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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13609/2014

DAS/117/2022 du 23.05.2022 sur DTAE/5666/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13609/2014-CS DAS/117/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 23 MAI 2022

 

Recours (C/13609/2014-CS) formé en date du 21 octobre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Audrey HELFENSTEIN, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile et

Recours (C/13609/2014-CS) formé en date du 21 octobre 2021 par Madame B______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Raphaëlle BAYARD, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 mai 2022 à :

- Madame B______
c/o Me Raphaëlle BAYARD, avocate.
Esplanade de Pont-Rouge 4, CP, 1211 Genève 26.

- Monsieur A______
c/o Me Audrey HELFENSTEIN, avocate.
Rue De-Candolle 34, CP 6087, 1211 Genève 6.

- Madame C______
Madame D______
Madame E______
- SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) Les mineurs F______, G______ et H______, nées respectivement les ______ 2014, ______ 2018 et ______ 2019, sont issues de la relation hors mariage entre B______ et A______, lesquels exercent l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants.

b) La famille a été suivie par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) dès mars 2020, suite à un signalement du Service psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), après la naissance de H______. Les inquiétudes identifiées étaient un antécédent de dépression post-partum de la mère après la naissance de sa deuxième fille, un état chronique dépressif du père, une consommation de substances toxiques, notamment du cannabis, chez les deux parents, ainsi que des conflits de couple. Une aide éducative par le biais d'une AEMO petite enfance avait été rapidement mise en place.

c) Le 23 novembre 2020, le SPMi a sollicité l’établissement d’un bilan familial en raison de ses préoccupations concernant la prise en charge des mineures par leurs parents, séparés depuis l’hospitalisation du père pour un sevrage de son addiction au cannabis, ainsi que la fragilité psychique de chacun des parents, malgré plusieurs mesures de soutien mises en place durant l’année.

d) Le 1er janvier 2021, le père est sorti de l'hôpital et a réintégré son logement. La mère et les enfants ont été provisoirement relogées à l’hôtel, avant que les deux aînées intègrent le foyer K______, et la mère et la cadette, la Maison I______. Le 15 février 2021, H______ a rejoint le foyer J______, en raison de la péjoration de l'état de santé de sa mère.

e) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 15 février 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Le Tribunal de protection) a retiré la garde des trois mineures à leurs parents, placé F______ et G______ au foyer K______ et H______ au foyer J______, réservé à A______ un droit de visite avec ses filles F______ et G______ les mercredis de 15h00 à 19h00 et à B______, en collaboration avec le foyer K______ et les curateurs, instauré une curatelle d’assistance éducative, une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et une curatelle liée au placement, et nommé deux intervenantes en protection des mineurs aux fonctions de curatrices.

f) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 19 février 2021, le Tribunal de protection a octroyé un droit de visite au père et à la mère avec leur fille H______ en accord avec sa curatrice et l'équipe éducative du foyer.

g) Dans son rapport d'évaluation du 8 mars 2021, le SPMi a préavisé le maintien du retrait de la garde et des mesures prises en faveur des enfants, en expliquant que la dynamique familiale et la fragilité de chacun des parents entravaient leurs compétences parentales, notamment en raison de leurs conflits, et qu'ils se trouvaient temporairement incapables de pouvoir s’occuper pleinement de leurs enfants et de s’entendre sur les visites sans l’intervention d’un tiers.

A______, qui souffrait de dépression chronique, était suivi deux fois par semaine par un psychiatre, recevait la visite d’une infirmière à domicile trois fois par semaine, ne parvenait pas à assurer pleinement les visites organisées au foyer, partait au moment des repas et avait besoin d’être entouré pour se contenir, également par sa propre famille, laquelle demandait d’accueillir les enfants tout en tenant un discours extrêmement dénigrant à l’égard de leur mère.

B______ avait souffert d’une dépression post-partum à la naissance de G______; elle restait fragile, se montrait plus lucide sur son état de santé et collaborait avec les intervenants et l’équipe de soutien à domicile (AEMO) mis en place d’août 2020 à janvier 2021.

h) Par décision du 10 mars 2021, le Tribunal de protection a autorisé, sur mesures superprovisionnelles, des visites des trois enfants auprès des grands-parents paternels le dimanche, en accord avec les parents, les éducateurs des foyers respectifs et les curatrices des mineures.

i) Dans son rapport du 28 avril 2021, le SPMi a informé le Tribunal de protection, qu’en accord avec les parties et les éducateurs, les visites entre F______, G______ et leur mère, pouvaient s’effectuer à l’extérieur du foyer. Celle-ci
était, selon les constations du foyer J______, tout-à-fait adéquate avec H______, de sorte que des sorties le samedi étaient également en discussion, la mère estimant cependant plus sage de commencer par quelques heures avec ses trois filles, plutôt qu’une journée entière.

