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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6897/2020

DAS/132/2022 du 22.06.2022 sur DTAE/7873/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6897/2020-CS DAS/132/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 22 JUIN 2022

 

Recours (C/6897/2020-CS) formé en date du 15 mars 2022 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 juin 2022 à :

- Monsieur A______
______[GE].

- Monsieur B______
______[GE].

- Madame C______
______[GE].

- Maître D______
Rue ______, Genève.

- Madame E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE 7873/2021 du 3 décembre 2021, communiquée aux parties pour notification le 24 février 2022 (sic), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée à titre superprovisionnel, le 8 mai 2020, en faveur de B______, né le ______ 1934, de nationalité bulgare (ch. 1 du dispositif), libéré D______, avocate, de ses fonctions de curatrice (ch. 2), réservé l'approbation de ses comptes et rapport finaux (ch. 3), désigné E______ et F______, employés du Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd), aux fonctions de curateurs et dit que les curateurs pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 4), confié aux curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 5), privé la personne concernée et tous tiers, à l'exception de ses curateurs, de l'accès aux comptes bancaires dont elle est titulaire ou ayant-droit économique, sous réserve de montants appropriés mis régulièrement à sa libre disposition par ses curateurs (ch. 6), autorisé les curateurs à prendre connaissance de sa correspondance, dans les limites du mandat, et à pénétrer dans son logement, si nécessaire (ch. 7), déclaré sa décision immédiatement exécutoire nonobstant recours et laissé les frais judiciaires, comprenant 3'320 fr. 25 d’avance de frais d’expertise, à la charge de l'État (ch. 8 et 9).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que si B______ conservait une capacité de discernement, la gestion de ses affaires devait être confiée à un tiers, dans la mesure où celui-ci n'en était plus capable ayant laissé s'accumuler les poursuites à son encontre notamment, situation dont il niait la réalité. Sa situation financière et administrative devait être assainie. Il devait être empêché de nuire à ses intérêts en procédant à des dépenses inconsidérées. Ce faisant, le Tribunal de protection s'est écarté de l'avis de l'expert qu'il avait commis, lequel retenait qu'il n'y avait pas nécessité du prononcé d'une mesure. Par ailleurs, malgré une fortune du protégé estimée à 1,6 millions de francs, le Tribunal de protection a considéré que celui-ci étant en manque de liquidités, le service de l'Etat compétent devait exercer la curatelle, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat "vu la situation patrimoniale " de l'intéressé.

B. Par acte du 15 mars 2022, A______, fils de B______ a recouru contre ladite ordonnance, concluant à la relève pure et simple de la mesure de curatelle imposée. Il a fait valoir en particulier qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'avis de l'expert commis par le Tribunal de protection qui concluait clairement que son père ne souffrait ni de déficience mentale, ni d'affection psychique ou état de faiblesse, était capable de gérer ses biens ou de se faire représenter par quelqu'un de son choix, était capable de discernement et n'avait pas besoin d'assistance.

Le 6 avril 2022, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice de ce qu'il n'entendait pas revoir sa décision.

Le 8 avril 2022 la curatrice provisoire a déclaré s'en remettre à justice.

Les autres participants à la procédure, soit en particulier la requérante de la mesure, fille de B______, et la personne concernée n'ont pas réagi.

La cause a été mise en délibération le 10 juin 2022.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:

a) B______ est né le ______ 1934. Il a quatre enfants, une fille et trois garçons.

Par signalement/requête du 18 avril 2020, C______, fille de B______, a informé le Tribunal de protection de la situation de son père, sollicitant le prononcé d'une mesure de "curatelle partielle" à son égard. Elle faisait notamment part du fait que ce dernier avait accumulé des poursuites pour près de 35'000 fr. et qu'une saisie avait été opérée à son domicile. Elle le disait capable de signer tout et n'importe quoi et parfois soumis à un stress "proche de la panique".

b) Par ordonnance du 8 mai 2020, le Tribunal de protection a institué, sur mesures superprovisionnelles, une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______ et a désigné sa fille, C______, aux fonctions de curatrice

c) Par courrier du 17 mai 2020, B______ s'est opposé à la curatelle provisoire.

d) Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 29 mai 2020, le Tribunal de protection a restreint l'accès au compte bancaire de B______, suite à la requête de la curatrice qui ne parvenait pas à respecter les délais de paiement échelonnés fixés avec ses créanciers, du fait que celui-ci prélevait régulièrement de l'argent sur son compte bancaire.

