Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/24755/2019

DAS/129/2022 du 14.06.2022 sur DTAE/7044/2021 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24755/2019-CS DAS/129/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 14 JUIN 2022

 

Recours (C/24755/2019-CS) formé le 13 décembre 2021 par Madame A______, p.a. Service de protection de l'adulte, Case postale 5011, 1211 Genève 11, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile,

Recours (C/24755/2019-CS) formé le 20 décembre 2021 par Monsieur B______, domicilié ______[GE], comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 juin 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate
Rue Saint-Joseph 29, CP 1748, 1227 Carouge.

- Monsieur B______
c/o Me Daniela LINHARES, avocate
Galerie Jean-Malbuisson 15, CP 1648, 1211 Genève 1.

- Madame C______
Monsieur D______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/24755/2019 relative au mineur E______, né le ______ 2020;

Attendu que par ordonnance DTAE/7044/2021 rendue le 2 décembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, statuant sur mesures provisionnelles, retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur E______ à ses parents B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement de l'enfant au sein d'une famille d'accueil dans les meilleurs délais (ch. 2), maintenu dans l'intervalle le placement du mineur au sein du foyer F______ (ch. 3), accordé aux parents un droit de visite qui s'exercera en l'état à raison de deux visites chacun par semaine d'une durée de trois heures en invitant les curateurs à adresser au Tribunal, en temps utile, un préavis sur les modalités de visite des père et mère une fois que l'enfant aura intégré une famille d'accueil (ch. 3), autorisé la poursuite des visites entre l'enfant et sa grand-mère paternelle à raison d'un jour et de la nuit précédente par semaine, sauf accord contraire avec les curateurs, les parents et les éducateurs (ch. 4), donné acte à la mère de ce qu'elle a mis en place un suivi thérapeutique personnel, ainsi qu'un suivi auprès de la fondation G______, ce de façon sérieuse et régulière (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles de l'enfant avec ses père et mère, de même qu'avec sa grand-mère paternelle (ch. 6), instauré une curatelle en vue d'organiser, de surveiller et de financer le placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire de l'enfant (ch. 7), désigné C______ et D______ aux fonctions de curateurs du mineur susqualifié (ch. 8) et réglé la suite de la procédure par ordonnance préparatoire (ch. 9 à 11).

Que par acte du 13 décembre 2021, A______ a recouru contre cette décision, qu'elle a reçue le 2 décembre 2021, concluant à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 4, 6, 7, et 8 du dispositif de cette ordonnance;

Que B______ a également interjeté recours le 20 décembre 2021 contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 8 décembre 2021, concluant à l'annulation des chiffres 1, 2 et 3 du dispositif;

Que la requête en octroi de l'effet suspensif au recours formée par B______ a été admise par décision de la Cour du 5 janvier 2022;

Que par courrier du 20 janvier 2021, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'elle entendait faire usage de la faculté de reconsidérer sa décision;

Que le Tribunal de protection a rendu une nouvelle décision DTAE/1276/2022 le 8 février 2022 et, qu'il a, statuant sur mesures provisionnelles et sur reconsidération, retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur E______ à ses parents B______ et A______, ordonné le placement de l'enfant au sein d'une famille d'accueil dans les meilleurs délais en invitant les curateurs à reprendre leurs démarches en vue de trouver une famille d’accueil adaptée, et, dans la mesure du possible, ouverte à une certaine collaboration avec les père et mère autour de l'enfant  (ch. 2), maintenu le placement du mineur au sein du foyer F______ en l'état (ch. 3), accordé aux parents un droit de visite qui s'exercera en l'état à raison de deux visites chacun par semaine d'une durée de trois heures en invitant les curateurs à adresser au Tribunal, en temps utile, un préavis sur les modalités du droit de visite des père et mère en prévision du changement de lieu de vie de l'enfant, avec la précision qu'au-delà de la période initiale d'intégration usuelle en cas de placement en famille d'accueil, les modalités de visite devront être conçues de la façon la plus large possible (ch. 4), autorisé la poursuite des visites entre l'enfant et sa grand-mère paternelle à raison d'un jour et de la nuit précédente par semaine, sauf accord contraire avec les curateurs, les parents et les éducateurs/parents d'accueil (ch. 5), invité la mère à poursuivre, de façon sérieuse et régulière, son suivi thérapeutique personnel, de même que son suivi auprès de la fondation G______ (ch. 6), invité le père à poursuivre son propre suivi thérapeutique et son traitement médicamenteux de façon sérieuse et régulière (ch. 7), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 8), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles de l'enfant avec ses père et mère, de même qu'avec sa grand-mère paternelle (ch. 9), instauré une curatelle en vue d'organiser, de surveiller et de financer le placement de l'enfant, ainsi que pour faire valoir sa créance alimentaire (ch. 10), désigné C______ et D______ aux fonctions de curateurs du mineur susqualifié (ch. 11), débouté les parties de toutes autres conclusions en l'état (ch. 12) et réservé la suite de la procédure à réception du prochain rapport des experts (ch. 13);

Que contre cette nouvelle ordonnance rendue sur reconsidération, B______ et A______ ont recouru par actes du 21 mars 2022;

Que la procédure est en cours devant la Chambre de surveillance;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Qu’en l’espèce tel est le cas, l'ordonnance sur reconsidération statuant à nouveau sur l'ensemble des points remis en cause par les recourants;

Que les recours formés contre l'ordonnance DTAE/7044/2021 rendue le 2 décembre 2021 par A______ le 13 décembre 2021 et par B______ le 20 décembre 2021 n'ont donc plus d’objet;

Que la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet les recours formés le 13 décembre 2021 par A______ et le 20 décembre 2021 par B______ contre l'ordonnance DTAE/7044/2021 rendue le 2 décembre 2021 dans la cause C/24755/2019.

Dit que la procédure est gratuite.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.