Le père émettait également le souhait que des visites à domicile, sous le regard d’un éducateur, puissent être mises en place afin qu'il démontre sa capacité à s’occuper de ses enfants. Il ressortait du bilan du foyer K______ d'avril 2021 qu'il avait exprimé qu'il préférait venir uniquement passer des moments de jeux avec ses filles, dès lors qu'il n'était pas à l'aise pour "exploiter" les domaines éducatifs ou les soins (douches, lavages des cheveux par exemple) au foyer. Il exprimait que les moments où il arrivait au foyer et repartait étaient très compliqués pour lui à gérer émotionnellement. Le temps qu'il passait avec F______ et G______ était riche et agréable. Il était très en lien avec ses filles et leur parlait de manière douce et bienveillante. Il arrivait cependant que parfois il ne se sente pas capable de rester deux heures entières, auquel cas il l'expliquait à l'équipe présente avant de l'annoncer à ses filles de manière adéquate.

j) Dans ses déterminations du 3 mai 2021, A______ s’est opposé au préavis du SPMi et à la décision du Tribunal du 15 février 2021 et a conclu à la restitution de la garde des mineures en sa faveur et à l'instauration d'un droit de visite pour B______, d’une mesure AEMO et d’une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite.

k) B______ ne s’est quant à elle pas opposée au préavis du SPMi et s’est excusée de ne pouvoir assister à l’audience prévue le 3 mai 2021, en raison d'une quarantaine.

l) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 3 mai 2021.

A______ a exposé avoir appris durant son hospitalisation que sa compagne voulait se séparer. Il avait été ensuite mis devant le fait accompli du placement de ses filles en foyer. Il en souffrait, ce qui entravait l’exercice de son droit de visite. Il sollicitait la garde de ses enfants et avait rénové son appartement pour les accueillir. Ses médecins avaient fait une demande à l’assurance invalidité. Son quotidien était rythmé par ses soins et les visites à ses filles. Il était disposé à entreprendre un travail thérapeutique pour améliorer la communication avec la mère de ses enfants.

La curatrice des mineures a indiqué que B______ poursuivait son suivi thérapeutique. Elle n’acceptait qu’avec beaucoup de difficultés le fait d’être éloignée de ses filles. Elle n’avait pas encore trouvé de logement. La curatrice estimait qu’il était prématuré de mettre en place un travail commun entre les parents. Selon le bilan du foyer K______, F______ et G______ se développaient bien, étaient intégrées et entretenaient de bonnes relations avec l’équipe éducative ; les relations avec leurs parents se déroulaient bien, de même que les récentes visites avec les grands-parents paternels. La mère collaborait avec le foyer, transmettait les informations, savait solliciter l’équipe éducative, s’occupait du suivi médical des mineures et en grande partie des relations avec l’école ; elle prenait conscience de certains schémas de dysfonctionnement et parvenait désormais à vivre pleinement les moments partagés avec ses filles, en prenant du temps pour chacune d’elles, et projetait un retour de celles-ci auprès d’elle. Le père collaborait également avec l’équipe éducative ; les visites étaient réparties sur deux jours car il ne voulait pas participer aux domaines éducatifs et de soins, préférant jouer avec ses filles ; les moments de séparation restaient difficiles à gérer pour lui, de sorte qu’il lui arrivait de partir plus tôt ou de ne pas venir du tout.

m) Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 3 mai 2021 (DTAE/3223/2021), le Tribunal de protection a retiré aux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des trois mineures, placé F______ et G______ au sein du foyer K______ et H______ au sein du foyer J______, réservé à B______ un droit de visite comprenant des relations téléphoniques avec ses trois filles, à organiser d’entente avec les curateurs et les foyers éducatifs, réservé à A______ un droit de visite comprenant des relations téléphoniques avec ses trois filles, à organiser d’entente avec les curatrices et les foyers éducatifs, autorisé le précité à participer aux visites du dimanche auprès de ses propres parents, avec l'accord de ces derniers, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des trois mineures, une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineures et chacun de leurs parents et une curatelle ad hoc en lien avec le placement des mineures et pour faire valoir leurs créances alimentaires.

