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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9722/2010

DAS/146/2022 du 30.06.2022 sur DTAE/7850/2021 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.08.2022, rendu le 16.05.2023, CONFIRME, 5A_603/2022
Normes : CC.308.al1; CC.308.al2; CC.308.al3
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9722/2010-CS DAS/146/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 30 JUIN 2022

 

Recours (C/9722/2010-CS) formé en date du 14 mars 2022 par Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, chemin ______ (Genève), comparant par Me Roxane KIRCHNER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 juillet 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Roxane KIRCHNER, avocate
Rue du Rhône 57, case postale 3084, 1211 Genève 3.

- Monsieur C______
Rue ______, Genève.

- Maître D______
Rue ______ Genève.

- Madame E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.                a. Le ______ 2010, A______, née le ______ 1988, originaire du Valais, a donné naissance hors mariage à une fille prénommée G______.

Le 2 mars 2010, G______ a été reconnue auprès de l'état civil par C______, né le ______ 1986, ressortissant guinéen.

A______ et C______ ont entretenu une relation houleuse et ont vécu ensemble pendant quelques mois. Ils se sont séparés peu de temps avant la naissance de G______.

Le 7 mai 2010, C______ s'est adressé au Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après: le Tribunal de protection) afin qu'un droit de visite sur sa fille soit fixé et qu'une curatelle d'assistance éducative ainsi que d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit ordonnée.

A______ pour sa part a fait état d'une relation très conflictuelle avec son ancien compagnon. Elle a manifesté le souhait que le droit de visite s'exerce dans un premier temps dans un lieu sécurisé et en sa présence, puis dans un Point rencontre et qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles soit ordonnée. A______ disait craindre que l'enfant ne soit enlevée par son père.

Par ordonnance du 2 septembre 2010, le Tribunal tutélaire a conféré à C______ un droit de visite sur sa fille devant s'exercer à raison de deux heures au maximum chaque quinze jours au Point rencontre T______. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a par ailleurs été instaurée.

b. En raison notamment des réticences manifestées par A______, le droit de visite du père de la mineure n’est devenu effectif qu’en mars 2011 et a, par la suite, connu des évolutions.

c. Le Tribunal de protection a sollicité une expertise du groupe familial.

Le rapport a été rendu le 12 décembre 2014. Il en ressort, en substance, que C______ présentait un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. Un trouble mixte de la personnalité avec traits borderline et psychotiques a été diagnostiqué chez A______ et un trouble émotionnel de l'enfance a été relevé chez la mineure G______.

Les expertes ont décrit G______ comme étant une fillette intelligente et communicative, bien intégrée à l'école. Elle présentait toutefois d'importants troubles du sommeil, avec des cauchemars. Elle pouvait également présenter des troubles du comportement, mordre sa mère ou la taper, faire des crises et refuser d'obéir. Elle se montrait très angoissée d'être séparée de sa mère. Selon les constatations des expertes, il existait un danger important pour le développement actuel et futur de G______. Lors de son audition par le Tribunal de protection, l'une des expertes a toutefois nuancé ces propos en précisant que le diagnostic posé concernant l'enfant ne démontrait pas l'existence d'un trouble grave.

Le fonctionnement de A______ était marqué par une tendance à créer des liens forts et intenses avec une certaine exclusivité et une tentative de fusion avec l'autre, ceci pouvant être suivi d'une mise à distance brusque lorsque ce lien n'était plus possible ou l'angoisse trop forte. Cette tentative de lien proche pouvait parfois fausser sa capacité de jugement face aux risques qu'elle encourait. Elle avait, lorsque ses angoisses prenaient toute la place, des difficultés à prendre en compte des éléments de réalité ainsi qu'à donner de la place à autrui. Elle était peu armée pour se représenter et prendre en considération le vécu et les besoins émotionnels d'autrui. La relation qu'elle entretenait avec G______ était très proche et parfois même exclusive et les angoisses de A______ pouvaient se transmettre à sa fille. A______ n'était pas en mesure d'inclure des tiers dans sa relation avec G______, comme le père de celle-ci ou le Service de protection des mineurs et elle n'était pas à même d'intégrer le discours de professionnels de la santé. A______ était toutefois, en partie, à l'écoute de ce que lui disait sa fille et, aidée par sa mère, elle prenait en compte un certain nombre de besoins de G______ au niveau de son quotidien et de l'organisation. Cependant, d'autres besoins émotionnels de l’enfant, tels celui d'avoir un père, n'avaient pas été pris en compte par A______. L'expert a également relevé, s'agissant de la capacité de celle-ci à répondre aux besoins médicaux de sa fille, qu'elle avait refusé toute vaccination, avait manifesté son opposition à une transfusion sanguine si celle-ci devait s'avérer nécessaire et avait mis un terme brutal au traitement psychothérapeutique que suivait G______, ce qui indiquait qu'elle n'avait pas toujours une capacité de jugement adéquate pour percevoir les besoins de soins médicaux de l'enfant.

d. A compter du début de l’année 2015, la situation entre les parents s’est momentanément améliorée. Tous deux ont accepté la mise en place d’une guidance parentale, dans une volonté d’apaisement, laquelle a été ordonnée par le Tribunal de protection dans une ordonnance du 26 février 2015. Dans la même décision, le Tribunal de protection a également et notamment ordonné un suivi pédopsychiatrique de l’enfant, maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et instauré une mesure de droit de regard et d’information.

e. Le 14 mars 2016, l'enfant G______, représentée par sa mère, a saisi le Ministère public d'une "dénonciation" pénale dirigée contre C______ pour actes d'ordre sexuel. Selon les dires de G______, elle aurait été victime d'attouchements commis par son père durant le week-end des 23 et 24 janvier 2016. Ce dernier a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Parallèlement, l'enfant G______, représentée par sa mère, a sollicité du Tribunal de protection qu'il suspende, à titre superprovisionnel, le droit de visite du père.

Il ressort d’un rapport du Service de protection des mineurs du 12 avril 2016 qu’aucun des parents n’avait initié une guidance parentale. L’enfant avait eu quatre entretiens avec une psychologue et avait pu verbaliser le fait qu’elle était opposée à se rendre chez son père, sans en expliquer les raisons.

f. Par ordonnance du 8 décembre 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte à l'égard de C______ s'agissant des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et lésions corporelles simples, la procédure se poursuivant à l'égard de A______ pour dénonciation calomnieuse, dont elle a été acquittée par arrêt du 16 mars 2021 de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice.

g. Par ordonnance DTAE/665/2017 du 8 février 2017, le Tribunal de protection a ordonné la mise en place d'une guidance parentale au sein de H______ (ch. 1 du dispositif), ordonné l'exécution d'un bilan de la mineure G______ au sein de l'Office médico-pédagogique (ch. 2), ordonné la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique en faveur de la mineure au sein de l'Office médico-pédagogique (ch. 3), dit que le rapport d'expertise du 12 décembre 2014 sera communiqué aux thérapeutes en charge desdits suivis (ch. 4), instauré une curatelle ad hoc aux fins de s'assurer de la mise en place sans délai de ces suivis et de leur suivi régulier (ch. 5), dit que les relations personnelles entre la mineure et son père s'exerceront dans un premier temps au sein de H______ (ch. 6), invité le Service de protection des mineurs à préaviser, en temps opportun, une évolution des modalités d'exercice des relations personnelles et, en tout temps, l'instauration de nouvelles mesures de protection, notamment le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure à sa mère (ch. 7), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 8), levé la mesure de droit de regard et d'information (ch. 9), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 10), étendu le mandat des curateurs en conséquence (ch. 11), fait interdiction à A______ et à C______ d'emmener ou de faire emmener hors de Suisse leur fille G______ sans l'accord préalable du Tribunal de protection (ch. 12), ordonné le dépôt des documents d'identité (carte d'identité, passeport) de la mineure auprès du Service de protection des mineurs dans un délai maximal de deux jours à compter de la réception de l'ordonnance (ch. 13), dit que la décision était prise sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 14), ordonné au surplus l'inscription de la mineure et de ses parents dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS) (ch. 15), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16) et dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 17).

