Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/24741/1995

DAS/109/2022 du 02.05.2022 sur DTAE/7160/2021 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.276.al1; CC.304.al1; CC.306.al2; CC.327.al2.letc; CC.404; RRC.9.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24741/1995-CS DAS/109/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 2 MAI 2022

 

Recours (C/24741/1995-CS) formés en date du 29 décembre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne, d'une part, et par Madame B______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne, d'autre part.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 mai 2022 à :

 

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. D______ est né le ______ 2002. Il est le fils de B______ et de A______, lequel a reconnu l'enfant. La mère est seule titulaire de l'autorité parentale.

Le couple avait déjà donné naissance à un autre enfant, E______, née le ______ 1995.

b. A______ est le fils de K______, décédée le ______ 2016, laquelle avait, dans ses dispositions testamentaires, exhérédé ses deux enfants, instituant comme héritiers de tous ses biens, à parts égales, [l'association] L______ de Genève et le refuge pour animaux de F______ (France). Dès lors, D______ se retrouvait héritier de sa grand-mère paternelle, avec sa sœur aînée E______, déjà majeure.

A______ s'est, dans un premier temps, opposé à la délivrance du certificat d'héritier et la Justice de paix a ordonné l'administration d'office de la succession par décision du 23 juin 2016.

c. Par ordonnance du 14 novembre 2016, le Tribunal de protection a désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur du mineur D______, aux fins de le représenter dans la succession de sa grand-mère paternelle, K______.

C______ exerce la profession d'avocat en qualité de chef d'étude.

Le Tribunal de protection a relevé que B______, mère du mineur, n'avait donné aucune suite à ses courriers recommandés des 18 juillet et 2 septembre 2016, ni à celui du 11 octobre 2016, l'informant de l'intention du Tribunal de protection de désigner un curateur de représentation à son enfant, aux fins de le représenter dans la succession de sa grand-mère paternelle, qui apparaissait largement active. Or, un conflit d'intérêts, à tout le moins potentiel, existait entre le mineur et ses parents, son père ayant contesté les dispositions testamentaires de K______ et sa mère ne collaborant pas avec l'autorité de protection.

Cette ordonnance a été notifiée par plis recommandés tant à B______ qu'à A______.

d. Ni B______, ni A______ n'a recouru contre l'ordonnance du 14 novembre 2016.

e. Par courrier du 22 novembre 2019, qui répondait à un courriel de C______ de la veille contenant plusieurs questions sur l'état de la succession de K______, la notaire a notamment indiqué que les liquidités de la succession serviraient principalement au remboursement des montants dus au Service des prestations complémentaires et que le reste de l'actif était constitué de droits immobiliers en France, soit la copropriété d'un quart des vingt-quatre parcelles sises sur la commune G______, les copropriétaires des trois-quarts desdites parcelles étant A______ et sa sœur H______.

f. D______ est devenu majeur le ______ 2020.

g. A la suite d'un courrier de la Justice de paix, C______ a résumé à son intention les dernières démarches effectuées dans l'intérêt de D______.

Par courrier du 15 janvier 2020, il avait ainsi relancé la notaire afin de faire un point de situation notamment sur la signature de l'inventaire et le solde du compte ouvert auprès de la I______. Par réponse reçue le 10 février 2020, il avait appris que l'inventaire avait été signé par la deuxième association bénéficiaire et qu'il avait été envoyé à la Justice de paix, sans qu'il ait été mis au courant. Il avait par conséquent écrit à la Justice de paix afin de solliciter l'inscription, dans l'inventaire, de la réserve légale de D______. La Justice de paix avait demandé à la notaire de se déterminer sur cette requête. Il n'avait par la suite plus eu aucune nouvelle. Compte tenu de l'accession à la majorité de D______, il n'avait plus qualité pour le défendre et il sollicitait de la Justice de paix qu'elle lui indique si son mandat était étendu ou s'il était relevé de ses fonctions.

h. Par courrier du 5 novembre 2020, le Tribunal de protection a informé C______ de ce qu'il était dans l'attente de son rapport final et de sa note d'honoraires, en vue de sa relève formelle. La situation de D______ avait toutefois été signalée à « la Chambre de protection des adultes du Tribunal de protection », car il était à craindre que celui-ci, du fait d'une attitude générale très passive (absentéisme scolaire, dépression, suivi auprès de l'Office médico-pédagogique, incapacité à suivre une formation), ne soit pas en mesure de faire valoir ses droits, à tout le moins dans la succession de sa grand-mère paternelle.

i. Le 18 décembre 2020, C______ a transmis au Tribunal de protection son rapport final, ainsi que son état de frais, pour la période allant du 17 novembre 2016 au 18 décembre 2020. Ledit état de frais décrit de manière détaillée les divers actes accomplis par C______ en faveur de D______ pour un total de 9h45, dont 2h10 de gestion et 9h45 d'activité juridique. L'état de frais comprend en outre 56 fr. 70 correspondant au coût d'un certificat du Tribunal de première instance et 40 fr. de photocopies.

j. Le rapport et l'état de frais de C______ ont été transmis à B______ et à A______ par le Tribunal de protection le 2 novembre 2021. Il était précisé que le Tribunal de protection entendait taxer les honoraires à un montant de 2'534 fr. 20 (9h45 à 250 fr./h et 96 fr. 70 de frais), mis à la charge des parents de D______ à concurrence de la moitié chacun. Un délai au 3 décembre 2021 leur était imparti pour d'éventuelles observations.

k. Selon ce qui ressort du dossier, ni H______, ni A______ n'a donné suite à ce courrier.