Le Tribunal de protection a par ailleurs imparti un délai aux curateurs du SPMi au 30 juin 2021 pour lui faire parvenir le résultat des visites des logements respectifs des parents, des modalités précises du droit de visite de chacun des parents et pour préaviser de leur évolution possible.

n) Par décision du 14 octobre 2021 (DAS/194/2021), la Chambre de surveillance a confirmé cette ordonnance provisionnelle, suite au recours formé le 28 juin 2021 par A______, lequel sollicitait la garde exclusive des trois mineures.

o) Dans leur rapport du 30 juin 2021, les curateurs ont expliqué que le logement de A______, visité le 24 juin 2021, était en bon état, bien rangé, propre et comportait deux chambres, l'une pour lui et l'autre pour ses trois filles, celle-ci étant meublée de trois lits pour ces dernières. Il exerçait son droit de visite le mercredi de 15h à 17h avec F______ et G______ au sein du foyer K______, le vendredi de 9h30 à 10h30 avec H______ au sein du foyer J______ et le vendredi de 16h30 à 18h30 avec les deux aînées au sein de leur foyer.

B______ avait trouvé un appartement de 5 pièces qu'elle pourrait occuper dès le 15 septembre 2021. Elle exerçait son droit de visite avec F______ et G______ le mercredi de 9h30 à 12h à l'extérieur du foyer, puis de 12h à 14h30 au sein du foyer K______, pour le repas et la sieste de G______. Le samedi, elle exerçait son droit de visite de 14h30 à 18h30 à l'extérieur du foyer K______ avec les deux aînées et avec H______ en sus de 16h à 18h30.

Dans le cadre d'une discussion avec le SPMi au sujet de l'importance qu'il trouve sa place de père en profitant des visites pour s'investir par exemple dans les moments de soins, A______ avait été encouragé dans sa démarche visant un élargissement de son heure de visite avec F______ et G______.

Il ressortait par ailleurs d'un entretien avec le directeur adjoint du foyer K______ que le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (SASLP) avait refusé une demande de dérogation visant le regroupement des trois mineures au foyer K______.

p) Le 12 juillet 2021, B______ a transmis au Tribunal de protection la copie d'un contrat de bail à loyer pour un appartement sis rue 1______, à L______. Ce nouveau logement devait lui permettre d'accueillir ses filles, dès le 15 septembre 2021. Il ressortait par ailleurs d'une attestation médicale datée du 1er juillet 2021 et établie par la Dre M______, psychiatre et psychothérapeute, qu'elle avait entrepris un suivi médical régulier, débuté le 1er février 2019, qu'elle se montrait investie, stable cliniquement et avait récupéré la capacité de s'occuper de ses enfants. Elle concluait ainsi à la révocation des mesures ordonnées par le Tribunal de protection le 3 mai 2021, à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive de ses trois filles, avec instauration d'un droit de visite en faveur du père, selon modalités préconisées par le SPMi.

q) Le 20 juillet 2021, le Tribunal de protection a prié les curatrices de lui adresser un préavis sur l'éventuelle nécessité d'adapter les mesures provisionnelles en cours en prenant en considération les constats du SPMi, ceux des autres intervenants et les éléments nouveaux invoqués par B______.

r) Le 13 août 2021, le SPMi a fait parvenir un rapport de situation au Tribunal.

Il relevait que le placement de H______ dans un foyer différent de ses sœurs représentait un réel problème, car elle allait fréquenter la même crèche que G______ dès le 20 août 2021. Les deux sœurs passeraient par conséquent leurs journées ensemble mais devraient être séparées le soir

B______ avait démontré sa capacité à prendre en charge ses trois filles sans la supervision des éducateurs, même si l'accompagnement de ces derniers pouvait encore parfois s'avérer nécessaire. Son prochain déménagement dans un logement stable était un facteur déterminant en vue d'une fin de placement.

A______, dont la capacité de prise en charge des mineures à l'extérieur et sans supervision n'avait pas encore été évaluée, était en mesure de s'en occuper pour un temps limité et sous la supervision des éducateurs. Il convenait d'envisager un élargissement progressif de son droit de visite.

Durant l'été, il avait été prévu que B______ exerce son droit de visite avec F______ et G______ le mercredi de 9h30 à 17h30 et le samedi de 9h30 à 17h, à l'extérieur du foyer, et avec H______ le lundi de 9h30 à 11h, le mercredi de 10h à 17h, à l'extérieur du foyer, et le mardi de 15h à 16h30, au sein du foyer.

A______ pouvait, quant à lui, exercer son droit de visite, au sein des foyers respectifs de ses filles, le jeudi de 15h à 18h et le vendredi de 16h30 à 19h30 avec F______ et G______ et le vendredi de 9h30 à 10h30 avec H______. Les éducateurs du foyer K______ lui avaient proposé de faire des sorties à l'extérieur mais il avait en l'état préféré rester au sein du foyer, à l'exception d'une visite.

