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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26075/2016

DAS/107/2022 du 04.05.2022 sur DJP/112/2022 ( AJP ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 08.06.2022, rendu le 30.03.2023, CASSE, 5A_443/2022
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26075/2016 DAS/107/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 2 MAI 2022

 

Appel (C/26075/2016) formé le 13 avril 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Belgique), comparant en personne.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 4 mai 2022 à :

 

- Madame A______
______ [Belgique].

- Monsieur B______
Madame C______
Madame D______

Plateau ______.

- Madame E______
c/o F______
-_____ (Grande-Bretagne).

- Monsieur G______
-_____ (Autriche).

- Maître H______
Rue ______ Genève.

- JUSTICE DE PAIX.

 


Attendu EN FAIT que, par décision DJP/112/2022 du 11 mars 2022, la Justice de paix a déclaré clos le bénéfice d’inventaire de la succession de I______, décédé le ______ 2016 (ch. 1 du dispositif), fait sommation à E______, A______, B______, C______ et D______ de prendre parti, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, entre répudier la succession, l’accepter sous bénéfice d’inventaire, l’accepter purement et simplement ou requérir la liquidation officielle (ch. 2), rappelé que le silence de l’héritier vaut acceptation sous bénéfice d’inventaire (ch. 3) et compensé les frais exposés par le greffe et l’émolument de 500 fr. avec l’avance de frais (ch. 4);

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 11 mars 2022;

Que, selon mention figurant sur la recherche postale, elle a été distribuée à A______, fille du défunt, le 15 mars 2022;

Que par courrier du 13 avril 2022, A______ a formé appel contre la décision précitée, lequel ne contenait pas de signature manuscrite;

Considérant EN DROIT que la Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix (art. 120 al. 2 LOJ), et que celles-ci peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un recours dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss CC);

Qu’en l’espèce, le délai pour recourir a expiré le 25 mars 2022;

Qu'ainsi, l'appel expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Que la Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 13 avril 2022 par A______ contre la décision DJP/112/2022 rendue par la Justice de paix le 11 mars 2022 dans la cause C/26075/2016.

Dit qu'il est renoncé à la perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.