e) Le 30 juin 2020, G______, avocat constitué par B______, a rappelé au Tribunal de protection que son mandant contestait toute nécessité d'une mesure de protection. Il se déclarait prêt à être soumis à une expertise. Il reconnaissait ses difficultés financières provenant du fait qu'il devait verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'300 fr. à son épouse, suite à un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, excédant ses moyens. Il concluait à la levée de toute mesure de protection, et subsidiairement à la désignation d'un autre curateur, l'un de ses fils.

f) Par nouvelle ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 6 juillet 2020, le Tribunal de protection a désigné D______, avocate, aux fonctions de curatrice provisoire de représentation et de gestion, en remplacement de C______, au vu des désaccords semblant exister entre les enfants du concerné.

g) Par pli du 24 août 2020, la curatrice a sollicité l'audition de son protégé, qui restait très opposé à la mesure de curatelle, ainsi que celle de ses enfants.

h) Par ordonnance du 28 août 2020, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique de l'intéressé.

i) Par déterminations du 31 août 2020, la curatrice provisoire a estimé que la mesure était indispensable eu égard à la situation financière et administrative de son protégé, de même que la limitation d'accès à ses avoirs bancaires compte tenu des montants que ce dernier avait dépensés en quelques semaines, sans s'en rappeler, et des difficultés qu'il avait à gérer son budget. Dans le déni de sa situation, il avait affirmé vouloir vendre des biens immobiliers qu'il détenait en Bulgarie; il s'agissait par ailleurs de trouver des arrangements avec les créanciers afin d'éviter la vente aux enchères de la part de copropriété de son logement qu'il détenait avec son épouse. Enfin, il s'était fait voler sa carte bancaire au début de l'année et des prélèvements indus de plus de 10'000 fr. avaient été opérés sur son compte, la banque refusant de les rembourser.

j) Le 29 octobre 2020, l'expert commis par le Tribunal de protection (Dr. H______, médecin ______ auprès du Service de psychiatrie adulte du Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève), a rendu son rapport. Il en est résulté que B______ souffrait, sur le plan somatique, d'un diabète insulino-dépendant entraînant des complications, n'ayant aucune répercussion sur le plan psychique. Il ne présentait aucune déficience mentale ou troubles psychiques vu l'absence de symptômes de dépression ou de démence. Il était encore capable de vivre seul à domicile, sans assistance particulière pour les tâches de la vie quotidienne, hormis une aide au ménage. Il savait demander de l'aide à ses proches si besoin. Il était capable d'apprécier le sens, la nécessité et les effets de ses actes, et d'agir en conséquence. Il n'y avait pas de risque qu'il soit influencé par des tiers ou qu'il agisse volontairement contre ses intérêts. Enfin, il était capable de désigner un mandataire pour l'assister et, le cas échéant, d'en contrôler l'activité de façon appropriée à moyen et long terme.

k) Le Tribunal de protection a procédé à l'audition de B______ le 5 mars 2021, lequel a, à nouveau à cette occasion, contesté devoir faire l'objet d'une mesure de curatelle.

Il a exposé être propriétaire de deux appartements, dont l'un dans lequel vivait son épouse. Il a indiqué en outre avoir des dettes envers l'IMAD pour une somme d'environ 50'000 fr. Il se disait capable de gérer sa situation d'endettement et son fils J______ était toujours prêt à l'aider. Il envisageait de vendre son appartement de cinq pièces trop grand pour lui, mais avant cela, il souhaitait vendre un studio sis à I______, en Bulgarie.

La curatrice provisoire a relevé que son protégé vivait avec un budget mensuel restreint de l'ordre de 5'800 fr., précisant que les arrangements de paiement avec des créanciers pour l'année précédente avaient été entièrement tenus. Son protégé lui avait indiqué qu'il était propriétaire d'un chalet dans son village natal et d'un studio à I______, en Bulgarie. Elle lui mettait à disposition 250 fr. par semaine sur son compte bancaire, soit 1'000 fr. par mois. La situation de B______ était compliquée car liée à celle de son épouse. La pension qu'il lui versait était trop élevée mais ce point était difficile à aborder, notamment avec leur fille. La curatrice ne connaissait pas les revenus de l'épouse. B______ était capable de gérer ses affaires courantes, ainsi que sa situation administrative mais peinait à régler son endettement. Une aide intrafamiliale permettrait selon elle de limiter les coûts par rapport à un curateur professionnel. Il importait selon elle de préserver la relation avec B______ ce d'autant plus, qu'au vu de la teneur de l'expertise psychiatrique, ce dernier était persuadé que la mesure pouvait être levée.

l) Le 7 avril 2021, A______, l'un des fils de B______, a fait savoir au Tribunal de protection que son père était, à son sens, parfaitement capable de gérer ses paiements, tel que cela ressortait du rapport de l'expert, puisqu'avant même l'institution de la mesure, il le faisait en étant aidé par ses fils. Sa mauvaise situation financière était largement due à la contribution d'entretien excessive qu'il versait à leur mère, laquelle avait d'autres revenus et une fortune, et pouvait supporter une baisse de cette contribution. Leur père n'aurait jamais été en difficulté si celle-ci avait été ajustée, dès l'occupation de l'appartement par son épouse en 2011, pour lequel elle ne versait pas de loyer. Une telle démarche devait être entreprise par un curateur extérieur à la famille.

m) Lors de l'audience du 16 avril 2021, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de l'expert.