Le Tribunal de protection a notamment retenu que nonobstant les décisions judiciaires et la volonté de collaboration affichée par les parties, en particulier par A______ lors de l'audience du 26 février 2015, aucun des suivis ordonnés n'avait été mis en œuvre et les modalités d'exercice des relations personnelles n'avaient pas été respectées. Les suivis de guidance parentale et individuel pour G______ conservaient toute leur pertinence et devaient être entrepris sans délai au sein de H______ s'agissant de la guidance parentale et de l'Office médico-pédagogique pour le suivi de la mineure, le même thérapeute ne pouvant assurer les deux suivis. Il convenait en outre que l'Office médico-pédagogique effectue un bilan de l'enfant. Pour le surplus, les parties étaient encouragées à mettre en place un suivi individuel pour elles-mêmes. S'agissant des relations personnelles entre C______ et G______, elles étaient suspendues depuis plus d'une année, de sorte qu'elles devaient reprendre dans un cadre rassurant pour la mineure, étant relevé que la procédure pénale était encore pendante. Enfin, compte tenu du fait que la mère avait emmené l'enfant à l'étranger alors qu'un droit de visite en faveur du père venait d'être fixé judiciairement, que la question d'un éventuel retrait de garde demeurait d'actualité et que le père avait indiqué à plusieurs reprises vouloir protéger sa fille en Suisse ou en Guinée, il se justifiait d'interdire aux deux parents d'emmener leur fille hors de Suisse sans autorisation expresse.

h. Suite au recours interjeté le 22 mars 2017 par A______, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a, par décision DAS/104/2017 du 8 juin 2017, annulé les chiffres 2, 3, 6 et 7 du dispositif de l’ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ces points, ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de la mineure G______ initié auprès de la thérapeute I______ et dit que les relations personnelles entre la mineure et son père devraient s’exercer au sein de H______, l’ordonnance attaquée étant confirmée pour le surplus.

En substance, la Chambre de surveillance a retenu que l’enfant était prise en charge, depuis le mois de novembre 2016, par I______, psychologue et psychothérapeute. Si le suivi avait initialement concerné tant l’enfant que sa mère, tel ne semblait plus être le cas, puisque cette dernière était personnellement prise en charge par la Dre J______, psychiatre. Il paraissait dès lors contraire à l’intérêt de la mineure de la contraindre à changer de thérapeute, alors que depuis sa naissance elle avait dû supporter de fréquentes modifications de son environnement et qu’il convenait désormais de lui assurer la plus grande stabilité possible. La curatelle mise en œuvre par le Tribunal de protection sous chiffre 5 de l’ordonnance attaquée, non remise en cause, permettrait de s’assurer du suivi régulier de la thérapie initiée auprès de I______. Il ne paraissait pas nécessaire de soumettre l’enfant à un bilan auprès de l’Office médico-pédagogique alors qu’une expertise familiale avait été menée. La mineure avait en outre été soumise à une expertise de crédibilité dans la cadre de la procédure pénale et la multiplication des interventions risquait de perturber son équilibre.

i. Les relations personnelles père-fille n’ont pas pu se mettre en place, les relations demeurant conflictuelles entre les parents.

j. Par ordonnance du 27 juin 2018, le Tribunal de protection a ordonné un complément d’expertise psychiatrique.

Le rapport a été rendu le 6 février 2019. Les expertes ont confirmé les diagnostics posés précédemment pour les deux parents ; un trouble émotionnel de l’enfance et trouble mixte des acquisitions scolaires a été retenu pour la mineure G______. Les expertes ont relevé que les capacités parentales de la mère étaient limitées et que le suivi médical de l’enfant n’apparaissait pas satisfaisant. A______ avait en effet utilisé le suivi pédiatrique de la mineure pour faire part de ses propres angoisses concernant les relations avec C______, prioritairement sur les besoins médicaux de sa fille. Elle avait accepté la mise en place de suivis pour G______, qui rencontrait des difficultés scolaires et présentait des troubles émotionnels, qu’elle avait tendance à interrompre de manière inadéquate, selon sa propre lecture et non celle des professionnels. De ce fait, l’enfant avait rencontré douze thérapeutes différents, la mère n’acceptant pas leurs observations et arrêtant les thérapies de manière impromptue lorsque les thérapeutes ne satisfaisaient pas sa demande de prendre position dans le conflit parental. A aucun moment A______ ne prenait en compte le besoin de G______ de dire au revoir à ses thérapeutes. Ces changements avaient considérablement retardé la mise en place d’un suivi efficace pour l’enfant et rendu de plus en plus difficile pour elle d’investir un nouvel intervenant et un espace pour elle-même. Un suivi psychologique n’était en place pour l’enfant que depuis deux ans et celle-ci ne bénéficiait pas d’un suivi thérapeutique individuel régulier placé hors des enjeux du conflit parental. Les suivis de guidance parentale, préconisés en 2014, n’avaient jamais été mis en œuvre. Le fonctionnement psychologique de l’enfant s’était péjoré depuis la première expertise familiale et présentait désormais un risque accru pour son développement, la construction de sa personnalité et de son rapport à l’autre, son investissement des apprentissages, la gestion de son comportement, mais également à plus long terme pour son processus d’autonomisation et son insertion socio-professionnelle. Les difficultés qu’elle rencontrait dans les apprentissages étaient également un signal d’alarme. Elle était prise dans un conflit de loyauté auquel s’ajoutait, depuis la dernière expertise, une dynamique d’emprise parentale dans la relation mère-fille, l’enfant montrant des signes d’aliénation. Un facteur de mauvais pronostic était l’aggravation de la situation. L’enfant devait avant tout être protégée tant du conflit de couple que des mouvements d’emprise à son égard ; un placement « était à envisager ».

Aux termes du rapport, les expertes ont notamment recommandé le placement de l’enfant, le maintien de l’interdiction faite aux parents de sortir du territoire suisse, un suivi psychothérapeutique individuel pour la mineure dans un lieu différencié du suivi mère-enfant, de préférence à l’Office médico-pédagogique. La mise en place d’un tel suivi était primordiale pour aider G______ dans son développement psychoaffectif et la construction de sa personnalité et lui offrir un espace de pensée et de parole loin du conflit parental. L’enfant devait également poursuivre son suivi logopédique dans le secteur privé.

k. Dans un courrier du 12 mars 2019 adressé au Tribunal de protection, K______, logopédiste, a expliqué que l’évolution de G______ avait été bonne au cours de l’année scolaire 2018-2019, ce qui avait été confirmé par sa psychothérapeute et ses enseignantes. Elle avait gagné en confiance et progressé dans ses capacités langagières. La mère avait activement participé à cette progression. L’enfant bénéficiait de deux suivis thérapeutiques en parallèle, logopédie et psychothérapie, dans lesquels elle était bien engagée. La mère semblait avoir trouvé, pour elle-même, une psychothérapeute avec laquelle « entamer son propre cheminement » et elle ne faisait pas obstruction au travail des professionnels impliqués. K______ avait pu mesurer, chez G______, la sensibilité et le besoin de sécurité dans le lien, de sorte qu’il était dans son intérêt qu’elle puisse demeurer dans son milieu familial.

l. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 26 août 2019. Les expertes ont confirmé les termes et conclusions de leur rapport. Elles ont expliqué que lors de leur entretien avec la psychologue I______, celle-ci n’avait, à aucun moment, fait état d’un suivi effectué exclusivement avec la mineure G______. Elle avait fait état de séances avec la mère, avec la fille, voire avec les deux, suivant les demandes du moment. Ledit suivi ne remplissait pas les conditions auxquelles les expertes avaient pensé lorsqu’elles avaient recommandé un suivi psychothérapeutique pour la mineure. Il y avait par ailleurs peu de chances pour que ledit suivi puisse remplir un jour ces conditions. En effet, le suivi préconisé devait être régulier et ne pas s’effectuer à la demande de l’enfant ou de la mère ; il devait dès l’origine être clairement destiné à la mineure et être effectué dans un lieu neutre, institutionnel, tel l’Office médico-pédagogique. Si un tel suivi était instauré, celui auprès de I______ devait, de préférence, prendre fin. Le Dr J______ n’assurait pas véritablement le suivi de A______, mais n’avait procédé qu’à quelques consultations ; A______ lui avait demandé d’établir un rapport médical orienté sur les modalités de garde de l’enfant. De l’avis des expertes, la première mesure à prendre était le placement de l’enfant. Les expertes ne partageaient pas l’avis exprimé par la logopédiste, la psychologue et le pédiatre de l’enfant, qui faisaient état d’une amélioration de l’état de l’enfant.

m. Il résulte d’un rapport du Service de protection des mineurs du 21 septembre 2020 que A______ et C______ avaient entrepris une guidance parentale auprès de L______ depuis le mois de mars 2020. Ils en faisaient un retour positif. La mineure G______ bénéficiait toujours d’un suivi logopédique hebdomadaire auprès de K______ et d’un suivi bimensuel auprès de I______ ; elle avait en outre débuté en complément un suivi auprès de M______, psychiatre. La mineure était désormais scolarisée au sein de l’école N______, décision qui avait été prise d’accord entre les parents, l’école et les différents intervenants du réseau, le but étant de mettre davantage de moyens à disposition de l’enfant afin de pouvoir répondre aux difficultés qu’elle pouvait rencontrer dans ses apprentissages. Le droit de visite du père avait pu reprendre avec l’accompagnement de H______ à raison d’une heure tous les quinze jours depuis janvier 2020. Il était envisageable de faire évoluer ce droit de visite, perspective avec laquelle A______ se montrait d’accord. Les deux parents avaient exprimé le souhait de voir lever l’interdiction de quitter le territoire suisse avec l’enfant.

n. Le Service de protection des mineurs a rendu un nouveau rapport le 7 juillet 2021.

La mineure G______ avait été exclue de l’école N______ en mars 2021 en raison de son mauvais comportement en classe. Elle était désormais scolarisée à domicile. I______ avait constaté que depuis qu’elle n’allait plus à l’école, elle semblait plus détendue. Le droit de visite se passait mal, l’enfant se montrant irrespectueuse avec son père. K______ considérait qu’il convenait que G______ change de logopédiste, afin de renouveler les approches et la motivation de la mineure.

Selon le Service de protection des mineurs, la scolarisation à domicile soulevait des questionnements notamment en termes de socialisation et de risque de vase clos du côté maternel. Il convenait de faire évoluer le droit de visite du père, afin de lui permettre de nouer un lien adéquat avec sa fille par le biais, par exemple, d’une activité extérieure.

o. Le 20 juillet 2021, le Tribunal de protection a désigné à l’enfant une curatrice de représentation.

p. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 14 octobre 2021.

Les parents avaient poursuivi, jusqu’en juin, les séances de guidance parentale. L’enfant G______ continuait son suivi auprès de I______, tous les quinze jours. Elle avait vu durant quelques mois la Dre M______, jusqu’en décembre 2020, qui avait recommandé un bilan neurologique, pour lequel un rendez-vous avait été fixé en décembre 2021. Elle était toujours prise en charge sur le plan de la logopédie et un nouveau thérapeute était recherché, K______ estimant qu’il convenait désormais que la mineure soit suivie par un autre praticien, notamment pour la remotiver. A______ pour sa part était suivie depuis deux ans et demi par le Dr O______, psychiatre et psychothérapeute.

Les deux parents se sont déclarés opposés au placement de leur fille.

Selon la curatrice de l’enfant, celle-ci était « une boule de nerfs et très en colère ». Socialement, elle ne lui avait pas semblé tout à fait adéquate dans son attitude, sans être irrespectueuse.

La représentante du Service de protection des mineurs a relevé que compte tenu du manque d’informations sur les capacités de G______ et sur son niveau scolaire, aucune indication sur un foyer ne pouvait être faite. Une consultation auprès de l’Office médico-pédagogique pourrait aboutir à une telle orientation, voire à une indication sur une institution adaptée.

B.                 Par ordonnance DTAE/7850/2021 du 14 octobre 2021, le Tribunal de protection, statuant principalement, a renoncé en l’état à retirer à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille mineure G______ (ch. 2), maintenu en l’état l’autorité parentale exclusive de A______ sur la mineure (ch. 3), réservé à C______ un droit de visite sur l’enfant, devant s’exercer d’entente entre les parties, à défaut durant une journée par semaine ; ordonné l’extension progressive des relations personnelles, « avec l’introduction d’un deuxième jour par semaine, de nuits chez le père, puis d’une semaine durant de prochaines vacances scolaires » (ch. 4), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et son père (ch. 5), ainsi que la curatelle d’assistance éducative (ch. 6), instauré une curatelle de représentation de la mineure sur le plan thérapeutique, visant notamment à organiser, mettre en œuvre et assurer le suivi de ses bilans et soins médicaux, logopédiques ainsi que psychothérapeutiques (ch. 7), étendu en conséquence les mandats de curateurs de P______ et F______, intervenants en protection de l’enfant auprès du Service de protection des mineurs (ch. 8) et limité l’autorité parentale de A______ dans la mesure des pouvoirs conférés aux curateurs en matière thérapeutique, sous réserve des cas d’urgence somatique (ch. 9). Le Tribunal de protection a enfin exhorté les deux parents à poursuivre le travail de guidance parentale et de thérapie familiale entrepris auprès de l’association L______ (ch. 10), pris acte du suivi psychiatrique de A______ auprès du Dr O______ (ch. 11), invité les curateurs à communiquer au Tribunal de protection le rapport de l’Office médico-pédagogique une fois celui-ci établi (ch. 12), invité les curateurs à rendre un rapport et préavis sur l’évolution du droit de visite père-fille dans un délai de trois mois dès réception de l’ordonnance (ch. 13) et laissé les frais à la charge de l’Etat (ch. 14).

Le Tribunal de protection a notamment retenu que le fait de retirer la garde de la mineure à sa mère pour la placer dans un foyer serait, à ce stade, une mesure disproportionnée, dès lors que des interventions ciblées sur les plans thérapeutique et éducatif pourraient remédier aux conséquences négatives de l’aliénation parentale de la mère sur l’enfant. Le Tribunal de protection a également retenu le fait que la guidance parentale, de même que le suivi logopédique auprès de Q______ avaient été interrompus ; par ailleurs, le suivi de l’enfant par la Dre M______, apparemment dépourvue de spécialisation avec les enfants, son orientation EMDR (en français : désensibilisation et restructuration cognitive par le mouvement des yeux) et sa brièveté, interrogeaient et le risque de nomadisme thérapeutique réapparaissait. Ainsi, il se justifiait d’instaurer une curatelle thérapeutique conférant aux collaborateurs du Service de protection des mineurs les pouvoirs de représenter l’enfant pour réorganiser, mettre en œuvre et assurer le suivi des divers bilans et soins, notamment médicaux, logopédique et psychothérapeutique dont elle avait besoin, avec une limitation de l’autorité parentale de la mère. Dans le cadre de la curatelle thérapeutique, les curateurs auraient notamment pour tâche, selon le résultat du bilan de l’Office médico-pédagogique dont il conviendrait de s’assurer de l’aboutissement, de progressivement remplacer le suivi de la mineure auprès de I______ par un suivi psychothérapeutique individuel et régulier chez un autre thérapeute, par exemple auprès de l’Office médico-pédagogique. La curatelle éducative devait être maintenue, en y ajoutant la tâche de veiller à la préparation de la scolarisation de la mineure dans un établissement public ou privé agréé, correspondant à ses besoins.

C.                a. Le 14 mars 2022, A______ a formé recours contre l’ordonnance du 14 octobre 2021, reçue le 10 février 2022, concluant à l’annulation des chiffres 7, 8 et 9 de son dispositif et cela fait, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à poursuivre le suivi pédopsychiatrique en faveur de la mineure G______ auprès de I______, psychologue, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à poursuivre le suivi en logopédie en faveur de la mineure G______ avec R______, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à mettre en œuvre tout autre suivi thérapeutique en cas de besoin. A______ a sollicité l’allocation d’une indemnité équitable au titre des dépens, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l’Etat.

La recourante a fait grief au Tribunal de protection d’avoir constaté les faits de manière fausse et/ou incomplète, dans la mesure où la guidance parentale n’avait pas été interrompue et où elle avait cherché et trouvé une autre logopédiste pour sa fille. Le suivi dont cette dernière avait bénéficié auprès de la Dre M______, de septembre 2019 à janvier 2021, avait été suggéré par la psychothérapeute et avait pris fin, son « but » ayant été atteint. Le suivi de la mineure auprès de I______ était régulier, à quinzaine, et les séances se déroulaient avec l’enfant seule. Ledit suivi était adéquat et répondait aux besoins de la mineure. Il était essentiel que ce suivi puisse se poursuivre, compte tenu de la relation de confiance existant entre G______ et la thérapeute. La recourante a également allégué avoir fait effectuer un bilan neurologique de sa fille auprès de S______, dont le résultat n’a pas été communiqué à la Chambre de surveillance. La recourante a allégué ne pas être opposée à la scolarisation de G______ dans le secteur spécialisé si cela était nécessaire. Ainsi, la recourante n’avait eu de cesse de veiller aux besoins de sa fille et avait tout mis en œuvre pour son bien. Les suivis thérapeutiques demandés par le Tribunal de protection avaient été mis en œuvre de manière adéquate, étaient réguliers et assurés par des professionnels compétents et reconnus. L’enfant était d’ailleurs en progression permanente, ce qui corroborait le fait qu’elle était entourée de manière appropriée.

