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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24484/2019

DAS/113/2022 du 13.05.2022 sur DTAE/1682/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24484/2019-CS DAS/113/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 13 MAI 2022

 

Recours (C/24484/2019-CS) formé en date du 14 avril 2022 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Sonia RYSER, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 mai 2022 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me Sonia RYSER, avocate
Promenade du Pin 1, 1204 Genève.

- Madame B______
c/o Me Michel DUCROT, avocat
Rue des Prés de la Scie 4, Case postale 375, 1920 Martigny.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1682/2022 du 9 mars 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) s'est déclaré compétent à raison du lieu pour traiter de la cause afférente à la situation de la mineure C______ (ch. 1 du dispositif), a exhorté A______ et B______ à tenter une médiation notamment dans le but de trouver un accord portant sur le domicile de l'enfant d'ici au 30 juin 2022 (ch. 2), ajourné la cause à cette date (ch. 3) et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 4);

Que la mineure C______ est issue de la relation hors mariage entretenue par A______ et B______, lesquels se sont séparés dans le courant de l'année 2019;

Que le premier était alors domicilié en France, la seconde à Genève, où elle exerçait ______ aux D______;

Qu'il avait été convenu entre les parties qu'elles exerceraient une garde partagée sur l'enfant dès sa scolarisation;

Qu'en septembre 2021, B______ a déménagé avec l'enfant à E______ (Valais);

Qu'en date du 26 octobre 2021, A______ a formé une demande devant le Tribunal de protection, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de déplacer le domicile de l'enfant et à ce qu'une garde alternée soit ordonnée, voire une garde exclusive en sa faveur si la mère persistait dans son projet de déménagement en Valais;

Que le 27 octobre 2021, le Tribunal de protection a fait interdiction à B______ de modifier le domicile de la mineure, cette ordonnance n'ayant toutefois pas été suivie d'effet;

Que le 27 octobre 2021, B______ a saisi l'autorité de protection valaisanne de son lieu de résidence, concluant notamment à être autorisée à scolariser l'enfant à l'école primaire de E______ dès la rentrée de septembre 2022;

Que sa requête a été déclarée irrecevable par l'autorité de protection valaisanne saisie du fait de la litispendance, décision ayant fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal du Valais, lequel a suspendu l'instruction de sa cause jusqu'à droit jugé par les autorités genevoises;

Que depuis lors, la mineure a été inscrite dans l'école locale;

Que le 14 avril 2022, A______ a formé un recours contre l'ordonnance du 9 mars 2022 concluant, sur le fond, à l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et cela fait, à ce qu'il soit dit que le domicile légal de la mineure C______ est au domicile de son père à Genève, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de déplacer le domicile de l'enfant, sous menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant soit retiré à sa mère, à ce qu'il lui soit ordonné de ramener l'enfant à son père, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce que la mise en place d'une garde alternée soit ordonnée, subsidiairement à ce que la garde de l'enfant soit attribuée au père, les vacances scolaires devant être partagées entre les parents;

Que A______ a par ailleurs sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, concluant à ce qu'il soit dit que le domicile légal de l'enfant se trouvait chez lui, à ce qu'il soit ordonné à la mère de ramener l'enfant chez son père à Genève sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'il soit autorisé à entreprendre seul toutes les démarches nécessaires à l'inscription de l'enfant à l'école à Genève dès la rentrée scolaire 2022, l'autorité parentale de la mère devant être limitée en conséquence, à ce qu'une garde alternée soit ordonnée, subsidiairement à ce que la garde de l'enfant soit attribuée au père, les vacances devant être partagées entre les parents; qu'il a pris les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles;

Que par décision DAS/101/2022 rendue le 22 avril 2022, la présidente a.i. de la Chambre de surveillance de la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et fixé un délai à B______ pour le dépôt de ses déterminations sur mesures provisionnelles;