Celui-ci a confirmé les conclusions de son rapport du 29 octobre 2020. L'intéressé avait toujours été cohérent et organisé dans son discours. Les tests pratiqués n'avaient rien montré d'inquiétant. C'était une personne rigide dans ses pensées et cela depuis de nombreuses années, mais ce trait de caractère n'était pas caractéristique d'une personnalité obsessionnelle. Il n'avait jamais été empêché de gérer ses affaires administratives. L'expert a relevé que le handicap léger constaté affectait l'autonomie physique du cité et non psychique.

S'agissant de la capacité de l'expertisé à assainir ses dettes seul, l'expert a indiqué que s'il savait gérer ses affaires, il convenait qu'il soit aidé par un membre de sa famille, doutant de ses capacités à rembourser seul ses dettes. L'expert n'avait pas envisagé de curatelle mais une aide familiale telle que celle apportée alors par J______, son fils. Cette option était préférable.

Enfin, l'expert a confirmé que les traits narcissiques de la personnalité de B______ évoqués dans l'expertise pouvaient influer sur sa capacité à gérer ses affaires administratives dans le cadre de sa faculté à collaborer et quant aux décisions à prendre, mais pas sur son assistance personnelle et la représentation médicale qu'il était capable d'effectuer lui-même.

Les enfants de B______, A______, J______ et K______, de même que C______ ont été également entendus. J______, qui s'était par le passé occupé des affaires de son père, s'est déclaré d'accord et capable d'aider à nouveau ce dernier, sans être son curateur.

La curatrice provisoire a déclaré lors de la même audience que seuls deux points étaient à résoudre pour le compte de son protégé, soit l'assainissement de la dette totale de 40'000 fr. et la levée de la saisie de son appartement, ainsi que la diminution de la contribution d'entretien en respectant un équilibre financier pour les époux.

B______ a enfin, quant à lui, déclaré que la curatelle devait être levée et qu'il était favorable à ce que son fils J______ l'aide dans sa gestion, ajoutant qu'il s'entendait bien avec tous ses enfants.

n) Le 30 juin 2021, le Tribunal de protection a informé la curatrice provisoire que lors de sa délibération suite à l'audience du 16 avril 2021, une suspension de la procédure avait été décidée d'une durée de cinq mois, soit jusqu'au 15 septembre 2021, afin de permettre à la famille de proposer une solution aux deux points soulevés par elle-même en audience.

o) Le 20 septembre 2021, la curatrice a informé le Tribunal de protection que la famille de son protégé n'avait pas trouvé de solution pour assainir sa situation financière, et le 7 octobre 2021, qu'elle ne parvenait plus à honorer les nombreuses factures émises chaque mois, dues à un besoin accru de soins médicaux et d'aide de B______.

p) Lors d'une ultime audience convoquée le 3 décembre 2021, lors de laquelle les parties ont à nouveau été entendues, la curatrice provisoire a déclaré au Tribunal de protection que la collaboration avec B______ était bonne et que le maintien de la curatelle était indispensable car son protégé n'était à son sens pas capable de gérer ses affaires, cela même s'il était bien soutenu par son fils J______.

Sur quoi l'ordonnance querellée a été prononcée.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC).

1.2 En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, par une personne proche, le recours est recevable.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC).

Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables, de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. La recourant, fils de la personne concernée par la mesure, reproche au Tribunal de protection d'avoir prononcé une mesure de curatelle de représentation et de gestion à l'égard de son père, alors que celui-ci, aux dires de l'expert psychiatre mis en œuvre par le Tribunal de protection, n'en a pas besoin. Il expose en outre que son père n'aurait pas eu suffisamment l'occasion de s'exprimer.

2.1 Selon l'art. 388 al.1 CC les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (al. 2).

Les mesures de protection sont gouvernées par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (art. 389 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, d'un trouble psychique ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al.1 ch.1 CC).

Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC) et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC).

