renouvellement de son titre de séjour pour études en vue d’obtenir un Master en comptabilité, contrôle et finance auprès de l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL).

Membre Alumni de la B______ (ci-après : B______), elle avait acquis durant ses études maintes connaissances, notamment en matière financière, de finance d’entreprise et de marché ainsi que de fiscalité. Elle était notamment soutenue par les membres de sa famille, de nationalité suisse, qui vivaient à Genève, soit Madame C______ et Monsieur D______. En parallèle à ses études, elle avait effectué un stage auprès de E______ à Casablanca et de F______ SA à Rabat durant ses vacances d’été. Elle avait également pu bénéficier d’une formation d’audit en Workshop, sous l’encadrement de G______ SA.

Plusieurs documents étaient joints à cette requête, notamment un nouvel engagement à quitter la Suisse au terme de ses études, daté du 10 janvier 2017.

6.             Faisant suite à cette requête, l’OCPM a prolongé le titre de séjour pour formation de Mme A______ jusqu’au 30 septembre 2018.

7.             Par pli du 22 février 2018, elle a informé l’OCPM de son changement d’orientation.

Après avoir réussi ses examens de printemps du Master en comptabilité, contrôle et finance, des problèmes de santé l’avaient empêchée de passer ses examens de la session d’hiver au mois d’août. Par conséquent, elle avait préféré ne pas refaire le même Master et opter pour un Master en systèmes d’information (HEC) auprès de l’UNIL, qui lui permettrait d’acquérir de nouvelles compétences. Elle avait d’ores et déjà réussi tous les examens du semestre d’automne et il lui restait normalement deux semestres à accomplir avant d’obtenir le titre visé, début 2019.

8.             Par demande reçue le 14 mai 2018 par l’OCPM, Mme A______ a sollicité l’octroi d’un permis de travail afin d’effectuer – à une date à convenir à partir d’août 2018 - son stage de fin d’études, d’une durée de trois à neuf mois, pour obtenir les crédits nécessaires au diplôme visé. En parallèle à ses études, elle avait effectué un stage au sein de la fiduciaire H______ à Genève durant quatre mois et avait participé à des études de marchés pour divers clients dans le cadre de la B______.

9.             L’OCPM a prolongé le titre de séjour pour formation de Mme A______ jusqu’au 3 avril 2019.

10.         Par formulaire du 5 avril 2019, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en vue d’effectuer un stage à temps plein, du 1er février au 31 juillet 2019, en faveur de I______ SA (ci-après : I______ SA), pour un salaire mensuel de CHF 3'000.-.

Était notamment jointe une décision rendue par le service de la population vaudoise le 21 mars 2019, l’autorisant à effectuer ce stage.

11.         Sur requête de l’OCPM, l’UNIL a indiqué, par courriel du 20 mai 2019, que Mme A______ devrait défendre son mémoire lors de la prochaine session d’automne, étant précisé que son cursus de Master pouvait réglementairement s’étendre jusqu’à la fin du semestre d’automne 2019, soit au plus tard le 31 janvier 2020.

12.         Le titre de séjour pour formation de Mme A______ a été prolongé par l’OCPM jusqu’au 31 janvier 2020.

13.         Par requête du 15 janvier 2020, la précitée a requis la prolongation de la validité de son titre de séjour, eu égard au fait qu’elle présenterait sa thèse de Master dans le courant du mois de février 2020.

À teneur du formulaire E « Séjour à Genève pour études y compris renouvellement » joint à cette requête, ses intentions précises au terme des études étaient « Quitter la Suisse après une demande de 6 mois de séjour pour recherche d’emploi si celle-ci n’aboutit pas ».

Un formulaire M « Demande d’autorisation de séjour et/ou de travail à Genève pour ressortissant étranger » était également annexé, indiquant qu’elle était à la recherche d’un emploi, ainsi qu’une attestation de prise en charge financière établie le 16 janvier 2020 par Mme C______ en sa faveur.

