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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/647/2020

JTAPI/425/2021 du 30.04.2021 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : RETRAIT DE PERMIS;EXCÈS DE VITESSE
Normes : LCR.16a.al1.letc; LCR.16a.al2.letc bis; LCR.90.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/647/2020 LCR

JTAPI/425/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 avril 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Martin AHLSTROM, avocat, avec élection de domicile

 

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Le 10 septembre 2019, Monsieur A______ a été contrôlé au volant de la voiture immatriculée GE 1______, appartenant à la société B______ SA, alors qu'il roulait sur le quai de Cologny en direction de la route de Thonon à une vitesse de 127 km/h alors que la limite était de 60 km/h.

2.             Lors de son audition par la police le 11 septembre 2019, M. A______ a reconnu avoir commis un excès de vitesse alors qu'il revenait d'une fête chez sa soeur ; sur un « coup de tête » il avait accéléré, ce qu'il ne faisait d'ordinaire pas. Il n'avait toutefois pas regardé la vitesse à laquelle il roulait. Il n'y avait aucune voiture aux alentours.

3.             Par courrier du 2 octobre 2019, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a indiqué à M. A______ que les autorités de police l'avaient informé de l'infraction. Un délai lui était imparti pour faire part de ses observations.

4.             Le 13 octobre 2019, M. A______ a transmis ses observations. Il s'était laissé emporter par la vitesse sur une parcelle libre et droite à une heure tardive de la nuit. Il avait fait une erreur et ne s'était pas rendu compte de la vitesse à laquelle il roulait. Il regrettait gravement ce comportement.

Il avait besoin de son permis de conduire au niveau professionnel car il était maintenant indépendant.

5.             Par décision du 25 octobre 2019, le SCV a prononcé le retrait du permis de conduire à titre préventif de M. A______ pour une durée indéterminée, retenant un dépassement de la vitesse autorisée hors localité de 61 km/h, marge de sécurité déduite, le 10 septembre 2019, à 0h02, sur le quai de Cologny en direction de la route de Thonon au volant d'une voiture. Son permis de conduire avait été saisi par la police.

Il ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation puisqu'il avait fait l'objet d'un avertissement le 3 avril 2019.

Par ailleurs, l'unité de médecine et de psychologie du trafic du centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) était chargée de procéder à une expertise au sujet de M. A______ afin de déterminer son aptitude caractérielle à la conduite des véhicules à moteur.

6.             Le 5 novembre 2019, M. A______ a déposé son permis de conduire.

7.             Le 17 janvier 2020, le CURML a rendu son rapport d'expertise, concluant à l'aptitude de M. A______ à la conduite des véhicules à moteur du 1er groupe.

8.             Par décision du 22 janvier 2020, le SCV a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée de vingt-quatre mois dès le 5 novembre 2019, date du dépôt de son permis de conduire.

Son excès de vitesse était constitutif d'une infraction grave aux règles de la circulation routière considérée comme un délit de chauffard.

Il ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation ni d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles.

La mesure ne s'écartait pas du minimum légal.

9.             Le 30 janvier 2020, M. A______ a été entendu par le Ministère public suite à son infraction.

Il a notamment indiqué qu'il avait l'impression que sa vitesse se situait aux alentours de 80-90 km/h.

10.         Par courrier du 13 février 2020, M. A______ a transmis des pièces au Ministère public. Il a également sollicité qu'un contrôle technique soit ordonné sur le radar utilisé pour la mesure de sa vitesse ; cette demande était d'autant plus pertinente que, à quelques kilomètres près, l'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) n'était pas réalisée.

11.         Par acte du 21 février 2020, M. A______ (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a recouru contre la décision du SCV auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, à la forme, à la restitution de l'effet suspensif, préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/2______ et à ce qu'un contrôle technique du radar n° ______ de type M (n° OFMET ______) soit ordonné, principalement à l'annulation de la décision, subsidiairement au prononcé d'un avertissement, plus subsidiairement au prononcé d'un retrait de permis pour une durée d'un mois et encore plus subsidiairement au prononcé d'un retrait de permis pour une durée de trois mois, sous suite de frais et dépens.

Il tentait de se mettre à son compte en tant qu'installateur sanitaire mais ne réalisait pas encore de revenus. Depuis son retrait de permis il avait été contraint de suspendre son activité professionnelle.

Il pensait avoir roulé entre 80 et 90 km/h, ce qu'il avait déclaré lors de son audition devant le Ministère public. Il avait dès lors sollicité de ce dernier un contrôle technique du radar.

