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Décisions | Chambre de surveillance

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C/22450/2011

DAS/121/2022 du 03.06.2022 sur DTAE/2635/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22450/2011-CS DAS/121/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 3 JUIN 2022

 

Recours (C/22450/2011-CS) formé en date du 18 mai 2022 par Madame A______, domiciliée p.a. Service de protection de l'adulte, case postale 5011, 1211 Genève 11, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 juin 2022 à :

- Madame A______
p.a. Mmes B______ et C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- Madame B______
Madame C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à A______, née le ______ 1980, au bénéfice d'une mesure de curatelle de portée générale confiée à deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte (ci-après SPAd) depuis le 22 novembre 2013;

Que par décision DTAE/2635/2022 du 22 avril 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a relevé D______, du SPAd, de son mandat de protection de A______ (ch. 1 du dispositif), dispensé la curatrice du dépôt de rapport et comptes (ch. 2), confirmé C______ dudit Service, dans son mandat de protection de la personne concernée (ch. 3), désigné en lieu et place B______ du SPAd à la fonction de curatrice de la personne concernée (ch. 4), dit que les co-curatrices pourront se substituer l'une l'autre dans l'exercice du mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation et déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 5 et 6);

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 28 avril 2022;

Que par acte déposé le 18 mai 2022 au greffe de la Cour de Justice, A______ a formé recours contre la décision précitée;

Que la recourante indique "recourir contre [la] curatelle abusive";

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 18 mai 2022 est dépourvu de tout grief contre la décision de désignation d'une nouvelle curatrice et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation à l'encontre de la décision DTAE/2635/2022 désignant une nouvelle curatrice à la personne concernée;

Que, par ailleurs, par décision DAS/192/2021 du 15 octobre 2021, la Chambre de céans a rejeté le recours formé le 30 novembre 2020 par la recourante contre l'ordonnance DTAE/6404/2020 rendue le 27 octobre 2020 par le Tribunal de protection, laquelle déboutait A______ de sa demande de mainlevée de la mesure de curatelle de portée générale, au motif qu'aucun élément nouveau ne permettait de prononcer une levée de la mesure, A______ n'étant pas à même d'assurer seule la sauvegarde de ses intérêts de manière partielle ou totale;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 18 mai 2022 par A______ contre la décision DTAE/2635/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 22 avril 2022 dans la cause C/22450/2011.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.