A l’appui de son recours, la recourante a notamment produit une attestation de I______ du 9 mars 2022, attestant du suivi régulier de l’enfant, avec la précision que depuis janvier 2021, ledit suivi était « essentiellement » individuel ; les séances de bilan mère-enfant étaient beaucoup plus rares. G______ avait beaucoup grandi et mûri et elle se réjouissait des séances, ce qui n’était pas le cas auparavant. Depuis la mise en œuvre de la scolarisation à domicile, la mineure avait connu un apaisement émotionnel, une diminution de l’agressivité et des postures défensives ou oppositionnelles. Hormis ses difficultés d’apprentissage, G______ était une jeune fille sans problèmes particulier, bien élevée, sociable et agréable.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

c. La curatrice de la mineure pour sa part a conclu au rejet du recours.

Elle a indiqué s’être entretenue avec G______ le 14 avril 2022. Dans le cadre de l’école à domicile, elle n’était en contact avec d’autres enfants qu’une fois par semaine, ce qui lui convenait. Elle ne rencontrait pas sa thérapeute de manière fixe, mais irrégulière, à raison de deux ou trois fois par mois, dont une fois en présence de sa mère ; les rendez-vous étaient fixés directement par cette dernière et l’enfant en était ensuite informée. La mineure appréciait sa thérapeute mais n’était pas opposée à rencontrer quelqu’un d’autre, tout en indiquant qu’il faudrait « voir si ça marche ».

d. Le Service de protection des mineurs s’est déclaré favorable à l’instauration de la curatelle de représentation de la mineure sur le plan thérapeutique.

e. C______, père de la mineure, s’est déclaré convaincu que sa fille G______ bénéficiait de tous les suivis nécessaires pour lui permettre de se développer dans les meilleures conditions, grâce à l’accompagnement stable de professionnels avec lesquels un lien de confiance s’était construit au fil des années. Il a ajouté qu’il prenait part aux différents suivis et qu’il échangeait avec A______ afin de décider, ensemble, des meilleures opportunités pour l’avenir de leur fille. Un changement du suivi thérapeutique de la mineure serait bouleversant pour elle et impacterait négativement sa stabilité. La situation familiale avait évolué de façon positive depuis plusieurs années, l’élargissement de son droit de visite était effectif et l’enfant bénéficiait d’un suivi auprès des mêmes professionnels depuis longtemps.

f. La recourante a répliqué, persistant dans ses explications et conclusions.

g. La cause a été mise en délibération au terme de ces échanges.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art.  53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.             2.1.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC).

Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaires et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).

L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC).

2.1.2 L'autorité tutélaire doit clairement indiquer la nature et l'étendue des pouvoirs confiés au curateur. Ceux-ci dépendront des situations de mise en danger de l'enfant et de la façon jugée la plus appropriée d'y faire face (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Pichonnaz/Foëx (éd.), n. 13 ad art. 308 CC).

La loi ne cite, à titre exemplatif, que deux cas de pouvoirs particuliers, en réservant d'autres situations. L'art. 13 al. 2 DPMin mentionne pour sa part des pouvoirs "en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur". Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l'éducation de l'enfant. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers (combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l'autorité parentale selon l'art. 308 al. 3 CC) évitent d'avoir à retirer l'autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique (Meier, op. cit. n. 14, 24 et 25 ad art. 308).

La doctrine cite notamment le cas du consentement à un acte médical (traitement, prise de sang, transfusion, opération), auquel les père et mère se refusent alors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant (Meier, op. cit. n. 26 ad art. 308).

2.1.3 Dans la mesure de ces pouvoirs particuliers, le curateur représente l'enfant. Ce pouvoir de représentation est concurrent à celui des père et mère; ceux-ci peuvent par conséquent contrecarrer les actes du curateur. Si un tel risque existe ou s'est déjà réalisé, l'autorité tutélaire devra expressément limiter l'autorité parentale (art. 308 al. 3 CC), en décrivant précisément les points sur lesquels les père et mère sont privés de leur pouvoir (Meier, op. cit. n. 28 ad art. 308).