2.2 En l'espèce, en tant qu'il reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir suffisamment donné à son père l'occasion de s'exprimer, le premier grief du recourant sera écarté d'entrée de cause. En effet, non seulement celui-ci s'est exprimé par écrit dans la procédure, notamment par avocat interposé, mais il a en outre été entendu à plusieurs reprises en personne par le Tribunal de protection.

2.3 Le recourant reproche essentiellement au Tribunal de protection d'avoir retenu qu'une mesure de curatelle s'imposait à l'égard de son père, alors que l'expert psychiatre sollicité par le Tribunal de protection lui-même était parvenu à la conclusion inverse.

2.3.1 Il s'agit préalablement de relever que le recourant est le seul à s'opposer à la mesure prononcée par le Tribunal de protection à l'égard de son père.

Ni la personne protégée elle-même, ni les frères et sœur du recourant, dont le fils J______ qui se charge d'aider son père en tant que de besoin, n'ont recouru contre ladite décision. Aucun d'eux n'a par ailleurs souhaité participer à la procédure de recours.

2.3.2 Sur le fond, il ressort de l'intégralité de l'instruction menée par le Tribunal de protection, que si les capacités générales de l'intéressé sont sauvegardées, sa capacité à organiser spécifiquement son désendettement, le cas échéant par l'introduction de procédures administratives ou judiciaires, ou par le fait d'entamer des négociations, notamment pour faire lever une saisie frappant l'un de ses appartements, pour tenter de diminuer la pension alimentaire payée à son épouse ou pour organiser la vente de biens immobiliers en Suisse ou à l'étranger, n'existe pas.

La Chambre de céans relève en outre que l'expertise dont se prévaut le recourant date d'il y a deux ans et que l'on ignore si elle est encore d'actualité dans son ensemble. D'ailleurs, entendu par le Tribunal de protection, l'expert a certes confirmé globalement ses conclusions mais n'a pas nié que certains traits du caractère de l'intéressé pouvaient avoir un impact sur sa capacité à prendre des décisions relativement à sa gestion et en particulier à la gestion de son désendettement.

De plus, si le fils de la personne concernée, J______, s'est déclaré en audience du Tribunal de protection prêt à aider son père dans la mesure du possible, il n'a pas souhaité prendre en charge la totalité des activités à mener pour atteindre les buts précités.

Il s'avère dès lors que, ni le protégé lui-même, ni l'aide de la famille ne suffisent à mener à bien ces missions.

Une mesure de curatelle, exercée par un tiers, est dès lors appropriée.

Le Tribunal n'a toutefois pas limité la curatelle aux nécessités du cas d'espèce. Le mandat tel qu'il est fixé dans le chiffre 5 du dispositif de la décision est trop large. Il ne correspond pas aux besoins effectifs tels qu'ils ressortent de l'instruction. Il viole dès lors les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

La curatelle prononcée sera confirmée dans son principe mais annulée quant à sa portée, le dossier étant retourné au Tribunal de protection pour nouvelle décision sur ce point.

2.3.3 En outre, statuant d'office, la Chambre de céans annulera également les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance querellée et renverra le dossier au Tribunal de protection pour réexaminer la question du choix du curateur et ce pour deux motifs. D'une part, il ne saurait être question de faire supporter aux contribuables les frais de l'exercice d'un mandat de curatelle pour une personne dont la fortune se monte à près de 1,6 millions de francs, qui pourrait, pour partie en tous les cas, rendue liquide à brève échéance par la vente de biens immobiliers. D'autre part, les actions à entreprendre en vue du désendettement de B______ ont un caractère juridique, voire judiciaire, de sorte qu'il apparaît indispensable que le curateur, dont ce sera la mission principale si ce n'est unique, soit un avocat comme celui qui était en charge préalablement de la curatelle provisoire, dont on peine à comprendre pourquoi elle a été relevée.

Enfin, l'on ignore également pour quelle raison les frais de l'expertise ont été laissés à la charge de l'Etat. Ce point sera également annulé et le Tribunal de protection statuera à nouveau sur cette question au vu de ce qui précède. L'absence de liquidités immédiates n'est pas un motif suffisant pour statuer comme l'a fait le Tribunal de protection. Le chiffre 9 de l'ordonnance attaquée sera également annulé.

3. Les frais judiciaires de recours sont arrêtés à 400 fr., mis à la charge du recourant, qui succombe sur le principe, et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95 ss, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; 19 al. 1 LaCC; 67A et B RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 mars 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7873/2021 du 3 décembre 2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6897/2020.

Au fond :

Le rejette quant au principe du prononcé de la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de B______.

Annule cependant les chiffres 2, 3, 4, 5 et 9 de ladite ordonnance.

Renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nouvelle décision sur ces points au sens des considérants.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______, qui succombe sur le principe, et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.