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Décisions | Chambre de surveillance

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C/29011/2018

DAS/112/2022 du 06.05.2022 sur DTAE/454/2022 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.06.2022, rendu le 14.07.2022, IRRECEVABLE, 5A_465/2022
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29011/2018-CS DAS/112/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 6 MAI 2022

 

Recours (C/29011/2018-CS) formé en date du 7 février 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me B______, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 mai 2022 à :

- Madame A______
c/o Me B______, avocate.
Rue ______.

- Madame C______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Par courrier du 13 décembre 2018, l’Hospice général a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) le cas de A______, née le ______ 1978 sur l’Ile Maurice, de nationalité française, divorcée et mère de deux enfants âgés à l’époque de 8 et 10 ans, non reconnus par leur père biologique. Cette institution exposait ne plus être en mesure d’apporter à l’intéressée l’aide dont elle avait besoin, en raison de son comportement menaçant. Elle ne remettait par ailleurs aux assistants sociaux qu’une partie des documents nécessaires, sans tenir compte de leurs explications, de sorte que plusieurs factures, la concernant et concernant ses enfants, étaient en souffrance. La prise en charge des deux mineurs était par ailleurs problématique.

b) A______ n'a pas signé de mandat pour cause d'inaptitude.

c) Il ressort de l’extrait du registre des poursuites qu’elle fait l’objet de poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs et que des actes de défaut de biens ont été délivrés à plusieurs de ses créanciers.

d) Par décision du 28 janvier 2019, B______, avocate, a été nommée aux fonctions de curatrice d'office de A______, son mandat étant limité à la représentation de cette dernière dans le cadre de la procédure.

e) Le 11 mars 2019, la curatrice de représentation indiquait au Tribunal de protection que la communication avec A______ était impossible. Cette dernière attendait de l’Hospice général qu’il gère sa situation dans son intégralité, y compris qu’il trouve une solution de garde pour ses enfants, lorsqu’elle avait décidé de commencer une formation dans la coiffure à D______ (Vaud), alors qu’elle n’en avait pas les moyens.

f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 9 avril 2019.

Le Dr F______, psychiatre, avait suivi A______ de mars 2018 à janvier 2019 à raison de seize séances, l’intéressée en ayant manqué sept autres. Selon lui, elle ne présentait pas de troubles altérant sa capacité de discernement. Elle entrait en conflit très facilement, pouvait se montrer un peu interprétative et avait tendance à voir le mal partout. Aucun traitement ne lui avait été prescrit.

A______ refusait toute mesure de curatelle, estimant avoir toujours collaboré avec l'Hospice général, quand bien même ils étaient "affreux" avec les étrangers.

g) Par ordonnance du 9 avril 2019, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique de A______. Cette ordonnance a été annulée par la Chambre de surveillance de la Cour de justice et renvoyée au Tribunal de protection pour instruction complémentaire.

h) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 7 janvier 2020, au cours de laquelle A______ a allégué avoir été victime "d’une torture morale, d’insultes racistes" et d’avoir été malmenée par l’Hospice général. Elle prétendait ne pas avoir reçu l’aide sociale dont elle avait besoin. Elle a contesté la nécessité de l'instauration d'une mesure de curatelle et s’est opposée à une expertise psychiatrique.

Le représentant de l’Hospice général a exposé les difficultés rencontrées avec A______, laquelle ne tenait aucun compte des explications qui lui étaient fournies et des limites de l’aide sociale.

i) Dans un rapport de renseignements du 24 janvier 2020, la police a effectué une enquête de voisinage. Les occupants de l'immeuble interrogés ont décrit l’intéressée comme une personne discrète et sympathique, tandis que la concierge a indiqué qu’elle avait été agressive à son encontre à son arrivée, ne comprenant pas qu'elle ne soit pas présente 24h/24h dans l'immeuble, avant que ce malentendu ne se dissipe. La directrice de l'école des enfants de la concernée a fait part des grandes difficultés à communiquer avec elle; elle s'était montrée à plusieurs reprises agressive à l'égard du corps enseignant et avait insulté des parents d'élèves lors de réunions.

