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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20593/2020

DAS/114/2022 du 13.05.2022 sur DTAE/4753/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20593/2020-CS DAS/114/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 13 MAI 2022

 

Recours (C/20593/2020-CS) formé en date du 23 septembre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Yannick WAVRE, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 mai 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Yannick WAVRE, avocat
Rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

- Madame B______
c/o Me Guillaume RUFF, avocat
Chemin du Pré de la blonde 15, 1253 Vandoeuvres.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, à :

- Maître L______
______.

 


EN FAIT

A. B______, née le ______ 1962, originaire de H______ (Neuchâtel), est domiciliée à I______ (Genève).

Elle est la mère de deux enfants, majeurs à ce jour, issus d'une précédente union. Elle entretient de bonnes relations avec ses enfants et son ex-époux.

Son père est décédé en 2003, sa mère en janvier 2020. La succession de cette dernière, dont les héritiers sont B______ et son frère A______, comporte d'importants actifs.

B. a) Le 16 octobre 2020, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) d'une requête tendant à ce qu'une mesure de protection soit instaurée en faveur de sa sœur B______, sous la forme d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, comprenant la représentation de la concernée dans la succession de feue leur mère, avec privation de l'exercice des droits civils dans le cadre de la liquidation de cette succession.

A l'appui de sa requête, A______ a indiqué que sa soeur était sans emploi, au bénéfice de l'aide sociale depuis plusieurs années et avait pour occupation principale "l'élevage sauvage" de plus d'une centaine de rats, au mépris des normes sanitaires, dans le jardin de la propriété sise à I______. Elle avait toujours été une personne vulnérable, facilement influençable et manipulable par des tiers, mentionnant, à titre d'exemple, que celle-ci, dès l'âge de vingt ans environ, avait été enrôlée dans plusieurs sectes, ce qui avait entraîné un changement radical de son comportement, l'intéressée ayant notamment coupé les ponts avec sa famille et son entourage pendant une longue période. N'ayant pas connaissance de son état de santé, le requérant était d'avis qu'elle souffrait de différents troubles psychiques, en raison de discours incohérents, comme le fait d'affirmer qu'elle était en communication avec le Saint-Esprit et leurs parents décédés, de sorte qu'il avait proposé qu'une expertise psychiatrique de l'intéressée soit effectuée. Il considérait que l'état de santé de sa sœur ne lui permettait pas de gérer seule de manière adéquate ses affaires courantes et son patrimoine, étant relevé que sa situation patrimoniale allait connaître un changement drastique suite à la liquidation de la succession de feue leur mère, qui comprenait des actifs estimés à environ 7'000'000 fr. et dont ils étaient tous deux seuls héritiers, étant relevé qu'avec le décès de leur mère, ils allaient retrouver la pleine propriété de la demeure familiale de I______, estimée à environ 12'000'000 fr. héritée de leur père et sur laquelle leur mère avait un droit d'usufruit. Sa sœur ne semblait pas réfléchir de manière rationnelle, était une cible parfaite pour toute personne malintentionnée et risquait de prendre des décisions préjudiciables à ses intérêts, alors que le contexte patrimonial et successoral nécessitait de sa part la prise de décisions importantes à brève échéance. Certaines personnes de son entourage proche ne semblaient pas avoir comme priorité la préservation de ses intérêts et avaient une influence considérable sur l'intéressée, en s'immisçant dans ses affaires personnelles.

b) Le 30 octobre 2020, le Tribunal de protection a désigné un avocat en qualité de curateur d'office pour la représentation de B______ dans la présente procédure de protection.

Dans son rapport du 11 novembre 2020, le curateur a relevé que la situation ne nécessitait aucune mesure urgente car aucune procédure judiciaire n'avait été entamée à propos du conflit de voisinage causé par la présence des rats et qu'un exécuteur testamentaire avait été désigné dans la succession de feue la mère de sa protégée. Sa protégée était au bénéfice de l'aide sociale et vivait, avec sa fille, dans un appartement à I______, mis à disposition par l'Hospice général, lequel s'acquittait de ses charges. Sa fortune était inférieure à 50'000 fr., mais serait bien supérieure après avoir hérité, de sorte qu'elle devrait rembourser les sommes versées par l'Hospice général, de l'ordre de 150'000 fr.