2.2 En l’espèce, la procédure concernant la mineure G______ est ouverte devant le Tribunal de protection depuis 2010. Une première expertise du groupe familial, effectuée en 2014, a mis en évidence les troubles des deux parents et de l’enfant ; ceux affectant cette dernière n’étaient toutefois et à l’époque pas encore graves. Par ordonnance du 8 février 2017, le Tribunal de protection avait notamment ordonné une guidance parentale, l’exécution d’un bilan de l’enfant au sein de l’Office médico-pédagogique et la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique au sein du même Office avec instauration d’une curatelle ad hoc aux fins de s’assurer de la mise en place de ce suivi et de sa régularité. Par décision du 8 juin 2017, la Chambre de surveillance de la Cour, considérant que l’enfant était désormais régulièrement suivie par la psychothérapeute I______ et qu’il paraissait contraire à son intérêt de la contraindre à changer de thérapeute, avait ordonné la poursuite de ce suivi et annulé la décision du Tribunal de protection en tant qu’elle portait sur l’exécution d’un bilan auprès de l’Office médico-pédagogique et la mise en œuvre d’un suivi auprès de cet Office.

Depuis lors toutefois, la situation de l’enfant n’a pas évolué de manière positive, contrairement à ce qui pouvait être espéré. Le complément d’expertise, rendu au début de l’année 2019, fait état d’une péjoration de l’état psychologique de la mineure et il existe désormais un risque accru pour son développement. Les difficultés qu’elle rencontre dans ses apprentissages sont également un signal d’alarme. Entendues par le Tribunal de protection le 26 août 2019, les expertes ont précisé que le suivi thérapeutique auprès de I______ ne remplit pas les conditions du suivi psychothérapeutique individuel, centré sur l’enfant, qu’elles préconisent. Cette dernière a en effet besoin d’un suivi régulier, dans un lieu neutre, institutionnel, comme l’Office médico-pédagogique, celui auprès de I______ devant, de préférence, prendre fin.

En raison des difficultés scolaires rencontrées par la mineure G______, son intégration au sein de l’école N______ a été tentée. La mineure a toutefois été exclue de cette école après quelques mois, soit en mars 2021, en raison de son mauvais comportement en classe. Depuis lors, elle est scolarisée à domicile et n’a que peu de contacts avec des enfants de son âge. Sa curatrice l’a décrite comme étant « une boule de nerfs », « très en colère », son attitude ne lui ayant par ailleurs pas semblé tout à fait adéquate. Compte tenu toutefois du manque d’informations sur les capacités de G______ et sur son niveau scolaire, le Service de protection des mineurs n’est pas en mesure de proposer une structure adaptée pouvant l’accueillir.

Il résulte dès lors de ce qui précède que les mesures prises par les parents, et plus particulièrement par la mère, ne permettent pas à la mineure de se développer harmonieusement, ses troubles allant en s’aggravant. En particulier, la psychothérapie suivie auprès de I______, dont le dossier ne permet pas de déterminer si elle est véritablement régulière (l’enfant elle-même ayant donné des explications qui permettent d’en douter) et exclusivement centrée sur la mineure (alors que certaines séances semblent encore inclure la mère), n’a pas donné les résultats escomptés, alors qu’elle dure depuis 2016. De même qu’un changement de logopédiste a été préconisé par l’ancienne praticienne, l’heure est venue de confier le suivi de la mineure à un autre psychothérapeute, correspondant aux critères posés dans le complément d’expertise et rappelés par les expertes devant le Tribunal de protection. G______ est en effet désormais âgée de douze ans ; elle entre dans l’adolescence et il est indispensable que d’autres mesures thérapeutiques que celles en cours actuellement, manifestement inefficaces, soient prises sans délai, afin de tenter de remédier à ses troubles et d’évaluer ses besoins sur le plan scolaire, afin qu’elle puisse poursuivre un cursus approprié.

Or, la recourante a démontré être réfractaire à interrompre le suivi auprès de I______, de sorte qu’il est à craindre qu’elle ne se conforme pas à l’avis des expertes, qui ont préconisé un suivi auprès de l’Office médico-pédagogique. Il n’existe dès lors pas d’autre solution que celle mise en œuvre par le Tribunal de protection dans la décision litigieuse, consistant à instaurer une curatelle de représentation en faveur de la mineure, sur le plan thérapeutique et à limiter l’autorité parentale de la mère dans cette mesure.

Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

3.              La procédure, qui porte sur des mesures de protection de l’enfant, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/7850/2021 rendue le 14 octobre 2021 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/9722/2010.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.