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Décisions | Chambre de surveillance

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C/836/2014

DAS/145/2022 du 01.07.2022 sur DTAE/3985/2022 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/836/2014-CS DAS/145/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 1er JUILLET 2022

Recours (C/836/2014-CS) formé en date du 27 juin 2022 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à B______, Unité C______, ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 1er juillet 2022 à :

- Monsieur A______
p.a. B______ (C______)
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- Madame E______
Monsieur F
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Direction de B______ (C______)
______, ______.

 


EN FAIT

A.           a) A______, né le ______ 1996, de nationalité bulgare, est connu pour souffrir d'une schizophrénie, ainsi que d'un syndrome de dépendance au cannabis ayant nécessité plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique. Il est au bénéfice d'une mesure de curatelle de portée générale confiée à deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte (SPAd).

b) A______ a été placé à des fins d'assistance au sein de la Clinique [psychiatrique] G______ par décision médicale du 6 avril 2020, prolongée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) en date du 14 mai 2020 (DTAE/2425/2020).

Un avocat lui a été désigné curateur d'office dans la procédure le 9 juin 2020 (DTAE/2949/2020).

c) Le Tribunal de protection, par décision DTAE/3332/2020 du 23 juin 2020, a sursis, pour deux ans au plus, à l’exécution du placement à des fins d’assistance de A______ aux conditions d'un suivi régulier auprès du Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (CAPPI) à la fréquence décidée par les médecins, ainsi que d'une prise régulière du traitement prescrit par ladite structure.

d) A______ a été hospitalisé en admission ordinaire du 22 au 30 juillet 2021.

e) Par ordonnance pénale du 9 septembre 2021, A______ a été reconnu coupable de vol et d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) en lien avec des évènements du 8 du même mois.

f) Le Tribunal de protection, par ordonnance DTAE/7178/2021 du 24 novembre 2021, a révoqué le sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance institué le 14 mai 2020 en faveur de A______ et ordonné, en conséquence, la réintégration de la personne concernée en la Clinique G______.

Il ressortait des éléments portés à la connaissance du Tribunal de protection que A______ connaissait depuis plusieurs mois une péjoration de son état général et psychique, sur consommation notamment de cocaïne, qui induisait des comportements inadéquats, agressifs et à risque pour sa santé et pour les tiers, que son irrégularité dans son suivi auprès du CAPPI ne permettait pas la prise régulière de son traitement, respectivement la stabilisation de son état et qu'un cadre institutionnel apparaissait impératif pour réinstaurer un traitement adapté et fonctionnel, afin de juguler les conséquences de ses troubles.

g) Par ordonnance DTAE/112/2022 du 11 janvier 2022, le Tribunal de protection a de nouveau sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance, soumis le sursis à certaines conditions, délégué à la Clinique G______ la compétence pour décider du jour de la levée du placement à des fins d’assistance, en l'invitant à en informer immédiatement le Tribunal de protection. Le Tribunal de protection a invité pour le surplus le CAPPI et les curateurs de la personne concernée à l'informer de tout fait nouveau pouvant justifier la révocation du sursis ou la levée définitive du placement.

En substance, le Tribunal de protection a retenu, après audition des Docteurs H______ et I______, respectivement médecin interne et médecin cheffe de clinique du lieu de placement, que l'état clinique de A______ paraissait ne pas pouvoir être davantage stabilisé en milieu hospitalier, de sorte qu'une sortie devait être envisagée, sans l’exposer immédiatement à une mise en danger de sa personne, compte tenu de son aptitude, démontrée antérieurement, à résider seul, moyennant la mise en place d’un accompagnement domiciliaire, A______ adhérant pour le surplus au projet conçu pour accompagner sa sortie.

h) A______ a été hospitalisé en PAFA-MED le 5 mai 2022 au sein de la Clinique G______ en raison d'une rupture complète au niveau des soins, d'un état psychiatrique et somatique fragile. Il faisait l'objet depuis septembre 2021 de huit procédures pénales, le Tribunal de police ayant renvoyé les procédures au Ministère public, afin de procéder à une expertise psychiatrique et à l'audition de l'expert.

L'institution de placement a établi les 20 et 30 mai 2022 des protocoles relatifs à des mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée, soit respectivement la mise en place d'une chambre fermée discontinue et d'une chambre fermée continue.

i) Du rapport d’expertise dressé le 1er juin 2022 à la demande du Tribunal de protection ressort que A______ est connu pour une schizophrénie hébéphrénique évoluant depuis plus de dix ans dans le cadre du traitement de laquelle le suivi psychiatrique a été compliqué par sa mauvaise compliance et la prise de cocaïne depuis août 2021. La sévérité des troubles que présente A______, associée à une incapacité totale de discernement de son état psychique, compromet son état de santé physique et mental, marqué notamment par un état de dénutrition, une négligence importante de l'hygiène et une augmentation des délits de vol. Cela implique la nécessité de maintenir la mesure de restriction de liberté de mouvement aux fins d'administration du traitement et de sa surveillance. Le patient manifestait en outre des troubles du comportement fort inquiétants pouvant porter atteinte à la sécurité d'autrui.

j) Lors de son audition par le Tribunal de protection le 2 juin 2022 la médecin en charge au sein de la Clinique G______ a indiqué que A______ était, malgré la mise en place d'une chambre fermée, en fugue depuis le 1er juin 2022. Il était très difficile de soigner le patient en milieu ouvert car il était très agressif envers le personnel et commettait des délits contre le patrimoine au détriment d'autres patients dans le but de financer ses consommations de toxiques. Il y avait lieu de révoquer le sursis afin de pouvoir mettre en place un traitement injectable, l'équipe mobile refusant d'intervenir chez la personne concernée, au vu de son agressivité.