c) A l'appui de son rapport, le curateur a produit une attestation médicale, établie par le Dr C______ et le psychologue D______ le 10 novembre 2020, dont il ressort que B______ bénéficie d'un suivi depuis 2012 en raisons de troubles psychiatriques qui ne remettent pas en cause sa capacité de discernement, ni ne remplissent les critères de gravité pour recevoir une rente AI ou bénéficier d'une mesure de curatelle.

d) Par courrier du 26 novembre 2020, l'Hospice général a confirmé prendre en charge la concernée depuis le 1er mai 2015. Selon l'assistante sociale de cette institution, B______ avait travaillé pour son ex-mari dans une agence immobilière, avait été licenciée et n'avait pas pu bénéficier des prestations de l'assurance chômage en raison de la non-collaboration de son ex-époux. Elle décrivait son ex-époux comme manipulateur. Lors des premiers rendez-vous, l'intéressée lui avait fait part de ses difficultés à gérer ses papiers administratifs et qu'au-delà d'une aide financière, elle souhaitait avoir un curateur. Dans un premier temps, l'hospice lui avait fourni un soutien administratif en l'aidant à mettre de l'ordre dans ses papiers. Pendant les trois premières années, un soutien administratif et un accompagnement dans différentes démarches auprès des institutions, comme le SCARPA ou le Service des allocations familiales lui avait été fournis. Ensuite, la situation s'était stabilisée et l'intéressée avait repris le contrôle de sa gestion administrative. De l'avis de son assistante sociale, l'intéressée avait toujours bien collaboré et effectué les démarches demandées pour améliorer sa situation administrative. Du point de vue de sa santé, l'intéressée lui avait indiqué souffrir de spasmophilie et de dépression et être suivie par le Dr C______ et D______. Selon ses médecins, elle ne pourrait pas bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'assistante sociale, les problèmes que rencontrait B______ ne lui permettaient pas de se réinsérer professionnellement. Cette dernière avait indiqué ne pas entretenir de bons rapports avec sa mère ni avec son frère. S'agissant de la liquidation de la succession de sa mère, l'intéressée lui avait indiqué qu'elle n'avait pas besoin d'un curateur, mais d'un bon avocat. Elle avait changé d'avocat pour la troisième fois parce qu'elle avait le sentiment de ne pas être entendue.

e) De l'enquête menée par le Tribunal de protection, il résulte par ailleurs que B______ n'a pas signé de mandat pour cause d'inaptitude, et que, selon l'extrait du registre des poursuites du 21 octobre 2020, elle a fait l'objet de plusieurs poursuites dans le canton de Genève, dont elle s'est acquittée.

f) Par courrier du 1er décembre 2020, A______ a informé le Tribunal de protection de ce que des personnes de l'entourage de sa sœur insisteraient pour qu'elle signe une procuration générale en leur faveur et qu'elle procède à d'importantes donations en faveur de ses deux enfants, issus de sa précédente union avec E______. De plus, en raison de la présence des rats dans la propriété familiale, il avait dû mandater une entreprise spécialisée pour remédier à la situation.

g) Par certificat médical du 23 novembre 2020, le Dr C______ a indiqué que sa patiente souffrait de troubles douloureux somatoformes, ne la limitant aucunement dans sa gestion administrative et financière, ainsi que dans la représentation envers les tiers. Elle n'avait nullement besoin d'assistance personnelle, comprenait les situations d'ordre médical et était capable de prendre les décisions conformes à ses intérêts s'agissant d'un traitement ou d'un suivi médical. Elle ne prenait aucune médication.

h) Le 17 décembre 2020, F______, avocat, s'est constitué pour la défense des intérêts de B______.

i) Par courrier du 22 décembre 2020, A______ s'est opposé à la relève du curateur de représentation d'office de sa sœur, alléguant que F______ ne pouvait pas intervenir de manière neutre devant le Tribunal de protection, puisqu'il était intervenu pour le compte de sa sœur dans la succession de sa mère et dans le litige concernant l'élevage de rats.

j) Le 13 avril 2021, le Tribunal de protection a tenu audience et a entendu B______, ainsi que A______.

