Décisions | Chambre de surveillance
DAS/115/2022 du 19.05.2022 sur DTAE/1930/2022 ( PAE )
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/2462/2020-CS DAS/115/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 19 MAI 2022 |
Recours (C/2462/2020-CS) formé en date du 29 avril 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Cyril MIZRAHI, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 mai 2022 à :
- Madame A______
c/o Me Cyril MIZRAHI, avocat.
Avenue Vibert 9, 1227 Carouge.
- Monsieur B______
c/o Me Camille LOPRENO, avocate.
Place de Longemalle 1, 1204 Genève.
- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la cause C/2462/2020;
Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/1930/2022 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 26 janvier 2022 attribuant à A______ et B______ l'autorité parentale conjointe sur la
Que ladite décision a été transmise aux parties pour notification le 29 mars 2022 ;
Vu le recours formé le 29 avril 2022 contre cette ordonnance par A______, mère de la mineure précitée, laquelle requiert préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours et concluant au fond à l'annulation des chiffres 2, 3, 4 et 5 de l'ordonnance;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Que la requête de restitution de l'effet suspensif doit être motivée, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le présent cas, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours du 29 avril 2022 est dépourvue de toute motivation, contrairement aux réquisits de l'art. 450 al. 3 CC;
Que ladite requête est dès lors irrecevable, subsidiairement rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.
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Le président de la Chambre de surveillance :
Statuant sur effet suspensif :
Déclare irrecevable, subsidiairement rejette, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours déposé le 29 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1930/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 26 janvier 2022 dans la cause C/2462/2020.
Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.