14.         Mme A______ a réussi le Master en systèmes d’information visé en date du 11 février 2020.

15.         L’OCPM a délivré à cette dernière, le 10 mars 2020, une autorisation de séjour de type L valable six mois, soit jusqu’au 10 août 2020, en vue de trouver un emploi.

Cette autorisation précisait que la prise d’une activité était soumise à autorisation.

16.         Faisant suite à une demande de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) tendant à savoir si Mme A______ serait encore autorisée à travailler dès le 1er septembre 2020, l’OCPM a indiqué à l’OCE, par courriel du 6 août 2020, que le titre de séjour de la précitée était valable jusqu’au 10 août 2020 et ne pouvait être prolongé. Elle pourrait être autorisée à travailler si un employeur déposait une demande formelle et que si l’activité en question revêtait un intérêt scientifique ou économique prépondérant.

17.         Par requête du 9 août 2020, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son permis de séjour de type L ou l’octroi d’un permis de travail.

Certaines entreprises avaient décalé les processus de recrutement en raison de la crise sanitaire, notamment une banque auprès de laquelle elle avait effectué huit entretiens et dont elle attendait toujours une réponse. En outre, le fait de ne pas disposer d’autorisation de travail constituait un obstacle à l’embauche. Elle attendait également le retour d’une autre banque genevoise, auprès de laquelle elle avait passé sept entretiens. Elle bénéficiait enfin d’une proposition de stage pour septembre ou octobre au sein d’une fondation en faveur de personnes atteintes du cancer. Afin de subvenir à ses besoins, elle s’était inscrite à l’office régional de placement (ci-après : ORP) et avait suivi des formations certifiantes.

Plusieurs documents étaient joints, notamment une attestation d’inscription auprès de l’ORP le 12 mars 2020 et trois certifications de « Power BI Business Analysts », « AS Scrum Master » et « AWS Cloud Pracititioner Essentials » obtenues entre octobre 2019 et juillet 2020.

18.         Par courrier du 20 août 2020, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de renouveler son titre de séjour et lui a imparti un délai de trente jours pour faire usage de son droit d’être entendu.

19.         Faisant usage de ce droit, Mme A______ a sollicité auprès de l’OCPM, sous la plume de son conseil, le 21 septembre 2020, la prolongation de son permis L, subsidiairement l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il semblait justifié de prolonger de deux mois, à titre exceptionnel, son autorisation de séjour pour recherche d’emploi. Eu égard à la suspension des recrutements durant environ trois mois en raison de la pandémie de Covid-19, un retard considérable avait été pris s’agissant de son éventuel engagement. L’une des sociétés auprès de laquelle elle avait postulé était très intéressée par sa candidature et avait souligné que son engagement ne dépendait que de la délivrance d’un titre de séjour avec activité lucrative. Subsidiairement, il convenait de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, étant précisé qu’elle vivait sur le sol helvétique depuis huit ans et que tous ses amis, ainsi que certains membres de sa famille, y séjournaient.

20.         Par décision du 15 octobre 2020, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation pour recherche d’emploi à la fin des études de Mme A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 30 novembre 2020 pour quitter la Suisse.

Elle avait bénéficié d’une telle autorisation et ce titre n’était pas prolongeable. Les conditions du cas de rigueur n’étaient pas remplies.

21.         Par courriel du 2 novembre 2020, Mme A______ a requis auprès de l’OCPM la « reconsidération » de sa décision du 15 octobre 2020, dès lors qu’un employeur potentiel souhaitait « aller de l’avant » avec sa candidature en vue de reprendre le processus de recrutement.

Était jointe une attestation établie le 20 octobre 2020 par J______ SA indiquant que l’intéressée avait participé, avec d’autres candidats, au processus de recrutement initié en février 2020 pour le poste de « Business Analyst MIS » – mis en suspens en mars 2020 suite aux mesures Covid-19 et repris en septembre 2020 – et que le dossier de cette dernière pourrait être conservé dans ce processus de recrutement, pour autant qu’elle soit au bénéfice d’une admission à l’emploi.