j) Par courrier du 22 avril 2020, l'Hospice général a informé le Tribunal de protection de ce que la situation de A______ était de plus en plus inquiétante. En dépit des explications qui lui avaient été fournies, elle persistait à ne pas transmettre aux assistants sociaux les documents nécessaires et à leur envoyer toutes ses factures, alors qu’elle devait payer elle-même la plupart d’entre elles, telles les factures de téléphone, au moyen de la somme qui lui était versée mensuellement par l’Hospice général. Par ailleurs la dernière facture de G______ s’élevait à 1'000 fr., ce qui interpellait sur la manière dont l’intéressée gérait son budget.

k) Dans un courrier du 23 mars 2021, le Service de protection des mineurs a fait part au Tribunal de protection des problèmes rencontrés par A______ avec ses enfants, soit plus particulièrement avec l’un d’eux, I______, né le ______ 2009, lequel faisait des crises et avait menacé de se suicider. Selon la gendarmerie, qui était intervenue au domicile de l’intéressée, le logement était insalubre. A______ pouvait s’adresser à diverses institutions et services, tels que la police ou le Service de protection des mineurs pour demander de l’aide, puis prétendait avoir été maltraitée. Le Service de protection des mineurs préconisait notamment l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative et l’expertise du groupe familial.

l) Le 3 mai 2021, l'Hospice général indiquait au Tribunal de protection être de plus en plus inquiet au sujet de la situation de A______. Celle-ci était toujours plus en colère contre le système, la justice, l’Hospice général, les services sociaux communaux, l’école et le Service de protection des mineurs. Sa situation sociale et administrative se péjorait et, selon les informations en possession de l’Hospice général, elle commençait également à rencontrer des problèmes avec son voisinage en raison de son comportement.

m) Par ordonnance du 30 juin 2021, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique de A______ et l’a confiée au Centre universitaire de médecine légale. Elle portait sur la nécessité d'un placement à des fins d’assistance et d'un traitement, ainsi que sur le prononcé d'une mesure de protection.

Le recours formé contre cette ordonnance par l’intéressée a été déclaré irrecevable par décision de la Chambre de surveillance du 4 octobre 2021.

L’intéressée ne s’étant pas présentée spontanément aux divers rendez-vous fixés par l’expert, elle y a été accompagnée par la police.

n) Le Dr H______ a rendu son rapport d'expertise le 22 décembre 2021. Il a retenu, chez la concernée, un trouble grave de la personnalité de type paranoïaque et un trouble délirant persistant, se manifestant sous forme d'épisodes de décompensation. Les troubles mentaux que présentait l'intéressée représentaient un important handicap. Elle était en effet incapable de gérer les actes de la vie quotidienne tant en matière administrative que financière. Elle faisait l'objet de nombreuses poursuites et était totalement dépendante de l'Hospice général. Elle était non seulement incapable de gérer ses affaires, mais également dans l'incapacité de recourir de façon cohérente aux services d'aide sociale. Au niveau personnel, elle était capable de veiller à son hygiène et de s'alimenter correctement, mais elle présentait une capacité défaillante à gérer ses tâches ménagères, son appartement ayant été décrit à plusieurs reprises comme insalubre. Ses graves troubles mentaux perturbaient de plus ses capacités parentales. Elle était certes consciente d'avoir des difficultés sociales, mais dans l'incapacité de comprendre que ses difficultés étaient en rapport avec ses troubles psychiques. Elle n'était également pas capable de mettre en œuvre par elle-même une prise en charge médicale et psychiatrique, le suivi psychiatrique auquel elle s'astreignait auprès du Dr J______ depuis plusieurs mois s'avérant inefficace. Elle était, selon l'expert, incapable de discernement dans les domaines administratifs, financiers et médicaux. Elle ne présentait pas de risque majeur d'être influencée, mais pouvait agir volontairement contre ses propres intérêts. Elle était partiellement consciente du fait qu'elle avait besoin d'assistance, acceptait partiellement l'aide qui lui était proposée mais se montrait incapable de collaborer convenablement avec son entourage. Elle était incapable de désigner un mandataire pour l'assister et d'en contrôler l'activité. Les nombreuses incapacités que présentait la concernée, en rapport avec ses troubles mentaux, nécessitaient la mise en œuvre de mesures de protection concernant les domaines administratifs, financiers et médicaux.