B. Par décision DTAE/7160/2021 du 7 décembre 2021, le Tribunal de protection a approuvé le rapport final du 18 décembre 2020 et a relevé C______ de ses fonctions de curateur de D______. Il a arrêté la note de frais et honoraires du curateur, pour la période du 17 novembre 2016 au 16 décembre 2020, à 2'534 fr. 20 (9h45 à 250 fr./h + 96 fr. 70 de frais), mis à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun, en vertu de leur obligation d'entretien.

C. a. Le 29 décembre 2021, B______ a formé recours contre la décision du 7 décembre 2021, reçue le 10 décembre 2021. Elle a indiqué ne pas comprendre pourquoi elle-même et A______ devaient payer les honoraires de C______, puisqu'ils n'avaient eu aucun contact avec lui durant la période concernée.

b. Le 29 décembre 2021, A______ a également formé recours contre la décision du 7 décembre 2021, distribuée au guichet postal le 7 janvier 2022, l'intéressé ayant fait prolonger le délai de garde. Dans son recours, pour le moins confus, voire incompréhensible, A______ revient pour l'essentiel sur l'assassinat de son père, J______, commis en France en 1990. Pour le surplus, les phrases suivantes peuvent être relevées: "Nous avons mon fils D______ n'a reçu aucune correspondance de cette affaire" (sic) et "je m'oppose à cette taxe".

c. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

d. Dans ses observations du 18 mars 2022, C______ s'en est rapporté à justice concernant la recevabilité des actes de recours et la taxation de ses honoraires.

Il a par ailleurs exposé avoir tenté, à la suite de sa nomination en qualité de curateur de D______, de prendre contact avec les parents de celui-ci, sans succès. Il a produit sur ce point copie des courriers du 28 novembre 2016 adressés à B______ et à A______, dans lesquels il leur faisait part de sa nomination et de son souhait de les rencontrer, afin de pouvoir s'entretenir avec eux de la procédure.

Pour le surplus, il a expliqué que A______ n'avait pas introduit de procédure visant à contester les dispositions testamentaires de K______, de sorte que D______ héritait à la place de son père, raison pour laquelle il avait demandé à la notaire d'intégrer sa réserve dans le bénéfice d'inventaire, ce qui avait été fait. Par décision du 9 février 2021, il avait été nommé curateur d'office de D______, désormais majeur, et était parvenu à prendre contact avec ses parents, qui s'étaient montrés collaborants. Lors d'une audience qui s'était tenue le 28 avril 2021, D______ avait adhéré à sa nomination en qualité de curateur de représentation dans le cadre de la liquidation de la succession de sa grand-mère. La liquidation était toujours en cours. C______ a enfin précisé que bien que A______ ait contesté son état de frais, il s'était acquitté de la somme de 1'267 fr. 10 mise à sa charge en date du 20 janvier 2022.

e. B______ sera désignée ci-après comme la recourante et A______ comme le recourant.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).

1.2 En l'espèce, les deux recours ont été formés à la même date, soit le 29 décembre 2021 et ils respectent par conséquent le délai utile, peu importe la date à laquelle le recourant a formellement reçu la décision litigieuse. Ils sont recevables de ce point de vue et feront l'objet d'une seule décision.

2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il incombe à cet égard au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3).

La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3).

2.2 En l'espèce, le recours formé par la recourante est succinctement motivé. Néanmoins, les motifs pour lesquels elle conteste l'état de frais du curateur sont suffisamment compréhensibles, de sorte que le recours est recevable.

Le recourant pour sa part a formé un recours peu compréhensible, dont l'essentiel de l'argumentation n'a aucun rapport avec la décision litigieuse; seules les deux phrases relevées sous lettre C.b ci-dessus peuvent être mises en relation avec l'objet du recours. La question de la recevabilité de celui-ci peut toutefois demeurer indécise, puisque celui formé par la recourante a été déclaré recevable et que, quoiqu'il en soit, tous deux sont infondés.

Pour cette raison, la Chambre de surveillance renoncera également à déterminer si le recourant conserve un intérêt à recourir, alors qu'il s'est d'ores et déjà acquitté du montant mis à sa charge.

3. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

4. 4.1.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC).

Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC).

Il résulte de l'intitulé du Chapitre IV de la LaCC que les mesures prévues à l'art. 306 CC sont des mesures de protection de l'enfant.

