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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4068/2020

JTAPI/370/2021 du 13.04.2021 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1005/2021

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;DURÉE MINIMALE DE SÉJOUR;PREUVE
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4068/2020

JTAPI/370/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 13 avril 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1978, est ressortissant du B______.

2.             Le 5 septembre 2008, il a épousé, au B______, Madame C______, ressortissante D______ et titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève.

3.             Le 29 septembre 2008, M. A______ a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de la représentation Suisse à E______ (B______) en vue de s'établir auprès de son épouse à Genève.

4.             Un visa d'entrée a été délivré à M. A______ le 12 janvier 2009, après que son épouse eut confirmé à l'office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), le 15 décembre 2008 par écrit, sa volonté que son époux la rejoigne, précisant que celui-ci n'était jamais venu en Suisse auparavant et qu'ils avaient maintenu des contacts par téléphone et lors des vacances.

5.             M. A______ est arrivé à Genève le 14 février 2009 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu'au 13 février 2010.

6.             Le 25 avril 2009, les époux se sont séparés.

7.             Le 11 février 2010, leur divorce a été prononcé par le Tribunal du district de F______ au B______. Cette décision a été reconnue et déclarée exécutoire en Suisse par jugement du Tribunal de première instance du 5 juillet 2011.

8.             Le 27 août 2010, M. A______ a annoncé un changement d'adresse à l'OCPM, indiquant qu'il était domicilié G______, depuis le 6 février 2010.

9.             Le 1er septembre 2010, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM un visa de retour d'une durée d'un mois pour se rendre au B______.

10.         Le 15 avril 2011, M. A______ a annoncé un changement d'adresse à l'OCPM, indiquant qu'il était domicilié H______, depuis le 1er avril 2011.

11.         Par décision du 13 octobre 2011, l'OCPM a refusé d'autoriser la poursuite du séjour en Suisse de M. A______ et prononcé son renvoi, avec un délai de départ au 15 décembre 2011.

12.         Par jugement du 24 janvier 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté par M. A______ contre cette décision (JTAPI/72/2021).

13.         Les 22 mai, 29 juin et 18 octobre 2012, M. A______ a été entendu par le service Aide au départ de l'OCPM. Constatant que ce dernier n'avait pas respecté le délai de départ - exceptionnellement prolongé au 30 septembre 2012 - qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse, l'intéressé a été invité à se représenter à l'OCPM le 22 octobre 2012 avec son billet d'avion pour un vol prévu le 3 novembre 2012. Lors de ces entretiens, il a confirmé être domicilié H______.

14.         Selon le rapport d'enquête de l'OCPM du 9 janvier 2013, effectué à l'adresse susmentionnée, ni le nom de l'intéressé, ni celui de son logeur ne figurait sur les boîtes aux lettres et portes palières. Sans changement d'adresse connu à l'OCPM, il n'avait pas été possible de localiser M. A______ sur le territoire du canton.

15.         Par formulaire M daté du 1er décembre 2017, reçu en janvier 2018, I______ a sollicité auprès de l'OCPM un permis de travail en faveur de M. A______ pour un contrat de durée indéterminée en qualité de parqueteur.

16.         Le 14 décembre 2017, M. A______ a été interpelé au passage frontière de Perly lors de sa sortie de Suisse. À l'occasion de son audition, il a affirmé séjourner en Suisse depuis quatorze ans et être sur le point de régulariser sa situation. Il résidait chez le mari de sa tante, Monsieur J______, K______, et travaillait comme déménageur à son compte et occasionnellement. Sa mère habitait au B______ et il avait un frère et une soeur qui vivaient à Genève. Il était notamment en possession d'un certificat d'immatriculation français d'un véhicule automobile, établi le 7 janvier 2017, attestant qu'il était le propriétaire dudit véhicule portant plaques françaises et était domicilié à L______ (France).

17.         Par courrier du 22 décembre 2017, M. A______ a saisi l'OCPM une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative pour cas de rigueur et « en vue de manque de personnel dans [sa] branche de travail ».