L'état de la concernée était durable et induisait un besoin d'assistance et de traitement ne pouvant lui être fourni de manière ambulatoire, de sorte que l'expert préconisait également un placement à des fins d'assistance au sein de la Clinique K______, dès lors qu'elle présentait le risque, en raison de ses convictions délirantes, de se mettre en danger physiquement ou de mettre ses enfants en danger physique et psychique.

o) Par ordonnance du 6 janvier 2022 (DTAE/94/2022), le Tribunal de protection a ordonné, sur mesures superprovisionnelles, le placement à des fins d'assistance de A______ en la Clinique K______. La Chambre de surveillance a déclaré irrecevable le recours formé par la concernée contre cette décision (DAS/27/2022 du 27 janvier 2022).

B.            Par ordonnance DTAE/454/2022 du 31 janvier 2022, notifiée le 2 février 2022 à la personne concernée, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), désigné deux employés du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curateurs provisoires et dit que ces derniers pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, - gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, - veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), invité les parties à se déterminer d'ici au 22 février 2022 (ch. 5), déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 6 et 7).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que, en raison des troubles psychiques dont elle souffrait et dont elle était anosognosique, la personne concernée ne parvenait pas à sauvegarder ses intérêts au niveau administratif, patrimonial, juridique et médical, sa capacité demeurant partielle au niveau de son assistance personnelle. Elle était dans l'incapacité de bénéficier de l'aide des professionnels qui l'entouraient, en particulier de celle des assistants de l'Hospice général auxquels elle ne remettait ni les documents requis, ni ses factures, péjorant ainsi chaque jour sa situation patrimoniale et administrative, au point de la plonger, de même que ses enfants, dans la précarité. Elle se montrait également défaillante dans la gestion de ses activités ménagères, mais également socialement, en raison des nombreux conflits répétés avec son entourage (voisins, enseignants, parents d'élèves, intervenants du SPMi). Elle était également incapable de mettre en place une prise en charge médicale et psychiatrique efficace. Il se justifiait, au vu de la décompensation que présentait actuellement l'intéressée, de prononcer sur mesures provisionnelles une curatelle de représentation et de gestion, étendue à l'assistance personnelle et la représentation médicale.

C.           a) Par acte du 7 février 2022, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de protection pour instruction.

En substance, elle conteste la nécessité et la proportionnalité de la mesure instaurée en sa faveur. Elle expose qu’un suivi au CAPPI doit être mis en place, suite à l’éventuelle levée, ou suspension, de son placement à des fins d’assistance, et qu'elle pourra bénéficier de l’aide d’une assistante sociale auprès de cette structure.

b) La Chambre de surveillance a rejeté, par décision DAS/35/2022, la requête d'octroi de l'effet suspensif sollicité.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

d) Par plis du 23 mars 2022, les participants à la procédure ont été avisés que la cause serait gardée à juger dans un délai de dix jours.

D.           Les éléments pertinents suivants, intervenus après le prononcé de l'ordonnance contestée, ressortent encore de la procédure :

a) Par ordonnance du 4 février 2022 (DTAE/600/2022), le Tribunal de protection a sursis à l'exécution du placement à des fins d'assistance de A_____, soumis le sursis à la condition que celle-ci se soumette à un suivi psychiatrique au CAPPI, à la fréquence déterminée par l'équipe médicale, et invité les curateurs et le médecin du CAPPI à informer le Tribunal de protection de tout fait nouveau pouvant justifier la révocation du sursis ou la levée définitive du placement.

b) A______ a formé recours contre cette ordonnance et, lors de son audition par le juge délégué de la Chambre de surveillance, le 22 février 2022, elle a déclaré contester l'obligation de suivi par le CAPPI, au motif qu'elle considérait ne pas en avoir besoin. Elle s'occupait bien de ses deux enfants et de la gestion de ses affaires administratives.

c) Par arrêt du 23 février 2022 (DAS/51/2022), la Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance du 4 février 2022.

d) Entendue par le Tribunal de protection le 22 février 2022, A______ a notamment indiqué ne pas s'être rendue au CAPPI. Elle a prétendu que le CAPPI l'avait appelée pour lui dire que la place n'était pas pour elle mais "pour les drogués et les gens qui n'étaient pas bien dans leur tête". Elle a indiqué que le contact avec la curatrice désignée par le Tribunal de protection se "passe bien".

e) Le 28 février 2022, le Tribunal de protection a décidé de suspendre la procédure jusqu'à droit jugé définitif suite aux recours formés par A______ contre les ordonnances des 4 février 2022 et 31 janvier 2022.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection prises sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne directement concernée par la mesure de protection, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2.             2.1.1 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

2.1.2 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure, et notamment de l'expertise qui a été rendue, que la recourante souffre de troubles psychiques qui constituent un handicap important dans la gestion de sa vie quotidienne. L'expert a notamment relevé qu'elle ne disposait pas de la capacité de discernement dans les domaines administratif, financier et médical, pour lesquels elle avait besoin d'aide, et a préconisé l'instauration d'une mesure de protection en sa faveur dans l'ensemble de ces domaines, l'intéressée n'étant par ailleurs pas en mesure de bénéficier adéquatement du soutien des services sociaux.

La recourante considère que la mesure ordonnée sur mesures provisionnelles est disproportionnée, dès lors que, désormais, une aide pourra lui être apportée par une assistante sociale du CAPPI. Si certes, une aide concernant la gestion administrative et financière de son quotidien pourrait être apportée à la recourante au sein de cette structure, dans laquelle elle doit se rendre pour un suivi médical et psychiatrique qui conditionne le maintien du sursis octroyé à son placement à des fins d'assistance, cette aide sociale ne peut cependant lui être offerte que sur une base volontaire, qui semble, en l'état, faire défaut. Il n'est en effet pas certain que la recourante collabore avec l'assistante sociale du CAPPI plus qu'elle ne collaborait avec les assistants sociaux de l'Hospice général. Il est en tout état prématuré de le savoir et ses intérêts et ceux de ses proches doivent être dans l'intervalle préservés, compte tenu de la précarité de la situation dans laquelle elle se trouve. La recourante manifeste toujours une opposition marquée à sa prise en charge par le CAPPI, qu'elle a renouvelée lors de son audition par le juge délégué de la Chambre de surveillance le 22 février 2022, alors même qu'elle avait d'ores et déjà déposé le 4 février 2022 le recours contre l'ordonnance prononçant une mesure de curatelle, au motif précisément qu'elle allait être prise en charge par le CAPPI. L'aide apportée par une assistante sociale, laquelle a échoué jusqu'alors, même si elle semble plus adaptée à la situation de la recourante au sein du CAPPI qu'à l'Hospice général, ne paraît pas en l'état suffisante compte tenu de l'anosognosie persistante de la recourante et de son incapacité de discernement dans tous les domaines pour lesquels une curatelle a été instaurée. C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection a prononcé une mesure de curatelle de gestion étendue au domaine médical, sur mesures provisionnelles déjà, compte tenu de la péjoration de la situation financière et de l'état de santé de la recourante, ayant conduit à son hospitalisation.

La mesure prononcée apparaît adéquate et proportionnée même si, depuis lors, la concernée est sortie de la Clinique K______ au bénéfice d'une mesure de sursis, dès lors qu'elle adopte toujours une position pour le moins ambivalente concernant l'aide dont elle a besoin et que sa prise en charge par le CAPPI au niveau médical et psychiatrique ne semble pas encore avoir débuté. Cette mesure apparaît d'autant plus appropriée que la recourante est en charge de deux enfants, dont le sort ne peut être dissocié de celui de la recourante si elle devait être placée, ce que l'aide rapprochée apportée par une curatrice, qui veillera à la prise en charge de la recourante, permettra sans doute d'éviter. La recourante bénéficie d'ailleurs depuis le prononcé de la mesure de l'aide de la curatrice désignée auprès du SPAd et semble en être satisfaite, disant même que le contact avec celle-ci est bon, ce qui corrobore l'utilité de la mesure prononcée, dont la nécessité pourra être réexaminée ultérieurement dans le cadre de la procédure au fond instruite par le Tribunal de protection, au vu de l'évolution de la situation de l'intéressée.

Le recours sera donc rejeté et l'ordonnance sera confirmée.

3.             Dans la mesure où elle succombe, la recourante sera condamnée aux frais de la procédure, fixés à 400 fr., lesquels seront provisoirement et sous réserve de décision inverse du service de l'assistance judiciaire, laissés à la charge de l'Etat.

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/454/2022 du 31 janvier 2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/29011/2018.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, celle-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.