Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/20048/2020

DAS/111/2022 du 10.05.2022 sur DTAE/432/2022 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20048/2020-CS DAS/111/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 10 MAI 2022

 

Recours (C/20048/2020-CS) formé en date du 8 février 2022 par la mineure A______, domiciliée c/o M. B______, ______ (Genève), représentée par sa curatrice, Me C______, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 mai 2022 à :

- Mineure A______
c/o Me C______, avocate.
Rue ______, Genève.

- Monsieur D______
Chemin ______, France.

- Madame E______
c/o M. B______
______, Genève.

- Madame F______
Monsieur G______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/20048/2020 relative à la mineure A______, née le ______ 2004;

Attendu que par ordonnance DTAE/432/2022 rendue le 27 janvier 2022 et communiquée aux parties le 31 janvier 2022, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure A______, née le ______ 2004, à ses parents E______ et D______ (ch. 1 du dispositif), ordonné la prise en charge de la mineure dans le cadre d'un séjour de rupture en mer proposé par l'association K______ Genève, dès que possible (ch. 2), dit que, jusqu'à son départ, le placement de la mineure auprès de son père était maintenu et que, toujours jusqu'à son départ, la mineure devait continuer à se rendre auprès de H______ (ch. 3 et 4), maintenu les curatelles instaurées en faveur de la mineure (curatelle d'assistance éducative, aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire de la mineure), instauré une curatelle de soins en faveur de la mineure et, dit qu'en conséquence, l'autorité parentale de E______ et D______ était limitée sur ce point (ch. 5 et 6), étendu le mandat de Me C______, avocate, à cette nouvelle curatelle (ch. 7), invité les curatrices de la mineure à s'assurer qu'elle reprenne un suivi psychiatrique et qu'elle puisse être adéquatement prise en charge pour ses problèmes de santé physique (ch. 8), maintenu l'accompagnement de la mineure avec l'association I______ (ch. 9), renoncé à la poursuite de la thérapie de famille et au suivi de la mineure auprès de la Fondation J______, avec prises d'urine pour contrôler sa consommation, chaque semaine (ch. 10), déclaré ladite décision immédiatement exécutoire nonobstant recours et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11 et 12) ;

Que ladite décision a été communiquée par le Tribunal de protection aux parties le 31 janvier 2022 ;

Que le 8 février 2022, la mineure concernée a interjeté recours contre le chiffre 2, 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et, au fond, à son annulation;

Que par décision DAS/47/2022 rendue le 22 février 2022, la Chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif au recours;

Que par courrier du 4 mars 2022, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de ce qu’il entendait reconsidérer sa décision ;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/1505/2022 rendue le 10 mars 2022 par le Tribunal de protection, et communiquée le 24 mars 2022 aux parties, laquelle notamment, statuant sur reconsidération, annule les chiffres 2 à 4 de l’ordonnance DTAE/432/2022 du 27 janvier 2022 (ch. 1 du dispositif) et confirme les chiffres 1, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 de ladite ordonnance (ch. 2);

Que la nouvelle ordonnance DTAE/1505/2022 du 24 mars 2022 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté par aucune des parties, à l'échéance du délai, soit au plus tard le 30 avril 2022;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Qu’en l’espèce tel est le cas, l'ordonnance sur reconsidération annulant les chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision faisant l’objet du recours;

Que, par conséquent, les recours n’ont plus d’objet;

Que la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 8 février 2022 par la mineure A______, représentée par sa curatrice Me C______, contre l'ordonnance DTAE/432/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 27 janvier 2022 dans la cause C/20048/2020.

Dit que la procédure est gratuite.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.