Au vu des observations et de l'organisation mise en place par chaque parent, le projet de retour à domicile le plus cohérent était celui de B______. Il s'agissait cependant de poursuivre un travail permettant à terme aussi à A______ d'accueillir ses filles chez lui.

Selon discussion avec les éducateurs des foyers, le projet envisagé consistait dans une intégration progressive des mineures au domicile de la mère avec accompagnement des éducateurs du foyer K______ dans le cadre d'une Prise en Charge Externe (PCE) dès la fin du mois de septembre 2021. Ce retour à domicile serait conditionné à une visite du nouveau lieu de vie de la mère par le SPMi. La PCE devait aussi permettre de poursuivre le travail avec le père et d'accompagner au besoin ses droits de visite. Entre le 16 août 2021 et l'intégration des enfants à domicile, il s'agissait d'élargir les droits de visite du père à l'extérieur, avec réévaluation toutes les deux semaines. Il fallait que les parents acceptent de travailler avec les éducateurs sur les transitions, afin d'éviter le recours à un Point Rencontre. Il était par ailleurs attendu du père qu'il s'investisse de manière active dans les divers rendez-vous de ses filles (médecins, crèche et école) et qu'il ne se contente pas de demander des informations. Il était important qu'il prenne sa place et ne se repose pas sur la mère pour obtenir des renseignements.

Un document du foyer K______ daté du 12 août 2021 était joint au rapport. Il en ressortait que A______ avait verbalisé que le fait d'être en présence de B______ lui posait un réel problème, lorsqu'ils avaient pu se croiser, à de rares reprises.

s) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 16 août 2021.

Les curatrices des mineures ont expliqué que les enfants allaient bien et s'étaient bien intégrées en foyer, aucune inquiétude particulière n'ayant été signalée. Globalement, les séparations avec les parents se déroulaient mieux, même si l'une plus difficile avait eu lieu au retour d'un camp de F______, en présence de A______. Si ce dernier s'était toujours montré disponible, il s'avérait souhaitable qu'il prenne plus d'initiatives. B______ avait plus de facilité à accompagner les enfants à des rendez-vous ou à demander des élargissements de ses temps de visite. Le père, qui avait pu augmenter ses temps de visite avec F______ et G______, avait néanmoins réduit à 1h le temps passé avec H______. Il lui était difficile de voir sa fille dans le contexte du foyer. Il était donc attendu de lui qu'il sollicite plus de moments de présence avec les enfants. Il avait d'ailleurs su faire une telle demande pour le retour de camp de F______. Il s'agissait aussi qu'il accepte des sorties extérieures au foyer, d'abord avec les éducateurs, puis sans, et qu'il rencontre également les trois enfants en même temps, également au début avec une certaine surveillance. A______ n'invoquait pas ses problèmes de santé pour décliner les propositions de sorties accompagnées par des éducateurs en dehors de l'enceinte du foyer, son thérapeute étant au contraire d'avis qu'il disposait de sa pleine capacité pour s'occuper de ses enfants. La situation était plus claire concernant B______ qui disposait d'un droit de visite plus large avec une meilleure vision externe de la continuité offerte aux enfants, qu'elle recevait en même temps tous les mercredis. Il s'agissait de continuer à augmenter progressivement les droits de visite, de façon à parvenir autant que possible à une équité entre les enfants et leurs parents, en maintenant en l'état le retrait de garde.

A______ a reconnu qu'il lui avait été proposé de sortir avec F______ et G______, en compagnie d'un intervenant, pour aller en forêt. Sur le moment, il avait souhaité aller au bord du lac et la sortie n'avait finalement pas eu lieu. F______ avait évoqué le souhait d'aller manger une pizza avec lui et une sortie aurait dès lors peut-être bientôt lieu. Il renonçait à formuler des demandes par crainte d'essuyer des refus. Il a pris note de l'importance d'accepter les propositions d'élargissement de ses relations avec ses filles et du fait que le privilège d'accueillir F______ à son retour de camp lui avait été accordé alors même que B______ en avait fait la demande avant lui. Il était ouvert à toute mesure visant l'amélioration de la communication avec la mère des mineures.

B______ a expliqué qu'elle allait beaucoup mieux, la situation ayant beaucoup évolué depuis une année. Elle continuait son suivi régulier auprès de la Dre M______ et un suivi parental au sein de O______. Son emménagement pour le 15 septembre 2021 se précisait. Elle constatait que ses filles allaient bien, avec une évolution positive, mais elle regrettait la décision du SASLP du refus de placer H______ au foyer K______. Elle souhaitait un retour progressif de ses filles à son domicile et avait hâte de pouvoir les y accueillir. A terme, elle n'était pas opposée à une garde alternée avec le père. En l'état, elle communiquait quelques informations à celui-ci par messagerie, car il ne disposait d'aucune adresse électronique. Elle ne lui avait pas encore dit que l'intégration de H______ et G______ à la crèche aurait lieu le vendredi suivant.