B______ s'est opposée à sa mise sous curatelle. Elle a exposé les circonstances l'ayant amenée à devoir solliciter l'aide de l'Hospice général et indiqué avoir reçu la somme de 20'000 fr. de son frère, au titre d'avance sur héritage pour régler ses poursuites, précisant ne plus avoir eu de dettes depuis cinq ans. Elle n'avait pas de troubles psychiques, mais des blocages lors d'angoisses et ne prenait des médicaments qu'en cas d'extrême nécessité, privilégiant, depuis trente ans, le développement personnel. Elle n'avait besoin d'aucune aide pour son assistance personnelle. A propos de l'héritage à venir, elle s'était entourée de professionnels, envisageant des placements sur les conseils de son banquier et de son avocat. Son ex-époux la conseillait également. Elle avait de bons contacts avec lui et il s'occupait bien de leurs enfants. Elle avait pris son indépendance après ses études, à l'âge de 23 ans et n'avait pas particulièrement de contact avec son frère et la famille de ce dernier. Elle ne s'entendait pas avec sa mère qui l'agressait verbalement. A la question de savoir comment elle interprétait la demande de son frère, elle a évoqué les circonstances de son départ de la famille, sa médiumnité, son entourage proche, en particulier son ex-époux puisque lui et son frère ne s'entendaient pas et la succession en cours. Son frère avait déposé cette requête pour ne pas avoir à communiquer avec elle et pour pouvoir ainsi prendre "les rênes de la succession". Quant aux rats, elle les avait pris en charge suite au décès d'un ami et les avait placés dans le jardin de la propriété familiale où ils s'étaient reproduits. Son loyer et sa cotisation d'assurance-maladie étaient versés directement par l'Hospice général. Elle avait reçu un montant de 900'000 fr. d'un oncle lorsqu'elle était jeune; elle avait investi cet argent dans des fonds de placement et l'avait utilisé pour l'entretien de ses enfants.

A______ a relevé avoir requis une mesure de protection pour sa sœur car il s'est dit inquiet pour elle à propos de la gestion de l'héritage à venir. Selon lui, son ex-mari et ses enfants gravitaient autour d'elle et il ne voudrait pas que le premier profite de la situation. La problématique de cette succession résidait dans le fait qu'il voulait vendre la maison parentale et pas sa sœur, estimant que son entretien, avoisinant les 100'000 fr. à 120'000 fr. par an, était trop coûteux. Questionné par le Tribunal, A______ a admis que le prononcé d'une mesure de curatelle lui permettrait d'avoir un autre interlocuteur que sa sœur pour discuter de la liquidation de cette succession. Enfin, il a indiqué que toutes les discussion entreprises n'avaient pas abouti, y compris entre avocats, car, selon lui, sa sœur avait toujours consulté son ex-mari et remis en cause ce qui était proposé, de sorte qu'ils n'arrivaient plus à communiquer.

Quant au curateur d'office, il a indiqué que sa protégée était saine d'esprit et que son discours était cohérent, mais qu'au vu des allégations de son frère, à propos d'un possible passé dans une secte et l'influençabilité de son entourage, il se questionnait sur une possible expertise psychiatrique pour se déterminer sur l'autonomie de sa protégée dans la gestion de ses biens et de son influençabilité.

Au terme de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à délibérer.

k) Le 22 avril 2021, G______, domicilié à J______ (France), a adressé un courrier au Tribunal de protection, distribué le 26 avril 2021. Il a expliqué être proche de la famille A/B______ depuis plus de 45 ans et avoir entretenu des liens particulièrement fort, de nature fraternelle, avec A______ et B______.

Il était préoccupé par la situation de celle-ci, qui lui semblait confuse et perturbée, avait du mal à maîtriser la situation et n'était pas capable de s'occuper de la gestion de ses biens dans la succession de sa mère. Elle était sous l'influence de son ex-mari, qui semblait vouloir s'approprier du bien immobilier situé à I______. Ce dernier l'avait incitée à faire une donation de ses biens en faveur de leurs enfants communs. Elle n'était pas capable de s'occuper de ce genre de chose et avait besoin d'une vraie aide.

C. Par ordonnance DTAE/4753/2021 rendue le 13 avril 2021, le Tribunal de protection a dit qu'il n'y avait pas lieu d'instituer une mesure de protection en faveur de B______ (ch. 1 du dispositif), a classé la procédure (ch. 2) et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 3).