22.         Par courriel du 3 novembre 2020, l’OCPM a informé Mme A______ que l’attestation du 20 octobre 2020 n’était pas suffisante pour qu’il revoie sa position, dès lors que ce document ne stipulait pas que cet employeur souhaitait l’engager.

23.         Par acte du 16 novembre 2020, Mme A______ a interjeté recours, sous la plume de son conseil, devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de la décision rendue par l’OCPM le 15 octobre 2020, concluant, préalablement, à l’octroi d’une autorisation temporaire de travail et, principalement, à l’annulation de la décision précitée et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de renouveler son titre de séjour pour une durée de six mois, subsidiairement au renvoi de la décision attaquée à l’OCPM pour réexamen et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Elle a sollicité sa comparution personnelle.

Elle souhaitait obtenir une autorisation provisoire de travail lui permettant de travailler durant la présente procédure, afin notamment de poursuivre le processus d’engagement en cours auprès de la banque J______ SA.

Sa situation était constitutive d’un cas de force majeure et le refus de renouveler son permis de séjour de six mois en vue de trouver un emploi conduisait à une inégalité de traitement. Comme attesté par l’un de ses potentiels employeurs, les processus d’engagement avaient été suspendus en raison de la pandémie de Covid-19. Par conséquent, malgré ses nombreuses postulations, elle n’avait pas pu bénéficier de la période de six mois octroyée par le droit suisse aux jeunes diplômés afin de trouver un emploi, étant précisé que le retard au niveau d’un éventuel engagement ne lui était pas imputable.

En outre, le but de son séjour en Suisse avait évolué. Elle y avait noué des relations amicales et professionnelles très solides et s’y était toujours sentie chez elle. Ses amis avaient été outrés d’apprendre son renvoi et trois d’entre eux, qui avaient rédigé un courrier de soutien, se tenaient à disposition pour tout complément d’informations. Elle avait effectué l’ensemble de sa scolarité, puis de sa formation, à l’entière satisfaction du corps enseignant et avait obtenu d’excellents résultats, tout en prenant part, en parallèle, tant en Suisse qu’au Maroc, à plusieurs projets associatifs, humanitaires et entrepreneuriaux. Elle avait également noué des liens professionnels et amicaux très solides et effectué des stages auprès de sociétés reconnues dans le canton. Elle dispensait, par le biais de « K______ », des cours de soutien à des camarades inscrits en Bachelor. Elle avait en outre suivi durant deux ans des cours d’allemand auprès de l’Université populaire de Genève et poursuivait sa formation dans cette langue. Elle était très intéressée par le monde des jeux-vidéos, notamment à travers le grand événement annuel PolyLan, et celui de l’E-Sport, par le biais de la fondation L______. Elle appréciait également la ville de Gruyère, le fromage et le chocolat suisses. Dans le cadre de son stage auprès de I______ SA, elle s’était rendue à deux reprises en Pologne pour assister à des réunions avec des fournisseurs et des consultants, en qualité de « Subject Matter Expert ». Cette société, satisfaite de ses prestations, avait prolongé son stage de six mois. Elle avait défendu sa thèse de Master avec succès et avait été particulièrement complimentée par le jury pour son dynamisme, sa rigueur et sa persévérance. Nonobstant la crise sanitaire, elle avait persévéré dans ses recherches, avait passé plusieurs entretiens auprès de grandes entreprises internationales et s’était perfectionnée.

Plusieurs pièces étaient jointes à ce recours, dont le contenu sera repris dans la partie « En droit » ci-après, en tant que de besoin, notamment cinq courriers de soutien rédigés en novembre 2020 par des proches séjournant en Suisse.