Les parents ont tous deux conclu à la levée du placement des mineures et à l'instauration d'une garde alternée.

Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B.            Par ordonnance DTAE/5666/2021 du 16 août 2021, le Tribunal de protection a retiré en l'état à B______ et A______ la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de leurs filles mineures F______, G______ et H______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné le placement des mineures F______ et G______ au foyer K______  et H______ au foyer J______ (ch. 2 et 3), réservé à B______ un droit de visite, y compris des relations téléphoniques, devant s'exercer avec F______ et G______, à l'extérieur du foyer, le mercredi de 9h30 à 17h30 et le samedi de 9h30 à 17h et avec H______, à l'extérieur du foyer, le lundi de 9h30 à 11h et le mercredi de 10h à 17h et à l'intérieur du foyer le mardi de 15h à 16h30 et a confié aux curatrices le soin de procéder aux élargissements des droits de visite, selon leur appréciation et conformément à l'intérêt des mineures (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite, y compris des relations téléphoniques, devant s'exercer avec F______ et G______, à l'intérieur du foyer, le jeudi de 15h à 18h et le vendredi de 16h30 à 19h30, avec H______, à l'intérieur du foyer, le vendredi de 9h30 à 10h30, durant les dimanches de visites des mineures auprès des grands-parents paternels, avec l'accord de ces derniers et confié aux curatrices le soin de procéder aux élargissements des droits de visite, selon leur appréciation et conformément à l'intérêt des mineures (ch. 5), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineures (ch. 6), une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineures et chacun de leurs parents (ch. 7) ainsi qu'une curatelle ad hoc en lien avec le placement des mineures et pour faire valoir leurs créances alimentaires (ch. 8), donné acte à A______ et B______ de leurs suivis thérapeutiques individuels (ch. 9), ordonné à A______ et B______ la mise en œuvre d'un travail de coparentalité (ch. 10), confirmé les intervenantes en protection des mineurs au sein du SPMi d'ores et déjà nommées dans leurs fonctions de curatrices (ch. 11), invité les curatrices à transmettre au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant un point de situation d'ici au 1er novembre 2021 (ch. 12) et réservé la suite de la procédure à réception dudit rapport (ch. 13).

En substance, le Tribunal de protection a considéré qu'il était prématuré de restituer le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineures âgées de 7 ans, 3 ans et 1 an et demi à leurs parents, malgré l'amélioration notable de la situation de chaque parent et une évolution positive de leur collaboration parentale. A______ ne s'avérait cependant pas encore en mesure d'assumer de longs temps de visite avec les trois mineures, dont il ne s'était pour l'instant pas encore occupé simultanément et sans la supervision de tiers, et dont il peinait à investir la prise en charge éducative et de soins. Il convenait encore d'évaluer sa capacité de s'occuper de ses filles de manière indépendante. B______ avait, quant à elle, pris conscience de l’ampleur de ses propres difficultés et des besoins spécifiques de stabilité et d’encadrement de ses filles, mais devait pouvoir être accompagnée dans l'élargissement de sa prise en charge des mineures, une modification du lieu de vie de ces dernières sans évaluation préalable des conditions de vie dans le nouvel appartement de la mère et sans évolution progressive n'étant pas envisageable. Un point de situation ultérieure devrait permettre d'évaluer l'évolution du projet d'intégration progressive des mineures à domicile. Les trois enfants se développaient bien au sein de leurs foyers respectifs et leurs placements au sein de ceux-ci restaient pour l'instant dans leur intérêt supérieur.

Les visites réservées aux parents se déroulaient de manière satisfaisante pour les mineures et l'élargissement de celles-ci devait progressivement permettre de parvenir, autant que possible, à une équité du temps passé par les enfants avec chacun de leur parent et à une restitution de leur garde. Dans la mesure où tant la mère que le père se montraient capables de collaborer avec les foyers de leurs filles ainsi qu’avec les curatrices et les équipes éducatives, les modalités de visites à organiser conjointement avec le réseau, en incluant, pour le père, des visites le dimanche auprès de sa propre famille, devaient être maintenues.

C.           a) Par acte du 21 octobre 2021, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 11 octobre 2021, concluant, principalement, à l'annulation des chiffres 1 à 5, 7, 8, 12 et 13 de son dispositif et, cela fait, à la levée du placement des mineures F______ et G______ au foyer K______ et de H______ au foyer J______, à la mise en place d'une garde alternée sur les mineures, à raison d'une semaine sur deux chez chacun de leurs parents, le retour des enfants auprès de l'autre parent devant se faire le dimanche à 18h00, à la mise en place d'une prise en charge externe des foyers ou l'instauration d'une mesure AEMO, l'ordonnance devant être confirmée pour le surplus et les éventuels frais et dépens laissés à la charge de l'Etat.

Subsidiairement, il a conclu à l'annulation des chiffres 2 à 5, 7, 12 et 13 du dispositif de l'ordonnance et, cela fait, au placement des trois mineures auprès de leurs parents, alternativement auprès de chacun d'eux, à raison d'une semaine chacun, les autres conclusions étant identiques à celles prises à titre principal.

b) Par acte du 21 octobre 2021, B______ a également formé recours contre l'ordonnance DTAE/5666/2021 du 16 août 2021. Elle a pris les mêmes conclusions, principales et subsidiaires, que celles prises par A______ dans son propre acte de recours.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

d) Les curatrices des mineures ont indiqué que le retour à domicile de celles-ci chez leurs parents devait se faire de manière progressive par le biais d'un élargissement du droit de visite de chacun des parents et avec l'accompagnement des éducateurs du foyer. Cet élargissement progressif était actuellement en cours et se faisait en fonction des demandes des parents que ce soit pour des ouvertures ou des demandes de renonciation à leur droit de visite lorsqu'ils ne se sentaient pas en mesure de recevoir ou passer du temps avec leurs filles.

e) Par courrier du 5 novembre 2021, les parents des mineures ont transmis à la Chambre de surveillance copie du rapport du SPMi du 28 octobre 2021 et ont déclaré acquiescer au mémoire d'appel de l'autre parent. Ils considéraient que, compte tenu de l’élargissement conséquent de leur droit de visite sur leurs enfants, les conditions d’un placement de ces derniers n’étaient plus remplies.

f) Il ressort du rapport du 28 octobre 2021 annexé aux observations des parties qu’un point de situation avait été fait avec les foyers et chacun des parents.

Le foyer J______ avait observé que le père avait manqué plusieurs droits de visite, ce qui n’avait pas permis aux éducateurs de travailler avec lui ; il avait cependant pu participer à l’intégration à la crèche de G______ et H______. Le foyer K______ a indiqué que le père était présent et demandeur de voir ses filles et d’élargir son droit de visite, Le foyer n’avait pas d’inquiétude lorsque le père sortait seul avec ses filles, dès lors qu’il connaissait ses limites et pouvait dire lorsque cela était trop pour lui (il avait notamment annulé les visites des 27 et 28 octobre). Il avait émis le souhait de prendre les trois enfants en même temps à l’extérieur mais il lui avait été rappelé qu’il était nécessaire d’évoluer par étapes afin qu’il puisse construire et organiser ses droits de visite et également être régulier et s’investir dans les droits de visite avec H______. Un échange avait eu lieu avec son psychiatre, le Dr N______, afin qu’il travaille avec lui certains aspects, notamment sa prise d’initiative et ses difficultés dans le fait d’utiliser les transports publics pour se rendre au foyer J______. Son droit de visite était le suivant : le mardi, il allait chercher G______ à la crèche à 16h15 puis F______ à 17h00 aux études surveillées, il les ramenait au foyer et restaient avec elles pour le repas et les soins jusqu’à 19h30. Le jeudi, il allait chercher F______ à l’école à 16h00, puis G______ à la crèche à 16h15, il les ramenait au foyer et restait de même jusqu’à 19h30. Le vendredi, il allait chercher F______ et G______ aux mêmes heures et restait en visite libre (domicile ou activités) et les ramenait au foyer à 19h30. Le jeudi, jour où H______ n’allait pas à la crèche, il avait une visite accompagnée au foyer avec elle de 9h30 à 11h00 puis une visite libre de 11h00 à 12h00. Le dimanche, la visite accompagnée se déroulait de 10h00 à 11h30, puis était suivie d’une visite libre jusqu’à 12h30, durant laquelle il disposait d’un local aménagé du foyer pour manger avec H______ un repas préparé par l’institution ou par lui-même.

Les foyers J______ et K______ ont tous deux indiqué que la mère était adéquate durant les droits de visite et prenait des initiatives pour s’investir dans le quotidien de ses filles en faisant régulièrement des demandes pour l’élargissement de ses droits de visite. Suite à son emménagement dans son nouvel appartement, elle avait fait part de sa fatigue. Sa psychiatre lui avait confirmé qu’il fallait qu’elle prenne quelques jours de repos. Elle avait ainsi décidé de renoncer à son droit de visite du 5 au 10 octobre 2021 et était restée en contact avec ses filles durant cette période. Son nouveau logement était composé de trois chambre à coucher, F______ avait sa propre chambre et G______ et H______ partageait une chambre. L’appartement était bien rangé et disposait de tout le nécessaire. Le droit de visite de la mère sur les enfants avait été élargi de la manière suivante : le lundi, elle allait chercher F______ à l’école à 16h00 puis G______ à la crèche à 16h15, emmenait F______ au karaté et passait un moment, seule avec G______, puis ramenait les enfants au foyer à 18h30. Le mercredi, elle allait chercher F______ à 9h30 au foyer, passait la journée avec elle jusqu'à 16h30, heure à laquelle elle revenait au foyer pour réceptionner G______ à son retour de la crèche, et bénéficiait d'une visite libre avec ses trois filles jusqu’à 19h30. Le vendredi, elle allait chercher F______ et G______ à 19h30 au foyer, les emmenait chez elle pour la nuit (les éducateurs accompagnant la transition entre les parents) et les ramenait au foyer le samedi à 17h30. H______ ne passait pas encore de nuit chez sa mère, à la demande de de cette dernière, qui ne se sentait pas capable de s’occuper des trois enfants en même temps. Le dimanche les deux aînées allaient chez leur grands-parents ou tante paternels de 9h30 à 17h30 (H______ n’y allant plus compte tenu du droit de visite fixée le matin avec son père).

Selon les curatrices, le droit de visite continuait à évoluer de manière progressive en collaboration avec les foyers et les parents. Ces derniers leur faisaient part de leur demande que ce soit pour des ouvertures ou des diminutions du temps de visite, lorsqu’ils en ressentaient le besoin. L’élargissement du droit de visite devait encore être poursuivi.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC), dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les décisions du Tribunal de protection prises sur mesures provisionnelles peuvent, quant à elles, faire l'objet d'un recours dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC; 53 al. 2 LaCC).

En l'espèce, la nature de la décision rendue par le Tribunal de protection interpelle dès lors que les voies de recours indiquées correspondent à une décision au fond, alors que le chiffre 13 du dispositif de l'ordonnance réserve la suite de la procédure, ce qui plaide en faveur d'une décision de nature provisionnelle.

Cette question peut cependant demeurée indécise, dès lors que les parties, parents des mineures ayant qualité pour recourir, ont toutes deux interjeté recours dans les dix jours, considérant que la décision du Tribunal de protection était de nature provisionnelle. Leurs recours sont dès lors recevables.

Les deux recours seront traités dans une même décision.

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d’office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

1.3 L’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matières de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoquées devant la Chambre de céans sont recevables.

Les pièces nouvelles produites par les parties sont donc recevables.

2.             Les recourants considèrent que le Tribunal de protection a violé l’art. 310 al. 1 CC en maintenant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des mineures et le droit de garde à leurs parents, les conditions n’en étant plus remplies. Ils sollicitent chacun la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence des mineures et l’instauration d’une garde partagée sur celles-ci, à raison d’une semaine chez chacun d’eux, avec une prise en charge externe du foyer ou l'instauration d'une mesure AEMO.

2.1 Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement d’un mineur ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu, elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/201 du 21 juin 2012, consid. 3.1). A l’instar de toute mesure de protection de l’enfant, le retrait du droit de garde - composante de l’autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

2.2 En l’espèce, les mineures sont placées en foyer depuis le début de l’année 2021, en raison des problèmes de santé rencontrés par leurs deux parents et la séparation conflictuelle de ces derniers, qui les ont empêchés de prendre en charge leurs enfants, malgré les aides externes apportées. Depuis lors, la situation a évolué favorablement, chacun des parents ayant entrepris un suivi psychiatrique, qu’il poursuit toujours. Le droit de visite sur les mineures a ainsi au fil du temps pu être élargi, le but étant un retour auprès de leurs parents, dans des modalités qui resteront à définir en fonction de leurs capacités respectives d’accueil le moment venu.

En l'état, la décision du Tribunal de protection de maintenir le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des mineures et le droit de garde aux deux parents n’est pas critiquable. En effet, même si le droit de visite se passe bien et peut être régulièrement élargi, les parents sont encore fragilisés par leurs difficultés, de sorte qu’un élargissement progressif de leur droit de visite avec évaluation de leurs capacités respectives régulières est nécessaire. En effet, si les parents sont capables de prendre en charge les mineures de manière adéquate pendant leur droit de visite, et ont chacun dorénavant un appartement convenable pour les accueillir, ils ne s'en occupent pas encore de manière autonome sur de longues périodes.

Le père exerce un droit de visite sur les deux aînées de manière régulière et participe dorénavant aux soins et aux repas des mineures, ce qu’il était incapable de faire auparavant, mais uniquement deux fins de journée par semaine, dont une en autonomie à son domicile. Il ne s’occupe encore pas des deux aînées sur une journée entière et il convient qu’il soit encore évalué sur cette capacité de prise en charge, avant toute décision de retour à domicile, sans préjudice du futur lieu de vie des mineures. Lorsqu’il ne se sent pas en capacité de prendre en charge ses filles, il en avise les curatrices, ce qui démontre qu’il est responsable et sait protéger ses filles, mais qu’il présente encore une certaine fragilité. Il peine également encore beaucoup dans la prise en charge de la benjamine, avec laquelle il n’entretient des relations qu’au sein du foyer le jeudi et le dimanche; il lui est arrivé d’annuler ces visites en raison de motifs liés aux trajets ou à son état. Les curatrices indiquent qu’il doit encore faire des efforts concernant la plus jeune de ses filles et travailler ses difficultés avec son psychiatre.

Quant à la mère, si elle exerce un droit de visite plus large que le père qui inclut un soir et une nuit à domicile avec les deux aînées, elle ne parvient pas encore à s’occuper des trois enfants simultanément, ce dont elle a pleinement conscience. Elle a elle-même sollicité de ne pas prendre les enfants ensemble, ne se sentant pas capables d’une telle charge, et sait également demander de l’aide lorsqu’elle en a besoin, comme cela a été le cas lors de son déménagement, se sentant top fatiguée pour s’occuper des enfants à cette période.

Ainsi, avec les premiers juges, la Chambre de surveillance considère que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des mineures et leur placement en foyer est toujours nécessaire et dans l’intérêt supérieur de celles-ci, les parents n’étant pas encore en capacité de s’occuper des trois jeunes mineures en même temps et sur de longues périodes. L’élargissement progressif de leur droit de visite permettra d’évaluer leurs capacités parentales sur des périodes plus longues et d’envisager à terme une levée du placement, ainsi que d’examiner les meilleures solutions pour la prise en charge des mineures par leurs parents, désormais séparés, à l’extérieur du foyer le moment venu.

Les griefs des recourants formés dans leurs recours respectifs seront donc rejetés, de même que leurs conclusions tendant à mettre en place une garde partagée, ou à défaut, et pour les mêmes raisons, à placer les mineures en alternance chez chacun d’eux. Il est en effet encore prématuré d’envisager la levée du placement des mineures, ou leur placement chez leurs parents, tant que ceux-ci n’auront pas chacun démontré être en capacité de s’occuper de manière autonome à l'extérieur des foyers de leurs trois filles, sur des périodes plus longues et dans tous les domaines de la vie les concernant. L’aide qu’ils suggèrent de mettre en place sous forme de prise en charge externe des foyers ou d’instauration d’une mesure AEMO n’apparait pas suffisante en l’état, leurs efforts devant encore être poursuivis dans le cadre de l’élargissement progressif de leur droit de visite sur les mineures, lequel est régulièrement revu. Leur relation parentale, bien qu’améliorée, doit également être travaillée dans l’intérêt bien compris de leurs trois jeunes enfants. Ils seront encouragés dans les efforts et la collaboration dont ils font preuve afin que la situation évolue le plus rapidement possible en faveur de leurs filles. Celles-ci, prises en charge dans leur foyer respectif, évoluent très favorablement et ont plaisir à passer du temps avec chacun de leur parent.

Les recourants ont conclu, sans le motiver, à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance (droit de visite sur les mineures), 7 (curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite), 8 (curatelle liée au placement), 12 (délai octroyé au SPMi pour faire un rapport) et 13 (réserve de la suite de la procédure), ce qui rend leur recours irrecevable sur ces questions. Le droit de visite que le Tribunal de protection a fixé, tout en confiant aux curatrices le soin de procéder à son élargissement, est tout-à-fait conforme à l'intérêt des mineures afin de pouvoir envisager à terme une levée du placement. Les curatelles sont quant à elles nécessaires compte tenu de la situation des enfants.

L’ordonnance querellée sera ainsi entièrement confirmée.

3.             S’agissant de mesures de protection de mineurs, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n’est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables les recours formés le 21 octobre 2021, respectivement par A______ et B______, contre l’ordonnance DATE/5666/2021 rendue le 16 août 2021 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/13609/2014.

Au fond :

Les rejette.

Déboute les recourants de toutes autres conclusions.

Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.