Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/337/2022

DAS/144/2022 du 30.06.2022 sur DTAE/2192/2022 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/337/2022-CS DAS/144/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 30 JUIN 2022

 

Recours (C/337/2022-CS) formé en date du 29 avril 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 1er juillet 2022 à :

- Monsieur A______
Avenue ______[GE].

- Madame B______
Madame C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) A______, né le ______ 1960, a été hospitalisé au service de ______ des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) le 6 octobre 2021 suite à un accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC), et transféré par la suite dans le service de rééducation de D______ [C linique].

b) Il ressort du rapport médical du 6 janvier 2022 établi par la Dre E______, médecin interne aux HUG, accompagnant le courrier de signalement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) envoyé par son fils F______, que le patient était atteint d'une aphasie transcorticale sensorielle sévère avec des troubles modérés à sévères de la compréhension orale, des troubles lexico-sémantiques sévères, des troubles de la compréhension écrite, une agraphie, des apraxies bucco-linguo-faciales et des troubles attentionnels et exécutifs. Il n'avait pas la capacité de discernement nécessaire pour gérer ses affaires administratives courantes. Il ne pouvait pas se mobiliser seul dans des lieux inconnus, avait besoin d'être supervisé dans les activités de la vie quotidienne et ne pouvait pas gérer sa prise de médicaments, ni son planning du jour. Il était susceptible de se mettre en danger et présentait des difficultés pour appeler de l'aide. Il n’était pas conscient de son état et l’incapacité en lien avec ses troubles cognitifs était très probablement durable.

c) Dans une note de suite du 10 mars 2022, G______, logopédiste au Service de neurorééducation des HUG, a indiqué avoir débuté la prise en charge de A______ le 7 février 2022, à raison de deux rendez-vous par semaine. Il présentait des difficultés d'expression et de compréhension orales qui entravaient la communication dans toutes les situations. Suite aux nombreuses annulations de rendez-vous, il avait été proposé de diminuer la fréquence à un rendez-vous par semaine et de rechercher une place en cabinet privé à proximité du domicile du patient. Une liste des logopédistes spécialisés en aphasiologie avait été remise à la famille. Cependant, la famille du patient n'avait pas pu assurer un suivi régulier et avait annulé encore de nombreux rendez-vous à la dernière minute (oublis, départs en France, rendez-vous médicaux, fatigue), ce qui avait entrainé l'arrêt de la prise en charge de l'intéressé, ce dont son fils avait été informé.

d) Aucun mandat pour cause d'inaptitude concernant A______ n’a été enregistré.

e) A______ est inconnu du Service des prestations complémentaires. Il a fait l'objet d'une poursuite de 408 fr. 15, réglée en 2020.

f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 14 mars 2022.

La Dre E______ a confirmé que A______ avait interrompu son suivi logopédique. Il avait bien récupéré sur d'autres plans, mais restaient les séquelles du langage. Il devait encore suivre pendant trois à six mois des séances de logopédie. L'évolution était difficile à prévoir et la gestion des affaires administratives restait compliquée. Il présentait encore des troubles de l'écriture et du calcul qui pouvaient lui rendre difficiles certaines taches de la vie quotidienne.

F______, fils unique de l'intéressé, a expliqué qu'il résidait à I______ (______/France) et s'occupait actuellement de son père. Sa mère avait également des soucis de santé. Il avait l'intention de s'établir à Genève en attendant que son père se rétablisse. Ce dernier s'occupait à nouveau seul de ses factures et vivait normalement, même s'il avait beaucoup de médicaments à prendre. Il n'avait pas besoin de représentant pour gérer ses affaires, son aide et celle de sa mère étant suffisante.

A______ a déclaré se sentir de mieux en mieux et souhaitait rejoindre une partie de sa famille en France. Il a déclaré avoir beaucoup de chance d'avoir son fils.

Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B.            Par ordonnance DTAE/2192/2022 du 21 mars 2022, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), désigné deux intervenantes en protection de l'adulte aux fonctions de curatrices de l'intéressé, avec pouvoir de substitution et plein pouvoir de représentation (ch. 2), confié aux curatrices les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et ses biens et d'administrer ses affaires courantes (ch. 3), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 4), invité les curatrices à rendre un rapport au 4 octobre 2022 avec un préavis portant sur l'opportunité du maintien de la mesure (ch, 5), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., qu'il a mis à la charge de la personne concernée (ch. 6).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______ présentait toujours, malgré une nette amélioration de son état, des séquelles de son AVC, soit notamment des troubles du langage et de l’écriture. L’intéressé avait admis qu’il lui était encore difficile de lire, étant relevé que malgré un besoin de séances de logopédie, il ne s’était pas rendu chez la logopédiste, ni n’avait cherché un cabinet plus proche de son domicile. Son fils lui avait apporté une aide à la sortie de l’hôpital, mais il avait besoin d’aide à plus long terme et de manière soutenue pour gérer ses affaires administratives, étant précisé que son fils était domicilié en France et que son épouse (sic) avait également des problèmes de santé. L’état de santé de l’intéressé nécessitait donc d’instaurer une curatelle de représentation et de gestion, à exercer en collaboration avec la personne concernée et son fils. La situation serait réexaminée dans un délai de six mois afin d’analyser l’opportunité de la levée ou du maintien de la mesure.

