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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9518/2016

DAS/110/2022 du 10.05.2022 sur DTAE/7806/2021 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9518/2016-CS DAS/110/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 10 MAI 2022

 

Recours (C/9518/2016-CS) formé en date du 11 février 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne et

Recours (C/9518/2016-CS) formé en date du 12 février 2022 par Monsieur B______, domicilié c/o C______, ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 mai 2022 à :

- Madame A______
______[VD].

- Monsieur B______
c/o C______,
______.

- Maître D______
Rue ______.

- Madame E______
Monsieur F______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/9518/2016 relative aux mineurs H______ et G______, nés respectivement les ______ 2004 et ______ 2006;

Vu l'ordonnance DTAE/7806/2021 rendue le 20 octobre 2021 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: Tribunal de protection), confirmant en l'état le retrait à A______ et à B______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille G______, née le ______ 2006 (ch. 1 du dispositif), maintenant le placement de la mineure au sein du foyer I______ (ch. 2), retirant à B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur H______, né le ______ 2004 et restituant en revanche à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils H______, charge à cette dernière de maintenir son placement actuel auprès de la Résidence J______ (ch. 3 et 4), réservant des relations personnelles entre A______ et ses enfants H______ et G______ devant s’organiser d’entente avec les curateurs et hors du domicile familial (ch. 5), autorisant des relations personnelles entre H______ et G______ et leur sœur aînée, K______, devant également s’organiser d’entente avec les curateurs et hors du domicile parental (ch. 6), faisant instruction à A______ et à K______ de respecter les besoins des enfants, de ne pas leur tenir des propos inadaptés, de ne pas exercer de pressions sur eux et de ne pas les exposer à leur père (ch. 7), ordonnant la poursuite du suivi thérapeutique de H______, si possible auprès de L______ ou, à défaut, au sein d'un lieu de consultation analogue choisi d'entente avec les curateurs et ordonnant également un suivi thérapeutique en faveur d’G______ (ch. 8 et 9), invitant les curateurs à veiller à la mise en œuvre effective desdits suivis thérapeutiques auprès de lieux de consultation appropriés (ch. 10), invitant les parties à entreprendre en commun un suivi de thérapie familiale ou ethnopsychiatrique (ch. 11), maintenant la curatelle d'assistance éducative instaurée en faveur des mineurs ainsi que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles des mineurs avec leur mère et K______ (ch. 12 et 13), maintenant la curatelle ad hoc en lien avec le placement ainsi que la curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire des mineurs (ch. 14 et 15), confirmant E______ et F______ dans leurs fonctions et les invitant à saisir le Tribunal de protection aussitôt que l'évolution de la situation pourrait justifier, pour le bien de leurs protégés, l'adaptation des mesures et/ou des modalités de visite énoncées dans le présent dispositif (ch. 16 et 17), déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 18) ;

Que ladite décision a été communiquée par le Tribunal de protection aux parties le 21 janvier 2022 ;

Que par actes formés le 11 février 2022 par A______ et le 12 février 2022 par B______ C______, parents des mineurs, tous deux forment recours contre cette décision;

Que par courrier du 8 mars 2022, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de ce qu’il ne souhaitait pas revoir sa décision ;

Vu le courrier du Tribunal de protection du 18 mars 2022 à l'adresse de la Chambre de céans, faisant suite à leur audience tenue le 17 courant, lequel indique "que compte tenu de l’évolution favorable de la situation, nous entendons reconsidérer notre ordonnance du 20 octobre 2021";

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/1852/2022 rendue le 28 mars 2022 par le Tribunal de protection, et communiquée aux parties le même jour, laquelle, statuant sur reconsidération, confirme en l'état le retrait à A______ et à B______ C______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille G______, née le ______ 2006 (ch. 1 du dispositif), place la mineure auprès de sa mère, ce à compter du 25 mars 2022 (ch. 2), confirme le retrait à B______ C______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur H______, né le ______ 2004 (ch. 3), fait interdiction à B______ d'approcher ses enfants, leur domicile ou tout autre lieu fréquenté par ceux-ci à moins de 300 mètres, ou encore de les contacter de quelque manière que ce soit et assortit cette injonction de la menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal, dont la teneur a été rappelée (ch. 4), donne acte à A______ de ce qu'elle s'engage à ne pas exposer ses enfants à leur père et de reconnaître leur souffrance à l'encontre de ce dernier et lui donne également acte de ce qu'elle s'engage à se conformer au souhait de ses enfants d'entretenir des liens réguliers avec leurs frères et sœurs, y compris en les autorisant à effectuer des séjours en vacances auprès de ceux-ci (ch. 5 et 6), ordonne la poursuite du suivi thérapeutique d’G______ (ch. 7), ordonne à A______ et à ses enfants d'entreprendre un suivi thérapeutique de type familial et invite les curateurs à veiller à la mise en œuvre effective dudit suivi auprès d'un lieu de consultation approprié tel que M______ (ch. 8), prononce la mainlevée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles des mineurs avec leur mère et avec K______, de même que de la curatelle pour faire valoir la créance alimentaire des mineurs (ch. 9), maintient la curatelle d'assistance éducative ainsi que la curatelle ad hoc en lien avec le placement (ch. 10 et 11), confirme E______ et F______ dans leurs fonctions de curateurs et les invite à saisir le Tribunal aussitôt que l'évolution de la situation pourrait justifier, pour le bien de leur protégée, l'adaptation des mesures énoncées dans le présent dispositif (ch. 12 et 13), dit que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire et déboute les parties de toutes autres conclusions (ch. 14 et 15) ;

Que la nouvelle ordonnance DTAE/1852/2022 du 28 mars 2022 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté par A______, ni par B______ C______, à l'échéance du délai, soit au plus tard le 28 avril 2022;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Qu’en l’espèce tel est le cas, l'ordonnance sur reconsidération annulant la décision faisant l’objet du recours;

Que, par conséquent, les recours n’ont plus d’objet;

Que la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet les recours formés le 11 février 2022 par A______ et le 12 février 2022 par B______ contre l'ordonnance DTAE/7806/2021 rendue le 20 octobre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9518/2016.

Dit que la procédure est gratuite.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.