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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14136/2021

DAS/131/2022 du 23.06.2022 sur DTAE/3222/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14136/2021-CS DAS/131/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 23 JUIN 2022

 

Recours (C/14136/2021-CS) formé en date du 23 mai 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 juin 2022 à :

 

- Madame A______
______, ______.

- Madame B______
Monsieur C
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à A______, née le ______ 1960, originaire de F______ (Berne), au bénéfice d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion ordonnée, à titre provisionnel, le 13 décembre 2021 (DTAE/7736/2021) par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) et confiée au Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd);

Vu le recours formé le 17 février 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7736/2021 rendue le 13 décembre 2021 par le Tribunal de protection, lequel a été déclaré irrecevable par décision DAS/66/2022 du 8 mars 2022 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, entrée en force à ce jour;

Que par décision DTAE/3222/2022 du 18 mai 2022 le Tribunal de protection a, par timbre humide sur une requête formée le 17 du même mois par le SPAd, autorisé ledit service à désigner D______ et E______, respectivement juriste et responsable de secteur juridique au sein dudit service, aux fonctions de curatrices ad hoc, dont la tâche se limitera à la représentation de A______ dans une procédure d'évacuation pendante devant le Tribunal des baux et loyers, autorisé ces dernières à plaider et transiger dans ladite procédure au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 9CC, de même qu'à se substituer l'une à l'autre dans l'exercice du mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 18 mai 2022;

Que par courrier du 23 mai 2022 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision précitée;

Que la recourante indique uniquement "former recours contre la décision";

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 23 mai 2022 est dépourvu de tout grief contre la décision de désignation de deux nouvelles curatrices, afin de représenter la recourante dans le cadre de la procédure d'évacuation et d'exécution pendante actuellement devant le Tribunal de baux et loyers et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 23 mai 2022 par A______ contre la décision DTAE/3222/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 18 mai 2022 dans la cause C/14136/2021.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.