C.           a) Par acte expédié au Tribunal de protection le 29 avril 2022 et réceptionné au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 3 mai 202, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il a sollicité que son ex-épouse, H______, née le ______ 1964, mère de son fils F______, soit nommé curatrice, en lieu et place de deux collaborateurs du SPAd. Il indique qu’elle a toujours été présente dans les affaires familiales, auprès de ses parents, de son frère et de lui-même, surtout depuis son AVC. Elle lui avait rendu visite tous les jours de son hospitalisation et s’était occupée de tout ce qui le concernait, au niveau administratif et financier, avec l’aide de son fils. Il lui faisait entièrement confiance pour gérer ses intérêts jusqu’à ce qu’il récupère toutes ses capacités. Grâce au soutien et à la présence de son fils F______ dans cette épreuve, il progressait à grands pas.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l’art. 450d CC.

c) Les participants à la procédure ont été avisés par plis du greffe de la Cour du 17 mai 2022 que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet, dans les trente jours, d’un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de Justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC ; art. 126 al. 3 LOJ ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

En l’espèce, le recours a été formé dans le délai imparti et suivant la forme prescrite par la loi (art. 450 al. 3 CC), devant l’autorité compétente et par la personne faisant l’objet de la mesure, de sorte qu’il est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC).

2.             Le recourant fait grief au Tribunal de protection d’avoir nommé deux collaborateurs du Service de protection de l’adulte aux fonctions de curateurs de la mesure ordonnée et sollicite que son ex-épouse, H______, soit nommée à cette fonction.

2.1.1 A teneur de l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d’un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n’établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d’ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l’exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 206, p. 6682/6683).

2.1.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L’autorité de protection tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC).

2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas la mesure de curatelle de représentation et de gestion ordonnée par le Tribunal de protection mais uniquement les curateurs désignés. Il propose, pour la première fois devant la Chambre de surveillance, la personne de son ex-épouse à cette fonction, de sorte qu'il ne peut reprocher au Tribunal de protection de ne pas l'avoir désignée. Ce nonobstant, il ne ressort aucunement du dossier que celle-ci accepterait cette fonction, ni qu'elle remplirait les conditions requises pour accomplir cette tâche. L’audition du fils du recourant par le Tribunal de protection enseigne d'ailleurs qu'elle serait elle-même atteinte dans sa santé, ce qui paraît incompatible avec la charge que représente une curatelle de représentation et de gestion. Si comme l’indique le recourant, elle lui a rendu régulièrement visite et l’a soutenu dans l’épreuve qu’il traverse, il ne précise pas quelle aide elle lui aurait d’ores et déjà fournie, ou pourrait lui apporter, dans les domaines concernés par la mesure de curatelle ordonnée. Elle n’a d’ailleurs pas participé à la procédure, ni ne s’est proposée spontanément pour œuvrer en qualité de curatrice de son ex-époux devant le Tribunal de protection. L’aide de la famille du recourant a par ailleurs déjà trouvé ses limites dans la gestion des rendez-vous de ce dernier auprès de la logopédiste, dont il a pourtant un besoin important et régulier, conduisant cette dernière a arrêté son suivi, de sorte qu’il est peu probable qu’il soit possible de confier une tâche de curatelle à l’ex-épouse du recourant, atteinte dans sa santé, ni même à son fils, celui-ci n'en ayant pas formé le souhait et habitant à plus de 100 kms du domicile de son père.

C’est ainsi à raison que le Tribunal de protection a confié le mandat de curatelle de représentation et de gestion prononcé en faveur du recourant à deux représentants du SPAd, habitués à gérer ce type de mandat et présentant toutes les qualités requises pour accomplir les tâches confiées.

Le recours sera rejeté.

3.             Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe et entièrement compensés avec l’avance perçue, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 29 avril 2022 par A______ contre l’ordonnance DTAE/2192/2022 rendue le 21 mars 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/337/2022.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais de même montant qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.