Siégeant dans sa composition pluridisciplinaire comprenant un membre médecin psychiatre, le Tribunal de protection a estimé qu'il disposait de suffisamment d'éléments pour statuer après avoir entendu le requérant et l'intéressée sans avoir recours à une expertise psychiatrique de l'intéressée. Il a retenu que B______ n'était pas atteinte d'un trouble psychique l'empêchant de sauvegarder ses intérêts dans la gestion de son patrimoine, dans sa représentation envers les tiers et en particulier dans le cadre de la liquidation de la succession de sa mère. La médiumnité dont se prévalait l'intéressée ou le fait qu'elle ait pu évoluer dans un milieu sectaire pouvait paraître alarmant, mais cette dernière avait su demander de l'aide lorsqu'elle en avait besoin, avait repris le contrôle de sa gestion administrative, n'avait plus de dettes, avait été consulter un médecin psychiatre pour ses troubles somatoformes et avait, s'agissant plus particulièrement de la succession de sa mère, indiqué qu'elle allait s'entourer de professionnels pour placer son argent et consulter un avocat dans le cadre du litige successoral. La requête de A______ tendant à l'instauration d'une curatelle de gestion et de représentation en faveur de sa sœur semblait tenir plus d'un moyen servant ses propres intérêts dans le cadre de la liquidation de la succession de sa mère que d'une démarche visant à protéger les intérêts de sa sœur.

D. a) Par acte déposé le 23 septembre 2021, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 24 août 2021. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 2 de cette ordonnance et, cela fait, à l'institution d'une curatelle de gestion et de représentation en faveur de B______ et à la nomination d'un curateur professionnel. Il a, à titre préalable, requis l'audition de G______ et du Dr C______. Il a produit des pièces nouvelles.

Il a notamment fait grief au Tribunal de protection de n'avoir pas tenu compte du courrier que lui avait adressé G______ le 22 avril 2021.

b) Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet du recours. Elle a, à titre préalable, sollicité l'audition de K______, exécuteur testamentaire. Elle a produit des pièces nouvelles.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

Il a indiqué n'avoir pas tenu compte du courrier de G______ du 22 avril 2021 ni procédé à l'audition de ce dernier dans la mesure où ce courrier, bien qu'il semble avoir été reçu par le greffe du Tribunal de protection le 26 avril 2021, n'était pas parvenu à la 1ère chambre ni ne pouvait être mis en relation avec l'envoi réceptionné par le greffe. A______ n'avait jamais évoqué G______ ni sollicité son audition. Les éléments mentionnés dans ce courrier n'auraient en tout état pas modifié l'appréciation du Tribunal au regard des pièces de la procédure et de l'audition des parties.

d) Les parties ont été avisées que la cause était mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours par avis du greffe du 12 novembre 2021.

e) Les parties ont fait usage de leur droit de répliquer de manière spontanée.

A______ s'est déterminé par écritures des 16 décembre 2021, 16 février, 16 mars et 5 avril 2022. Il a fait valoir des faits nouveaux, a déposé des pièces nouvelles et a modifié ses conclusions préalables en sollicitant l'audition des parties, de G______ et du Dr C______, l'ordonnance d'une expertise psychiatrique de B______ et à ce que lui soit réservé le droit de faire citer d'autres témoins en lien avec ses allégués 67 à 70, 73 à 75, 78 à 80, 83 à 85, 102, 104 à 17, 122 à 123.

B______ s'est déterminée les 3 février 2022, 3 mars et 23 mars 2022. Elle a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (53 al. 1 LaCC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par un proche de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 et al. 3 CC), le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. Les pièces nouvelles produites par les parties à l'appui de leurs écritures d'appel et de réponse sont recevables, l'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles.

Il ne sera en revanche pas tenu compte des faits nouveaux qu'elles ont invoqués et des pièces nouvelles déposées à leur appui dans le cadre de leurs écritures de réplique et duplique déposées spontanément après que la cause ait été gardée à juger (ATF 144 III 117 consid. 2 2; 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6), étant ici relevé qu'ils ne sont en tout état pas déterminants pour l'issue de la présente procédure de protection.

3. Les parties sollicitent diverses mesures probatoires à titre préalable, soit notamment la comparution personnelle des parties, la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, ainsi que l'audition de témoins.

Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, il n'y a en principe pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice.

Il n'y a pas lieu de déroger à ce principe dans le cas d'espèce, dans la mesure où la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la base du dossier en sa possession. Les conclusions préalables formulées par les parties seront en conséquence rejetées.

4. 4.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Cette disposition exprime le principe de subsidiarité. Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).

4.1.2 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Elle détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC).

Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC).

4.1.3 L'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle ordonne si nécessaire un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 1ère et 3ème phr. CC).