12.         Le 4 mars 2020, le SCV a restitué son permis de conduire au recourant.

13.         Le même jour, il a transmis son dossier au tribunal, indiquant par ailleurs ne pas s'opposer à la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit jugé sur le plan pénal.

14.         Par décision du 9 mars 2020 (DITAI/138/2020), le tribunal a notamment prononcé la suspension de l'instruction du recours jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/2______.

15.         Le 12 mars 2021, le recourant a transmis au tribunal une copie du jugement du Tribunal de police du 9 mars 2021 rendu dans la procédure susmentionnée, le condamnant pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière à une peine privative de liberté d'un an avec sursis.

Il n'entendait pas contester ce jugement et sollicitait dès lors la reprise de l'instruction de la procédure.

16.         Le SCV a indiqué, le 31 mars 2021, confirmer sa décision du 22 janvier 2020.

17.         Par courrier du 20 avril 2021, le recourant a informé le tribunal qu'il n'avait pas d'observations finales à formuler et qu'il persistait dans les termes de son recours.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions du service cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

4.             Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

5.             Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

Commet en particulier une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

6.             De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. En la matière, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, selon la jurisprudence constante, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 et 3.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_580/2017 du 1er octobre 2018 consid. 2.1)

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait, la durée minimale du retrait ne pouvant toutefois pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 126 II 196 consid. 2a ; 124 II 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_580/2017 du 1er octobre 2018 consid. 2.1 ; 1C_125/2016 du 26 octobre 2016 consid. 3.1).

7.             Lorsque la qualification d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par une décision entrée en force, car, fondamentalement, selon la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à prononcer un retrait du permis de conduire est en principe liée par les constatations de fait d'une telle décision, la sécurité du droit commandant en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés rendus sur la base des mêmes faits ; l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1 ; ATA/23/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/837/2014 du 28 octobre 2014 ; ATA/210/2014 du 1er avril 2014 ; ATA/709/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/655/2013 du 1er octobre 2013 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, en principe, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition, mais ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1 ; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1 ; 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.1 ; 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1 ; 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 ; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 ; 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/576/2011 du 6 septembre 2011 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

8.             En l'espèce, le recourant a reconnu avoir dépassé la vitesse autorisée sur le quai de Cologny le 10 septembre 2019, estimant toutefois que le dépassement de 61 km/h retenu - soit une vitesse calculée par le radar de 127 km/h - était excessif, estimant avoir roulé à une vitesse située entre 80 et 90 km/h. Il considérait dès lors que l'étalonnage du radar était incorrect et qu'un contrôle technique de celui-ci devait être ordonné.

Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre suite à l'infraction, le recourant a également fait valoir cet argument et demandé le contrôle du radar. Le tribunal ignore si ce contrôle a été effectué. En tout état, le recourant ne s'est pas opposé au verdict de culpabilité ni au prononcé de la peine requise par le Ministère public et a dès lors été condamné par le Tribunal de police à une peine privative de liberté d'un an avec sursis pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR. Il a par ailleurs indiqué ne pas recourir contre le jugement.

Il en découle que le dépassement de la vitesse autorisée retenu par le juge pénal est supérieur à 50 km/h ; les faits retenus par le juge pénal liant le tribunal, il n'est pas nécessaire d'ordonner un contrôle de l'étalonnage du radar.

Un tel dépassement constitue objectivement une infraction grave aux règles de la circulation routière sous l'angle de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Aucune circonstance particulière ne peut être retenue.

9.             L'art. 16c al. 2 let. a bis LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour vingt-quatre mois au minimum si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entrainer de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles ; l'art. 90 al. 4 LCR s'applique.

Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s'impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3 ; 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5 ; 1C_478/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2 ; 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 6.1 ; 1C_333/2014 du 22 septembre 2014 consid. 4.4 ; 1C_593/2013 du 25 juin 2013 consid. 2 ; 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1 ; 1C_526/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

10.         En l'occurrence, le SCV ne s'est pas écarté du minimum légal prévu par l'art. 16c al. 2 let. a bis LCR en fixant à vingt-quatre mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant. Etant lié par cette durée, qui constitue le minimum légal incompressible devant sanctionner l'infraction en cause, le SCV a correctement appliqué les règles en vigueur et n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ne pouvant en aucune manière tenir compte des besoins professionnels du précité. Il ne pouvait pas plus sanctionner les faits reprochés à au recourant par un autre type de mesure.

Il en résulte que sa décision ne peut être que confirmée.

11.         Ne reposant sur aucun motif valable, le recours sera rejeté,

12.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l'avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2020 par Monsieur A______ contre la décision du service cantonal des véhicules du 22 janvier 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière