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Décisions | Chambre de surveillance

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C/8328/2022

DAS/134/2022 du 24.06.2022 sur DTAE/3178/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8328/2022-CS DAS/134/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 24 JUIN 2022

 

Recours (C/8328/2022-CS) formé en date du 25 mai 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 juin 2022 à :

 

- Madame A______
Route ______ [GE].

- Maître B______
Avenue ______ Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/3178/2022 du 17 mai 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 18 mai 2022;

Que par courrier adressé le 25 mai 2022 à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice, A______ a formé recours contre la décision précitée;

Que la recourante indique s'opposer à "cette disposition";

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 25 mai 2022 est dépourvu de tout grief contre la décision de désignation d'une curatrice d'office et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Qu'il ressort de la procédure actuellement diligentée par-devant le Tribunal de protection qu'aucune mesure de protection n'a en l'état été prononcée en faveur de la recourante, l'autorité de protection menant encore son instruction sur le besoin de protection de la personne concernée;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 25 mai 2022 par A______ contre la décision DTAE/3178/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 17 mai 2022 dans la cause C/8328/2022.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.