Lors de la même audience, D______, curateur d'office de A______, a déclaré que la commission d'infractions pénales était en hausse et que A______ s'exposait à une peine d'emprisonnement prévisible d'environ une année suite à la conversion de jours amende. Pour le surplus, il a exposé que A______ était dans le déni de tout problème et était centré sur les demandes d'argent et de sortie, incapable de répondre favorablement aux conditions envisagées pour sa sortie.

k) Par ordonnance DTAE/3570/2022 rendue le 2 juin 2022, et adressée pour notification à A______ le même jour, le Tribunal de protection a déclaré recevables les recours formés les 20 mai et 30 mai 2022 par A______ contre les décisions médicales des mêmes jours ordonnant l’application de mesures limitant sa liberté de mouvement (ch. 1 du dispositif), les a rejetés (ch. 2), révoqué le sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance institué le 14 mai 2020 en sa faveur (ch. 3) et ordonné en conséquence le maintien de la personne concernée en la Clinique G______ (ch. 4).

l) Par ordonnance du 14 juin 2022 (DTAE/3831/2022), le Tribunal de protection a autorisé, à la demande de médecins, le transfert de A______ dans un milieu sécurisé, soit l'Unité C______, au motif que l'institution était dans l'incapacité d'empêcher le patient de commettre des infractions pénales (vols, menaces) à l'intérieur et à l'extérieur de l'unité, le risque hétéro-agressif étant élevé.

m) Par ordonnance DTAE/3985/2022 du 17 juin 2022, communiquée à A______ le 21 juin 2022, le Tribunal de protection a rejeté la demande de mainlevée du placement à des fins d’assistance prononcé le 14 mai 2020 en sa faveur (ch. 1 du dispositif), ordonné son maintien à l’établissement B______ auprès de l’Unité C______ et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 2 et 3).

B. Par acte du 27 juin 2022 à l'attention de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, qu'il a reçue le 22 du même mois. Il s'opposait tant au placement à des fins d'assistance, qu'à son transfert dans l'Unité C______, exposant vouloir sortir afin de "mettre en place [ses] projets d'avenir et regagner sa liberté".

La Chambre de surveillance a tenu une audience le 30 juin 2022 lors de laquelle A______ a persisté dans son recours souhaitant pouvoir se concentrer sur ses projets d'avenir qu'il n'a pas détaillés. Il a déclaré souhaiter partir en vacances et limiter sa consommation de stupéfiants. Tant la curatrice que le curateur d'office ont estimé que le temps n'était pas venu pour une libération de A______. Quant au médecin entendu, il a partagé le même avis, considérant que A______ n'en était qu'au début du travail de prise de conscience et de distanciation d'avec les stupéfiants, la nécessité de la prise d'un traitement régulier, par ailleurs adapté récemment, ne pouvant être suivie que dans le milieu actuel cadré, son transfert en clinique plus souple n'étant en l'état pas envisageable au vu, d'une part, de son comportement et, d'autre part, de sa volonté déficiente.

A l'issue de l'audience la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450c al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours a été déposé par la personne concernée par la mesure, dans le délai légal et par-devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme.

2. Le recourant s'oppose tant à la mesure de placement à des fins d'assistance, qu'à son transfert dans l'Unité C______. Subsidiairement, il souhaite son retour à la Clinique G______ si le placement devait être maintenu.

2.1 En vertu de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière, l'art. 429 al. 1 CC stipulant par ailleurs que les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal.

La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 302, n. 666).

La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC).

Un établissement est approprié lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de celui qui y est placé pour recevoir soins et assistance (ATF 114 II 213 consid. 7). En principe dès lors, le placement à des fins d'assistance ne peut être prononcé que si l'autorité qui le prononce considère l'institution proposée comme appropriée et explique les raisons pour lesquelles elle considère que tel est le cas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_189/2013 consid. 2.3).

2.2 En l'espèce, la mesure de placement doit à l'évidence être maintenue et la décision confirmée en ce qui la concerne.

Il ressort du dossier et de l'audience conduite par la Cour, que le recourant, dont le diagnostic psychique de schizophrénie hébéphrénique est confirmé par la dernière expertise reçue, fait face à de graves troubles de comportement et fait preuve d'hétéro-agressivité, ayant conduit à de multiples procédures et condamnations pénales. Ce trouble psychique, en relation à la consommation de longue date de divers stupéfiants par le recourant, conduit à reconnaître la nécessité de la prise en charge de celui-ci en milieu fermé et à la prescription d'un traitement approprié. Toutes les personnes impliquées entendues par la Cour partagent ce constat.

De même, la maladie psychique du recourant, sa dépendance aux stupéfiants et ses comportements agressifs pour autrui, même au sein de l'institution dans laquelle il avait initialement été placé, mettent en échec l'administration du traitement indispensable et le début du travail de prise de conscience nécessaire à la mise sur pied d'un projet de vie futur. Il ressort des auditions menées que le recourant n'en est actuellement qu'aux balbutiements de la prise de conscience permettant d'envisager la construction d'un projet.

Par conséquent, les conditions du placement sont encore réalisées.

Celui-ci doit, pour les motifs qui précèdent, être exécuté dans l'établissement où le recourant est actuellement placé. Tous les intervenants s'accordent également, ce qui ressort de même du dossier, à constater que la Clinique de Belle-idée n'est pas un établissement adapté pouvant contenir les débordements récurrents du recourant et assurer le suivi serré de la prise du traitement prodigué, dont le médecin entendu a déclaré que la prise quotidienne était indispensable, une interruption de cette prise même durant 2-3 jours étant délétère pour son effet.

Il en découle que la décision attaquée doit être intégralement confirmée et le recours rejeté.

3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 27 juin 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3985/2022 du 17 juin 2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/836/2014.

Au fond :

Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.