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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9321/2022

DAS/135/2022 du 24.06.2022 ( ARC ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9321/2022-CS DAS/135/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 24 JUIN 2022

 

Recours (C/9321/2022-CS) formé en date du 16 mai 2022 par la Société A______ SA, ayant son siège social c/o B______ Sàrl, route ______ (Genève), comparant par Me Mourad SEKKIOU, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 juin 2022 à :

 

- A______ SA
c/o Me Mourad SEKKIOU, avocat
Rue Toepffer 8, 1206 Genève.

- REGISTRE DU COMMERCE
Case postale 3597, 1211 Genève 3.

- DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
Office fédéral de la justice, 3003 Berne.

 


Vu EN FAIT la décision du 14 avril 2022 du Registre du commerce de radier la Société A______ SA, au motif qu'elle n'exerçait plus d'activité, qu'elle n'avait plus d'actifs réalisables et que personne n'avait fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription;

Vu le recours de la Société A______ SA, transmis le 16 mai 2022 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, contre cette décision, concluant à son annulation sous suite de frais et de dépens;

Vu la réponse du 23 mai 2022 du Registre du commerce qui informe la Cour renoncer à radier ladite société, dès lors "que les conditions cumulatives de défaut d'actifs et d'activité ne sont pas remplies" et conclut pour le surplus à la condamnation de la société aux frais judiciaires eu égard à ses déclarations inexactes à l'huissier quant à l'existence d'un bien immobilier;

Considérant, EN DROIT, que depuis le 1er janvier 2021, le nouveau droit du registre du commerce s'applique (RO 2020 957, FF 2015 3255);

Que l'art. 942 al. 1 CO nouveau stipule que les décisions dudit office du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent leur notification;

Que la Cour de justice, en tant que tribunal supérieur du canton, reste l'autorité de recours (art. 942 al. 2 CO nouveau, 152 LaCC);

Que le recours doit être formé par écrit, contenir la désignation de la décision attaquée, exposer des motifs, l'indication de moyens de preuve et les conclusions du recourant (art. 64 et 65 LPA);

Qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité administrative de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que tel est le cas en l’espèce;

Que la procédure n’est pas gratuite, l’émolument étant fixé conformément au règlement (E 5 10.03);

Que les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de la recourante, dans la mesure où elle a suscité la procédure par ses omissions.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 16 mai 2022 par la Société A______ SA contre la décision de sa radiation (CHE-1______) rendue le 14 avril 2022 par le Registre du Commerce.

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 300 fr. et les met à la charge de la Société A______ SA.

Condamne la Société A______ SA à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 300 fr.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.