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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26049/2018

DAS/136/2022 du 27.06.2022 sur DTAE/3648/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26049/2018-CS DAS/136/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 27 JUIN 2022

 

Recours (C/26049/2018-CS) formé en date du 20 juin 2022 par la Direction générale des A______, ______ Genève, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 juin 2022 à :

- A______
Attn Mesdames B______ et C______
Direction générale
______ Genève.

- Madame D______
p.a. A______, Résidence E______,
Appartement F______
Route ______.

- Madame G______
Monsieur H______
Chemin ______ [GE].

- Madame I______
Madame J______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

 

- Maître K______
Rue ______ Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information à :

- Unité L______
Domaine M______
Chemin ______.

 

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à D______, née le ______ 1999, au bénéfice d'une curatelle de portée générale selon ordonnance DTAE/3046/2021 rendue le 10 mai 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), confiée à ses père et mère s'agissant du volet médical et à deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte;

Attendu que par ordonnance DTAE/3648/2022 du 20 mai 2022, communiquée aux parties le 7 juin 2022, le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d’assistance de D______ (ch. 1 du dispositif), prescrit l’exécution du placement à des fins d’assistance au sein des A______, en alternance avec l'Unité L______ des Hôpitaux universitaires de Genève selon le programme convenu entre les deux institutions de placement précitées (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartient au Tribunal de protection (ch. 3), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 4 et 5);

Que par acte du 20 juin 2022 transmis à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, la Direction générale des A______, soit pour elle C______, directrice générale, et B______, directrice des services socio-éducatifs, ont recouru contre l'ordonnance précitée, reçue le 9 juin 2022, exposant que la pathologie de la personne concernée requérait une prise en charge au quotidien au sein d'un établissement éducatif fermé ou partiellement fermé, à même de gérer et résister aux multiples troubles du comportement qu'elle présentait, afin d'assurer ses besoins d'assistance et de sécurité, ce qui n'était pas le cas des A______, lieux de vie ouverts;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 126 al. 1 let. b LOJ);

Que dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision litigieuse (art. 450b al. 2 CC);

Qu'ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC);

Que sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au 4ème degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (art. 35 LaCC);

Que le "proche", selon la doctrine et la jurisprudence, est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts ( ) (Steck, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 450 n. 24);

Que les A______ ne sont pas partie à la procédure concernant D______ au sens de l'art. 450 al. 2 CC;

Qu'étant une institution accueillant de nombreux résidents, ils ne sauraient davantage avoir la qualité de "proche" au sens de cette même disposition, un "proche" ne pouvant être qu'une personne physique, liée par un lien étroit et de confiance à la personne concernée par la mesure de protection;

Qu'enfin, les A______ ne peuvent par ailleurs se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'annulation de l'ordonnance attaquée au sens de la loi, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC ne visant que les personnes physiques (Steck, op. cit. idem n° 28);

Qu'au vu de ce qui précède, la qualité pour recourir doit leur être déniée et le recours sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Que cela étant, en application de l'art. 426 al. 1 CC, le Tribunal de protection qui prononce un placement à des fins d'assistance doit s'assurer que celui-ci soit exécuté dans une "institution appropriée";

Que si l'Institution prévue par lui ne peut pas exécuter ledit placement, elle ne peut être qualifiée d'appropriée, de sorte que le Tribunal de protection doit en tirer les conclusions qui s'imposent;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 20 juin 2022 par la Direction générale des A______ contre l'ordonnance DTAE/3648/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 20 mai 2022 dans la cause C/26049/2018.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.