Que par déterminations du 9 mai 2022 et courrier correctif du 10 mai 2022, B______ a conclu, préalablement à la suspension de la procédure de recours de A______ jusqu'à droit connu sur le sort de son propre recours formé le 30 mars 2022 auprès de la Chambre de céans et à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles, subsidiairement, à son rejet;

Qu'en date du 29 mars 2022, B______ avait en effet elle-même déposé un recours contre l'ordonnance du Tribunal de protection visée, en tant qu'elle admet la compétence des autorités genevoises, concluant à son annulation et à la constatation de leur incompétence;

Considérant, EN DROIT,

Que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet à Genève d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC; 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC);

Que selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une partie à la procédure, toutes les mesures nécessaires pendant la durée de la procédure;

Que quand bien même cette disposition est située dans les règles de procédure relatives à l'autorité de protection, il est généralement admis qu'elle trouve application devant l'autorité de recours;

Qu'en l'espèce, le Tribunal de protection s'est déclaré compétent à raison du lieu et a exhorté les parents à entreprendre une médiation, ajournant la cause au 30 juin 2022 pour la suite de la procédure;

Que cette décision est contestée en totalité par les deux parties, l'une contestant l'admission de la compétence de l'autorité genevoise, l'autre l'envoi en médiation et l'absence de décision sur le fond;

Que le recourant sollicite de la Chambre de céans le prononcé de mesures provisionnelles correspondant, grosso modo, à ses conclusions au fond, mesures qu'il avait déjà requises invoquant une extrême urgence;

Qu'il fonde pour le surplus son recours sur le fait que le Tribunal de protection aurait dû, en lieu et place de la décision querellée, statuer au fond d'ores et déjà, le renvoi en médiation étant constitutif selon lui d'un déni de justice;

Que la question de la compétence ratione loci de l'autorité genevoise peut, en l'état, rester indécise et sera tranchée dans le cadre de l'examen au fond du recours de B______, préalable nécessaire d'ailleurs au prononcé de la Cour sur les conclusions prises par le recourant;

Que la requête de mesures provisionnelles doit, quant à elle, quoiqu'il en soit de la recevabilité du recours, être rejetée;

Que le requérant de mesures provisionnelles doit à tout le moins rendre vraisemblable l'urgence de la situation devant conduire à prendre lesdites mesures, ainsi que le risque d'un dommage difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 LaCC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_791/2008 consid. 3.1 et 5A_931/2014 consid. 4, notamment);

Qu'hormis de grandes envolées lyriques sur l'inadéquation alléguée pour divers motifs relevant du fond de la décision attaquée, le recourant ne démontre pas à satisfaction qu'il y aurait un caractère d'urgence, pour le bien de l'enfant notamment, à prendre les mesures qu'il sollicite;

Que ce faisant d'ailleurs, il souhaite simplement obtenir le plein de ses conclusions de manière anticipée, ce qui n'est, à l'évidence, pas suffisant;

Que rien au dossier ne démontre que l'enfant serait en danger;

Qu'à ce défaut, le maintien de la situation prévalant est la règle;

Que l'enfant est par ailleurs provisoirement inscrite à l'école locale, de sorte qu'aucun préjudice d'une éventuelle déscolarisation ne rentre en ligne de compte;

 

 

Qu'il n'y a par ailleurs aucune urgence à statuer sur les autres conclusions prises, avant la décision de la Chambre de céans sur le fond, respectivement sur la question de la compétence, des deux recours déposés contre l'ordonnance attaquée, qui sera rendue dans un délai raisonnable;

Que les frais des décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en deux fois 200 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe et seront compensés avec l'avance de même montant versée;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
la Chambre de surveillance :

Statuant sur requête de mesures provisionnelles :

Rejette la requête de mesures provisionnelles formée par A______ dans le cadre du recours interjeté le 14 avril 2022 contre l'ordonnance DTAE/1682/2022 rendue le 9 mars 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24484/2019.

Arrête les frais des décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles à deux fois 200 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée par ce dernier.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.