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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/5656/2021

CAPH/104/2022 du 07.07.2022 sur JTPH/169/2022 ( OO ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5656/2021-2 CAPH/104/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU JEUDI 7 JUILLET 2022

 

Entre

A______ SARL, sise ______[GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 2 juin 2022 (JTPH/169/2022), comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, représenté par le Syndicat C______, ______ Genève, auprès duquel il fait élection de domicile.


Vu, EN FAIT, le jugement non motivé JTPH/169/2022 du 2 juin 2022, reçu le 9 juin 2022 par A______ SARL, par lequel le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ SARL à payer à B______ le montrant brut de 33'075 fr. 45 avec intérêts moratoires aux taux de 5% l'an dès le 17 juin 2021 (chiffre 2 du dispositif), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 3), condamné A______ SARL à payer à B______ le montant net de 7'471 fr. 40 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 17 juin 2021 (ch. 4), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5), dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 6);

Vu l'appel du 17 juin 2022 formé par A______ SARL auprès du Tribunal des prud'hommes et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 239 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al 1 let. b CPC);

Qu'une motivation écrite est remise aux parties si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC);

Que l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure à la motivation (art. 321 al. 1 CPC);

Qu'il résulte de ce qui précède que seul un jugement motivé peut faire l'objet d'un appel;

Que si les premiers juges ont rendu un jugement non motivé et que l'une ou l'autre des parties entend former un appel, elle n'a d'autre choix que de solliciter, au préalable, la motivation de celui-ci, dans le délai imparti par l'art. 239 al. 2 CPC, puis, une fois la motivation notifiée, former recours;

Qu'en conséquence l'appel formé par A______ SARL contre un jugement non motivé est irrecevable;

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, ni accordé de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 2 :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ SARL contre le jugement non motivé JTPH/169/2022 rendu le 2 juin 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5656/2021-2.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni accordé de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Fiona MAC PHAIL, juge employeur; Monsieur Kasum VELII, juge salarié, Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

La présidente ad interim :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Chloé RAMAT

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 15'000 fr.