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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10249/2019

DAS/147/2022 du 30.06.2022 sur DTAE/6464/2021 ( PAE ) , ADMIS

Normes : CC.388; CC.389; CC.390.al1.let1; CC.394; CC.398; CC.400
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10249/2019-CS DAS/147/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 30 JUIN 2022

 

Recours (C/10249/2019-CS) formé en date du 17 décembre 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Vaud), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 juillet 2022 à :

- Madame A______
Route ______.

- Madame B______
c/o EMS C______
Chemin ______.

- Maître D______
Rue ______, Genève.

- Maître E______
Rue ______, Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.    a) Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a eu connaissance de la situation de B______, née le ______ 1932, originaire de F______ (Lucerne), à réception, le 6 mai 2019, d'un courrier du maire de la commune G______ sollicitant l'institution d'une mesure de protection en faveur de l'intéressée, au motif que celle-ci, qui vivait avec sa fille, A______, qui gérait ses affaires, s'était plainte auprès du service social de la commune du fait que la précitée l'infantilisait et la frappait.

b) B______ n'a pas déposé de mandat pour cause d'inaptitude. Elle ne fait l'objet d'aucune poursuite, ni acte de défaut de biens dans le canton de Genève.

c) B______ ayant intégré l'établissement médico-social (ci-après: EMS) H______, depuis lors, et déclaré qu’elle s'y sentait bien, le Tribunal de protection avait classé la procédure.

d) Aux termes d’un rapport du 13 décembre 2019 du Dr J______, médecin adjoint agrégé [à] I______, B______ souffrait de troubles neurocognitifs majeurs, avec aggravation significative des performances cognitives, soit du langage et de la mémoire épisodique verbale.

e) Le 20 février 2020, la directrice de l'EMS H______ a informé le Tribunal de protection du fait que le comportement de B______, qui se montrait opposante aux soins et agressive envers le personnel et les résidents, perturbait gravement la vie communautaire. Une évaluation psychiatrique de l'intéressée avait été sollicitée auprès des urgences psychiatriques de l'Hôpital K______ par le médecin répondant de l'EMS, le Dr L______, mais A______ s'y était immédiatement opposée.

A______ ayant emmené de force sa mère pour la soustraire à cette évaluation, elle sollicitait la prise de toutes mesures urgentes pour protéger la personne concernée, précisant qu’elle avait également alerté la police, ainsi que le Ministère public, de la situation. Elle produisait également un certificat médical du 21 février 2020 du Dr L______, attestant que B______ souffrait d'importants troubles cognitifs nécessitant des soins qu'elle s'obstinait à refuser, que le début de son séjour en EMS avait été marqué par un refus de s'alimenter et que la patiente passait son temps à déambuler dans les corridors en fauteuil roulant, en se montrant très agressive avec tout le monde.

f) Par courrier reçu le 21 février 2020, A______, par l'intermédiaire d'un conseil, indiquant agir en qualité de représentante thérapeutique de sa mère, a déclaré s'opposer à l'expertise de cette dernière.

g) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 2 mars 2020, le Tribunal de protection a institué une mesure de curatelle de portée générale en faveur de B______ et confié le mandat à D______, avocat.

h) Par décision du même jour, il a également nommé E______, avocat, en qualité de curateur de représentation de l'intéressée.

i) Le curateur de la mesure a immédiatement procédé à la réintégration de B______ – que sa fille avait déplacé à l'EMS M______ – à l'EMS le H______, rien ne permettant de douter de la capacité d'accueil de cette structure, malgré la position de la fille de sa protégée.

j) Par courrier du 25 mars 2020, il a informé le Tribunal de protection que B______ avait été placée à des fins d'assistance, mesure ordonnée par un médecin, à la Clinique N______ et qu’une expertise psychiatrique et physique allait être effectuée pour évaluer sa situation médicale et déterminer le lieu de vie le plus adapté.

k) Par ordonnance du 19 mai 2020 (DTAE/2663/2020), le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé la mesure de curatelle de portée générale instaurée en faveur de B______.

l) La Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ contre cette ordonnance (DAS/165/2020 du 8 octobre 2020).

Elle a retenu que la mesure de curatelle de portée générale instaurée était toujours nécessaire. La fille de la personne concernée rencontrait des difficultés dans la prise en charge de sa mère, dont l'état avait nécessité des séjours hospitaliers. Elle s'opposait aux mesures préconisées par les médecins et avait soustrait sa mère à une expertise qu'elle n'estimait pas nécessaire en la faisant quitter l'EMS Le H______, lequel se plaignait du comportement de la patiente, notamment de son agressivité et de ses déambulations dans les couloirs. Un nouveau lieu de vie devait être trouvé à l'intéressée qui était hospitalisée à la Clinique N______. La fille de celle-ci semblait minimiser l'état de santé de sa mère, dégradé et irréversible, qui n'offrait que peu de solution de vie et de traitement. Elle n'était de ce fait pas capable pour l'instant, compte tenu de sa forte implication émotionnelle, de prendre des décisions conformes à l'intérêt de sa mère, de sorte qu'il était prématuré d'envisager la levée de la mesure et/ou de la confier à A______, avant l'instruction complète de la cause et tant qu'un lieu de vie adéquat à l'état de santé de la personne concernée n'avait pas été trouvé.

S'agissant de l'aspect financier, administratif et juridique, la fille de la concernée considérait qu'une curatelle de représentation et de gestion était suffisante. Si certes, elle s'occupait des questions administratives lorsque sa mère habitait avec elle, un problème était survenu depuis lors avec le Service des prestations complémentaires (ci-après: SPC), en lien avec l'héritage qu'elle et sa mère devaient recevoir et qu'il lui était reproché de ne pas avoir annoncé à temps. Le curateur nommé sur mesures superprovisionnelles avait déjà contesté les décisions de suppression des prestations et il était important qu'il poursuive sa tâche. Il convenait également d'analyser le fondement de la reconnaissance de dettes que la fille de la personne concernée lui avait fait signer, alors que son état de santé semblait déjà dégradé. La concernée était en l'état du dossier débitrice d'une somme de 26'000 fr., auprès de tiers, soit 5'000 fr. en faveur de l'EMS M______, 20'000 fr. de remboursements réclamés par le SPC, 800 fr. en faveur de la Caisse des médecins et 1'100 fr. en faveur de son assurance maladie. Compte tenu du conflit d'intérêts potentiel en lien avec la somme de 80'000 fr. que devrait recevoir la personne concernée, et notamment la reconnaissance de dettes de 40'000 fr. signée par sa mère, il convenait également que l'aspect financier, administratif et juridique des intérêts de la concernée soit confié à un tiers neutre. La désignation d'un avocat à cette fonction était adéquate.

m) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 1er septembre 2020.

Le curateur de la mesure a indiqué que sa protégée était toujours hospitalisée au sein de la Clinique N______ et qu'il était compliqué de trouver un établissement disposé à accueillir l’intéressée en raison de ses déambulations. Trois établissements étaient envisagés mais les garanties financières n'étaient pas suffisantes puisqu'elle ne bénéficiait que d'une rente de l'assurance vieillesse, les prestations complémentaires qui lui étaient servies ayant été suspendues, suite à l'absence de renseignements fournis en son temps au service concerné. Des informations relatives à la succession de son époux, à laquelle participait également sa fille, avaient été sollicitées par ce service. Il demeurait dans l'attente de la convention de partage successoral. Le Service des prestations complémentaires avait rendu une nouvelle décision tenant compte d'une fortune de 80'000 fr., pourtant inexistante.

A______ a exposé que la succession de son père, décédé en Inde en 2004 et qui avait déshérité ses deux filles et B______, avait été complexe et avait nécessité l'intervention d'un avocat dans ce pays. Elles avaient finalement reçu chacune une somme de 78'000 fr., avant déductions, sous la forme d'une donation de la sœur du défunt. Le montant avait été annoncé à l'Administration fiscale cantonale, mais pas au Service des prestations complémentaires. Sa mère avait signé une reconnaissance de dette de 40'000 fr. en sa faveur en 2018. Elle était disposée à remettre un dossier à ce propos au curateur.

Le curateur de représentation a considéré que l'implication de A______ justifiait qu'un tiers neutre intervienne, soulignant la grande expérience du curateur provisoire nommé.

n) Le 16 septembre 2020, le curateur de la mesure a indiqué au Tribunal de protection qu'il ne parvenait pas, malgré les efforts de la Clinique N______, à trouver un établissement qui accepte d'accueillir sa protégée. Un placement à l'EMS O______ avait échoué, pour une raison médicale, à laquelle il croyait peu, estimant l'implication de la fille de sa protégée et l'insuffisance de moyens financiers à l'origine de cet échec.

o) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 15 décembre 2020.