4.1.2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC).

4.1.3 Depuis le 1er janvier 2013, la rémunération du curateur est réglée par l'art. 404 CC. A teneur de cette disposition, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L'autorité de protection fixe la rémunération et tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). L'art. 404 CC s'applique par analogie aux mineurs (art. 327c al. 2 CC) pour ce qui concerne le droit à la rémunération du curateur et la fixation de ses honoraires.

Lorsque la curatelle concerne un mineur, il convient toutefois de tenir compte des spécificités du droit de l'enfant et par conséquent de tenir les parents principalement responsables de ces frais selon l'art. 276 al. 1 CC et de ne prendre en considération les biens de l'enfant que de manière subsidiaire, en application de l'art. 276 al. 3 CC (Affolter, Berner Kommentar, Fringeli/Vogel (2016) ad art. 327c CC n. 69a et 69c).

4.1.4 La rémunération est fixée selon le tarif horaire suivant (art. 9 al. 2 du règlement fixant la rémunération des curateurs - RRC): pour un avocat chef d'étude, 200 fr. pour la gestion courante et de 200 fr. à 450 fr. pour son activité juridique; pour un avocat collaborateur, 150 fr. de l'heure pour la gestion courante et 300 fr. au maximum pour l'activité juridique. L'al. 3 de cette même disposition précise toutefois que selon les circonstances, le tribunal peut appliquer un autre tarif.

4.2.1 Dans le cas d'espèce, par ordonnance du 14 novembre 2016, le Tribunal de protection a désigné C______, avocat et chef d'étude, aux fonctions de curateur du mineur D______, aux fins de le représenter dans la succession de sa grand-mère paternelle. Les recourants, bien qu'informés de cette décision, ne l'ont pas contestée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

Il résulte par ailleurs de la procédure que le curateur, après sa nomination, a tenté de prendre contact avec les recourants en adressant un courrier à chacun d'eux, auquel aucune suite n'a été donnée. La recourante ne saurait par conséquent faire grief au curateur de n'avoir noué aucun contact avec elle et avec le recourant; ce grief est infondé.

Pour le surplus, les recourants n'ont formellement contesté aucun des postes de l'état de frais présenté par le curateur. Il ressort par ailleurs de la procédure que ce dernier, outre le fait qu'il a dû procéder à l'examen du dossier, a eu des échanges notamment avec la Justice de paix, ainsi qu'avec la notaire et le Tribunal de protection, de sorte que le nombre d'heures d'activité figurant dans son état de frais paraît adéquat.

Le tarif appliqué par le Tribunal de protection pour l'ensemble de l'activité, à savoir 250 fr./h, est par ailleurs conforme au RRC. En effet, si le tarif retenu pour l'activité de gestion est supérieur aux 200 fr. mentionnés dans le RRC, celui appliqué à l'activité juridique est largement inférieur aux 450 fr. figurant dans le même règlement, de sorte que la taxation des honoraires du curateur, dans son ensemble, n'est pas critiquable.

4.2.2 Il reste à déterminer si c'est à juste titre que les frais et honoraires du curateur ont été mis à la charge des recourants, à concurrence de la moitié chacun. Tel est le cas.

La décision de désigner un curateur de représentation a été prise dans l'intérêt de D______, qui était encore mineur, afin de défendre ses intérêts dans le cadre de la succession, à l'époque litigieuse, de sa grand-mère paternelle. Dès lors et conformément à la teneur de l'art. 404 al. 1 CC, la rémunération du curateur devrait être prélevée sur les biens de D______.

Il ressort toutefois de la procédure que l'essentiel des biens de la succession de K______ est constitué de ses droits de propriété sur des parcelles sises en France, de sorte qu'il ne paraît pas envisageable de prélever la somme due au curateur sur les biens de D______.

Les parents de ce dernier, lequel était mineur pendant la durée d'activité de C______ faisant l'objet de l'état de frais litigieux, avaient un devoir d'entretien à son égard découlant de l'art. 276 al. 1 CC. Ils devaient par conséquent non seulement assumer ses charges courantes, mais également les frais relatifs aux mesures prises pour le protéger, dont la nomination d'un curateur de représentation fait partie. Il appartient dès lors aux recourants de prendre en charge la note d'honoraires du curateur.

Infondés, les deux recours seront rejetés.

5. Compte tenu de l'issue de la procédure de recours, les frais, arrêtés à 200 fr. par recours, soit à 400 fr. au total (art. 67 A et B RTFMC), seront mis à la charge des deux recourants à concurrence de la moitié chacun et compensés avec les avances de frais versées à la procédure, lesquelles sont acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par B______ contre la décision DTAE/7160/2021 du 7 décembre 2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24741/1995.

Au fond :

Le rejette.

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre la même décision.

Sur les frais :

Arrête les frais des recours à 200 fr. chacun, soit à 400 fr. au total.

Met lesdits frais à la charge de B______ et de A______ à concurrence de la moitié chacun et les compense avec les avances de frais versées, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.