L'opportunité de solliciter l'avis d'un expert dépend du type de mesures envisagées, mais une expertise médicale s'avère en principe indispensable lorsqu'il s'agit de limiter l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale et qu'aucun membre de l'autorité n'a les compétences nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4; DAS/93/2015 consid. 3.1). A contrario, une expertise médicale n'est pas indispensable lorsqu'un membre de l'autorité a les compétences médicales nécessaires (DAS/93/2015 consid. 3.1 et 3.2; DAS/108/2014 consid. 2.3).

4.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal de protection n'avait pas à prendre en considération le courrier que lui a adressé G______ le 22 avril 2021, dans la mesure où la cause avait été gardée à juger à l'issue de l'audience tenue le 13 avril 2021. Cela étant, ce courrier a été produit par le recourant à l'appui de son recours, de sorte qu'il est recevable et sera pris en considération dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce par la Chambre de surveillance, qui dispose d'une cognition complète.

Il ressort des considérations concordantes du Dr C______, psychiatre, du psychologue D______, et de l'assistante sociale de l'Hospice général ayant suivi B______ que cette dernière est en mesure de gérer ses affaires administratives et financières et qu'elle est capable de prendre des décisions conformes à ses intérêts. Il est vrai que l'assistante sociale a indiqué que l'intéressée s'était adressée à l'Hospice en 2015, et qu'elle avait, outre des prestations financières, sollicité une assistance administrative qui lui avait été fournie durant environ trois ans pour effectuer des démarches auprès de différentes institutions. L'intéressée avait toujours bien collaboré et avait repris le contrôle de sa gestion administrative. Si ces éléments font certes apparaître que l'intéressée a rencontré des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives, ils révèlent également que l'intéressée a été en mesure d'identifier les difficultés qu'elle rencontrait et de rechercher de l'aide pour y remédier.

Aucun élément concret au dossier, notamment sa médiumnité ou l'élevage de rats dont le recourant fait état, ne permet par ailleurs de retenir qu'elle n'est pas à même de sauvegarder ses intérêts. Lors de son audition par le Tribunal de protection, elle a indiqué vouloir s'entourer de professionnels pour la gestion du patrimoine qu'elle devrait recevoir dans le cadre de la succession de sa mère, et a chargé un avocat de la défense de ses intérêts dans le cadre de la liquidation de cette succession, de la présente procédure de protection et d'une procédure concernant des problèmes de voisinage ayant trait à la présence de rats dans le bien immobilier de la succession. Enfin, le fait qu'elle ait choisi de changer d'avocat ne permet pas encore de retenir qu'elle n'est pas à même de sauvegarder ses intérêts.

Dans le courrier qu'il a adressé au Tribunal de protection le 22 avril 2021, G______ a indiqué être un proche de la famille A/B______ et être inquiet pour B______, qu'il considérait être confuse, perturbée, sous l'influence de son ex-époux et ne pas être capable de s'occuper de la gestion de ses biens dans la succession de sa mère. Ces éléments, pris en considération au regard de l'ensemble des autres éléments au dossier, ne permettent pas de retenir que l'intéressée est empêchée de défendre ses intérêts.

Ainsi, dans la mesure où l'intéressée n'apparaît pas avoir besoin d'aide ou de protection pour la sauvegarde de ses intérêts, il n'y a pas lieu de procéder à une expertise psychiatrique pour déterminer si elle souffre d'un trouble psychiatrique.

Aucun besoin de protection ne résulte enfin du refus de l'intéressée de vendre le bien immobilier sis à I______, contrairement à ce que soutient le recourant, qui considère que ce refus est déraisonnable et contraire aux intérêts de sa sœur. Le litige opposant les parties sur ce point devra, cas échéant, être tranché dans le cadre d'une procédure successorale s'ils ne parviennent pas à s'entendre pour la liquidation de la succession de leur mère.

En définitive, l'ensemble des éléments au dossier conduit la Chambre de surveillance à retenir, à l'instar du Tribunal de protection, qu'il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure de protection en faveur de B______.

Le recours sera en conséquence rejeté.

 

 

5. Les frais judiciaires de recours sont arrêtés à 400 fr., mis à la charge du recourant, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95 ss, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 19 al. 1 LaCC; art. 67A et B RTFMC).

Vu l'issue du litige, le recourant sera condamné à verser 2'500 fr. de dépens à B______.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 23 septembre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4753/2021 rendue le 13 avril 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20593/2020.

Au fond :

Le rejette.

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 2'500 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.