Le curateur de la mesure a indiqué que sa protégée avait intégré l'EMS C______, annexe de l'EMS O______, environ trois semaines auparavant. La situation financière de l'intéressée auprès du Service des prestations complémentaires avait été mise à jour et elle bénéficiait désormais de la prise en charge pleine et entière de ses frais de séjour en EMS. En raison de la situation sanitaire, il n'avait pas pu rencontrer sa protégée, les équipes médicales lui ayant indiqué qu'il n'était pas possible de s'entretenir avec elle. En raison de l'insolvabilité de celle-ci, il ne voyait pas l'intérêt de remettre en cause la reconnaissance de dette signée en faveur de A______. Il paraissait nécessaire de solliciter un rapport médical quant au discernement actuel de la personne concernée et la question de sa représentation en matière médicale.

A______ s'est déclarée satisfaite du placement de sa mère à l'EMS C______, celle-ci étant prise en charge de manière adéquate, dans un établissement à taille humaine qui accueillait des pensionnaires souffrant de pathologies semblables à la sienne. Sa mère, avec qui elle parlait au téléphone chaque jour, était suivie par le Dr J______, médecin neurologue, depuis 2014 pour sa pathologie, qui était évolutive. Elle avait considéré la mesure de protection excessive à l'époque et restait soucieuse pour l'avenir, n'ayant par ailleurs pas l'intention de soumettre sa mère à des examens complémentaires pour déterminer son discernement actuel, compte tenu du fait qu'elle ne pourrait pas se soumettre à un Mini Mental State ou à un test de l'horloge, compte tenu de son état. Par contre, elle sollicitait l'établissement d'un rapport médical actualisé par le médecin précité. La dette relative à la reconnaissance signée par sa mère avait été acquittée par elle-même, qui avait débité en sa faveur le compte joint de l'héritage.

Le curateur de représentation a expliqué avoir rencontré la concernée le 20 juillet 2020 au sein de la Clinique N______; elle était quasiment mutique, sans possibilité de créer un lien. Son discernement paraissait aboli.

p) Le Dr J______ a établi un certificat médical le 5 février 2021; il avait rencontré sa patiente pour la dernière fois le 19 janvier 2021 et connaissait celle-ci depuis le 12 janvier 2017. En raison de la pathologie à évolution progressive dont elle souffrait, elle avait besoin d'assistance pour la gestion de ses affaires administratives et financières et n'avait pas la capacité de discernement pour assumer sa propre assistance personnelle ou comprendre une situation d'ordre médical et prendre des décisions conformes à ses intérêts s'agissant de son traitement médical ou de son suivi. Du fait d'une mauvaise compréhension de ses engagements, elle pourrait être amenée à être influencée par des personnes mal intentionnées et à agir de manière contraire à ses intérêts. En l'état, elle ne semblait pas capable de réaliser des achats compulsifs ou déraisonnables, mais pourrait cependant acquiescer de manière passive, sans comprendre les enjeux de telles sollicitations. Les troubles cognitifs dont souffrait sa patiente représentaient un risque de mise en danger dans le cadre domestique et pour les tiers, de manière non intentionnelle. Elle n'était pas en mesure d'être entendue par le Tribunal.

q) Le médecin traitant de B______, la Dre P______, dans un certificat médical du 12 février 2021, complété le 19 mars 2021, a indiqué s'occuper du suivi de sa patiente depuis le mois de novembre 2020, au sein de l'EMS C______, et a confirmé, en substance, l'avis médical du Docteur J______, précisant que sa patiente souffrait d'une démence de type Alzheimer de forme atypique ou mixte et qu'elle ne se rendait que partiellement compte de ses troubles cognitifs.

r) Dans ses déterminations du 11 mars 2021, le curateur de la mesure, qui préconisait la confirmation de la curatelle de portée générale sur le fond, a relevé que sa protégée était définitivement installée en résidence, que le dossier SPC avait été épuré, que sa situation financière était désormais saine, et que les relations étaient devenues normales et agréables avec la fille de l'intéressée. Afin de décharger le Service de protection de l'adulte (SPAd), le curateur était disposé à continuer son mandat à un tarif réduit, soit 200 fr. de l'heure.