Depuis plus de quatorze ans, il exerçait une activité lucrative salariée à Genève où il vivait de manière ininterrompue. Il exerçait un métier difficile dans une branche qui manquait de personnel. Il remplissait les conditions du cas de rigueur, s'agissant en particulier de la longue durée de son séjour en Suisse. Il avait un casier judiciaire vierge, était indépendant financièrement et parfaitement intégré. Il avait déplacé le centre de ses intérêts à Genève, où il avait vécu de manière ininterrompue et construit toute sa vie. Il n'y avait plus rien ni personne susceptible de le retenir dans son pays d'origine. Arrivé en Suisse en 2003, il y avait passé une période de sa jeunesse, y avait forgé son caractère et y avait créé tous ses intérêts. Il s'exprimait parfaitement en français. Il avait toujours travaillé et gagné sa vie honnêtement, d'abord comme manoeuvre. Il travaillait actuellement pour l'entreprise I______ et était très apprécié de son employeur et de ses collègues. Son « intégration hors commun » à Genève était telle que son retour au B______ se heurterait à des obstacles insurmontables et l'exposerait à une grande détresse sur les plans personnels et professionnels. De plus, il n'avait pas de logement au B______ et ses proches vivaient tous à Genève.

Étaient notamment joints une attestation non datée établie par M. J______ indiquant que M. A______ logeait dans son appartement sis K______, une attestation établie par l'entreprise M______ le 15 octobre 2007 indiquant que M. A______ avait travaillé comme aide parqueteur de mai 2004 à décembre 2006, divers justificatifs de son séjour à Genève pour les années 2009 à septembre 2012 (notamment un certificat de travail pour l'année 2012, des fiches de salaires pour les années 2009 [juillet et août] à 2012 [janvier, mars, juin, juillet et août], une attestation établie par N______ le 7 avril 2011 confirmant que M. A______ était assuré auprès de leur caisse sans interruption depuis le 1er mai 2009, une quittance du département des finances pour les impôts cantonaux et communaux 2009, divers récépissés de factures dont le plus récent daté de septembre 2012), un extrait de casier judiciaire, ainsi que des documents manuscrits sous forme de listes.

18.         Par ordonnance pénale du 3 mai 2018, M. A______ a été condamné par le Ministère public à une peine de nonante jours-amende à CHF 30.-, avec un sursis et un délai d'épreuve de trois ans, pour séjour illégal, suite à son interpellation du 14 décembre 2017.

19.         Par formulaire M daté du 12 juin 2018, reçu le 17 décembre 2018, O______ a sollicité auprès de l'OCPM un permis de travail en faveur de M. A______ pour un contrat de durée déterminée (du 1er mai 2018 au 1er juillet 2019) en qualité de déménageur.

20.         Le 4 juillet 2018, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM un visa de retour d'une durée de deux mois afin de se rendre notamment au B______ pour des vacances.

21.         Le 4 décembre 2018, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM un visa de retour d'une durée de deux mois afin de se rendre au B______ pour des raisons familiales.

22.         Par courrier du 23 janvier 2019, l'OCPM a invité M. A______ à lui adresser divers documents et renseignements concernant notamment la durée et la continuité de son séjour à Genève de 2004 à 2008.

23.         Le 20 mars 2019, M. A______ a transmis à l'OCPM des témoignages concernant sa présence à Genève pour les années 2004 à 2008, une facture de dentiste datée du 31 décembre 2006 pour des soins prodigués en urgence le 29 mars 2006, une attestation de P______ datée du 22 février 2019 indiquant que M. A______ avait travaillé pour l'entreprise cinq jours en juillet 2007 et cinq jours en août 2008, une attestation d'Q______ datée du 15 février 2007 indiquant que M. A______ avait travaillé pour l'entreprise entre 2004 et 2006, un extrait de son compte individuel AVS daté du 9 janvier 2018 à teneur duquel il avait cotisé aux assurances sociales de manière irrégulière entre juin 2009 et août 2012, une attestation de connaissance de la langue française niveau A2, un extrait de non-poursuites daté du 6 février 2019, ainsi qu'une attestation d'absence d'aide financière de l'Hospice général.

24.         Selon le rapport d'enquête de l'OCPM du 11 avril 2019, effectué au K______, M. J______, rencontré sur place, a déclaré que M. A______ ne disposait que d'une adresse postale chez lui et ne pas savoir où il demeurait en réalité. Contacté par téléphone, M. A______ a indiqué demeurer de temps à autre chez M. J______ et le reste du temps chez son amie dont il ne voulait pas communiquer l'adresse.

25.         Le 12 mai 2019, M. A______ a annoncé un changement d'adresse à l'OCPM et produit un contrat de bail à son nom pour un appartement sis R______, valable à partir du 1er mai 2019.

26.         Le 12 juin 2019, M. A______ a fait inscrire au registre du commerce du canton de Genève la raison individuelle « S______ », active dans les déménagements et les transports. L'entreprise louait des locaux et une place de stationnement à Bulle.

27.         Par courriel du 25 juin 2019 à l'OCPM, M. A______ a expliqué qu'il était entré en Suisse pour la première fois le 1er mai 2004. Il était rentré au B______ du 19 juillet au 13 août 2006, ainsi que le 20 décembre 2008 en attendant que sa demande de regroupement familial soit acceptée. Il était revenu en Suisse le 14 février 2009. À la suite de son divorce, il avait été contraint de quitter la Suisse, faute de permis de séjour. Il s'était rendu au B______ le 3 octobre 2012. Il était revenu en Suisse durant le mois de novembre 2012. Il avait également obtenu deux visas de retours d'un mois chacun, en 2018 et 2019, mais n'était resté que quelques jours au B______.

28.         Le 5 août 2019, il a sollicité auprès de l'OCPM un visa de retour d'une durée de deux mois afin de se rendre notamment au B______.

29.         Selon le formulaire M daté du 5 août 2019, M. A______ exerçait une activité indépendante pour sa propre entreprise, S______, depuis le 12 juin 2019.

30.         Par courrier du 14 octobre 2019, l'OCPM a informé M. A______ qu'il était disposé à faire droit à sa requête d'octroi d'une autorisation de séjour et que sa décision était soumise à l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), autorité à laquelle il transmettait le dossier par pli séparé.

31.         Le 13 novembre 2019, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM un visa de retour d'une durée de trois mois afin de se rendre notamment au B______ pour des vacances.

32.         Par courrier du 11 décembre 2019, le SEM a informé M. A______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et de prononcer son renvoi de Suisse.

Un séjour ininterrompu en Suisse au cours des dix dernières années n'avait pas été prouvé. Si le séjour antérieurement à l'année 2013 avait pu été documenté, aucune preuve tangible d'un séjour à Genève de 2013 à 2017 n'avait été produite. Les documents manuscrits sous forme de listes sur papier quadrillé ne sauraient constituer des preuves probantes : ni leur auteur, ni leur contenu n'étaient identifiables. Par ailleurs, l'adresse qu'il avait communiquée en 2017, soit K______, semblait avoir strictement fait office d'adresse postale. Enfin, certains documents présentés lors de son interpellation en 2017 laissaient à penser qu'il avait vraisemblablement vécu en France durant la période incriminée. Pour le surplus, il avait conservé des liens avec son pays d'origine où vivait notamment sa mère, considérant qu'entre avril 2018 et novembre 2019, il avait sollicité des visas de retour en vue de se rendre au B______ notamment. Sa situation n'était ainsi pas constitutive d'un cas de rigueur et un départ de Suisse ne le placerait pas non plus dans une situation de rigueur excessive.

Un délai au 10 janvier 2020 lui a été imparti pour faire valoir, par écrit, son droit d'être entendu.

33.         Le 10 janvier 2020, M. A______ a transmis au SEM une attestation de la société P______ datée du 6 janvier 2020 indiquant qu'il avait été engagé deux jours en été 2014, une journée en 2016 et deux jours en été 2017, une attestation de O______ indiquant qu'il avait travaillé en tant que déménageur à temps partiel de 2013 à 2017, des courriers de l'administration fiscale datés de janvier 2013, une ordonnance établie par le Dr T______ à Genève datée du 8 janvier 2014 (motif accident) ainsi que des divers documents manuscrits sous forme de listes.

Il a précisé qu'il n'avait jamais vécu en France et que son domicile s'était toujours trouvé en Suisse. Les quatre visas octroyés en 2018 et 2019 ne démontraient pas qu'il avait conservé des liens avec son pays d'origine et s'il s'était effectivement rendu au B______ à trois reprises, c'était uniquement pour de courtes périodes et pour faire renouveler son passeport ainsi que son permis de conduire. Il exploitait actuellement une entreprise individuelle et effectuait des déménagements dans toute la Suisse. Dans le but de se développer, il avait acquis une camionnette au moyen d'un leasing.

34.         Par courrier du 26 février 2020, le SEM a informé M. A______ qu'il retournait son dossier à l'OCPM pour nouvel examen.

35.         Le 10 juillet 2020, il a sollicité auprès de l'OCPM un visa de retour d'une durée de trois mois afin de se rendre notamment au B______ pour raisons des familiales.

36.         Par courriel du 15 juillet 2020, faisant suite à une demande de renseignements de l'OCPM, le Consulat général de France à Genève a indiqué que M. A______ avait bien fourni un justificatif de domicile à sa demande d'immatriculation. Il ne disposait toutefois d'aucun titre de séjour en France.

Étaient notamment joints :

-          la déclaration de cession d'un véhicule datée du 29 novembre 2016 sur laquelle M. A______ a indiqué qu'il résidait à L______ (France) ;

-          la demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule datée du 3 janvier 2017 sur laquelle M. A______ a indiqué qu'il résidait à L______ (France) ;

-          une facture internet-télévision-téléphonie du 20 décembre 2016 adressé à M. A______ à son adresse à L______ (France) ;

-          un mandat à un professionnel de l'automobile pour effectuer les formalités d'immatriculation auprès du Ministère de l'intérieur daté du 3 janvier 2017 sur lequel M. A______ a indiqué qu'il résidait à L______ (France).

37.         Par courrier du 21 juillet 2020 (annulant et remplaçant le courrier du 14 octobre 2019), l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d'accéder à sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir, par écrit, son droit d'être entendu.

Les preuves de sa résidence en Suisse durant les dix dernières années étaient insuffisantes et plusieurs documents attestaient d'une domiciliation en France. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'étaient ainsi pas satisfaites et l'exécution de son renvoi apparaissait être possible, licite et exigible.

38.         Le 30 septembre 2020, M. A______, sous la plume de son conseil, a répondu à l'OCPM.

Les pièces produites démontraient la durée de son séjour en Suisse pour les années 2004 à ce jour. Il n'avait jamais vécu en France et avait uniquement utilisé cette adresse pour pouvoir immatriculer son véhicule. Lors de son interpellation en 2017, il avait expliqué avoir toujours vécu en Suisse et ne pas posséder de domicile ailleurs. Il n'avait aucune raison de faire de telles déclarations si cela n'était pas conforme à la vérité. Il avait toujours travaillé, ce qui démontrait l'effort d'intégration accompli et sa volonté de prendre part à la vie économique du canton. Il jouissait d'une indépendance financière complète, n'avait jamais fait appel à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites. Il possédait en outre un excellent niveau en français. Il était ainsi parfaitement intégré. Il n'avait commis aucune infraction à l'exception de celle liée à sa situation irrégulière en Suisse. Il avait quitté son pays d'origine en 2004. Les contacts avec les membres de sa famille au B______ étaient sporadiques. Il exploitait aujourd'hui une entreprise individuelle et avait investi d'importants montants dans le cadre de son activité professionnelle. Il louait plusieurs dépôts et avait acquis plusieurs véhicules en leasing. En cas de retour au B______, ses conditions de subsistances seraient menacées, ni plus ni moins.

Il a notamment produit diverses photographies d'une soirée d'entreprise prises en 2016 à Genève.

39.         Le 6 août 2020, M. A______ a été entendu par la police genevoise en qualité de prévenu pour infraction à la loi sur les étrangers (pour avoir facilité le séjour illégal [employeur] d'un étranger) suite à un accident de la circulation ayant impliqué un véhicule lui appartenant.

Lors de son audition, M. A______ a notamment expliqué avoir des locaux à Lausanne et avoir immatriculé l'un des véhicules d'entreprise (impliqué dans l'accident) dans le canton de Vaud. Il a indiqué avoir entrepris des démarches visant à son retour dans son pays d'origine en 2012 et être revenu en janvier 2013.

Le rapport de police a été transmis au Ministère public le 25 août 2020.

40.         Par décision du 2 novembre 2020, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de M. A______ et prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 30 décembre 2020 pour quitter la Suisse.

La durée de son séjour en Suisse, à savoir depuis le mois de novembre 2012, ne saurait constituer un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour. Concernant le séjour précédent, il fallait se référer à sa décision du 13 octobre 2011. Il s'agissait bien de deux périodes distinctes et il n'y avait point de continuité entre elles. La durée du séjour actuel devait être relativisé en lien avec le nombre d'années qu'il avait passé dans son pays d'origine, étant rappelé qu'il était arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de trente-quatre ans et qu'il était maintenant âgé de quarante-deux ans. Il avait donc vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au B______. Ces années apparaissaient comme essentielles pour le développement de la personnalité et partant, pour l'intégration sociale et culturelle.

Par ailleurs, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. En effet, il n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables pour qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine où résidait l'ensemble de sa famille. Il était régulièrement retourné voir sa famille au B______ depuis son arrivée en Suisse, pour preuve les nombreux visas qui lui ont été délivrés, et avait ainsi maintenu des attaches avec son pays d'origine. En outre, son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Il n'avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique au B______. Quant à sa situation personnelle, elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au B______. Enfin, il était en bonne santé et aucun élément au dossier ne permettait de penser qu'une fois de retour au pays, il serait dans une situation médicale précaire. Il n'était ainsi pas démontré à satisfaction de droit que sa situation relevait d'un cas d'extrême gravité.

41.         Par acte du 1er décembre 2020, M. A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais à dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit avec l'instruction de préaviser favorablement sa demande auprès du SEM.

Après avoir travaillé pour de nombreuses entreprises en Suisse romande, il exploitait désormais une entreprise individuelle active dans le domaine du déménagement et du transport dont le siège était à Genève. Les revenus de cette activité lui permettaient de subvenir amplement à ses besoins. Il jouissait ainsi d'une indépendance financière complète, étant précisé qu'il n'avait jamais perçu l'aide de l'Hospice général.

Il était arrivé en Suisse pour la première fois en 2004 et avait séjourné à Genève pendant seize ans, remplissant ainsi le critère de présence développé dans le cadre de l'opération Papyrus.

Il était parfaitement intégré en Suisse et en particulier à Genève, où il avait réussi à nouer de solides liens d'amitié et relations de travail. Il bénéficiait d'un niveau A2 de français et, de par son activité professionnelle, avait toujours participé activement au développement économique du canton. Enfin, il n'avait été condamné que pour des infractions en lien avec son statut illégal.

Ayant quitté son pays d'origine en 2004 et n'ayant que des contacts sporadiques avec les membres de sa famille au B______, sa réintégration, après une aussi longue absence, paraissait tout simplement impossible. Les nombreux témoignages produits attestaient des liens qu'il avait créés en Suisse, alors que les liens avec son pays d'origine étaient quasiment inexistants. En cas de retour au B______, il se retrouverait dans une situation précaire sans logement et sans emploi et ses conditions de subsistances seraient tout simplement menacées.

À l'appui de son recours, il a produit diverses pièces relatives à son activité indépendante, notamment l'avis de taxation 2019 duquel il ressortait que son entreprise avait réalisé un bénéfice net de CHF 32'788.-.

42.         Le 5 février 2021, l'OCPM a transmis ses observations, accompagné de son dossier, et conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n'étant pas de nature à modifier sa position.

Les conditions de l'art 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n'étaient pas réalisées. En particulier, la continuité du séjour du recourant en Suisse entre 2013 et 2017 n'était pas prouvée. Il ressortait au contraire de plusieurs pièces au dossier que l'intéressé était domicilié à L______, en France voisine, durant cette période, ainsi que l'avait relevé le SEM dans son courrier du 26 février 2020, et aucune pièce justificative permettant d'infirmer ce qui précédait n'avait été produite à l'appui du recours.

43.         Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti par le tribunal pour se faire.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Le recourant conclut principalement à l'annulation de la décision querellée et à ce que la cause soit renvoyée à l'OCPM pour nouvelle décision avec pour instruction de préaviser favorablement sa demande auprès du SEM sous l'angle de l'opération Papyrus ou du cas de rigueur.

6.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1), étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques.

7.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du B______.

8.             L'opération Papyrus développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères.

Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter) :

-     avoir un emploi ;

-     être indépendant financièrement ;

-     ne pas avoir de dettes ;

-     avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

-     faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

-     absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Les preuves relatives au séjour dans le canton de Genève sont réparties dans deux catégories distinctes, selon leur force probante. Les preuves de catégorie A correspondent aux documents qui suffisent à eux seuls à démontrer le séjour de la personne concernée durant l'année correspondante, tandis que les preuves de catégories B correspondent aux documents dont la force probante est considérée comme moins grande. Dans cette catégorie, chaque année de séjour doit être attestée par trois à cinq documents distincts.

La catégorie A correspond aux documents suivants :

-     extrait AVS (cotisation retraite)

-     preuve de cotisations LPP (2e pilier)

-     attestation de l'administration fiscale

-     fiches de salaires

-     contrat de travail

-     contrat de bail

-     copie en cas de demande déposée auprès du tribunal des prud'hommes

-     preuves de versements d'allocations familiales pour enfants

-     attestation de scolarité à Genève, carnet scolaire

-     documents scolaires genevois (ou parascolaires, cours de sport, musique, etc.) adressés nominativement aux parents (pas de simple circulaire)

-     attestation de suivi d'un cours de langue à Genève

-     preuves de paiement des primes assurances maladies ou accident (LAMal) (pour les parents ou les enfants)

-     documents assurance maladie-accident (police d'assurance, décision de subside)

-     police d'assurance (RC, incendie ou ménage etc.)

-     abonnement TPG au nom des parents ou à celui de leurs enfants

-     attestation de suivi individuel par une association à Genève

-     extraits de comptes bancaires ou postaux faisant état de retraits ou de paiements réguliers dans des commerces locaux

-     preuve de versement Western Union ou autres

-     facture nominative du médecin, SIG, téléphone à Genève

La catégorie B correspond aux documents suivants :

-     abonnement de fitness

-     témoignages "engageants" (enseignants, association dont le requérant est membre, anciens employeurs, médecins, etc.)

-     documents attestations de différentes démarches, y compris le fait d'avoir un passeport établi ou renouvelé par une représentation diplomatique du pays d'origine.

9.             Le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a ; ATA/1234/2019 du 13 août 2019 consid. 6 ; ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

10.         L'opération Papyrus a pris fin le 31 décembre 2018, « date limite pour le dépôt des dossiers de régularisation dans le cadre du projet » (cf. communiqué de presse du DSES et département de la cohésion sociale du 4 mars 2019, https://www.ge.ch/document/point-situation-intermediaire-relatif-cloture-du-projet-papyrus).

11.         À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où les conditions de l'opération Papyrus susmentionnées ne seraient pas remplies, il convient d'examiner le dossier sous l'angle du cas de rigueur.

12.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

13.         L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de leur appréciation, tenir compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. .1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986 2015 ; F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 142.20) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017).

14.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et ancien art. 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017).

15.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6f ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral ATAF C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C_6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/92/2020 précité consid. 4e).

16.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATAF C-1478/2015 du 15 septembre 2015 consid. 4.4 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 4 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017).

17.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). La durée du séjour (légal ou non) est, ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les années passées sur le territoire suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011, cf. aussi ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

18.         S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées).

19.         L'intégration socio-culturelle n'est en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. ATAF C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 et C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (ATAF C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

De plus, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio-culturelle de remarquable (cf. not arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 di 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

20.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

21.         En l'espèce, au vu de l'examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal constate que le recourant ne satisfait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur ni à celles exigées pour une demande de régularisation dans le cadre de l'opération Papyrus.

Le litige porte essentiellement sur la question de la durée de séjour du recourant à Genève, étant précisé qu'en tant que célibataire, il doit démontrer que son séjour a duré au minimum dix ans de manière continue.

Le recourant allègue être arrivé en Suisse et séjourner à Genève depuis le 1er mai 2004, sans toutefois en apporter la preuve formelle. Pour les années 2004 à 2008, il a produit des attestations émanant d'anciens collègues de travail, soit par des sources qui ne sont pas indépendantes (notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7289/2017 du 1er février 2018 par analogie), si bien que leur valeur probante ne peut être admise sans réserve Elles ne peuvent pas non plus être considérées comme des « témoignages engageants ». Il a également produit des attestations d'employeurs (soit M______ pour la période de mai 2004 à décembre 2006, P______ pour cinq jours en juillet 2007 et en août 2008 et Q______ pour les années 2004 à 2006, sans autre précision), ainsi qu'une note d'honoraire du service des urgences de la clinique dentaire de la Servette de 2006, soit des preuves de catégorie B qui ne suffisent pas à elles seules à prouver le séjour du recourant en Suisse durant cette période. La question d'un éventuel séjour en Suisse depuis 2004 peut de toute manière demeurer indécise puisqu'il résulte du dossier que le recourant a interrompu ce séjour entre 2008 et 2009. En effet, en mai 2008, celui-ci s'est marié au B______ et a déposé, le 29 septembre 2008, depuis le B______, une demande d'entrée en Suisse. Dans le formulaire M2 daté du 14 février 2009, il a annoncé être arrivé en Suisse le 14 février 2009 et produit une attestation de son assurance maladie confirmant une affiliation à partir du 1er mai 2009. Lors de son interpellation en décembre 2017, il a d'ailleurs confirmé avoir quitté la Suisse entre 2008 et 2009 dans l'attende de l'acceptation de sa demande de regroupement familial. Il ressort également du dossier que le recourant a encore interrompu son séjour en 2012, suite à la décision de renvoi de l'OCPM du 13 octobre 2011. L'intéressé a en effet été entendu pour la dernière fois par le service Aide au départ de l'OCPM le 18 octobre 2012 et selon le rapport d'enquête de l'OCPM du 9 janvier 2013, il ne disposait plus d'adresse sur le territoire du canton à cette date. En outre, plusieurs pièces au dossier tendent à démontrer que le recourant a effectivement interrompu son séjour en 2012, notamment l'extrait AVS du 9 janvier 2018 duquel il ressort que l'intéressé a cessé de cotiser à partir de septembre 2012, les fiches de salaire de son employeur de l'époque dont la dernière concerne le mois d'août 2012, ainsi que les récépissés de factures produits, les derniers paiements datant de septembre 2012. Dans un mail adressé à l'OCPM le 25 juin 2019, ainsi que lors de son audition devant la police en 2020, le recourant a du reste admis avoir quitté le territoire suisse en 2012, faute de permis.

Il résulte des constatations qui précèdent que, même en admettent que le recourant soit arrivé pour la première fois en Suisse en mai 2004, le caractère continu de son séjour fait quoi qu'il en soit défaut.

S'agissant de son séjour depuis le mois de novembre 2012, respectivement depuis janvier 2013 selon les déclarations contradictoires de l'intéressé, à nouveau, aucune preuve tangible ne permet de retenir qu'il aurait vécu de manière continue à Genève depuis cette date. En effet, s'agissant des preuves versées à la procédure, l'attestation de O______ indique que le recourant a travaillé à temps partiel entre 2013 et 2017, sans autre précision. Quant à l'attestation de P______, elle ne couvre que quelques jours sur toute la période concernée, soit deux jours en 2014, un jour en 2016 et deux jours en 2017. Il s'agit là plus de preuves d'un emploi que d'un domicile dans le canton de Genève. Quoi qu'il en soit, ces documents ne démontrent pas un séjour continu à Genève depuis 2013. Il en va de même de la prescription médicale du 8 janvier 2014 (accident) et des photographies prises à Genève en 2016. Quant aux courriers de l'administration fiscale datés des 9 et 13 janvier 2013, ils ne prouvent pas non plus que le recourant a séjourné en Suisse en 2013, étant relevé que selon le rapport d'enquête du 9 janvier 2013, le recourant n'était déjà plus domicilié à l'adresse de correspondance mentionnée (soit H______). S'agissant de preuves de catégorie B, ces documents ne suffisent de toute façon pas à prouver le séjour en Suisse du recourant, puisque ce dernier doit produire trois à cinq preuves pour prouver son séjour pour la période considérée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Quant aux documents manuscrits, dont l'auteur et le contenu ne sont pas identifiables, ils peuvent avoir été établis par n'importe qui pour les besoins de la cause. Il ne s'agit pas de moyens de preuve suffisants. Enfin, et comme l'ont relevé le SEM et l'autorité intimée, plusieurs documents, notamment officiels, attestent d'une domiciliation en France durant cette même période. En outre, il apparaît que l'adresse communiquée lors de l'interpellation du recourant à sa sortie de Suisse vers la France en décembre 2017 (soit K______) ait seulement fait office d'adresse postale. Seuls les documents plus récents, soit le contrat de bail établi à son nom pour le 1er mai 2019 ainsi que les documents concernant son activité indépendante depuis le 12 juin 2019 démontrent une présence plus constante à Genève, mais ce à partir de 2019 seulement.

Ainsi, les documents produits ne permettent pas de retenir que le recourant avait son domicile à Genève durant la période examinée. Au contraire, les éléments au dossier démontrent que celui-ci a vraisemblablement vécu en France.

Partant, il ne peut pas se prévaloir d'un séjour continu de dix ans en Suisse, tel qu'exigé dans le cadre de l'opération Papyrus. En outre, la durée globale de son séjour doit être fortement relativisée, dès lors qu'il a d'abord été effectué illégalement, puis à la faveur d'une tolérance des autorités cantonales, suite au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en janvier 2018. Dans ces circonstances, on ne saurait accorder un poids déterminant aux années qu'il a passées en Suisse, ce d'autant plus que le recourant a vécu toute son enfance et son adolescence, périodes essentielles pour la formation de la personnalité, et partant pour l'intégration sociale et culturelle, ainsi que le début de sa vie d'adulte au B______, où vit sa mère.

Pour le surplus, s'agissant de son intégration en Suisse, à teneur des éléments du dossier, le tribunal relève que le recourant est titulaire d'une attestation de connaissance de la langue française niveau A2, qu'il n'a pas de dettes et qu'il n'a pas jamais sollicité l'aide de l'Hospice général. Il a été condamné pour séjour illégal en 2018 et fait l'objet depuis 2020 d'une enquête pénale pour avoir employé au noir un compatriote séjournant illégalement en Suisse.

Sur le plan professionnel, le recourant a travaillé comme parqueteur et déménageur avant de créer, en juin 2019, son entreprise individuelle de déménagements et de transports. Même si le recourant a démontré sa volonté de participer à la vie économique, son intégration professionnelle ne revêt pas un caractère exceptionnel, comme exigé par la jurisprudence fédérale, étant relevé que sa récente mise à son compte ne permet pas encore de retenir qu'il bénéficie d'une situation stable de ce point de vue-là. Le recourant n'a au surplus pas acquis, pendant son séjour, de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre à profit ailleurs, notamment au B______. Il convient par ailleurs de rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ib 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, même si le recourant est parvenu à créer sa propre entreprise, il ne pouvait ignorer, au vu de son statut précaire en Suisse, qu'il pourrait à tout moment être amené à devoir mettre un terme à son activité en cas de refus de l'OCPM. Partant, son évolution professionnelle positive ne justifie pas à elle seule un préavis favorable à sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Sur le plan socio-culturel, le recourant n'a pas démontré s'être investi ou avoir participé d'une quelconque manière à la vie associative ou culturelle genevoise, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une intégration sociale exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers qui ont passé un nombre d'années équivalent en Suisse.

S'agissant de sa réintégration au B______, il y a lieu de retenir que le recourant, actuellement âgé de quarante-trois ans, en maîtrise la langue et la culture et que l'expérience et les connaissances linguistiques acquises en Suisse devraient favoriser sa bonne réintégration dans son pays et lui permettre de retrouver un emploi, voire de créer sa propre entreprise, comme il l'a fait à Genève. Son retour sera également facilité par le fait qu'il est célibataire, sans enfant et en bonne santé. Le recourant a également indéniablement conservé des attaches - notamment familiales - avec le B______, dès lors qu'il y est retourné à tout le moins à cinq reprises, et pour des durées de plusieurs mois, depuis le dépôt de sa demande en 2018. Les conditions de sa réintégration sociale au B______, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, n'apparaissent ainsi pas gravement compromises. À son retour, le recourant sera soumis aux mêmes contingences que n'importe lequel de ses compatriotes qui reviendrait au pays après un séjour à l'étranger.

Au vu de ces circonstances prises dans leur ensemble, la situation du recourant ne réalise pas les conditions très strictes permettant d'admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée.

22.         Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; cf. aussi not. ATA/598/2014 du 29 juillet 2014 consid. 12 ; ég. ATA/228/2015 du 2 mars 2015 consid. 8 ; ATA/182/2014 du 25 mars 2014 consid. 12).

23.         Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Il n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

24.         En l'occurrence, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l'OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Enfin, le recourant n'allègue pas, et il ne ressort pas du dossier, que son renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.

25.         En conséquence, mal fondé, le recours sera rejeté.

26.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 800.- ; il est partiellement couvert par l'avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

27.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 1er décembre 2020 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 2 novembre 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 800.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière