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Décisions | Chambre de surveillance

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C/38/2022

DAS/116/2022 du 20.05.2022 sur DJP/62/2022 ( AJP ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/38/2022 DAS/116/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 20 MAI 2022

 

Appel (C/38/2022) formé par Monsieur A______, domicilié ______ (Valais), comparant en personne.

* * * * *

 

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 20 mai 2022 à :

 

- Monsieur A______
______ (Valais).

- JUSTICE DE PAIX.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à la succession de feue B______, décédée à ______ le ______ 2022;

Attendu que par testament olographe ouvert le 2 février 2022, A______ a été institué héritier unique et désigné exécuteur testamentaire;

Que par décision DJP/62/2022 du 11 février 2022, la Justice de paix a refusé de ratifier l’apposition des scellés par le Commissaire de police sur le logement de B______ sis 1______[GE], ainsi que sur les biens s’y trouvant et sur les annexes en dépendant (ch. 1 du dispositif), ordonné en conséquence la levée immédiate des scellés et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 200 fr. à la charge de la succession (ch. 2 et 3);

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 11 février 2022 et lui a été remise, au guichet postal, le 14 février 2022;

Que par courrier du 22 mars 2022 adressé au Service financiers du Pouvoir judiciaire, puis transmis par ledit service à la Justice de paix, A______ a contesté la facture en 244 fr. 20 relative à la décision précitée, au motif que le prestataire était la Justice de paix, dans la mesure où la mise sous scellés de l'appartement de feue B______ "n'avait pas lieu d'être";

Que par courrier du 9 mai 2022, la Justice de paix a informé A______ que la facture contestée était fondée sur la décision DJP/62/2022, qu'il lui appartenait de contester cas échéant en temps utile par la voie de l'appel;

Que par courrier du 11 mai 2022 à l'adresse de la Justice de paix et transmis par cette dernière à la Cour de justice le 12 du même mois, A______ indique qu'il lui "était impossible de faire une contestation en temps utile sans avoir des informations concernant les scellés", dans la mesure où il se trouvait en "déplacement professionnel de l'autre côté du monde début décembre 2021 au 20 janvier 2022";

Considérant, EN DROIT, que la Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix (art. 120 al. 2 LOJ) dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss CC);

Que la décision querellée a été remise à l'appelant le 14 février 2022;

Que le délai pour recourir a donc expiré le 24 février 2022;

Qu'ainsi, le courrier du 22 mars 2022, valant appel, expédié après l'expiration de ce délai est tardif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Que la Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 22 mars 2022 par A______ contre la décision DJP/62/2022 rendue par la Justice de paix le 11 février 2022 dans la cause C/38/2022.

Dit qu'il est renoncé à la perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.