s) Dans ses déterminations du 15 mars 2021, le curateur de représentation était d'avis que la mesure actuelle pouvait être transformée en curatelle de représentation et de gestion, en raison du risque théorique que la personne concernée soit la victime de personnes mal intentionnées. Il a, en substance relevé que la situation, qui avait été régularisée grâce à l'intervention du curateur de la mesure, était désormais stabilisée, avec la nécessité de confier la représentation en matière médicale et sociale de B______ à un curateur étranger à la famille et ce, afin de préserver cette dernière d'interventions imprévisibles et peu en accord avec ses intérêts, de A______.

t) Dans ses observations du 31 mars 2021, A______ a commenté les rapports médicaux du Dr J______ et de la Dre P______, requis du Tribunal qu'il instruise la possibilité que l'EMS C______ prenne en charge sa mère sans qu'une mesure de protection ne soit instaurée en sa faveur, sollicité, cas échéant, sa désignation à la place de D______, avocat, lequel lui avait indiqué ne pas souhaiter poursuivre son mandat, et contesté la véracité des motifs retenus pour ne pas lui confier la curatelle de sa mère.

u) Le 27 mai 2021, le Tribunal de protection a imparti un délai au 18 juin 2021 pour d'éventuelles observations, délai à l'issue duquel la cause serait gardée à juger.

v) Par courrier du 3 juin 2021, le curateur de la mesure, qui partageait les préoccupations du curateur de représentation s'agissant des difficultés rencontrées avec A______, a, en substance, confirmé ses observations du 11 mars 2021, relevant que des actes d'instruction complémentaires ne se justifiaient pas, compte tenu du fait que sa protégée n'était pas en état de se déterminer et devait être assistée et représentée. Si les interventions incessantes et contre-productives de A______ l'avaient initialement convaincu de ne pas être favorable à une perpétuation de son mandat, il était désormais disposé à continuer celui-ci.

w) Le curateur de représentation a persisté dans son préavis du 15 mars 2021.

x) A______ a réitéré sa demande d'actes d'instruction complémentaires et formé des observations. Si la curatelle devait être maintenue, elle souhaitait que celle-ci lui soit confiée dans tous les domaines. Sinon, l'EMS C______ lui avait confirmé qu'il pouvait s'occuper des affaires administratives et financières de sa mère.

B. Par ordonnance du 10 août 2021, adressée pour notification le 9 novembre 2021, le Tribunal de protection a confirmé la mesure de curatelle de portée générale instituée sur mesures superprovisionnelles et confirmée sur mesures provisionnelles les 2 mars et 19 mai 2020 en faveur de B______ (ch. 1 du dispositif), confirmé D______, avocat, dans ses fonctions de curateur (ch. 2), dit que la rémunération du curateur était provisoirement laissée à la charge de l’Etat (ch. 3) et fixée au tarif horaire de 200 fr. (ch. 4), rappelé que B______ était privée de plein droit de l’exercice de ses droits civils (ch. 5), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 6) et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 7).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que si B______ avait pu bénéficier de l’aide de sa fille pour la soutenir dans la gestion de ses affaires avant le prononcé des mesures superprovisionnelles, l’appui qu'elle lui apportait était pour le moins inadéquat et insuffisant, notamment en lien avec la procédure complexe qui avait dû être menée à l’égard du Service des prestations complémentaires en raison de la négligence ou du manque d’aptitude de sa fille, liée à la procédure indienne. L’équilibre acquis devait ainsi pouvoir perdurer et une curatelle couvrant à tout le moins les domaines précités être instaurée, avec désignation d’un curateur neutre externe à la famille, disposant des compétences nécessaires. Cette mesure serait privilégiée à l’intervention de l’EMS C______ en faveur de sa résidente afin d’éviter toute interférence de A______ dans la gestion des affaires administratives de sa mère, compte tenu du comportement procédurier, quérulent et imprévisible que cette dernière était susceptible d’adopter, comme le démontraient les dernières déterminations qu’elle avait adressées au Tribunal de protection, dans lesquelles elle ressassait des éléments anciens.

Concernant l’assistance personnelle et la représentation en matière médicale, A______ n’hésitait pas à tenir des propos forts à l’encontre de tous les intervenants qui ne partageaient pas ses opinions, de sorte qu’elle n’était pas capable de prendre la distance nécessaire ou accepter la gravité de la pathologie de sa mère pour prendre des décisions conformes à ses intérêts. Seule la mesure de protection instaurée avait en effet permis de retrouver le calme et la sérénité nécessaires afin que les intérêts de la personne concernée soient préservés, de sorte que pour maintenir cette stabilité, les tâches relevant de l’assistance personnelle et du domaine médical devaient également être confiées à un tiers neutre.

La mesure de curatelle de portée générale devait être confirmée sur le fond et D______, avocat, maintenu dans ses fonctions de curateur dans la mesure où il connaissait d’ores et déjà le dossier et s’était dit disposé à poursuivre son mandat à un tarif réduit.

C. a) Par acte expédié le 17 décembre 2021 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu’elle a reçue le 10 novembre 2021. Elle a conclu à ce qu'elle soit réformée en ce sens que seule une curatelle limitée à la gestion et la représentation dans le domaine des soins et médical de B______ soit prononcée, et lui soit confiée, la gestion administrative devant pour le surplus être laissée à la Résidence C______ dans laquelle séjourne B______, à défaut de lui être confiée. Elle relevait notamment qu'elle était avocate en droit commercial et capable de s'occuper de tous les aspects de la curatelle, ce qu'elle avait fait pendant plus de dix ans en fonctionnant comme curatrice de fait. Elle avait préparé les déclarations d'impôts de sa mère, assuré le suivi de la succession de son père en Inde, tenté d'obtenir le versement des montants hérités et les informations et documents administratifs nécessaires au traitement de l'affaire par le fisc suisse.

Elle a déposé un chargé de pièces, dont certaines nouvelles.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des prérogatives prévues par l’art. 450d CC.

c) Le curateur de représentation a conclu à ce que la curatelle de portée générale instituée en faveur de B______ soit transformée en une curatelle de représentation limitée aux aspects social et des soins, avec maintien de D______ aux fonctions de curateur. B______ était âgée de 89 ans, résidait depuis le 26 novembre 2020 à la Résidence C______, laquelle pourrait se charger de l’administration courante des affaires de l'intéressée, afin d’apporter une protection appropriée à celle-ci, laquelle était sans fortune et émargeait au Service des prestations complémentaires. Selon l’infirmière responsable de B______, les limites cognitives de celle-ci étaient importantes; elle s’exprimait par monosyllabes ou par des cris pour manifester un mécontentement. Sa fille la visitait une fois par semaine, lui téléphonait tous les jours et participait aux séances mensuelles destinées à faire le point. Elle semblait rassurée par la qualité des soins apportés à sa mère. L’infirmière référente relevait cependant que la fille de la concernée était trop impliquée émotionnellement et susceptible d’être imprévisible, de sorte que selon elle la mesure mise en place était adéquate en particulier en raison du fait que A______ n’intervenait pas en qualité de mandataire. La Dre P______, médecin-traitant de l’intéressée, relevait l’implication de la fille auprès de sa mère mais ressentait un malaise dans cette relation. Le manque de recul et l’implication émotionnelle de A______ à l’endroit de sa mère commandaient de maintenir une mesure de protection en faveur de la concernée destinée à préserver cette dernière de tout risque qui pourrait survenir au cas où A______ exercerait tout ou partie de la curatelle. La question se posait du maintien ou non d’une mesure aussi incisive que la curatelle de portée générale, étant rappelé que la curatelle devait apporter la protection appropriée, tout en préservant au mieux la liberté de la personne concernée.

d) B______, par l’intermédiaire de son curateur D______, a conclu à l’irrecevabilité du recours, selon lui tardif, et considère que celui-ci est infondé. Il s’en rapporte cependant à justice.

e) Par plis du 10 février 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a avisé les parties que la cause serait gardé à juger à l’issue d’un délai de dix jours.

f) A______ a répliqué en date du 1er mars 2022. Elle a sollicité préalablement que les mesures probatoires requises soient instruites, notamment concernant le choix du curateur et, principalement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance rendue, à l’instauration d’une curatelle limitée à la représentation en matière sociale et médicale, à sa nomination aux fonctions de curateur en lieu et place de D______, à la révocation de D______ de ses fonctions de curateur de portée générale et à ce qu’il soit dit que la gestion administrative, financière, juridique sera assurée par la Résidence C______ dans laquelle séjourne sa mère.

Elle a produit un bordereau de pièces nouvelles.

g) B______, par l’intermédiaire de son curateur, a répliqué le 10 mars 2022, persistant dans ses conclusions.

 

EN DROIT

1.                  1.1 Les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC ; 53 al. 1 LaCC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).

Le recours doit être motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 En l’espèce, l’ordonnance contestée a été adressée pour notification par le Tribunal de protection le 9 novembre 2021 et le pli a été avisé pour retrait dans la boîte aux lettres de la recourante le 10 novembre 2021. Celle-ci ne l’ayant pas retiré, elle bénéficie du délai de garde de sept jours, échéant le 17 novembre 2021. Interjeté le 17 décembre 2021, le recours est ainsi recevable.

2.                  La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait et en droit et sous l’angle de l’opportunité (art. 450 al. 1 CC). Les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicable (art. 446 CC).

3.                  Les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables, l’art. 53 LaCC ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles.

4.                  La recourante sollicite des actes d’instruction, soit son audition et celle de Q______, amie de la famille.

4.1 La maxime inquisitoire applicable n’oblige pas le juge à effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n’exclut pas l’appréciation anticipée des preuves. Le juge peut statuer dès que le dossier contient suffisamment d’éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 114 Ib II 200 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2; 5C_171/2014 du 1er novembre 2004 consid. 5-4, in SJ 2005 I 79).

La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC).

4.2 En l’espèce, la recourante a déjà été entendue par le Tribunal de protection et s’est exprimée devant lui par le biais de plusieurs écritures, de même que dans son acte de recours, dans lequel elle reprend en détails les faits de la cause et forme des griefs à l’encontre de l'ordonnance rendue, de sorte qu’une nouvelle audition n’est pas nécessaire, la Chambre de surveillance s’estimant suffisamment renseignée par la procédure. Par ailleurs, l'audition requise de l'amie de la famille portant essentiellement sur la prise en charge de sa mère au sein du précédent EMS, elle n'était pas déterminante pour la résolution du litige.

La cause étant en état d’être jugée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner des mesures probatoires, la requête de la recourante sera rejetée.

5.                  La recourante se plaint d’une violation du droit d’être entendue, de déni de justice et d’arbitraire dans l’appréciation des preuves.

5.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. féd., il garantit au justiciable le droit de s'exprimer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos dans la mesure où il l'estime nécessaire (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Il ne confère en revanche pas le droit d'être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2) et ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction, quand bien même le procès est soumis à la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.1).

5.1.2 Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 124 V 130 consid. 4). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité compétente ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1; 5A_684/2013 du 1er avril 2014 consid. 6.2).

5.2 En l'espèce, la recourante se plaint de n'avoir pu consulter les pièces de la procédure qu'après de multiples relances adressées au Tribunal de protection. Dans la mesure où elle admet elle-même avoir en définitive pu les consulter, son droit d'être entendue n'a pas été violé. Ce grief avait d’ailleurs déjà été soulevé par la recourante dans son recours contre l’ordonnance provisionnelle et rejeté par la Chambre de surveillance dans sa décision du 8 octobre 2020 (DAS/165/2020). La recourante n’allègue aucun élément nouveau depuis la reddition de cette décision, de sorte que ce grief est irrecevable.

5.3 La recourante n’indique pas en quoi un déni de justice pourrait être reproché au Tribunal de protection, de sorte que son grief, non motivé, est irrecevable.

5.4 La recourante considère que le Tribunal de protection a fait une mauvaise appréciation des faits et des preuves, ce qui sera examiné infra, dans l’examen de la mesure de curatelle ordonnée. La recourante s’attache pour le surplus à des faits passés qui ont donné lieu à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mai 2020, laquelle a été confirmée par la Chambre de surveillance le 8 octobre 2020, et sur lesquels il n’est pas nécessaire de revenir dans l’examen de la décision au fond, objet du recours.

6.                  La recourante remet en cause la mesure de curatelle de portée générale instaurée, estimant qu’une curatelle de représentation et de gestion est dorénavant suffisante. Elle sollicite d'être nommée curatrice de sa mère et, cas échéant que la gestion administrative soit confiée à l'EMS dans lequel elle réside.

Le curateur de représentation de la concernée considère que la question du maintien d’une curatelle de portée générale se pose et conclut à l’instauration d’une curatelle de représentation limitée aux aspects social et des soins, avec maintien de D______ aux fonctions de curateur.

Ce dernier s’en rapporte à justice.

6.1.1 Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide. Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des décisions de protection que si l’aide nécessitée par la personne concernée ne peut être procurée pas sa famille, ses proches ou les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu’elle considère d’emblée qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (ATF 140 III 49 cité consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4).

6.1.2 L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsque la personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

6.1.3 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC).

Selon l'art. 395 al. 1 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune ou l'ensemble des biens.

6.1.4 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment de son incapacité durable de discernement. Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 1 et 2 CC). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC).

La curatelle de portée générale s'impose dans deux sortes de cas, soit premièrement, pour les personnes que l'on veut sciemment priver de l'exercice des droits civils parce qu'il serait irresponsable de continuer à les laisser accomplir des actes juridiques et, deuxièmement, pour celles qui ne sont plus capables d'agir seules et qui, de toute manière, n'ont donc plus l'exercice des droits civils (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6682).

La curatelle de portée générale devrait donc être réservée avant tout aux cas dans lesquels cumulativement: i) la personne souffre d'une incapacité durable de discernement, ii) le besoin d'assistance personnelle et patrimoniale est générale; iii) il existe un large besoin de représentation à l'égard des tiers; iv) la personne risque d'agir contre son intérêt ou est exposée à être exploitée par les tiers dans des intervalles de lucidité que l'on ne peut raisonnablement exclure (MEIER, CommFam, Protection de l'adulte, ad art. 398 n. 10).

6.1.5 A teneur de l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d’un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n’établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d’ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l’exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 206, p. 6682/6683).

6.2 En l’espèce, il est acquis que B______ est gravement atteinte dans sa santé et ce, de manière irréversible, et qu’elle ne dispose plus de sa capacité de discernement, de sorte qu’elle est incapable de gérer ses affaires et de se déterminer sur son bien-être et sa santé. Une mesure de protection de l’intéressée dans tous les domaines qui la concernent est ainsi nécessaire, ce que ne conteste pas la recourante.

Il reste à examiner si une mesure de curatelle de portée générale est nécessaire ou si elle peut être remplacée par une curatelle de représentation et de gestion. En l'espèce, au vu du placement définitif de l'intéressée en EMS et du fait qu'elle ne s'exprime plus que par des monosyllabes ou par des cris, selon l'infirmière en charge de cette dernière, le risque qu'elle agisse contre son intérêt ou soit exposée à être exploitée par les tiers est dorénavant quasiment nul. En conséquence, une curatelle de représentation et de gestion de l'intéressée paraît suffisante.

Il convient également d'examiner les raisons qui avaient motivé l'instauration d'une curatelle de portée générale en faveur de la personne concernée, et surtout ce qui avait conduit à confier le mandat de curatelle à un tiers avocat. Plusieurs motifs présidaient à l'instauration de la mesure au niveau financier. Les prestations complémentaires jusqu’alors versées à B______ avaient été supprimées en raison du fait que la recourante, qui s’occupait de sa mère, n’avait pas annoncé à temps au service concerné un héritage dont elle était bénéficiaire, à hauteur de 80'000 fr. Par ailleurs, l'existence d'une reconnaissance de dettes de 40'000 fr., toujours en lien avec cet héritage, interpellait. La concernée, qui n'avait pas de poursuite, était cependant débitrice de sommes envers l’EMS M______ (5'000 fr.), la caisse des médecins (800 fr.) et son assurance maladie (1'100 fr.), le SPC réclamant 20'000 fr. suite à la problématique relevée. Compte tenu du conflit d’intérêts potentiel en lien avec la somme de 80'000 fr. que devait recevoir la personne concernée et la reconnaissance de dettes signée, il avait été considéré qu'il était nécessaire de confier l’aspect financier, administratif et juridique des intérêts de la recourante à un tiers neutre, de surcroît avocat, afin d'effectuer les démarches nécessaires.

Depuis lors, le curateur désigné a réglé le problème lié au versement des prestations complémentaires, de sorte que la concernée bénéficie desdites prestations en sus de sa rente d'assurance vieillesse, ce qui permet de couvrir totalement le coût de l’établissement dans lequel elle réside. Elle ne dispose d’aucune fortune, de sorte qu’aucune gestion de celle-ci n’est nécessaire. La problématique de la succession, et de la reconnaissance de dettes, est dorénavant également réglée. Bien que les médecins de la concernée indiquent dans leurs certificats médicaux des 5 février 2021 et 19 mars 2021, que la concernée pourrait possiblement être influencée et agir contrairement à ses intérêts, ce risque n’est que théorique, comme le relève le curateur de représentation de l’intéressée, compte tenu de l’état de santé actuel de la concernée décrit supra. Le curateur de la mesure relève quant à lui que sa protégée est définitivement installée en résidence, que le dossier des prestations complémentaires a été apuré, que la situation financière de l'intéressée est désormais saine, et que les relations avec la recourante sont devenues normales et agréables. Il a cependant indiqué au Tribunal de protection accepter de poursuivre sa mission afin de décharger le SPAd et ce, à un tarif réduit de 200 fr. de l'heure. Il ne se justifie cependant plus de maintenir un tiers avocat aux fonctions de curateur de l'intéressée, tous les problèmes ayant nécessité son intervention, étant réglés. Quant à sa fille, si elle a fait signer à sa mère en 2018 une reconnaissance de dettes, le contexte était en lien avec l'héritage commun et il n'existe pas de risque que cela se reproduise, en l'absence de fortune de l'intéressée. Rien n'indique que la recourante ne serait pas dorénavant en mesure de s'occuper des affaires administratives et financières restreintes de sa mère et de renouveler les aides dont elle a besoin, dès lors qu'elle bénéficie d'une formation adéquate et effectuait cette tâche par le passé sans problème, étant précisé que l'établissement médicalisé, auquel une fonction de curateur ne peut être confiée, peut lui apporter l'aide et le soutien nécessaires en cas de nécessité.

Au niveau médical, la situation est également stabilisée puisque la recourante est satisfaite de l'établissement et des soins qui sont prodigués à sa mère à l'EMS C______, qu'elle décrit comme un établissement à taille humaine, accueillant des patients souffrant de pathologies identiques à sa mère. Celle-ci y demeure depuis novembre 2020, sans problème. Bien que l'infirmière référente estime que la recourante est trop impliquée émotionnellement et susceptible d'être imprévisible, la Chambre de surveillance considère que cela ne justifie pas de confier un mandat de curatelle à un tiers, ce d'autant qu'aucun incident n'a émaillé la prise en charge de la concernée dans l'établissement dans lequel elle se trouve depuis près de deux ans. Le risque que la recourante fasse courir à sa mère un danger semble dorénavant écarté. Elle est impliquée dans la prise en charge de celle-ci, assiste aux réunions médicales et rien n'indique qu'elle s'opposerait actuellement aux décisions médicales proposées. Il n'est ainsi pas justifié de maintenir un tiers avocat à la fonction de curateur alors que la fille de l'intéressée s'occupe depuis son installation dans l'actuel EMS adéquatement de sa mère. Au moment des faits problématiques, la recourante n'avait pas pris conscience de l'état de santé irréversible dans lequel se trouvait sa mère et aucun établissement adapté n'avait été trouvé. La situation est aujourd'hui stable grâce à l'aide du curateur institué et le risque que la recourante adopte de nouveaux comportements inadaptés est extrêmement faible. Si tel devait être le cas, l'institution de placement pourra solliciter du Tribunal de protection la désignation d'un tiers neutre à la fonction de curateur de l'intéressée. Le maintien d'une fonction de curateur avocat à titre préventif n'est pas envisageable, sans compter que la recourante n'en a pas les moyens. L'intervention du SPAd dans un tel cas ne se justifie également pas.

Le recours sera admis.

Une curatelle de représentation et de gestion, étendue au domaine des soins et de la santé, sera mise en place en faveur de B______ et viendra remplacer la curatelle de portée générale qui sera levée. Le mandat de curateur sera confié à la recourante, en lieu et place de l'avocat institué, qui sera relevé de ses fonctions.

7.                  Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève et l'avance de frais effectuée sera restituée à la recourante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 17 décembre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6464/2021 rendue le 10 août 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10249/2019.

Au fond :

L'admet et cela fait, statuant à nouveau:

Annule les chiffres 1, 2, 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance précitée.

Lève la curatelle de portée générale instituée en faveur de B______.

Relève D______, avocat, de ses fonctions de curateur de portée générale de B______.

Ordonne l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion, étendue au domaine des soins et médical, en faveur de B______.

Désigne A______ aux fonctions de curatrice de B______ et lui confie les tâches de:

- représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives, financières et juridiques;

- gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes;

- veiller à son bien-être social et prendre toute décision médicale la concernant, notamment en cas d'incapacité de discernement.

Sur les frais :

Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer l'avance de frais de 400 fr. à A______.

 

 

Dit qu'il n'est pas fixé de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.