24.         Dans ses observations du 22 janvier 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, pour les motifs précédemment invoqués.

25.         Par réplique du 1er mars 2021 accompagnée de pièces, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Elle devait bénéficier d’une prolongation exceptionnelle de son titre de séjour pour une durée de six mois, à partir de la date du prononcé d’un jugement dans le cadre de la présente procédure. L’interprétation de l’art. 21 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) selon laquelle le permis L n’était pas renouvelable, ne trouvait pas application dans son cas. Il était en effet contraire au but de la disposition légale précitée de priver de récents diplômés de la possibilité de chercher un emploi durant une période rendant tout engagement très difficile, voire impossible, étant précisé qu’elle avait perdu cinq mois sur les six qui lui avaient été accordés pour trouver un emploi.

Elle remplissait les conditions du cas de rigueur, pour les motifs précédemment invoqués, étant précisé que sa seule attache avec le Maroc était son père, retraité, qui ne serait pas en mesure de la soutenir en cas de retour.

26.         Par duplique du 11 mars 2021, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.

27.         Par pli du 24 mars 2021, l’OCPM a transmis au tribunal, pour information, copie du courrier du 23 mars 2021, par le biais duquel il autorisait M______ SA à employer la recourante en qualité de « consultante IT PMO », jusqu’à droit connu sur la demande de titre de séjour, cette autorisation étant révocable en tout temps.

Était notamment joint le formulaire M relatif à cette demande de prise d’emploi, signé le 1er mars 2021 par M______ SA, indiquant son souhait d’engager la recourante, pour une durée indéterminée, dès le 22 mars 2021, moyennant un salaire mensuel brut de CHF 7'500.-.

28.         Mme A______ a bénéficié de cinq visas de retour, entre janvier 2017 et août 2019, afin de se rendre au Maroc.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La recourante a sollicité sa comparution personnelle et celle de témoins.

6.             Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées).

7.             Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3).

8.             Le droit d'être entendu ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3 ; 8C_8/2012 du 17 avril 2012 consid. 1.2).

9.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de tenir une audience de comparution personnelle des parties. Il en va de même de l’éventuelle audition de proches de la recourante en qualité de témoins, dont les déclarations écrites, même si elles étaient confirmées sous la foi du serment, ne modifieraient pas l'issue du litige.

Par conséquent, cette demande d'instruction, en soi non obligatoire, sera rejetée.

10.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI).

11.         À teneur de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l'ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI) ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

12.         L'art. 21 al. 3 LEI précise qu'en dérogation à son alinéa premier, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Dans ce cas, il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité. Ainsi, la titularité d'un diplôme d'une haute école suisse, quelles que soient les exigences nécessaires à son obtention, ne justifie pas, à elle seule, la délivrance d'une autorisation d'exercer une activité lucrative sous l'angle de l'art. 21 al. 3 LEI, dont les conditions sont appliquées de manière restrictive par la jurisprudence (ATA/24/2015 du 6 janvier 2015 consid. 7).

13.         À teneur des Directives et commentaires I. Domaine des étrangers édictées par le secrétariat d’état aux migrations, version d’octobre 2013, actualisée le 1er janvier 2021 (ci-après : directives LEI), qui, conformément à l’art. 89 OASA, ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut en tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1015/2015 du 29 septembre 2015; ATA/450/2014 du 17 juin 2014; ATA/166/2014 du 18 mars 2014), « cette autorisation de courte durée (6 mois) ne peut être prolongée. » (ch. 5.1.2).

En outre, la durée de validité de l’autorisation de courte durée commence à courir à compter de la date à laquelle les études accomplies dans une haute école ou une haute école spécialisée ont été achevées par un diplôme. Peu importe que le diplôme ait déjà été remis ou non, une attestation de l’école suffit. Si le diplôme a été obtenu avant l’échéance de l’autorisation de séjour en vue de la formation ou de la formation continue, le temps écoulé depuis la fin des études est déduit de la durée de séjour de six mois (directives LEI, ch. 5.1.3).

L’admission de cette catégorie de ressortissants étrangers a lieu sans examen de règle sur l’ordre de priorité des travailleurs. Restent en revanche applicables les autres conditions d’admission pour l’exercice d’une activité lucrative prévues aux art. 20 ss LEI (directives LEI, chap. 4 séjour avec activité lucrative, ch. 4.4.6).

14.         En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que, le 10 mars 2020, la recourante s’est vue délivrer, en qualité de jeune diplômée, une autorisation de séjour en vue de trouver un emploi, valable six mois, soit jusqu’au 10 août 2020.

La recourante allègue toutefois n’avoir pas pu mettre à profit ce titre temporaire de manière effective, ce qui justifierait son renouvellement. En effet, selon ses déclarations, la précitée a, durant cette période, passé plusieurs entretiens auprès d’employeurs potentiels, sans toutefois que ceux-ci n’aboutissent à son engagement, en raison notamment de la suspension des processus de recrutement, pendant environ cinq mois sur les six mois qui constituaient la durée totale de validité du titre de séjour temporaire, en raison de la situation sanitaire. La recourante a notamment produit, pour étayer ses dires, une attestation établie par J______ SA, confirmant que le processus de recrutement auquel elle avait participé en son sein avait été suspendu en mars 2020, pour être repris en septembre 2020.

S’il apparaît vraisemblable que la situation sanitaire inédite qui s'est imposée notamment entre mars et août 2020 est susceptible d’avoir compliqué la recherche d’emploi de la recourante, il n’en demeure pas moins que l’autorisation visée a pour but de permettre à de jeunes diplômés de bénéficier d’un délai limité à six mois pour trouver un travail, une fois leur diplôme obtenu. Les directives LEI, dont les autorités s’inspirent, précisent d’ailleurs que ce titre n’est pas renouvelable. Il apparaît en effet qu’un tel renouvellement serait contraire au but visé par la loi, qui est d’accorder une durée limitée aux jeunes diplômés pour trouver un emploi en Suisse.

In casu, l’autorité intimée a estimé que la recourante a été en mesure de faire un plein usage du titre qui lui a été octroyé, nonobstant la situation sanitaire qui avait alors cours, de sorte qu’un renouvellement ne se justifierait pas, en tout état. Par conséquent, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi ne lui permet pas, le tribunal ne saurait donner une suite positive à la demande de renouvellement de titre de séjour temporaire de la recourante.

Par conséquent, c’est sans excès de son pouvoir d'appréciation que l’autorité intimée a refusé de renouveler le titre de séjour temporaire de six mois octroyé à la recourante à l’issue de l’obtention de son diplôme pour trouver un emploi.

15.         La décision attaquée examine également les conditions du cas de rigueur, pour en conclure que la recourante ne les remplit pas.

Par conséquent, en application du principe d’économie de procédure, dès lors que l’autorité intimée s’est prononcée sur la question de savoir si la situation de la recourante était constitutive d’un cas de rigueur, le tribunal examinera également la cause sous l’angle de cette problématique, même si la décision litigieuse n’indique pas formellement qu'elle se fonde sur la question du cas de rigueur.

16.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

17.         L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

18.         Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/425/2017 du 11 avril 2017).

19.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016 et les références citées)

20.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

21.         La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

22.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

23.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). A été considérée comme une durée assez brève la présence de deux ans et demi, entre 2006 et 2008, puis de trois ans, entre mai 2009 et mai 2012 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Une durée de quatre ans n'a pas été considérée comme longue (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-770/2015 du 16 octobre 2015 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu'après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (cf. arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; cf. Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

24.         S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

25.         Il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créée des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant étranger se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait tissé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio-culturelle de remarquable (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

26.         L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

27.         La délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études, au sens de l'art. 27 LEI, vise en principe à permettre à des étudiants étrangers d'acquérir en Suisse une bonne formation afin qu'ils puissent ensuite la mettre au service de leur pays d'origine. Cette disposition n'est pas destinée à permettre aux intéressés de s'installer définitivement sur le territoire, par le biais de procédures visant à l'octroi d'un titre de séjour durable dans le pays, sous réserve naturellement des cas (rares) où les intéressés pourraient prétendre à l'exercice d'une activité lucrative revêtant un intérêt scientifique ou économique prépondérant, au sens de l'art. 21 al. 3 LEI. Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour, limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études, ni compter en obtenir un. En principe, les autorités compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 8 ; F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.3 ; C-6271/2009 du 3 octobre 2013 consid. 6.2 ; C-6173/2014 du 14 octobre 2010 consid. 6.4 et 9.1 ; C-5465/2008 du 18 janvier 2010 consid. 6.3 ; ATA/783/2018 du 24 juillet 2018 consid. 7).

La durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'élève ou d'étudiant n'est donc pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse à ce titre ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au terme de leur formation, respectivement à l'échéance de l'autorisation - d'emblée limitée dans le temps - qui leur avait été délivrée dans ce but précis, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 in fine ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4646/2008 du 15 septembre 2010 consid. 5.3 ; C-5465/2008 du 18 janvier 2010 consid. 6.3).

28.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

S'agissant tout d'abord de la durée du séjour de la recourante en Suisse, il convient de relever qu'à teneur des éléments au dossier, elle est arrivée en Suisse en juillet 2012. Ainsi, elle a vécu dans ce pays pendant près de neuf ans, avec pour conséquence que la durée de son séjour sur le sol helvétique peut être qualifiée de relativement longue, conformément à la jurisprudence. Cela étant, la recourante a été autorisée à résider sur le territoire suisse uniquement dans le cadre d'autorisations de séjour pour études, puis au bénéfice d'une autorisation de courte durée afin de chercher un emploi suite à l'obtention de son diplôme universitaire et enfin sous couvert d’une tolérance en raison de la procédure en cours. Or, comme indiqué plus haut, de telles autorisations ne revêtent qu'un caractère temporaire, dès lors qu'elles ont pour but de donner la possibilité à des étudiants étrangers d'acquérir une formation et de la mettre ensuite au service de leur pays, et non de leur permettre, une fois arrivés au terme de leurs études, de rester en Suisse. La recourante était d'ailleurs consciente du fait que son séjour en Suisse était limité à la durée de ses études et qu'elle devrait retourner dans son pays à l'issue de celles-ci. Elle s’est en effet elle-même engagée, par déclarations écrites, en juillet 2012 et janvier 2017, à quitter la Suisse une fois ses études terminées. Dans le même sens, elle a précisé, dans le formulaire relatif à la demande de renouvellement faisant l’objet de la décision querellée, en janvier 2020, que son intention précise au terme de ses études était de quitter la Suisse après sa demande de permis de séjour valable six mois pour recherche d’emploi, si celle-ci n’aboutissait pas. La recourante ne pouvait par conséquent ignorer le caractère temporaire de son séjour en Suisse. Son argument selon lequel la situation se serait modifiée depuis son arrivée sur le sol helvétique, eu égard aux nombreuses années passées en Suisse et au fait qu’elle s’y était créé des attaches, ne saurait justifier une conclusion différente, les arguments précités étant uniquement liés à l’écoulement du temps. Partant, la recourante ne peut tirer argument de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'un titre de séjour pour cas de rigueur.

Même si elle maîtrise le français, ne fait l’objet d’aucune poursuite, n’émarge pas à l’aide sociale, n'a jamais été condamnée pénalement, a effectué des stages à satisfaction, participé à des Workshops et des événements professionnels, dispense des cours de soutien dans le cadre de « K______ », ce qui est tout à son honneur, et s'est créée un cercle amical à Genève, il sera rappelé que, conformément à la jurisprudence, ces éléments ne sont pas encore constitutifs d'une intégration exceptionnelle. Il en va de même des liens professionnels créés dans le canton, de sa participation à la B______, du cursus de formation effectué avec succès, de la présence de membres de sa famille à Genève et de son intérêt pour certains événements et valeurs helvétiques. En outre, il n'apparaît pas que la recourante aurait noué des liens profonds avec la Suisse qui dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. Son intégration professionnelle ne revêt aucun caractère exceptionnel, dès lors qu’elle a débuté sa première activité professionnelle – en qualité de « consultante IT PMO » en faveur de M______ SA – il y a moins de trois mois. En outre, la recourante n'établit pas avoir acquis, pendant son séjour en Suisse, par le biais de l’obtention d’un Bachelor en gestion d’entreprise, d’un Master en systèmes d’information et de diverses certifications, des connaissances et qualifications spécifiques qu'elle ne pourrait pas mettre à profit ailleurs, notamment au Maroc. Au contraire, c'est pour les importer au Maroc que la recourante a choisi ces formations, ayant toujours indiqué qu'elle souhaitait retourner dans son pays au terme de ses études. Partant, elle ne parvient pas à démontrer que sa relation avec la Suisse serait si étroite que l'on ne pourrait exiger d'elle qu'elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.

Pour le surplus, bien que le marché du travail au Maroc soit moins favorable qu'en Suisse, il n'est pas établi que la recourante serait empêchée de s'y réinsérer. Actuellement âgée de 28 ans, elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 19 ans, avant son arrivée en Suisse en juillet 2012. Par conséquent, il y a lieu de constater qu'elle a passé la plus grande partie de son existence au Maroc, notamment l'intégralité de son enfance et son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité, ainsi que le début de sa vie d'adulte. Par conséquent, encore jeune, célibataire, sans enfants et en bonne santé, la recourante devrait être à même de se réintégrer au Maroc, étant rappelé que la question n'est pas de savoir s'il lui serait plus facile de vivre en Suisse que dans son pays d'origine. Ainsi, après avoir vécu durant dix-neuf ans au Maroc, il apparaît vraisemblable qu'elle a conservé des attaches dans ce pays, où elle est née, dont elle maîtrise la langue, où elle a effectué toute sa scolarité puis obtenu un baccalauréat avant d’effectuer une 1ère année d’études supérieures à l’école nationale de commerce et de gestion et enfin un stage d’été auprès de la E______. Pour le surplus, son père, qui vit au Maroc, devrait vraisemblablement être à même, nonobstant son statut de retraité, de la soutenir dans le cadre de sa réintégration sur place, étant en outre relevé qu'elle est retournée à cinq reprises dans son pays entre 2017 et 2019, au bénéfice d'un visa de retour. Partant, aucun élément du dossier n'atteste que les difficultés auxquelles la recourante devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour pour études en Suisse.

En conclusion, au vu du développement qui précède, il apparaît que la recourante ne remplit pas les conditions strictes d'un cas individuel d'extrême gravité.

29.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée, car il n'en remplit pas les conditions.

30.         Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/709/2016 du 23 août 2016 consid. 8a et ATA/228/2018 du 2 mars 2015 consid. 8).

31.         En l'espèce, dès lors que l’autorité intimée a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante, son renvoi de Suisse a été prononcé à juste titre.

Par ailleurs, aucun élément ne laisse supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art 83 al. 1 LEI.

Les difficultés de réintégration de la recourante dans son pays, qui doivent être relativisées, comme indiqué ci-dessus, ne sauraient être pris en considération sous l'angle de l'art. 83 LEI, pas davantage que la situation sanitaire actuelle liée à la pandémie de la Covid-19 (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1233/2018 du 19 avril 2020 ; ATA/154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d).

32.         Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté.

33.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

34.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2020 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 16 octobre 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière