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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24484/2019

DAS/149/2022 du 06.07.2022 sur DTAE/1682/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24484/2019-CS DAS/149/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 6 JUILLET 2022

 

Recours (C/24484/2019-CS) formé en date du 29 mars 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Valais), comparant par Me Michel DUCROT, avocat, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

 

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 juillet 2022 à :

 

- Madame A______
c/o Me Michel DUCROT, avocat
Rue des Prés de la Scie 4, Case postale 375, 1920 Martigny.

- Monsieur B______
c/o Me Sonia RYSER, avocate
Promenade du Pin 1, 1204 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que la mineure C______ (ci-après: C______) est issue de la relation hors mariage entretenue par B______ et A______, lesquels se sont séparés dans le courant de l'année 2019;

Que le premier était alors domicilié en France, la seconde à Genève, où elle exerçait la médecine à D______ (à D______);

Que par transaction n° ACTPI/170/2020 du 3 juillet 2020, dans la cause C/1______/2020 (action alimentaire et en fixation de droits parentaux), A______ et B______ sont notamment convenus de ce que l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, née le ______ 2018 était maintenue, de ce que la garde de l'enfant était attribuée à A______, le domicile de l'enfant étant auprès de la précitée, de ce que C______ serait scolarisée à Genève dès la rentrée scolaire 2022, de ce que le droit de visite de B______ s'exercerait, jusqu'à la rentrée scolaire 2022, conformément aux modalités proposées par le SEASP dans leurs conclusions du 2 juin 2020, annexées à la transaction, de ce que les parents exerceraient, dès la rentrée scolaire 2022,une garde alternée sur C______, conformément aux modalités proposées par le SEASP dans leurs conclusions du 2 juin 2020 et de ce que B______ verserait en mains de A______, par mois et d'avance dès le 1er août 2020 et jusqu'au 31 août 2022, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales ou d'études non comprises, et, dès le 1er septembre 2022, 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 900 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières;

Que saisi d'une demande de modification de la transaction susmentionnée, les parties, dans la cause C/2______/2020, sont parvenues à un accord, entériné par transaction ACTPI/74/2021 du 29 mars 2021, à teneur de laquelle notamment le domicile de C______ était chez sa mère, cette dernière s'étant engagée à saisir les autorités judiciaires compétentes avant tout changement de domicile de C______, la transaction ACTPI/170/2020 demeurant exécutoire pour le surplus;

Qu'en septembre 2021, A______ a déménagé avec l'enfant à E______ (Valais);

Qu'en date du 26 octobre 2021, B______ a formé une demande devant le Tribunal de protection, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de déplacer le domicile de l'enfant et à ce qu'une garde alternée soit ordonnée, voire une garde exclusive en sa faveur si la mère persistait dans son projet de déménagement en Valais;

Que le 27 octobre 2021, le Tribunal de protection a fait interdiction à A______ de modifier le domicile de la mineure, cette ordonnance n'ayant toutefois pas été suivie d'effet;

Que le 27 octobre 2021, A______ a saisi l'autorité de protection valaisanne de son lieu de résidence, concluant notamment à être autorisée à scolariser l'enfant à l'école primaire de E______ dès la rentrée de septembre 2022;

Que sa requête a été déclarée irrecevable par l'autorité de protection valaisanne saisie du fait de la litispendance, décision ayant fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal du Valais, lequel a suspendu l'instruction de sa cause jusqu'à droit jugé par les autorités genevoises;

Que depuis lors, la mineure a été inscrite dans l'école locale;

Que par ordonnance DTAE/1682/2022 du 9 mars 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) s'est déclaré compétent à raison du lieu pour traiter de la cause afférente à la situation de la mineure C______ (ch. 1 du dispositif), a exhorté B______ et A______ à tenter une médiation notamment dans le but de trouver un accord portant sur le domicile de l'enfant d'ici au 30 juin 2022 (ch. 2), ajourné la cause à cette date (ch. 3) et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 4);

Que le 14 avril 2022, B______ a formé un recours contre l'ordonnance du 9 mars 2022 concluant, sur le fond, à l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et cela fait, à ce qu'il soit dit que le domicile légal de la mineure C______ est au domicile de son père à Genève, à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de déplacer le domicile de l'enfant, sous menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant soit retiré à sa mère, à ce qu'il lui soit ordonné de ramener l'enfant à son père, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce que la mise en place d'une garde alternée soit ordonnée, subsidiairement à ce que la garde de l'enfant soit attribuée au père, les vacances scolaires devant être partagées entre les parents;

Que B______ a par ailleurs sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, concluant à ce qu'il soit dit que le domicile légal de l'enfant se trouvait chez lui, à ce qu'il soit ordonné à la mère de ramener l'enfant chez son père à Genève sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'il soit autorisé à entreprendre seul toutes les démarches nécessaires à l'inscription de l'enfant à l'école à Genève dès la rentrée scolaire 2022, l'autorité parentale de la mère devant être limitée en conséquence, à ce qu'une garde alternée soit ordonnée, subsidiairement à ce que la garde de l'enfant soit attribuée au père, les vacances devant être partagées entre les parents; qu'il a pris les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles;

Que par décision DAS/101/2022 rendue le 22 avril 2022, la présidente ad iinterim de la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et fixé un délai à A______ pour le dépôt de ses déterminations sur mesures provisionnelles;

Que par déterminations du 9 mai 2022 et courrier correctif du 10 mai 2022, A______ a conclu, préalablement à la suspension de la procédure de recours de B______ jusqu'à droit connu sur le sort de son propre recours formé le 30 mars 2022 auprès de la Chambre de céans et à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles, subsidiairement, à son rejet;

Qu'en date du 29 mars 2022, A______ avait en effet elle-même déposé un recours contre l'ordonnance du Tribunal de protection visée, en tant qu'elle admet la compétence des autorités genevoises, concluant à son annulation et à la constatation de leur incompétence;

Que par ordonnance du 20 juin 2022, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a levé les mesures provissionnelles urgentes prononcées par ordonnance DTAE/6183/2021 du 27 octobre 2021, interdisant à A______ de modifier le domicile légale de C______, a pris acte de l'accord provisoire de A______ et de B______ de confier la garde de fait de l'enfant à A______ et de la scolarisation de l'enfant à E______ (Valais), dit que l'accord provisoire durerait jusqu'au 30 juin 2023, date à laquelle la question de la garde de l'enfant devrait être tranchée par les parents, ou en cas de désaccord par le Tribunal, réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur l'enfant à exercer, à compter du 18 août 2022, tous les week-ends durant lesquels le père ne serait pas de garde à l'hôpital, du vendredi 12h00 au dimanche soir 19h00, avec un retour au domicile de A______, ainsi que toutes les vacances scolaires dès la scolarisation de l'enfant, donné acte à la précitée de son engagement à amener l'enfant à Genève les vendredis après l'école, institué une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et désigné un curateur à cette fin, dit que les frais de curateur seraient répartis par moitié entre les parents, pris acte de l'accord des deux parents de procéder au retrait des recours respectifs déposés auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, pris acte de la reconnaissance par les deux parents de la compétence ratione loci et materiae du Tribunal et de l'engagement des deux parents de ne procéder à aucun incident procédural devant les autorités du Valais, dit que les mesures produiraient des effets jusqu'à nouvelle décision du Tribunal, mais au plus tard au 30 juin 2023, débouté les parties de toutes autres conclusions et réservé le sort des frais judicaires avec la décision au fond;

Que le 27 juin 2022, B______ a adressé à la Chambre de céans un courrier par lequel il a déclaré retirer le recours formé le 14 avril 2022 contre l'ordonnance DTAE/1682/2022;

Que le 30 juin 2022, le conseil de A______ a indiqué à la Chambre de céans faire suite au courrier précité et que sa cliente ne partageait pas "le point de vue que celle-ci soutient"; qu'il "n'y avait pas eu accord pour retirer les recours devant la Cour de justice concernant le fond pour des motifs qui fer[aient] l'objet d'une écriture adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant demain";

Que par courrier du 1er juillet 2022 au Tribunal de protection, le conseil de A______ a notamment allégué que la discussion en lien avec la transaction avait dû être faite très rapidement; qu'elle n'avait pas donné son accord pour retirer son recours pendant devant la Cour;

Que par requête du 5 juillet 2022 à la Chambre de céans, B______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tenant à ce que l'effet suspensif au recours formé par A______ soit retiré, à ce qu'il soit fait interdiction à la précitée de domicilier et de scolariser C______ en Valais, à ce que la garde exclusive de l'enfant lui soit provisoirement attribuée et à ce qu'il soit dit que C______ serait scolarisée à Genève à la rentrée scolaire 2022;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Que le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit; qu'après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (art. 265 al. 2 CPC);

Qu'une urgence particulière suppose que le but recherché ne puisse pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles;

Que prononcé de telles mesures suppose un danger particulièrement imminent ou que le fait de donner connaissance de la requête à la partie requise risquerait de prétériter l'exécution des mesures (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 265 CPC);

Qu'en l'espèce, le requérant sur mesures superprovisionnelles n'invoque aucun élément destiné à justifier le prononcé de mesures superprovisionnelles avant le prononcé d'une décision sur mesures provisionnelles, laquelle sera rendue à brève échéance, la procédure sommaire étant applicable;

Que les mesures superprovisionnelles seront en conséquence rejetées;

Qu'un délai de dix jours sera imparti à la partie citée pour se déterminer par écrit sur les mesures provisionnelles requises et produire ses titres;

Qu'un délai de trois jours lui sera également imparti pour se déterminer par écrit sur la requête d'effet suspensif;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision sur mesures provisionnelles.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
la Chambre de surveillance :

Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par B______ dans le cadre de la procédure C/24484/2019 actuellement pendante.

Cela fait et statuant préparatoirement :

Transmet la requête à A______.

Lui impartit un délai de dix jours, dès réception de la présente décision, pour répondre par écrit et produire ses titres.

Lui impartit un délai de trois jours, dès réception de la présente décision, pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans la décision rendue sur mesures provisionnelles.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).