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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2462/2020

DAS/115/2022 du 19.05.2022 sur DTAE/1930/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2462/2020-CS DAS/115/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 19 MAI 2022

 

Recours (C/2462/2020-CS) formé en date du 29 avril 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Cyril MIZRAHI, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 mai 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Cyril MIZRAHI, avocat.
Avenue Vibert 9, 1227 Carouge.

- Monsieur B______
c/o Me Camille LOPRENO, avocate.
Place de Longemalle 1, 1204 Genève.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la cause C/2462/2020;

Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/1930/2022 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 26 janvier 2022 attribuant à A______ et B______ l'autorité parentale conjointe sur la mineure E______, née le ______ 2019 (ch. 1 du dispositif), retirant à A______ et B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure (ch. 2), ordonnant le placement de l'enfant dès que possible au sein d'une famille d'accueil tout en maintenant le placement de la mineure au sein du foyer F______ dans l'intervalle (ch. 3), réservant à A______ un droit aux relations personnelles avec la mineure devant s'exercer à raison d'une visite par semaine, dans un cadre médiatisé, hors du foyer (ch. 4), réservant à B______ un droit aux relations personnelles avec la mineure devant s'exercer à raison d'une visite par semaine, au sein du foyer, puis du Point Rencontre dès que la mineure aura intégré une famille d'accueil (ch. 5), ordonnant à A______ de continuer le suivi mère-fille au sein de la Consultation périnatal, ce de façon sérieuse et régulière et lui ordonnant également la mise en place, respectivement la poursuite d'un suivi thérapeutique, avec médication psychotrope, ce de façon sérieuse et régulière (ch. 6 et 7), ordonnant à B______ la mise en place, respectivement la poursuite d'un suivi psychiatrique intégré, ce de façon sérieuse et régulière (ch. 8), maintenant les diverses curatelles mises en place (organisation et surveillance des relations personnelles entre la mineure et ses deux parents / assistance éducative / organisation, surveillance et financement du placement ainsi que faire valoir la créance alimentaire de la mineure) (ch. 9 à 12), invitant les curateurs à se renseigner auprès de la pédiatre de leur protégée s'agissant du suivi vaccinal de cette dernière, afin de s'assurer que les vaccins obligatoires soient à jour et, le cas échéant, à faire parvenir au Tribunal un préavis quant à l'éventuelle nécessité d'instaurer une curatelle ad hoc à ce propos et les invitant au surplus à saisir le Tribunal sans délai si selon leurs constats et ceux des autres intervenants, l'évolution de la situation pouvait requérir une adaptation des mesures de protection en vigueur, respectivement des modalités des relations personnelles entre l'enfant et ses père et/ou mère (ch. 13 et 14). Ladite décision a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 15), les frais laissés à la charge de l'Etat et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16 et 17);

Que ladite décision a été transmise aux parties pour notification le 29 mars 2022 ;

Vu le recours formé le 29 avril 2022 contre cette ordonnance par A______, mère de la mineure précitée, laquelle requiert préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours et concluant au fond à l'annulation des chiffres 2, 3, 4 et 5 de l'ordonnance;


 

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif doit être motivée, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le présent cas, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours du 29 avril 2022 est dépourvue de toute motivation, contrairement aux réquisits de l'art. 450 al. 3 CC;

Que ladite requête est dès lors irrecevable, subsidiairement rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif
:

Déclare irrecevable, subsidiairement rejette, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours déposé le 29 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1930/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 26 janvier 2022 dans la cause C/2462/2020.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.